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CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 10
Demande : 22/08171
Date : 5/02/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/04/2022
Décision antérieure : TJ Paris, 15 mars 2022 : RG n° 20/02357
Décision antérieure :
  • TJ Paris, 15 mars 2022 : RG n° 20/02357
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25362

CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026 : RG n° 22/08171 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Comme l'ont relevé les premiers juges, la société Betclic justifie que M. X. a pris connaissance, le 28 septembre 2018, soit avant les paris litigieux, de la version 1.85 des conditions générales d'utilisation applicable au moment des paris litigieux, aux termes desquelles l'utilisateur reconnaît avoir lu et accepté les règles de paris et de jeux comprenant les règles applicables aux paris sportifs, versée aux débats par la société Betclic en pièce n° 10, dont il a été, à bon droit, fait application. Il convient d'examiner la validité et les conditions d'application des clauses litigieuses, étant observé sur ce point que le tribunal a retenu que l'article 1.2.1 était valable et opposable à M. X. et qu'en application de celui-ci, la société Betclic pouvait annuler les paris réalisés par M. X., estimant dès lors que la discussion relative à la validité et à l'application de l'article 1.2.2 du règlement des paris sportifs était sans objet. »

2/ « Selon l'article 1304-2 du code civil, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Les premiers juges ont à bon droit estimé que la clause 1.2.1 précitée n'avait pas de caractère potestatif dès lors qu'elle définit clairement les paris entachés de nullité à savoir toutes transactions effectuées de manière répétée comportant les mêmes sélections s'il existe une suspicion de paris mis en commun, collusion entre joueurs et/ou prises de jeu validées dans un même délai considéré anormalement très court qui, quels que soient leurs résultat respectifs, aboutissent à un gain garanti, en précisant que de tels paris sont strictement interdits. Il en est de même de la clause 1.2.2 qui interdit et définit les paris multiples avec résultats dépendants. Si les clauses précisent que ces transactions « pourront être annulées par Betclic » ou que « Betclic se réserve le droit d'annuler ces paris », ces formules n'attribuent pas à la société Betclic le pouvoir discrétionnaire et exclusif d'annuler tout pari mais ont pour objet de préciser que celle-ci sera libre d'invoquer ce motif d'annulation ou d'y renoncer, comme peut le faire toute partie à un contrat entaché de nullité. Il convient d'ajouter que dans la mesure où la condition ne dépend pas de la volonté arbitraire du débiteur et que cette volonté est donc soumise à l'exigence d'une fraude ou d'un soupçon de fraude, éléments dont le juge peut s'assurer par un contrôle a posteriori suffisant, le caractère potestatif de ces clauses ne peut être retenu, ni leur validité remise en cause. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. »

3/ « L'article 1171 du code civil énonce que […]. L'article L. 212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme […]. Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation, […].

En l'espèce, les premiers juges, se fondant notamment sur l'arrêt du Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, du 24 mars 2021, n° 431786 publié au recueil Lebon, ont à juste titre retenu que les contrats de paris étaient soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives. En effet, il y a lieu de considérer que : - un opérateur de jeux ou de paris en ligne, qui est, aux termes de l'article 10 de la loi du 12 mai 2010 - certes abrogée mais codifiée aux articles L. 320-2 et suivants du code de la sécurité intérieure - « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs », est susceptible d'être regardé comme un « professionnel » au sens de l'article liminaire du code de la consommation ci-dessus repris, - un joueur ou un parieur en ligne, qui est, aux termes du même article 10 de la loi du 12 mai 2010, « toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne », est susceptible d'être regardé comme un « consommateur » au sens du même article liminaire du code de la consommation, - les contrats de jeux ou de paris en ligne sont susceptibles de comporter des services les faisant entrer dans la catégorie des contrats de services, soumis par suite aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, quand bien même l'article 1 de la loi du 12 mai 2010 (codifié à l'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure) dispose que « les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire », ce qui signifie qu'ils sont a minima un service et un commerce. Il convient d'ajouter que l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), dans sa délibération n° 2019-C-02 portant communication relative à l'application du code de la consommation en matière de jeux d'argent en ligne, invoquée par la société Betclic, considère également que « tout joueur revêt la qualité de consommateur s'il satisfait à la définition que celui-ci donne de l'article liminaire du code de la consommation ».

C'est également à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société Betclic avait bien agi dans le cadre de son activité commerciale et que M. X., s'il exerce les fonctions de « Poker Operations Manager » au sein de la société Unibet, opérateur de jeux et paris en ligne et principal concurrent de la société Betclic, et fait état sur son profil Linkedin de sa « grande connaissance de l'univers du poker et des paris sportifs », cette seule qualité n'en fait pas un professionnel dès lors qu'il n'a pas, en réalisant les paris litigieux, agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. En effet, comme l'indique à raison M. X. en se fondant sur une décision de la CJUE du 10 décembre 2020 (affaire C-774-19), si la qualité de consommateur devait dépendre des connaissances et des informations qu'un contractant possède dans un domaine donné, et non de la circonstance que le contrat qu'il a conclu a pour objectif ou non de satisfaire ses besoins personnels, cela reviendrait à qualifier un contractant de consommateur en fonction de la situation subjective de celui-ci. Il en résulte que la qualité de « consommateur » d'une personne doit être examinée au regard uniquement de la position de cette dernière dans un contrat déterminé, compte tenu de la nature et de la finalité de celui-ci.

