CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 10
Demande : 23/16238
Date : 5/02/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 5/07/2022, 17/10/2023
Décision antérieure : TJ Paris, 17 mai 2022 : RG n° 19/01983
Décision antérieure :
  • TJ Paris, 17 mai 2022 : RG n° 19/01983
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 25364

CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 5 février 2026 : RG n° 23/16238 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, les premiers juges, se fondant notamment sur l'arrêt du Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, du 24 mars 2021, n° 431786 publié au recueil Lebon, ont à bon droit retenu que les contrats de paris étaient soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.

En effet, il y a lieu de considérer que : - un opérateur de jeux ou de paris en ligne, qui est, aux termes de l'article 10 de la loi du 12 mai 2010 - certes abrogée mais codifiée aux articles L. 320-2 et suivants du code de la sécurité intérieure - « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs », est susceptible d'être regardé comme un « professionnel » au sens de l'article liminaire du code de la consommation ci-dessus repris, - un joueur ou un parieur en ligne, qui est, aux termes du même article 10 de la loi du 12 mai 2010, « toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne », est susceptible d'être regardé comme un « consommateur » au sens du même article liminaire du code de la consommation, - les contrats de jeux ou de paris en ligne sont susceptibles de comporter des services les faisant entrer dans la catégorie des contrats de services, soumis par suite aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, quand bien même l'article 1 de la loi du 12 mai 2010 (codifié à l'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure) dispose que « les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire », ce qui signifie qu'ils sont a minima un service et un commerce. En l'occurrence, il n'est pas discuté que la société Betclic a agi dans le cadre de son activité commerciale.

Pour dénier à M. X. la qualité de consommateur, la société Betclic allègue que celui-ci « aurait été ou serait employé » en qualité de « trader en paris sportifs » par la société SPS Betting France Limited qui exploite le site internet www.unibet.fr, opérateur de jeux et paris en ligne et son principal concurrent. A cet égard, l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), dans une délibération n° 2017-C-02, considère que « la circonstance qu'une personne dispose de connaissances, mêmes approfondies, dans le domaine dans lequel elle contracte, est indifférente du point de l'attribution (sic) à celle-ci de la qualité de consommateur : seule importe la finalité dans laquelle elle s'engage ».

Dans une délibération n° 2019-C-02 portant communication relative à l'application du code de la consommation en matière de jeux d'argent en ligne, l'ARJEL précise que « tout joueur revêt la qualité de consommateur s'il satisfait à la définition que celui-ci donne de l'article liminaire du code de la consommation ». Il en résulte que les parieurs fréquentant les sites agréés doivent être tenus pour des consommateurs, sauf l'opérateur à établir que tel n'est pas le cas. En effet, comme l'indique à juste titre M. X. en se fondant sur une décision de la CJUE du 10 décembre 2020 (affaire C-774-19), si la qualité de consommateur devait dépendre des connaissances et des informations qu'un contractant possède dans un domaine donné, et non de la circonstance que le contrat qu'il a conclu a pour objectif ou non de satisfaire ses besoins personnels, cela reviendrait à qualifier un contractant de consommateur en fonction de la situation subjective de celui-ci. Il en résulte que la qualité de « consommateur » d'une personne doit être examinée au regard uniquement de la position de cette dernière dans un contrat déterminé, compte tenu de la nature et de la finalité de celui-ci. En l'espèce, la société Betclic ne produit aucune pièce établissant que M. X. exercerait ou aurait exercé les fonctions de trader au sein de la société Unibet. En tout état de cause, comme l'ont justement retenu les premiers juges, cette seule qualité n'en fait pas un professionnel dès lors qu'il n'a pas, en réalisant les paris litigieux, agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.

Il résulte de ces développements que les dispositions du code de la consommation sont applicables au présent litige. »

2/ « Les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour approuve, ont à bon droit estimé que les clauses susvisées n'étaient ni abusives ni potestatives dès lors que : - les articles 8.1.1 et 8.1.2 ont pour objet de prévoir les cas dans lesquels la société Betclic peut suspendre (méconnaissance des conditions générales ou des règles des paris et des jeux), bloquer (soupçons de blanchiment d'argent), ou clôturer le compte d'un joueur (suspicion de fraude, comportement agressif ou injurieux à l'égard des employés, soupçon raisonnable de corruption).

