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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 07/05701
Décision : 08/504
Date : 6/11/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI MONTMORENCY, 2 février 2007
Numéro de la décision : 504
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2369

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05701

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que l'article L. 311-37 du Code de la consommation est un texte d'ordre public général que le juge doit relever d'office, que le premier juge était donc bien fondé à soulever d'office la forclusion biennale, les parties ayant été régulièrement invitées à s'expliquer ».

2/ « Considérant que l'appelante ne justifie nullement d'une demande de l'emprunteur pour augmenter le découvert initial autorisé conformément à l'article 2 des conditions générales du crédit, que la clause qui stipule - que toute utilisation du compte au delà du montant de crédit utilisable sera considérée comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire du crédit utilisable est une clause abusive qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur alors que ce dernier se trouverait, par le mécanisme automatique de cette clause, en dehors d'une affirmation expresse de volonté, en dehors de toute possibilité de rétractation et sans examen de sa situation financière, engagé pour un montant supérieur au montant qu'il avait sollicité à l'ouverture du crédit ; Considérant que l'information annuelle donnée à l'emprunteur trois mois avant la date anniversaire du contrat ne suffit pas à supprimer le caractère abusif de la clause litigieuse  alors que, par le mécanisme automatique de la clause, l'emprunteur se trouve déjà engagé lorsqu'il reçoit l'information ».

3/ « Considérant que le contrat étant antérieur à la loi du 11 décembre 2001, l'article L. 311-37 du Code de la consommation est applicable dans sa rédaction antérieure à cette loi ; Mais considérant qu'en application de ce texte les irrégularités, dont l'emprunteur a été victime, qui ne concernent pas la formation du contrat mais son exécution par le biais d'une augmentation, non expressément convenue, du crédit utilisable à l'ouverture du compte, ne sont pas soumises au délai de forclusion de deux ans ; Considérant que la cour ne fait qu'appliquer le contrat signé entre les parties en constatant l'absence de demande de l'emprunteur, dûment régularisée, visant à voir augmenter le découvert initial autorisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/05701. Code nac : 53B.  Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 2 février 2007 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY - RG n° 06/236.

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT : [minute Jurica page 2]

 

SA FINAREF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [adresse], représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 07000707,  assistée de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT (avocats au barreau d'EVRY)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], défaillant, assignation avec conservation de l'acte en l'étude de l'Huissier

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

ARRÊT : Par défaut.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 1999 la société FINAREF a accordé à M. X. un crédit de type « revolving », utilisable par fractions et reconstituable, d'un montant maximum de 50.000 francs (7.622,45 €) au taux d'intérêts variable. Le montant utilisable à l'ouverture du crédit était fixé à la somme de 10.000 francs (1.524,49 €).

[minute Jurica page 3] Par acte d'huissier du 9 janvier 2006 la société FINAREF a assigné en paiement M. X. devant le tribunal d'instance de MONTMORENCY.

Ce tribunal, par jugement réputé contradictoire du 2 février 2007, a déclaré la société FINAREF irrecevable en sa demande en raison de la forclusion, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et a condamné la société FINAREF aux dépens.

Le tribunal d'instance a retenu :

- que la clause contractuelle qui organise la faculté d'augmenter le découvert initialement convenu sans délivrance d'une nouvelle offre préalable soumise à l'acceptation formelle de l'emprunteur, qui ne dispose donc pas de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur,

- que cette clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation,

- que le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le dépassement du montant maximum convenu n'est pas régularisé dans les deux ans, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur,

- que le juge doit relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la forclusion,

- qu'en l'espèce le découvert convenu entre les parties a été dépassé sans être régularisé à compter du 4 septembre 2002, sans émission d'une nouvelle offre de crédit conforme aux exigences de l'article L. 311-10 du Code de la consommation,

- que l'action en paiement de la société FINAREF engagée le 9 janvier 2006, est tardive comme atteinte par la forclusion.

 

La société FINAREF a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 novembre 2007 elle demande à la cour :

* d'infirmer le jugement entrepris,

* de rappeler qu'il n'appartenait pas au premier juge de soulever d'office des moyens de droit à quelque titre que ce soit,

* [minute Jurica page 4] de constater qu'elle oppose elle même, à bon droit, la forclusion biennale à Monsieur X.,

* de constater qu'il n'y a eu aucun dépassement du découvert autorisé,

* de constater que l'offre de prêt n'est assortie d'aucune clause abusive,

* statuant à nouveau, de condamner M. X. à lui payer la somme de 5.506,91 €, avec intérêts au taux conventionnel de 15,06 % l'an à compter du 18 juillet 2007, date de l'arrêté de compte,

* de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme.