C'est donc vainement que la société Betclic dénie à M. X. la qualité de consommateur. »

4/ « Enfin, les clauses 1.2.1 et 1.2.2 du règlement des paris sportifs n'ont pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre la société de paris et les parieurs dès lors qu'elles définissent clairement les cas dans lesquels les paris sont interdits et peuvent être annulés par la société Betclic, à savoir en cas de fraude ou de soupçon de fraude ainsi qu'en cas de prise de paris multiples à résultats dépendants, de sorte que, contrairement à ce que soutient M. X., elles ne permettent pas à l'opérateur de se délier quand il le souhaite de ses obligations à l'égard du parieur et d'annuler, si bon lui semble, une convention de pari. Il résulte de ces développements que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à voir réputée non-écrite la clause 1.2.1 du règlement des paris sportifs de la société Betclic. Ajoutant au jugement, M. X. sera également débouté de sa demande tendant à voir réputée non-écrite la clause 1.2.2 du règlement des paris sportifs de la société Betclic. »

5/ « Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il résulte de ces éléments, non sérieusement contestés par M. X., que celui-ci et les cinq autres utilisateurs, qui se connaissent manifestement, ont réalisé des transactions répétées comportant les mêmes sélections dans un laps de temps très court, aboutissant à un gain garanti (paris sur l'ensemble des participants), de telle sorte qu'il existe une suspicion de paris mis en commun et de collusion entre ces joueurs.

L'argument de M. X., repris devant la cour, selon lequel la société Betclic déploie des stratégies marketing agressives incitant au partage social des paris (fonctionnalités « partager mon pari », campagnes publicitaires glorifiant le jeu entre amis, incitations à commenter les matchs et les cotes collectivement), est inopérant, les publicités qu'il produit en pièce n° 13 n'ayant pas de caractère contractuel et n'incitant nullement les joueurs à réaliser des paris tels que ceux prohibés par les clauses 1.2.1 et 1.2.2 du règlement des paris sportifs de la société Betclic.

Il convient d'ajouter que si l'erreur technique liée à une faille informatique invoquée par la société Betclic, ayant permis à M. X. de placer quatorze paris multiples à résultats dépendants identiques à ceux placés par d'autres joueurs, n'est pas démontrée et ne peut donc être considérée comme excusable, il n'en demeure pas moins que la clause 1.2.2 précitée interdit expressément les paris multiples avec des résultats dépendant les uns des autres et prévoit que « si un pari de ce type est accepté par erreur par Betclic, celui-ci sera annulé ».

Il en résulte que la société Betclic était fondée, en application des clauses 1.2.1 et 1.2.2 de son règlement des paris sportifs, à annuler les paris litigieux réalisés par M. X. le 17 octobre 2018. »

6/ « Les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour approuve, ont à bon droit retenu que la société Betclic avait valablement clôturé le compte de M. X. en considérant : - que l'article 3.5, intégré dans le chapitre sur l'inscription et l'ouverture du compte du joueur, édicte l'interdiction pour un joueur de détenir plusieurs comptes et ne prévoit la fermeture du compte sans restitution du solde qu'en cas de fraude à ce principe ; qu'il est donc inapplicable au présent litige ; - que l'article 8.1.1 permet à la société Betclic de clôturer un compte sans avertissement préalable en cas de suspicion de fraude ; - que la notion de fraude est suffisamment définie à l'article 1.2.1 du règlement des paris sportifs (notamment la suspicion de paris mis en commun, collusion entre joueurs et/ou prises de jeu validées dans un délai considéré anormalement très court), lequel prévoit également que « Face à de tels actes et comportements de jeu frauduleux, Betclic se réserve alors le droit d'annuler ces paris » ; - que les mentions selon lesquelles la société Betclic se réserve le droit de clôturer le compte d'un joueur ne rendent pas la clause potestative ou abusive ; - que l'absence de préavis ne rend pas abusive la clause au sens de l'article R. 212.2 du code de la consommation (« sont présumées abusives (...) les clauses ayant pour objet ou pour effet de (...) reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ») dès lors que la clôture intervient pour sanctionner un cas de fraude prévu par les conditions générales ; - que le comportement frauduleux invoqué par la société Betclic constitue un motif légitime au sens de l'article L. 121-11 du code de la consommation (« Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ») justifiant le refus d'accès de M. X., consommateur, aux services de la société Betclic ; - enfin qu'il n'est pas démontré que la présente situation relevait de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier qui concerne uniquement les opérations liées au blanchiment, au terrorisme, à la fraude fiscale et aux infractions punies de plus d'un an d'emprisonnement.

Il convient d'ajouter que l'article 7 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 prévoit qu'en cas de clôture d'un compte prévu dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture sans délai le compte joueur. L'article 9 de ce même décret précise que l'opérateur clôturant un compte joueur non provisoire reverse immédiatement son solde créditeur sur le compte de paiement du joueur et informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette clôture. En l'espèce, il n'est pas discuté par M. X. que la société Betclic l'a informé de la clôture de son compte et contrairement à ce qu'il soutient, elle lui a également indiqué les motifs de cette clôture.

En outre, c'est par une exacte application des articles 8.1.1 et 8.1.2 précités que les premiers juges ont retenu que la société Betclic devait restituer à M. X. le solde de son compte dès lors qu'il ressort de ces clauses que la société Betclic ne peut bloquer le solde figurant sur le compte clôturé qu'en cas de soupçons de blanchiment d'argent (8.1.1) ou de corruption (8.1.2), de tels faits n'étant pas reprochés à M. X.