- la notion de fraude est suffisamment définie par l'article 1.2.1 du Règlement des paris sportifs (notamment la suspicion de paris mis en commun, collusion entre joueurs et/ou prises de jeu validées dans un délai considéré anormalement très court), lequel prévoit également que « Face à de tels actes et comportements de jeu frauduleux, Betclic se réserve alors le droit d'annuler ces paris ».

- si l'article 1.2.1 précise que ces transactions « pourront être annulées par Betclic » ou que « Betclic se réserve le droit d'annuler ces paris » et l'article 8.1.1 que la société Betclic « se réserve le droit de clôturer votre compte », ces formules ne rendent pas les clauses potestatives ou abusives dans la mesure où la condition ne dépend pas de la volonté arbitraire du débiteur et que cette volonté est soumise à l'exigence d'une fraude ou d'un soupçon de fraude, éléments dont le juge peut s'assurer par un contrôle a posteriori suffisant. En outre, ces clauses n'ont pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre la société de paris et les parieurs dès lors qu'elles définissent clairement les cas dans lesquels les paris peuvent être annulés et le compte clôturé par la société Betclic.

- l'absence de préavis ne rend pas abusives les clauses au sens de l'article R. 212.2 du code de la consommation (« sont présumées abusives (...) les clauses ayant pour objet ou pour effet de (...) reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ») dès lors que la clôture intervient pour sanctionner un cas de fraude prévu par les conditions générales.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes tendant à voir ces clauses réputées non-écrites. »

2/ « La fraude, démontrée par la société Betclic, constitue donc un motif légitime au sens de l'article L. 121-11 du code de la consommation (« Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ») justifiant le refus d'accès de M. X., consommateur, aux services de la société Betclic. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. X., aucun refus de vente ne peut être reproché à la société Betclic et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, étant relevé que la demande de dommages et intérêts formée au titre de la clôture abusive du compte n'est pas reprise en cause d'appel.

Les premiers juges ont enfin fait une exacte application des conditions générales et des règles de paris et de jeux de la société Betclic concernant la conservation des fonds en retenant que : - les articles 8.1.1 et 8.1.2 précités des conditions générales d'utilisation ne permettent à la société Betclic de bloquer le solde figurant sur le compte clôturé qu'en cas de soupçons de blanchiment d'argent (8.1.1) ou de corruption (8.1.2), de tels faits n'étant pas reprochés à M. X. - l'article 8.2 n'évoque que la suspension du versement du solde du compte sur le compte bancaire du joueur en cas de fraude ou de toute activité illégale ou contraire aux conditions générales mais sans en définir les modalités alors qu'une suspension ne peut revêtir qu'un caractère temporaire, et sans prévoir de blocage définitif. - si l'article 1.2.1 prévoit que la société Betclic « pourra considérer la conservation des fonds d'un utilisateur pour lequel la présomption d'acte de jeu frauduleux aura été avérée », cette clause concerne les paris litigieux et non la restitution du solde qui fait l'objet d'une réglementation particulière au sein des conditions générales et ne prévoit donc que la conservation des fonds relatifs aux paris litigieux, le détail des gains issus des paris litigieux n'étant pas précisé par la société Betclic qui, de surcroît, ne demande pas leur annulation.

Il convient d'ajouter que l'article 9 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux précise que l'opérateur clôturant un compte joueur non provisoire reverse immédiatement son solde créditeur sur le compte de paiement du joueur et informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette clôture. Le montant du solde du compte joueur de M. X. n'étant pas contesté, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Betclic à lui restituer la somme de 32.785,30 euros, avec intérêts légal à compter de l'assignation en date du 1er août 2019. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/16238 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKQ5. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/01983. Remise au rôle de la procédure au fond RG n°22/12384.

 

APPELANTE :

Société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED

société de droit maltais, immatriculée au registre des sociétés de Malte sous le n° XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 8], [Adresse 10] [Localité 11] [Adresse 3] (MALTE), Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Assisté par Maître Pascal WILHELM et Me Emilie DUMUR de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K24, substitué à l'audience par Maître Maëva GOMEZ, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 6], [Adresse 5], [Localité 4], Représenté et assisté à l'audience par Maître Matthieu ESCANDE de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, Mme Valérie MORLET, Conseillère, Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Victoria RENARD, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

La société Betclic Enterprises Limited (la société Betclic), société de droit maltais spécialisée dans le secteur des jeux et paris sportifs en ligne, agréée par l'ANJ (Autorité nationale des jeux), anciennement ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne), exploite le site internet www.betclic.fr.

Le 9 mars 2015, M. X. a ouvert un compte joueur sur le site www.betclic.fr, sous le pseudonyme « XX ».

