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TI CHALON-SUR-SAONE, 15 avril 2009

Nature : Décision
Titre : TI CHALON-SUR-SAONE, 15 avril 2009
Pays : France
Juridiction : Chalons sur saone (TI)
Demande : 11-09-000071
Décision : 254/2009
Date : 15/04/2009
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 3/02/2009
Décision antérieure : CA DIJON (ch. civ. B), 14 janvier 2010
Numéro de la décision : 254
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3257

TI CHALON-SUR-SAONE, 15 avril 2009 : RG n° 11-09-000071 ; jugement n° 254/2009

(sur appel CA Dijon (ch. civ. B), 14 janvier 2010 : RG n° 09/00914)

 

Extraits : 1/ « Qu'il ressort de l'article 125 du Code de Procédure Civile que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ».

2/ « Que dès lors une clause prévoyant dès la signature du contrat la possibilité d'une augmentation du montant de la fraction disponible choisie à l'ouverture du crédit jusqu'à la somme de 21.500 €, correspondant au maximum légal réglementaire et dans le cas d'espèce à plus du triple du montant du découvert choisi à l'ouverture, sans que ne soit conclu un nouveau contrat de prêt avec réexamen de la situation de l'emprunteur mais par simple demande de financement plus important de la part du consommateur acceptée par le crédit du montant sollicité sur son compte, a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur emprunteur, en exonérant le prêteur du respect des exigences légales protectrices du consommateur et en privant ce dernier de cette protection et notamment de la possibilité de rétracter son acceptation dans le délai de 7 jours ; […] ; Qu'ainsi cette clause est abusive et doit être réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Qu'en l'espèce, le montant du dépassement du découvert contractuellement convenu à l'ouverture ayant été dépassé de façon ininterrompue à compter du mois d'août 2006 et l'assignation ayant été délivrée le 3 février 2009, l'action de la société LASER COFINOGA est forclose. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHALON-SUR-SAONE

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-09-000071. Jugement n° 254/2009.

 

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ LASER COFINOGA

[adresse], représentée par Maître GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON

 

DÉFENDEUR :

Madame X.

[adresse], non comparante, ni représentée.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience du 18 février 2009 et lors du délibéré de ce jour :

Président : THERME Céline

Greffier : AUBERTIN Candice

DÉCISION : réputée contradictoire prononcée publiquement le 15 avril 2009 par THERME Céline, Président assisté de C. AUBERTIN, greffier placé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 21 janvier 2006, la société COFINOGA a consenti à Madame X. une ouverture de crédit sous forme de découvert en compte remboursable par mensualités incluant des intérêts à un taux variable suivant le débit du compte.

Plusieurs mensualités n'ayant pas été honorées, la société LASER COFINOGA a mis l'emprunteuse en demeure de payer la somme de 16.655,72 €, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 19 août 2008.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 février 2009, la société LASER COFINOGA a fait assigner Madame X. devant le Tribunal d'Instance de CHALON-SUR-SAONE à l'effet de la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 17.024,48 €, avec intérêts au taux de 18,62 % sur la somme de 16.244,16 € à compter du 13 août 2008 et au taux légal sur le solde, ainsi que celle de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 18 février 2009, la société LASER COFINOGA représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Invitée par le Tribunal à s'expliquer sur le respect du délai biennal de forclusion, sur le dépassement du découvert autorisé à l'ouverture, sur le respect de l'obligation de l'information annuelle à l'égard de l'emprunteur, la société de crédit a répondu que le découvert maximum autorisé de 21.500 € n'avait pas été dépassé et que la somme de 6.000 € ne correspondait qu'a la fraction disponible choisie à l'ouverture du compte. Elle a précisé que ce montant avait été dépassé de façon continue à compter du mois d'août 2006, que le premier impayé non régularisé était en date du mois de septembre 2007 et que l'information annuelle avait été délivrée par lettre simple lors de l'envoi des relevés du compte.

La société LASER COFINOGA a été autorisée à produire, en cours de délibéré, une note concernant le caractère abusif de la clause du contrat de crédit fixant à la somme de 21.500 € le montant du découvert maximum autorisé et prévoyant la possibilité d'une évolution de la fraction disponible choisie à l'ouverture, sur simple demande de l'emprunteur, dans la limite du plafond légal réglementaire. La société LASER COFINOGA a fait valoir que le fonctionnement du contrat avait été conforme aux prévisions contractuelles et que l'emprunteuse avait usé de la faculté qui lui était donné d'augmenter la fraction disponible choisie à l'ouverture du compte.