Ils ont cependant estimé que M. X. ne rapportait pas la preuve que le solde de son compte s'élevait à 4.027 euros, relevant à cet égard que cette somme constituait précisément les gains dont il aurait bénéficié si les paris litigieux avaient été validés.[…] Il convient en conséquence, par infirmation du jugement de ce chef, de condamner la société Betclic à restituer à M. X. la somme de 2.065 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 février 2020. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/08171 (13 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWRG. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2022 - Tribunal judiciaire de Paris- RG n° 20/02357.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 5], [Adresse 3], [Localité 2], Représenté et assisté à l'audience par Maître Matthieu ESCANDE de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473

 

INTIMÉE :

BETCLIC ENTERPRISES LIMITED

société de droit maltais immatriculée au registre des sociétés de MALTE sous le n° XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 6] [Adresse 1] (MALTE), Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistée par Maître Pascal WILHELM et Me Emilie DUMUR de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K24, substitué à l'audience par Maître Marine HAMELIN, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, Mme Valérie MORLET, Conseillère, Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Victoria RENARD, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

La société Betclic Enterprises Limited (la société Betclic), société de droit maltais spécialisée dans le secteur des jeux et paris sportifs en ligne, agréée par l'ANJ (Autorité nationale des jeux), anciennement ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne), exploite le site internet www.betclic.fr.

Le 16 septembre 2017, M. X. a ouvert un compte joueur sur le site www.betclic.fr sous le pseudonyme « X. ».

Le 17 octobre 2018, M. X. a effectué 14 paris portant sur le championnat du monde féminin de volley-ball, qui ne sont révélés gagnants.

La société Betclic a décidé d'annuler ces paris et a, le 25 octobre 2018, clôturé le compte de M. X.

Par lettre recommandée du 20 février 2019, M. X., par l'intermédiaire de son conseil, a demandé à la société Betclic, afin de résoudre le litige de façon amiable, de lui payer les sommes de 4.027,93 euros au titre de ses gains et de 2.000 euros à titre de dédommagement, ainsi que la restitution du solde du compte avec réouverture de celui-ci.

Par courrier du 25 février 2019, la société Betclic a répondu avoir annulé les paris multiples à résultats dépendants placés par M. X. et clôturé son compte en raison d'un comportement frauduleux en application de ses conditions générales d'utilisation et des règles des paris et des jeux.

Reprochant à la société Betclic d'avoir annulé à tort les paris litigieux puis clôturé abusivement son compte joueur, M. X. l'a, par acte du 10 février 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, outre la somme de 4.027,39 euros au titre des gains, celles de 3.000 euros en réparation du manquement à l'obligation de payer à bref délai, de 3.000 euros au titre de la résistance abusive et de 3.000 euros au titre de la clôture abusive de son compte.

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a :

- débouté M. X. de sa demande de condamnation de la société Betclic à lui verser la somme de 4.027,37 euros,

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la société Betclic à lui verser des dommages et intérêts,

- condamné M. X. aux dépens,

- condamné M. X. à verser à la société Betclic la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 22 avril 2022, M. X. a interjeté appel de cette décision, intimant la société Betclic devant la cour.

 

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, M. X. demande à la cour de :

Vu les articles 1er, 3, 4 et 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, Vu l'article 3 du décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, Vu l'article 9 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne,

Vu l'arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

Vu les articles L. 320-2, L. 320-3, L. 320-5 et L. 322-13-1du code de la sécurité intérieure,

Vu les articles 1103, 1127-1, 1133, 1170, 1171, 1174, 1178, 1192, 1193, 1194, 1231-1, 1231-6, 1304, 1304-2 et 1967 du code civil,

Vu les articles L. 132-1-A, L. 121-11, L. 212-1, L. 212-2, L. 241-1, L. 442-6, et R. 212-1 du code de la consommation,

Vu les articles L. 561-15 et suivants du code monétaire et financier,

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat, 5e et 6e Ch. Réunies, 24 mars 2021, n°431786, publié au recueil Lebon et les conclusions de la Rapporteur publique en séance du 18 janvier 2021,

Vu les délibérations de l'ARJEL n°2019-C-02 et n°2017-C-02,

Vu les circulaires ARJEL du 16 août 2016 et 11 septembre 2013,

Vu la décision ANJ n°2021-154 du 3 juin 2021,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,

Vu les articles 4, 5, 12, 455 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :

* le déboute de sa demande de condamnation de la société Betclic à lui verser la somme de 4.027,37 euros,

* le déboute de sa demande de condamnation de la société Betclic à lui verser des dommages et intérêts,

* le condamne aux dépens,

* le condamne à verser à la société Betclic la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces chefs,

- réputer non-écrites les clauses 1.2.1, 1.2.2 et 8.1.2 des conditions d'utilisation de Betclic,

- condamner la société Betclic au paiement de la somme 4.027,39 euros au titre des gains sur des paris du 17 octobre 2018 ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2019,

- ordonner la communication de l'intégralité des données à caractère personnel de son compte joueur,

- condamner la société Betclic au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du manquement à son obligation de paiement à bref délai et pour la clôture illicite de son compte joueur,

- condamner la société Betclic au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à son profit au titre des dommages et intérêts pour refus de vente sans motif légitime,

- condamner la société Betclic au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à son profit au titre de la résistance abusive,

A titre subsidiaire,

- condamner la société Betclic au paiement de la somme 2.065 euros au titre des dépôts et du solde du compte joueur en date du 17 octobre 2018 antérieurement aux paris litigieux ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2019,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Betclic au paiement de la somme 1.398,40 euros au titre des mises en date du 17 octobre 2018 sur les paris litigieux ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2019,

En tout état de cause,

- condamner la société Betclic au paiement de la somme de 3.000 euros pour clôture abusive de son compte joueur,

- condamner la société Betclic au paiement de 7.000 euros d'indemnité à son profit sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner la société Betclic aux entiers dépens.

