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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mars 2008

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mars 2008
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 07/01101
Date : 27/03/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/02/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2340

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mars 2008 : RG n° 07/01101

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Dès lors, si le pouvoir désormais reconnu au juge de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne les directives précitées participe de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités, en revanche, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les dites directives et à l'effectivité recherchée par celles-ci ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer. […] Le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 132-1 ou L. 311-8 et suivants du Code de la consommation sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par cette directive. »

2/ « A supposer la clause litigieuse abusive, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation la sanction de ce caractère abusif est l'inexistence ou l'inopposable aux parties de la clause litigieuse qui est réputée non écrite et non pas celle de la déchéance du droit du préteur aux intérêts conventionnels ; en effet, la sanction de l'article L. 311-33 du même Code n'est applicable qu'aux irrégularités des offres de crédits aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du même Code. En outre, il sera observé que la société se prévaut de la déchéance du terme en raison non pas de la perte ou de la destruction du véhicule acheté au moyen de ce crédit mais en raison des manquements de l'emprunteur à son obligation de remboursement soit en l'espèce les stipulations de la clause 4 de l'offre préalable et notamment 4.4 (Cf. la lettre de déchéance du terme en date du 26 novembre 2003) ; au demeurant, ce manquement n'est pas contesté par l'emprunteur M. X. Le jugement doit donc sur ce point être infirmé. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 27 MARS 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01101. Jugement (N° 05-000205) rendu le 9 janvier 2007 par le Tribunal d'Instance de SAINT POL SUR TERNOISE.

 

APPELANTE :

SA DIAC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour, Assistée de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocats au barreau de LILLE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, Assisté de Maître Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau D'ARRAS, bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

 

DÉBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2008, tenue par Madame PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS

[minute Jurica page 2] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, Madame PAOLI, Conseiller, Madame CONVAIN, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2002, la Société DIAC a consenti à M. X. une ouverture de crédit accessoire à la vente d'un véhicule pour un montant en capital de 15.300 €, remboursable en 72 échéances de 289,77 €, et ouvrant droit, pour la société de crédit, à la perception d'intérêts au taux effectif global de 10,82 %.

Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2002, M. L. X. s'est porté caution solidaire de M. X.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la déchéance du terme a été provoquée. (cf. la lettre du 26 novembre 2003).

Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2005, la société DIAC a fait assigner M. X. et M. L. X. en paiement.

Par jugement contradictoire du 9 janvier 2007, le Tribunal d'instance de SAINT-POL-SUR TERNOISE donne acte à M. L. X. qu'il est libéré à l'égard de la Société DIAC et déboute cette dernière de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. X., le Tribunal d'instance ayant considéré que le contrat comportait une clause abusive qui, en outre, aggravait la situation de l'emprunteur et que, dès lors, la déchéance du droit aux intérêts était encourue.

La Société DIAC interjette appel en date du 20 février 2007.

La Société DIAC conclut le 21 septembre 2007 à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de :

* condamner M. X. au paiement de la somme de 6.834,44 € augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux conventionnel de 10,82 % sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme, à compter du 27 août 2007, date du décompte et jusqu'au parfait paiement augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal ;

* le condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Société DIAC conteste tout d'abord le pouvoir du juge de soulever le caractère abusif d'une clause dès lors qu'elle relève de l'ordre public de protection comme en l'espèce et non de direction.

Elle soutient ensuite que la sanction ne pouvait en tout état de cause être la déchéance du droit aux intérêts mais son inopposabilité mais surtout elle rappelle qu'elle ne se prévaut pas de l'article 5.4 du contrat sur lequel se fonde le tribunal, qui n'a au surplus aucun caractère abusif, mais qu'elle agit en résiliation du contrat en raison d'impayés.

[minute Jurica page 3] Elle précise enfin avoir procédé à la réactualisation de sa créance afin de tenir compte des versements effectués et de la vente du véhicule.

M. X. conclut le 8 septembre 2007 à la confirmation du jugement, subsidiairement il demande à la Cour de tenir compte des versements qu'il a effectué postérieurement au 20 septembre 2005 et de réduire l'indemnité légale ; enfin il sollicite des délais de paiement.

Il reprend l'argumentaire du tribunal sur le caractère abusif de la clause 5.4 de l'offre préalable et conclut en conséquence à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels et donc au rejet des demandes formées à son encontre, la créance se trouvant soldée par l'effet de ses paiements et de la vente du véhicule.

Subsidiairement il sollicite des délais de paiement en raison de ses charges et eu égard à ses revenus de l'ordre de 1.200 € mensuels.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

1- 1 La société DIAC conteste qu'en matière de crédit à la consommation, le juge puisse soulever d'office un manquement à une disposition du Code de la consommation qui n'aurait pas été expressément invoquée par une partie.

Le droit de la consommation a fait l'objet des attentions des instances communautaires avec notamment l'adoption des directives n° 87/102 le 22 décembre 1986 (modifiée par les directives n° 90/88 du 22 février 1990 et n° 98/7 du 16 février 1998) relative aux crédits à la consommation et n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives.

A cet égard, il sera rappelé d'une part que le droit européen, par application de l'article 55 de la Constitution de 1958, prime sur le droit national et que si les directives ne sont pas d'application immédiate, à la différence des règlements, dès lors qu'elles sont adoptées par les instances européennes les principes juridiques qui y sont définis s'imposent aux états membres sur qui pèse une obligation de transposition, ces derniers n'étant libres que du choix des moyens pour atteindre les objectifs recherchés.