Elle fait valoir essentiellement :

- que le premier juge ne pouvait pas d'office soulever la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ce texte relevant d'un ordre public de protection qui implique l'intervention de l'emprunteur lui même,

- qu'il n’est pas nécessaire de faire souscrire une nouvelle offre pour les évolutions du capital disponible initial convenu dès lors que le montant du découvert reste dans la limite du crédit maximum consenti initialement c'est à dire du découvert maximum autorisé,

- que la libération progressive du montant maximum du découvert ne nécessite pas, contrairement à son dépassement, l'émission d'une nouvelle offre préalable

- que le déblocage par fractions successives du découvert autorisé ne constitue qu'une modalité de déblocage des fonds et ne peut être assimilé à un nouveau contrat,

- que la clause de variation de l'encours stipulée au contrat ne saurait être qualifiée d'abusive,

- que dans le cas d'un crédit permanent le point de départ du délai de forclusion ne peut être fixé qu'au jour du premier impayé non régularisé ou au jour du dépassement du découvert maximum autorisé,

- qu'en vertu de l'article L. 311-37 du Code de la consommation le point de départ du délai de forclusion ne peut être fixé qu'au jour où l'emprunteur est défaillant dans ses remboursements,

- que l'emprunteur a toujours reçu un document d'information annuelle, trois mois avant la [minute Jurica page 5] date anniversaire du contrat, lui précisant que le contrat serait reconduit sauf avis contraire de sa part qu'il n'a jamais exprimé,

- qu'en tout état de cause il y a lieu d'opposer à M. X. la forclusion biennale, l'offre de prêt ayant été acceptée en décembre 1999, donc antérieurement à la loi MURCEF,

- que le premier impayé non régularisé doit être fixé à l'échéance du mois de mars 2004 de telle sorte que la forclusion n'était pas acquise lors de l'assignation du 9 janvier 2006.

M. X. a été assigné devant la cour d'appel de VERSAILLES, en application de l'article 908 du Code de procédure civile, par acte d'huissier du 11 février 2008, remis à l'Etude de l'huissier, en l'absence de l'intéressé au domicile ; M. X. n'a pas constitué avoué ; le présent arrêt sera rendu par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que l'article L. 311-37 du Code de la consommation est un texte d'ordre public général que le juge doit relever d'office, que le premier juge était donc bien fondé à soulever d'office la forclusion biennale, les parties ayant été régulièrement invitées à s'expliquer ;

Considérant que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai, à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, non pas à compter du dépassement du maximum prévu par le contrat, mais à compter de la date à laquelle le découvert initial autorisé ( montant du crédit utilisable à l'ouverture du crédit ) a été dépassé sans être régularisé, ce qui constitue l'incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Considérant que l'appelante ne justifie nullement d'une demande de l'emprunteur pour augmenter le découvert initial autorisé conformément à l'article 2 des conditions générales du crédit, que la clause qui stipule - que toute utilisation du compte au delà du montant de crédit utilisable sera considérée comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire du crédit utilisable est une clause abusive qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur alors que ce dernier se trouverait, par le mécanisme automatique de cette clause, en dehors d'une affirmation expresse de volonté, en dehors de toute possibilité de rétractation et sans examen de sa situation financière, engagé pour un montant supérieur au montant qu'il avait sollicité à l'ouverture du crédit ;

Considérant que l'information annuelle donnée à l'emprunteur trois mois avant la date anniversaire du contrat ne suffit pas à supprimer le caractère abusif de la clause litigieuse [minute Jurica page 6] alors que, par le mécanisme automatique de la clause, l'emprunteur se trouve déjà engagé lorsqu'il reçoit l'information ;

Considérant que le contrat étant antérieur à la loi du 11 décembre 2001, l'article L. 311-37 du Code de la consommation est applicable dans sa rédaction antérieure à cette loi ;

Mais considérant qu'en application de ce texte les irrégularités, dont l'emprunteur a été victime, qui ne concernent pas la formation du contrat mais son exécution par le biais d'une augmentation, non expressément convenue, du crédit utilisable à l'ouverture du compte, ne sont pas soumises au délai de forclusion de deux ans ;

Considérant que la cour ne fait qu'appliquer le contrat signé entre les parties en constatant l'absence de demande de l'emprunteur, dûment régularisée, visant à voir augmenter le découvert initial autorisé ;

Considérant en l'espèce qu'il résulte de l'historique du compte que le montant du découvert utile a été dépassé dès le 4 septembre 2002 sans être régularisé dans le délai de deux ans de telle sorte que la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation était acquise lors de l'assignation du 9 janvier 2006 ;

Considérant qu'il faut confirmer le jugement du tribunal d'instance et laisser à la charge de la société FINAREF les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de MONTMORENCY du 2 février 2007,

Laisse à la charge de la société FINAREF les dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER          Le PRÉSIDENT,

 

Est cité par :