[*]

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, la société Betclic demande à la cour de :

Vu les articles 1132, 1133, 1171, 1231-1, 1231-6 du code civil,

Vu les articles 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article liminaire, et les articles L. 121-11, L. 212-1 et suivants du code de la consommation

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 15 mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 20/02357) et notamment en ce qu'il a :

* débouté M. X. de sa demande de condamnation, à son encontre, à lui verser la somme de 4.027,37 euros,

* débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes de condamnation, à son encontre, à lui verser des dommages et intérêts,

* condamné M. X. aux dépens,

En conséquence,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- condamner M. X. à verser à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 11 juin 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Sur la demande de condamnation de la société Betclic à payer à M. X. les gains issus des paris sportifs :

M. X. fait valoir que le contrat de pari est un contrat aléatoire au sens de l'article 1964 du code civil mais également un contrat réel se formant par le dépôt de la mise du parieur ; qu'en l'espèce, dès lors que sa mise a été encaissée par la société Betclic, les contrats de paris litigieux sont valablement formés et ne peuvent être annulés unilatéralement par la société Betclic, celle-ci devant exécuter son obligation essentielle de paiement des gains, de surcroît lorsque, comme en l'espèce, elle ne sollicite pas l'annulation des contrats litigieux.

Il soutient que les clauses 1.2.1 et 1.2.2 du règlement des paris sportifs de la société Betclic doivent être réputées non écrites comme étant potestatives, abusives et créatrices d'un déséquilibre significatif en défaveur des parieurs.

Il considère enfin que l'erreur technique invoquée par la société Betclic est indifférente et inexcusable.

La société Betclic soutient que les dispositions de son règlement des paris sportifs (articles 1.2.1 et 1.2.2) lui permettent d'annuler les paris et de conserver les gains du joueur en cas de fraude, et notamment en cas de paris multiples avec résultats dépendants (pari multiple dans lequel le résultat d'une sélection peut contribuer au résultat d'une autre sélection), lesquels sont prohibés par l'article 1.2.2 du règlement.

Elle précise qu'il est d'usage dans le secteur des paris sportifs en ligne de prohiber les paris multiples à résultats dépendants dès lors que la réalisation de l'un des paris augmente la probabilité des autres de se réaliser. Elle soutient que l'annulation de tels paris ne peut être considérée comme fautive si la prise de paris a été rendue possible uniquement en raison d'une erreur technique. Elle ajoute, au visa de l'article 1132 du code civil, que le pari multiple à résultats dépendants qui a été placé grâce à une erreur technique n'est pas valable et peut être annulé unilatéralement par l'opérateur de jeux en ligne, surtout si celui-ci a expressément exclu tout consentement dans ses conditions générales ou règlement.

Elle fait valoir que les clauses de son règlement et de ses conditions générales d'utilisation sont valables et opposables à M. X. dans la mesure où l'erreur technique qu'elle invoque est liée à une faille informatique qui a permis à celui-ci de placer des paris interdits et non à une prétendue erreur de cote ; qu'en tout état de cause, ces clauses ne sont ni potestatives ni abusives dès lors qu'elles lui permettent de prévenir toute fraude sur le service qu'elle met à disposition des joueurs. Elle ajoute que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats de paris et, en tout état de cause, sont inapplicables en l'espèce dès lors que M. X. est un professionnel du secteur des jeux en ligne.

Sur ce :

Comme l'ont relevé les premiers juges, la société Betclic justifie que M. X. a pris connaissance, le 28 septembre 2018, soit avant les paris litigieux, de la version 1.85 des conditions générales d'utilisation applicable au moment des paris litigieux, aux termes desquelles l'utilisateur reconnaît avoir lu et accepté les règles de paris et de jeux comprenant les règles applicables aux paris sportifs, versée aux débats par la société Betclic en pièce n° 10, dont il a été, à bon droit, fait application.

Il convient d'examiner la validité et les conditions d'application des clauses litigieuses, étant observé sur ce point que le tribunal a retenu que l'article 1.2.1 était valable et opposable à M. X. et qu'en application de celui-ci, la société Betclic pouvait annuler les paris réalisés par M. X., estimant dès lors que la discussion relative à la validité et à l'application de l'article 1.2.2 du règlement des paris sportifs était sans objet.

M. X. invoquant le caractère non-écrit de ces deux clauses, il convient de les examiner.

La clause 1.2.1 du règlement des paris sportifs est ainsi rédigée :

« Principe général : un pari doit être réalisé à titre strictement individuel et de façon loyale (caractère gras du texte)

Tout Pari placé sur notre site lie les deux parties : Betclic d'une part, et vous qui avez placé le pari de l'autre. Chaque pari est considéré comme valable dès que vous confirmez votre pari sur notre site et dès que l'enjeu confirmé apparaît dans votre Compte. Une fois le pari confirmé, vous ne pouvez plus le décommander, ni le modifier. En jouant sur Betclic, le client garantit qu'il est familier avec les règles de chaque jeu et a connaissance que les règles de chaque jeu en relation avec les paris sportifs sont disponibles ci-dessous. Tous les paris seront validés à la cote proposée lors du placement du pari. Betclic se réserve le droit de modifier les cotes à tout moment ainsi que de suspendre ou clôturer les paris sur les événements avant l'horaire initialement programmé.

Tout joueur inscrit sur Betclic doit placer ses paris en tant que joueur individuel et à parier de façon loyale. Ainsi, toute transaction effectuée de manière répétée comportant les mêmes sélections, qu'elles proviennent du même utilisateur ou pas, pourront être annulées par Betclic s'il existe une suspicion de paris mis en commun, collusion entre joueurs et/ou prises de jeu validées dans un délai considéré anormalement très court, et notamment par combinaison d'un bonus de bienvenue ou promotionnel avec un ou plusieurs paris qui, quel(s) que soi(en)t leur résultat respectif, aboutissent à un gain garanti, sont strictement interdits.

Face à de tels actes et comportements de jeu frauduleux, Betclic se réserve alors le droit d'annuler ces paris et d'annuler le bonus de bienvenue ou promotionnel éventuellement utilisé, de bloquer toute transaction financière pendant la période d'investigation et pourra considérer la conservation des fonds d'un utilisateur pour lequel la présomption d'acte de jeu frauduleux aura été avérée. »

La clause 1.2.2 intitulée « Résultats dépendants » prévoit que « Betclic n'accepte pas de paris multiples avec des résultats dépendant les uns des autres et se réserve le droit d'annuler, à sa discrétion, les paris multiples placés avec ces caractéristiques. Un pari avec résultats dépendants est un pari multiple dans lequel le résultat d'une sélection peut contribuer au résultat d'une autre sélection. [...]

Les combinaisons avec résultats dépendants seront automatiquement bloquées et indisponibles en pari multiple durant le placement. Si un pari de ce type est accepté par erreur par Betclic, celui-ci sera annulé et la mise sera remboursée. Betclic se réserve le droit de déterminer quels sont les résultats dépendants. »

 

- Sur le caractère potestatif de ces clauses :

Selon l'article 1304-2 du code civil, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.

Les premiers juges ont à bon droit estimé que la clause 1.2.1 précitée n'avait pas de caractère potestatif dès lors qu'elle définit clairement les paris entachés de nullité à savoir toutes transactions effectuées de manière répétée comportant les mêmes sélections s'il existe une suspicion de paris mis en commun, collusion entre joueurs et/ou prises de jeu validées dans un même délai considéré anormalement très court qui, quels que soient leurs résultat respectifs, aboutissent à un gain garanti, en précisant que de tels paris sont strictement interdits.

Il en est de même de la clause 1.2.2 qui interdit et définit les paris multiples avec résultats dépendants.

Si les clauses précisent que ces transactions « pourront être annulées par Betclic » ou que « Betclic se réserve le droit d'annuler ces paris », ces formules n'attribuent pas à la société Betclic le pouvoir discrétionnaire et exclusif d'annuler tout pari mais ont pour objet de préciser que celle-ci sera libre d'invoquer ce motif d'annulation ou d'y renoncer, comme peut le faire toute partie à un contrat entaché de nullité.

Il convient d'ajouter que dans la mesure où la condition ne dépend pas de la volonté arbitraire du débiteur et que cette volonté est donc soumise à l'exigence d'une fraude ou d'un soupçon de fraude, éléments dont le juge peut s'assurer par un contrôle a posteriori suffisant, le caractère potestatif de ces clauses ne peut être retenu, ni leur validité remise en cause.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

 

- Sur le caractère abusif de ces clauses :

L'article 1171 du code civil énonce que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'article L. 212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme étant celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation, il est précisé que pour l'application de ce code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par professionnel, toute personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale.

En l'espèce, les premiers juges, se fondant notamment sur l'arrêt du Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, du 24 mars 2021, n° 431786 publié au recueil Lebon, ont à juste titre retenu que les contrats de paris étaient soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.

En effet, il y a lieu de considérer que :

- un opérateur de jeux ou de paris en ligne, qui est, aux termes de l'article 10 de la loi du 12 mai 2010 - certes abrogée mais codifiée aux articles L. 320-2 et suivants du code de la sécurité intérieure - « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs », est susceptible d'être regardé comme un « professionnel » au sens de l'article liminaire du code de la consommation ci-dessus repris,

- un joueur ou un parieur en ligne, qui est, aux termes du même article 10 de la loi du 12 mai 2010, « toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne », est susceptible d'être regardé comme un « consommateur » au sens du même article liminaire du code de la consommation,

- les contrats de jeux ou de paris en ligne sont susceptibles de comporter des services les faisant entrer dans la catégorie des contrats de services, soumis par suite aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, quand bien même l'article 1 de la loi du 12 mai 2010 (codifié à l'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure) dispose que « les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire », ce qui signifie qu'ils sont a minima un service et un commerce.

Il convient d'ajouter que l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), dans sa délibération n° 2019-C-02 portant communication relative à l'application du code de la consommation en matière de jeux d'argent en ligne, invoquée par la société Betclic, considère également que « tout joueur revêt la qualité de consommateur s'il satisfait à la définition que celui-ci donne de l'article liminaire du code de la consommation ».

C'est également à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société Betclic avait bien agi dans le cadre de son activité commerciale et que M. X., s'il exerce les fonctions de « Poker Operations Manager » au sein de la société Unibet, opérateur de jeux et paris en ligne et principal concurrent de la société Betclic, et fait état sur son profil Linkedin de sa « grande connaissance de l'univers du poker et des paris sportifs », cette seule qualité n'en fait pas un professionnel dès lors qu'il n'a pas, en réalisant les paris litigieux, agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.

En effet, comme l'indique à raison M. X. en se fondant sur une décision de la CJUE du 10 décembre 2020 (affaire C-774-19), si la qualité de consommateur devait dépendre des connaissances et des informations qu'un contractant possède dans un domaine donné, et non de la circonstance que le contrat qu'il a conclu a pour objectif ou non de satisfaire ses besoins personnels, cela reviendrait à qualifier un contractant de consommateur en fonction de la situation subjective de celui-ci. Il en résulte que la qualité de « consommateur » d'une personne doit être examinée au regard uniquement de la position de cette dernière dans un contrat déterminé, compte tenu de la nature et de la finalité de celui-ci.

