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CA BESANÇON (2e ch. civ.), 14 avril 2010

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (2e ch. civ.), 14 avril 2010
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA), 2e ch. civ.
Demande : 09/01907
Décision : 10/330
Date : 14/04/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI BELFORT, 20 mars 2009
Numéro de la décision : 330
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2397

CA BESANÇON (2e ch. civ.), 14 avril 2010 : RG n° 09/01907

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que contrairement à l'opinion du premier Juge, et avant la déchéance du terme au 1er mai 2008, la SA NATIXIS FINANCEMENT n'avait aucune obligation de soumettre à X. une nouvelle offre préalable pour le simple dépassement du découvert utile, à partir du moment où, encore une fois, le découvert maximum autorisé n'a jamais été dépassé ; Attendu également qu'il n'y a là aucune clause abusive ».

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 AVRIL 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01907. S/appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT en date du 20 MARS 2009 [RG N° 11-08-0610]. Code affaire : 53D. Réputé contradictoire. Audience publique du 30 mars 2010.

 

APPELANTE :

SA NATIXIS FINANCEMENT anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE FINANCEMENT,

ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés et Maître Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON

 

INTIMÉE :

Mademoiselle X.,

[adresse], NON COMPARANTE - NON REPRESENTÉE

[minute Jurica page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : M. POLANCHET, Conseiller,

GREFFIER : M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier

Lors du délibéré : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et C. THEUREY-PARISOT, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.

L'affaire plaidée à l'audience du 30 mars 2010 a été mise en délibéré au 14 avril 2010. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SA NATIXIS FINANCEMENT a assigné X. en paiement du solde d'un crédit renouvelable.

Celle-ci n'a pas comparu.

Par jugement en date du 20 mars 2009, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d'Instance de BELFORT a déclaré l'action de la SA NATIXIS FINANCEMENT forclose et l'a condamnée aux dépens.

Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la SA NATIXIS FINANCEMENT en date du 16 décembre 2009, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que X. n'a pas constitué d'Avoué ;

Attendu que X. a été régulièrement citée à sa personne par exploit de Maître L., Huissier de Justice à BELFORT, en date du 29 décembre 2009 ;

Attendu que l'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire ;

Attendu que le contrat liant les parties, résultant d'une offre préalable acceptée par X. en date du 16 avril 2003, prévoyait un découvert maximum autorisé de 10.000 Euros, et un découvert utile choisi, à l'origine, de 9.000 Euros ;

[minute Jurica page 3] Attendu que le contrat prévoit expressément la possibilité pour l'emprunteur de faire évoluer le découvert utile dans la limite du découvert maximum autorisé ;

Attendu qu'à aucun moment pendant le fonctionnement du compte X. n'a utilisé son découvert au-delà de cette limite maximale ;

Attendu que contrairement à l'opinion du premier Juge, et avant la déchéance du terme au 1er mai 2008, la SA NATIXIS FINANCEMENT n'avait aucune obligation de soumettre à X. une nouvelle offre préalable pour le simple dépassement du découvert utile, à partir du moment où, encore une fois, le découvert maximum autorisé n'a jamais été dépassé ;

Attendu également qu'il n'y a là aucune clause abusive ;

Attendu que le jugement déféré sera ainsi infirmé, la forclusion n'étant nullement en cause ;

Attendu que la SA NATIXIS FINANCEMENT justifie suffisamment sa réclamation par la production du contrat liant les parties, du relevé des opérations du compte pendant toute sa durée, des documents d'information annuelle figurant d'ailleurs en marge d'un relevé de compte, de la mise en demeure du 21 avril 2008, enfin du décompte des sommes dues établi conformément aux dispositions légales ;

Attendu que X., qui succombe, supportera les entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT, en la forme, la SA NATIXIS FINANCEMENT en son appel ;

AU FOND,

INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :

DIT l'action de la SA NATIXIS FINANCEMENT non atteinte par la forclusion ;

CONDAMNE X. à payer à la S.A. NATIXIS FINANCEMENT :

- la somme de DIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS QUARANTE SIX CENTIMES (10.784,46 Euros), outre les intérêts au taux de 13,88 % l'an à compter du 9 mai 2008,

- celle de SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (785 Euros) au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le premier Juge ;

CONDAMNE X. aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été signé, en l'absence du Président de Chambre empêché, par M. POLANCHET, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT