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CA DIJON (ch. civ. B), 14 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (ch. civ. B), 14 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), ch. civ. sect B
Demande : 09/00914
Date : 14/01/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/05/2009
Décision antérieure : TI CHALON-SUR-SAONE, 15 avril 2009
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2416

CA DIJON (ch. civ. B), 14 janvier 2010 : RG n° 09/00914

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'octroi d'une ouverture de crédit à concurrence de 21.500 € utilisable par fractions au moyen d'une carte de crédit correspond à l'application des dispositions légales des articles L. 311-9 et L. 311-3 du Code de la Consommation. Elle ne peut pas, dans ces conditions, être considérée comme constituant une clause abusive, l'emprunteur ayant eu la possibilité de se rétracter dans le délai de 7 jours lors de la souscription du crédit. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 14 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/00914.  Décision déférée à la Cour : AU FOND du 15 AVRIL 2009, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHALON SUR SAONE -  RG 1re instance : 11-09-71.

 

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA

Ayant son siège [adresse], représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour, assistée de Maître GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON

 

INTIMÉE :

Madame X.

Demeurant [adresse], non représentée

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 novembre 2009 en audience publique devant la Cour composée de : [minute Jurica page 2] Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame MICHON, Adjoint administratif faisant fonctions de Greffier,

ARRÊT : Réputé contradictoire. PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, SIGNÉ par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame MICHON, faisant fonctions de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre de crédit acceptée le 21 janvier 2006, la société COFINOGA consent à Madame X. une ouverture de crédit sous forme de découvert remboursable par mensualités incluant des intérêts à un taux variable suivant le débit du compte.

Plusieurs mensualités étant impayées, la société LASER COFINOGA met en demeure Madame X. de lui payer la somme de 16.655,72 € par LRAR du 19 août 2008, puis, par acte d'huissier du 3 février 2009, l'assigne en condamnation au paiement de la somme principale de 17.024,48 € avec intérêts au taux de 18,62 % l'an calculés sur 16.244,16 € à compter du 13 août 2008 et au taux légal sur le solde outre 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 15 avril 2009, le Tribunal d'Instance de CHALON SUR SAONE déclare forclose la demande en paiement de la société LASER COFINOGA, dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, et déboute la société de crédit de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal retient qu'en prévoyant dès la signature du contrat la possibilité de porter la fraction disponible choisie à l'ouverture du crédit à 21.500 €, somme qui correspond au maximum légal réglementaire, la société de crédit a inclus dans son contrat une clause abusive qui doit être réputée non écrite ; qu'il s'en déduit que, depuis août 2006, le découvert contractuellement convenu à l'ouverture a été continuellement dépassé sans qu'une nouvelle offre soit soumise à Madame X. ; que la demande en paiement formée le 3 février 2009 est forclose.

La SA LASER COFINOGA fait appel par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2009.

Suivant conclusions déposées le 6 octobre 2009, elle demande à la Cour d'annuler ou de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de condamner Madame X. à lui payer 17.024,48 € outre intérêts au taux de 18,62 % l'an calculés sur la somme de 16.244,16 € à compter du 13 août 2008 et au taux légal sur le surplus, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions [minute Jurica page 3] prévues par l'article 1154 du Code Civil, et de condamner l'intimée à lui verser 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle reproche au premier juge d'avoir commis un excès de pouvoir en relevant d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion alors que la débitrice, absente, n'avait invoqué ni prouvé aucun fait susceptible de fonder une telle fin de non recevoir.

Elle ajoute que le Tribunal a confondu montant du découvert autorisé et fraction disponible ; que Madame X. n'a jamais dépassé le découvert autorisé.

Assignée à personne par acte d'huissier du 13 octobre 2009, Madame X. ne comparaît pas.

L'ordonnance de clôture est rendue le 9 novembre 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI LA COUR :

L'octroi d'une ouverture de crédit à concurrence de 21.500 € utilisable par fractions au moyen d'une carte de crédit correspond à l'application des dispositions légales des articles L. 311-9 et L. 311-3 du Code de la Consommation. Elle ne peut pas, dans ces conditions, être considérée comme constituant une clause abusive, l'emprunteur ayant eu la possibilité de se rétracter dans le délai de 7 jours lors de la souscription du crédit.

La SA LASER COFINOGA produit au dossier le contrat de prêt du 21 janvier 2006, l'historique du compte jusqu'à août 2008, la mise en demeure adressée à Madame X. le 13 août 2008 dont cette dernière a signé l'accusé de réception le 19 août suivant, et un décompte de créance arrêté au 12 août 2008 selon lequel il lui est dû :

- mensualités impayées                                                                    : 3.984,46 €

- intérêts et indemnités de retard sur impayés                 : 1.926,29 €

- cotisations assurance                                                                      : 579,41 €

- capital à échoir                                                                                    : 9.754,00 €

- indemnité de 8 %                                                                              : 780,32 €

TOTAL                                                                                                       : 17.024,48 €

Il ressort de l'examen de l'historique du compte que la dernière mensualité impayée à l'échéance puis régularisée est celle du mois de mai 2007. L'action en paiement engagée en février 2009 n'est pas forclose. Le décompte de créance est conforme aux pièces contractuelles et aux dispositions légales.

Il ne peut qu'être fait droit aux prétentions de l'appelante, y compris celle concernant la capitalisation des intérêts.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement,

Infirme le jugement du Tribunal d'instance de CHALON SUR SAONE du 15 avril 2009,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action de la SA LASER COFINOGA,

[minute Jurica page 4] Condamne Madame X. à payer à la SA LASER COFINOGA 17.024,48 € outre intérêts calculés au taux de 18,62 % l'an sur la somme de 16.244,16 € à compter du 13 août 2008 et au taux légal sur le surplus,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la SA LASER COFINOGA de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne Madame X. aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,

 

 

Est cité par :