C'est donc vainement que la société Betclic dénie à M. X. la qualité de consommateur.

Enfin, les clauses 1.2.1 et 1.2.2 du règlement des paris sportifs n'ont pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre la société de paris et les parieurs dès lors qu'elles définissent clairement les cas dans lesquels les paris sont interdits et peuvent être annulés par la société Betclic, à savoir en cas de fraude ou de soupçon de fraude ainsi qu'en cas de prise de paris multiples à résultats dépendants, de sorte que, contrairement à ce que soutient M. X., elles ne permettent pas à l'opérateur de se délier quand il le souhaite de ses obligations à l'égard du parieur et d'annuler, si bon lui semble, une convention de pari.

Il résulte de ces développements que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à voir réputée non-écrite la clause 1.2.1 du règlement des paris sportifs de la société Betclic. Ajoutant au jugement, M. X. sera également débouté de sa demande tendant à voir réputée non-écrite la clause 1.2.2 du règlement des paris sportifs de la société Betclic.

 

- Sur l'application de ces clauses :

Il est établi par les pièces produites par la société Betclic (pièce n° 5 : liste des paris multiples à résultats dépendants placés par M. X. et pièce n° 13 : liste des paris placés simultanément avec d'autres joueurs) que le 17 octobre 2018, M. X. et cinq autre utilisateurs (A, B, C et D), dont l'un d'entre eux utilise la même adresse IP (D-95) ont, en l'espace de 30 minutes, placé 45 paris multiples à résultats dépendants identiques sur les demi-finales du championnat du monde féminin de volley-ball Serbie/Pays-Bas et Chine/Italie, pariant sur la victoire de chacune des équipes demi-finalistes avec, en combinaison, un pari sur la victoire de chacune de ces équipes lors de la finale desdits championnats. Quatorze de ces paris multiples à résultats dépendants ont été placés par M. X., combinant la victoire de la Serbie en demi-finale à celle de la Serbie en finale.

Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il résulte de ces éléments, non sérieusement contestés par M. X., que celui-ci et les cinq autres utilisateurs, qui se connaissent manifestement, ont réalisé des transactions répétées comportant les mêmes sélections dans un laps de temps très court, aboutissant à un gain garanti (paris sur l'ensemble des participants), de telle sorte qu'il existe une suspicion de paris mis en commun et de collusion entre ces joueurs.

L'argument de M. X., repris devant la cour, selon lequel la société Betclic déploie des stratégies marketing agressives incitant au partage social des paris (fonctionnalités « partager mon pari », campagnes publicitaires glorifiant le jeu entre amis, incitations à commenter les matchs et les cotes collectivement), est inopérant, les publicités qu'il produit en pièce n° 13 n'ayant pas de caractère contractuel et n'incitant nullement les joueurs à réaliser des paris tels que ceux prohibés par les clauses 1.2.1 et 1.2.2 du règlement des paris sportifs de la société Betclic.

Il convient d'ajouter que si l'erreur technique liée à une faille informatique invoquée par la société Betclic, ayant permis à M. X. de placer quatorze paris multiples à résultats dépendants identiques à ceux placés par d'autres joueurs, n'est pas démontrée et ne peut donc être considérée comme excusable, il n'en demeure pas moins que la clause 1.2.2 précitée interdit expressément les paris multiples avec des résultats dépendant les uns des autres et prévoit que « si un pari de ce type est accepté par erreur par Betclic, celui-ci sera annulé ».

Il en résulte que la société Betclic était fondée, en application des clauses 1.2.1 et 1.2.2 de son règlement des paris sportifs, à annuler les paris litigieux réalisés par M. X. le 17 octobre 2018.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement des gains qui en sont issus.

 

Sur la clôture du compte de M. X. et la demande en paiement du solde :

Selon M. X., que la clôture unilatérale du compte joueur par l'opérateur soit justifiée ou injustifiée, celui-ci a l'obligation, en application de l'article 9 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne, de créditer immédiatement le solde du compte joueur sur son compte bancaire et d'informer le joueur de la clôture de son compte ainsi que du motif de cette clôture. Il ajoute que les conditions d'utilisation de la société Betclic (article 8.2), prévoient également l'obligation de versement du solde en cas de clôture du compte.

Il considère que le fait pour un professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat, est une clause et/ou un comportement considéré abusifs de manière irréfragable ; qu'ainsi, toute clause invoquée par la société Betclic pour justifier son comportement envers lui doit être considérée comme abusive et réputée non-écrite au sens de l'article R. 212-1 du code de la consommation.

Il soutient par ailleurs que la clôture de son compte est illicite, estimant que si le soupçon de fraude peut amener un opérateur à suspendre le compte d'un joueur, il ne peut le conduire à clôturer un compte joueur sans rapporter la preuve d'une fraude, sous peine de dégénérer en abus. Il soutient à cet égard que la clause 8.1.2 des conditions d'utilisation, qui permet à la société Betclic de clôturer un compte comme bon lui semble, doit être réputée non-écrite car abusive et potestative au sens des articles 1171 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation.

Il demande donc la condamnation de la société Betclic à lui payer, à titre principal, la somme de 4 027,39 euros au titre du solde de son compte joueur, à titre subsidiaire celle de 2.065 euros correspondant au dépôt effectué le 17 octobre 2018 et à titre très subsidiaire, celle de 1.398,40 euros correspondant à ses mises.