Madame X., assignée à domicile, n'a pas comparu et n'a pas été valablement représentée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, issues de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, l'action en paiement du solde d'un crédit engagée devant le Tribunal d'Instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion ;

Qu'il ressort de l'article 125 du Code de Procédure Civile que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles [minute page 3] résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ;

Qu'en application de l'article L. 313-16 du code de la consommation, les dispositions des chapitres 1er et 2ème du titre I du Livre 3 sont d'ordre public ;

Attendu que lorsqu'une ouverture de crédit utilisable par fractions a été consentie dans la limite d'un certain plafond, le dépassement du découvert contractuellement convenu à l'origine manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; que ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de Cassation et a été récemment réaffirmé (Civ 1ère 7 décembre 2004 ; Civ 1ère 30 mars 2005 ; Civ 1ère 16 janvier 2007 ; Civ 12 juillet 2007) ;

Attendu qu'une offre de crédit ne vaut que pour l'engagement qu'elle décrit précisément dans les conditions particulières du contrat ;

Attendu que les dispositions de l'offre préalable signée le 21 janvier 2006 sont ainsi rédigées : « le montant du découvert maximum autorisé par le préteur est fixé à 21.500 €. Le montant que vous choisissez dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert. Cette fraction disponible choisie est de 6.000 € La fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limite du montant maximum du découvert autorisé sauf si, depuis l'ouverture du crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, vous vous trouvez dans les cas visés à l'article II.6 ; »

Qu'au vu de l'historique du compte, Madame X. a, dès le mois d'août 2006, par des achats et règlements, dépassé le montant du découvert initial autorisé de 6.000 € et que ce dépassement s'est poursuivi de façon continue jusqu'au mois d'août 2008, soit pendant plus de deux ans ;

Que la clause figurant au verso de l'offre, aux termes de laquelle le montant de la fraction disponible peut évoluer dans la limite du montant du découvert maximum autorisé fixé à la somme de 21.500 €, laquelle correspond au plafond légal réglementaire (art L. 311-3 et D. 331-1 et D. 311-3), révèle une absence de personnalisation du crédit, puisqu'il s'agit du maximum légal ; qu'il s'agit donc d'une clause type dont l'effet est de priver le consommateur des dispositions protectrices du code de la consommation ;

Qu'en effet, il convient de rappeler que la Cour de Cassation a indiqué que tout dépassement du plafond de découvert prévu au contrat de crédit par fractions doit donner lieu à la souscription d'une nouvelle offre préalable de crédit ; que cette jurisprudence, régulièrement confirmée, a été consacrée par la loi du 28 janvier 2005, applicable aux contrats en cours à cette date, qui a modifié l'article L. 311-9 du Code de la Consommation relatif aux crédits utilisables par fractions dans ces termes : l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de crédit consentie ;

Qu'il s'agit ainsi d'assurer une bonne information du consommateur et d'éviter que des offres souscrites pour des crédits de faibles montants ne soient par la suite utilisées pour emprunter des sommes beaucoup plus élevées ;

Que dès lors une clause prévoyant dès la signature du contrat la possibilité d'une augmentation du montant de la fraction disponible choisie à l'ouverture du crédit jusqu'à la somme de 21.500 €, correspondant au maximum légal réglementaire et dans le cas d'espèce à plus du triple du montant du découvert choisi à l'ouverture, sans que ne soit conclu un nouveau contrat de prêt avec réexamen de la situation de l'emprunteur mais par simple demande de financement plus important de la part du consommateur acceptée par le crédit du montant sollicité sur son compte, a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur emprunteur, en exonérant le prêteur du respect des exigences légales protectrices du consommateur et en privant ce dernier de cette protection et notamment de la possibilité de rétracter son acceptation dans le délai de 7 jours ;

[minute page 4] Que la commission des clauses abusives a condamné de telles clauses (Avis 04-02) en précisant qu'elles laissent penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l'emprunteur, ne dispose pas à cette occasion de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, et qu'elles créent donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

Que la Cour de Cassation a rendu un avis dans le même sens le 10 juillet 2006 ;

Qu'ainsi cette clause est abusive et doit être réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Qu'en l'espèce, le montant du dépassement du découvert contractuellement convenu à l'ouverture ayant été dépassé de façon ininterrompue à compter du mois d'août 2006 et l'assignation ayant été délivrée le 3 février 2009, l'action de la société LASER COFINOGA est forclose ; que la demanderesse sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et supportera les dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE forclose la demande en paiement de la société LASER COFINOGA au titre du contrat de crédit souscrit par Madame X. le 21 janvier 2006,

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,

DÉBOUTE la société LASER COFINOGA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société LASER COFINOGA aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience du TRIBUNAL D'INSTANCE de CHALON-SUR-SAONE le 15 avril 2009.

LE GREFFIER         LE JUGE D'INSTANCE

C. AUBERTIN          C. THERME

 

Est cité par :