1-2 La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises dans l'un et l'autre de ces domaines, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (Franfinance, KparK /épx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga /Sachithanathan) en matière de crédit à la consommation ou les arrêts du 27 juin 2000 (Oceano Grupo) ou du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout) en matière de clause abusive, que le but recherché par ces directives est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur. En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il convient de permettre au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives précitées. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel étant d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection.

Par ailleurs, si chaque État dispose d'une autonomie procédurale dans la détermination des moyens et des modalités nécessaires à la mise en œuvre des directives communautaires, ceux-ci doivent être propres à assurer non seulement la sauvegarde des droits que le justiciable tient de la directive transposée mais encore l'effectivité des buts poursuivis par cette dernière et ce, dans le respect des principes d'équivalence, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire.

[minute Jurica page 4] Dès lors, si le pouvoir désormais reconnu au juge de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne les directives précitées participe de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités, en revanche, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les dites directives et à l'effectivité recherchée par celles-ci ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur.

Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer.

1-3 Ces directives ont fait l'objet d'une transposition en droit français à l'occasion de l'adoption de la loi du 23 juin 1989 puis d'une codification au livre III, titre I, Chapitre 1 et suivant du Code de la consommation (Article L. 311 -1 et suivants) pour la première et de la loi du 1er février 1995 pour la seconde codifiée aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation, ces dernières dispositions sont d'ordre public.

Le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 132-1 ou L. 311-8 et suivants du Code de la consommation sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par cette directive.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rappelé l'office du juge en la matière.

2- La société DIAC soutient ensuite que la clause considérée n'a pas le caractère de clause abusive et qu'en outre la sanction de l'article L. 311-33 n'est pas applicable en l'espèce, elle précise enfin fonder la résiliation du contrat dont elle se prévaut non pas sur l'article 5.4 du contrat invoqué par la juge mais sur la clause 4 du dit contrat.

A supposer la clause litigieuse abusive, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation la sanction de ce caractère abusif est l'inexistence ou l'inopposable aux parties de la clause litigieuse qui est réputée non écrite et non pas celle de la déchéance du droit du préteur aux intérêts conventionnels ; en effet, la sanction de l'article L. 311-33 du même Code n'est applicable qu'aux irrégularités des offres de crédits aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du même Code.

En outre, il sera observé que la société se prévaut de la déchéance du terme en raison non pas de la perte ou de la destruction du véhicule acheté au moyen de ce crédit mais en raison des manquements de l'emprunteur à son obligation de remboursement soit en l'espèce les stipulations de la clause 4 de l'offre préalable et notamment 4.4 (Cf. la lettre de déchéance du terme en date du 26 novembre 2003) ; au demeurant, ce manquement n'est pas contesté par l'emprunteur M. X.

Le jugement doit donc sur ce point être infirmé.

3- Aux termes de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».

[minute Jurica page 5] Pour justifier du bien fondé de ses demandes la société DIAC produit l'offre préalable du 23 mars 2002, le tableau d'amortissement, les échéanciers consentis, la lettre de mise en demeure de payer valent déchéance du terme en date du 26 novembre 2003, les procès verbaux d'appréhension puis de vente du véhicule et un décompte actualisé de sa créance.

L'emprunteur ne conteste pas les manquements à son obligation de remboursement du prêt consenti mais soutient tout au plus qu'en raison des versements intervenus tant antérieurement à la déchéance du terme (5.671,37 €) que postérieurement à celle-ci (4.627,46 €) et du prix du véhicule qui doit être fixé à la valeur réelle de ce dernier soit la somme de 7.446,53€ il n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard du préteur.

Il résulte des pièces de la société DIAC qu'au moment de la déchéance du terme 3 échéances étaient impayées et que des versements sont intervenus postérieurement à celle-ci à raison de 8 versements de 333,61€ et 13 versements de150,66 € outre la vente du véhicule en juin 2005 pour un montant de 5.100 €. S'agissant de ce prix de vente, M. X. soutient que la valeur réelle du véhicule mentionnée dans le PV de vente aurait du être prise en compte, cependant, faute pour lui d'établir qu'il avait un acheteur pour le prix de 7.400 €, c'est le montant auquel le véhicule a été effectivement adjugé, qui constitue d'ailleurs la valeur du marché, qui doit être retenu.

La cour dispose désormais des éléments suffisants pour fixer comme suit la créance de la société DIAC :

* 3 échéances impayées de septembre à novembre 2003 : 1.000,83 €

* capital restant du à la déchéance du terme : 12.076,57 €

Soit 13.077,40 €

* à déduire les versements intervenus entre avril 2004 et septembre 2006 : 4.627,46 €

* le prix de vente du véhicule : 5.100,00 €

Soit 9.727,46 €

soit encore un solde d'un montant de 3.349,94 € avec intérêts au taux conventionnels de 10,45 % à compter de la déchéance du terme sur la somme de 12.441,02 €.

Enfin, en ce qui concerne l'indemnité légale de 8 %, il doit certes être tenu compte de la durée restant à courir au moment de la déchéance du terme mais également, au cas d'espèce, des versements effectués avec régularité par le débiteur postérieurement à la dite déchéance du terme de telle sorte que cette indemnité qui ne peut toutefois être réduite à la somme 1 €, ainsi que le demande M. X., peut en revanche être fixée à celle de 800 € qui produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

4. M. X. succombe aux prétentions de la société DIAC, il supportera la charge des dépens d'appel et de première instance ainsi que celle d'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 1.000 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement ;

[minute Jurica page 6] Statuant à nouveau ;

Condamne M. X. à payer à la SA DIAC la somme de :

* 3.349,94 € avec intérêts au taux conventionnels de 10,45 % à compter de la déchéance du terme sur la somme de 12.441,02 € ;

* 800 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne le même à payer à la SA DIAC la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS   P. CHARBONNIER

 

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