La société Betclic fait valoir que la clôture du compte de M. X. est intervenue pour un motif légitime, à savoir le comportement frauduleux de celui-ci, excluant toute faute de sa part. Elle relève que dans le cadre de leurs obligations légales et réglementaires, les opérateurs de jeux et de paris en ligne ont le devoir de clôturer un compte joueur en cas de fraude ou de soupçon de fraude, ce que prévoient les articles 3.5 et 8.1.1 de ses conditions générales d'utilisation, et ce sans faire de déclaration à Tracfin.

Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de restitution du solde du compte joueur, relevant que la somme demandée correspondant aux gains qui auraient été remportés par M. X. si les paris n'avaient pas été placés de manière frauduleuse. Elle précise à cet égard que le comportement frauduleux d'un joueur implique l'absence de restitution des gains qui ont été remportés en violation des conditions générales qu'il a acceptées.

Sur ce

Les conditions générales d'utilisation de la société Betclic (version 1.85) contiennent les dispositions suivantes :

- article 3.5 : « Vous ne pouvez détenir qu'un seul Compte chez Betclic. Nous nous réservons le droit de clôturer tous les Comptes multiples ouverts au même nom ou imputables à la même personne. Si nous avons des raisons de croire que vous avez commis ou tenté de commettre une fraude, nous nous réservons néanmoins le droit d'annuler toute transaction, bonus ou promotion y afférent et de fermer votre Compte, sans préjudice de toute autre action que nous pourrions engager à votre encontre.

Dans ce cas, le solde éventuel de votre Compte ne vous sera pas reversé automatiquement. »

- article 8.1.1 : « Dans le cas où vous méconnaîtriez l'une des dispositions des présentes Conditions Générales, nous nous réservons le droit, à tout moment, sans avertissement préalable (...) de suspendre votre Compte Betclic, de vous refuser l'accès à l'ensemble ou à une partie de nos Services, en particulier de refuser un pari, une action de jeu ou une transaction, ou de retirer nos offres promotionnelles dans l'attente de l'issue de toutes les procédures. Si nous suspectons et/ou estimons que vous avez utilisé le Site à des fins de blanchiment d'argent, tout solde positif existant sur votre Compte Betclic pourra être bloqué. De même, dans le cas d'une suspicion de fraude (...), nous nous réservons le droit de clôturer votre Compte. »

- article 8.1.2 : « Nous nous réservons le droit de clôturer votre compte et d'exclure un joueur à tout moment, et sans avertissement préalable, en cas de soupçon raisonnable de corruption ou de tentative de corruption. L'éventuel solde positif sur votre compte pourra être bloqué et tous les paris en cours seront considérés comme perdus. »

- article 8.2 : « En cas de clôture du Compte Définitif à notre initiative, nous procéderons au transfert dans les meilleurs délais de vos fonds sur votre Compte Bancaire de Paiement et vous informerons par tous moyens du montant des sommes transférées, de la clôture du Compte et du motif de cette clôture dans un délai de trois (3) jours ouvrés. Par exception, Betclic se réserve le droit de suspendre le versement de vos fonds sur votre Compte Bancaire de Paiement en cas de suspicion de blanchiment d'argent. »

Les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour approuve, ont à bon droit retenu que la société Betclic avait valablement clôturé le compte de M. X. en considérant :

- que l'article 3.5, intégré dans le chapitre sur l'inscription et l'ouverture du compte du joueur, édicte l'interdiction pour un joueur de détenir plusieurs comptes et ne prévoit la fermeture du compte sans restitution du solde qu'en cas de fraude à ce principe ; qu'il est donc inapplicable au présent litige ;

- que l'article 8.1.1 permet à la société Betclic de clôturer un compte sans avertissement préalable en cas de suspicion de fraude ;

- que la notion de fraude est suffisamment définie à l'article 1.2.1 du règlement des paris sportifs (notamment la suspicion de paris mis en commun, collusion entre joueurs et/ou prises de jeu validées dans un délai considéré anormalement très court), lequel prévoit également que « Face à de tels actes et comportements de jeu frauduleux, Betclic se réserve alors le droit d'annuler ces paris » ;

- que les mentions selon lesquelles la société Betclic se réserve le droit de clôturer le compte d'un joueur ne rendent pas la clause potestative ou abusive ;

- que l'absence de préavis ne rend pas abusive la clause au sens de l'article R. 212.2 du code de la consommation (« sont présumées abusives (...) les clauses ayant pour objet ou pour effet de (...) reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ») dès lors que la clôture intervient pour sanctionner un cas de fraude prévu par les conditions générales ;

- que le comportement frauduleux invoqué par la société Betclic constitue un motif légitime au sens de l'article L. 121-11 du code de la consommation (« Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ») justifiant le refus d'accès de M. X., consommateur, aux services de la société Betclic ;

- enfin qu'il n'est pas démontré que la présente situation relevait de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier qui concerne uniquement les opérations liées au blanchiment, au terrorisme, à la fraude fiscale et aux infractions punies de plus d'un an d'emprisonnement.

Il convient d'ajouter que l'article 7 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 prévoit qu'en cas de clôture d'un compte prévu dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture sans délai le compte joueur.

L'article 9 de ce même décret précise que l'opérateur clôturant un compte joueur non provisoire reverse immédiatement son solde créditeur sur le compte de paiement du joueur et informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette clôture.

En l'espèce, il n'est pas discuté par M. X. que la société Betclic l'a informé de la clôture de son compte et contrairement à ce qu'il soutient, elle lui a également indiqué les motifs de cette clôture.

En outre, c'est par une exacte application des articles 8.1.1 et 8.1.2 précités que les premiers juges ont retenu que la société Betclic devait restituer à M. X. le solde de son compte dès lors qu'il ressort de ces clauses que la société Betclic ne peut bloquer le solde figurant sur le compte clôturé qu'en cas de soupçons de blanchiment d'argent (8.1.1) ou de corruption (8.1.2), de tels faits n'étant pas reprochés à M. X.

Ils ont cependant estimé que M. X. ne rapportait pas la preuve que le solde de son compte s'élevait à 4.027 euros, relevant à cet égard que cette somme constituait précisément les gains dont il aurait bénéficié si les paris litigieux avaient été validés.

En cause d'appel, M. X. maintient que le solde de son compte s'élève à la somme de 4.027,39 euros composée « soit de dépôts soit de gains antérieurs » mais ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, étant observé qu'il indique par ailleurs que les gains cumulés des paris litigieux s'élèvent au même montant de 4.027,39 euros composé de 1.398 euros de mises et de 2.628,89 euros de gains nets.

En revanche, il produit en cause d'appel une nouvelle pièce n° 14 établissant que le jour des paris litigieux, soit le 17 octobre 2018, il a versé sur son compte joueur la somme de 2.065 euros.

La société Betclic, pour sa part, n'apporte aucun élément sur le solde du compte de M. X. qu'elle a conservé.

Ayant annulé les paris litigieux, la société Betclic n'a pas versé à M. X. les gains qui en sont issus.

Il convient en conséquence, par infirmation du jugement de ce chef, de condamner la société Betclic à restituer à M. X. la somme de 2.065 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 février 2020.

 

Sur les demandes indemnitaires de M. X. :

M. X. invoque l'absence de motifs légitimes de clôture de son compte, faisant valoir que le fait d'optimiser les cotes et les éventuels gains qui en découleraient ne sont pas constitutifs d'une fraude et ne permettent pas à l'opérateur de lui refuser le paiement de ses gains. Il soutient que la société Betclic a manqué à ses obligations de paiement à bref délai au titre du paiement des paris et au titre de la clôture du compte, réclamant en indemnisation du préjudice subi la somme de 3.000 euros.

Il considère par ailleurs que la clôture de son compte est injustifiée, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une notification préalable assortie d'un délai raisonnable et accompagnée d'un motif légitime, ce qui constitue un refus de vente justifiant une indemnisation de 3.000 euros.

Il invoque enfin la résistance abusive de la société Betclic au paiement de la somme de 4.027,39 euros qui lui a causé un préjudice, lequel doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros.

La société Betclic fait valoir :

- que le comportement frauduleux de M. X. exclut à lui seul la possibilité pour celui-ci d'obtenir le paiement à bref délai des paris qu'il a placés en violation des conditions générales d'utilisation et du règlement des paris sportifs ; qu'en outre, M. X. ne justifie pas d'un quelconque préjudice qui résulterait de cette absence de paiement ;

- que la clôture du compte étant justifiée par le comportement frauduleux de M. X. et celui-ci ne justifiant d'aucun préjudice spécifique, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée ;

- que la clôture du compte étant justifiée, elle ne peut constituer un refus de vente ;

- que M. X. ne démontre pas l'existence d'un abus de droit ni d'un préjudice distinct que lui aurait occasionné son refus justifié de procéder au versement des gains des paris litigieux.

Sur ce,

Dès lors qu'il a été retenu que la société Betclic avait légitimement annulé les paris litigieux et clôturé le compte de M. X., les demandes indemnitaires qu'il forme à ces titres ne peuvent qu'être rejetées.

Si la société Betclic est condamnée à restituer à M. X. le solde de son compte joueur, dont il ne justifiait pas en première instance, aucune résistance abusive n'est démontrée, pas plus que l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de remboursement, lequel est déjà indemnisé par les intérêts moratoires. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. X. doit également être rejetée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes indemnitaires de M. X.

 

Sur la demande de communication des données à caractère personnel du compte joueur de M. X. :

M. X. fait valoir que, face à l'opacité de la société Betclic et à la production d'éléments parcellaires et sélectionnés, il est indispensable, pour garantir un débat loyal et éclairé, que celle-ci communique l'intégralité des données personnelles relatives à son compte joueur depuis son ouverture. Il précise que cette demande, fondée sur le Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et la Loi Informatique et Libertés, vise à obtenir une vision complète et objective des faits incluant l'historique complet des dépôts et retraits, le détail de tous les paris enregistrés (gagnants et perdants), les éventuelles données de profilage, l'intégralité des communications (chats, emails) avec le service client, les limitations de jeu, l'historique des adresses IP de connexion ainsi que tout document interne ou alerte relatifs à une suspicion de fraude concernant le compte.

La société Betclic n'a pas conclu sur cette demande, nouvelle en cause d'appel et de surcroît injustifiée, M. X. ne démontrant pas avoir, préalablement à la présente instance, effectué une demande en ce sens à laquelle la société Betclic n'aurait pas déféré.

M. X. sera en conséquence débouté de sa demande.

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le jugement étant confirmé pour l'essentiel, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. X..

Dès lors qu'il a été fait droit, même partiellement, aux demandes de M. X., il y a lieu de condamner la société Betclic, partie perdante, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du même code. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de restitution du solde de son compte joueur,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute M. X. de sa demande tendant à voir réputée non-écrite la clause 1.2.2 du règlement des paris sportifs de la société Betclic,

Condamne la société Betclic Enterprises Limited à payer à M. X. la somme de 2.065 euros au titre du solde de son compte joueur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 février 2020,

Déboute M. X. de sa demande de communication des données à caractère personnel de son compte joueur,

Condamne la société Betclic Enterprises Limited à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Betclic Enterprises Limited aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le Greffier                                        La Présidente