Le 30 juin 2018, il a été informé par le service client de la société Betclic de la suspension de son compte dans le cadre d'une investigation concernant une éventuelle fraude.

Par lettre recommandée du 24 août 2018, M. X., par l'intermédiaire de son conseil, a demandé à la société Betclic, afin de résoudre le litige de façon amiable, de débloquer son compte et de lui verser la somme de 750 euros à titre de dédommagement.

Le 27 août 2018, la société Betclic a clôturé le compte de M. X., ce dont il a été avisé le 5 septembre 2018.

Par acte du 28 janvier 2019, M. X. a fait assigner la société Betclic Everest Group devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 32.785,30 euros au titre du solde de son compte joueur, outre celles de 3.000 euros en réparation du manquement à son droit d'accès aux données personnelles, de 3.000 euros en réparation du refus de vente, de 5.000 euros en réparation de la résistance abusive et de 2.000 euros en réparation de la clôture abusive du compte.

Puis, par acte du 1er août 2019, M. X. a fait assigner la société Betclic Enterprises Limited aux mêmes fins devant le même tribunal.

Les deux instances ont été jointes au cours de la mise en état.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. X. à l'encontre de la société Betclic Everest Group,

- rejeté la demande formée par M. X. visant à écarter des débats les pièces n°10 et 12 versées par les sociétés Betclic Enterprises Limited et Betclic Everest Group,

- condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 32.785,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019,

- débouté M. X. du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la société Betclic Enterprises Limited,

- condamné la société Betclic Enterprises Limited aux dépens,

- condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Betclic Everest Group de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 5 juillet 2022, la société Betclic Enterprises Limited a interjeté appel de cette décision, intimant M. X. devant la cour. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/12384.

Par acte du 20 juillet 2022, la société Betclic Enterprises Limited a fait assigner M. X. en référé devant le Premier Président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisée à consigner la somme de 32.785,30 euros.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le magistrat agissant par délégation du Premier Président de la cour a :

- déclaré recevable la demande d'aménagement de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris formée par la société Betclic Enterprises Limited,

- débouté la société Betclic Enterprises Limited de sa demande tendant à la consignation du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement susvisé,

- déclaré irrecevable la demande de radiation de la procédure enrôlée sous le n°22/12384 devant la chambre 2 du pôle 5, celle-ci relevant du conseiller de la mise en état,

- condamné la société Betclic Enterprises Limited aux dépens de la procédure de référé et à payer à M. X. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, M. X. a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement.

Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

- dit que la réinscription du dossier au rang des affaires de la cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification par la société Betclic Enterprises Limited de l'exécution de la décision attaquée,

- condamné la société Betclic Enterprises Limited aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Maître Matthieu Escande,

- condamné la société Betclic Enterprises Limited à payer à M. X. la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 17 octobre 2023, à la demande de la société Betclic après règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, sous le numéro RG 23/16238.

 

Prétentions et moyens des parties

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la société Betclic Enterprises Limited demande à la cour de :

Vu les articles 1171 et 1363 du code civil,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article liminaire, les articles L 121-11 et L 212-1 du code de la consommation,

- infirmer le jugement du 17 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 19/01983) en ce qu'il a :

* condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 32.785,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019,

* condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Betclic Enterprises Limited à payer les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du 17 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 19/01983) en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables les demandes formés par M. X. visant à écarter du débat les pièces n°10 et 12 versées par la société Betclic Enterprises Limited,

* débouté M. X. du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la société Betclic Enterprises Limited,

En conséquence,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- condamner M. X. à verser à la société Betclic Enterprises Limited la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Betclic demande la confirmation du jugement s'agissant de la légitimité de la clôture du compte de M. X. en raison du caractère frauduleux de ses paris résultant, d'une part, de l'utilisation par celui-ci d'une adresse IP en commun avec dix autres joueurs, laquelle se trouvait être celle du bureau Unibet en région parisienne dans laquelle ils travaillaient et, d'autre part, de l'utilisation d'une autre adresse IP et un terminal en commun avec l'un de ces 10 joueurs, YYY, ces deux personnes ayant effectué à une fréquence anormalement élevée des paris portant sur les mêmes sélections, à des dates identiques et de façon simultanée. Elle précise que YYY a parié au total plus de 135.000 euros, en contradiction avec son profil socio-démographique d'une femme de 65 ans résidant en [Localité 7]-et-[Localité 9] et soutient que la concordance des adresses IP et le nombre de paris quasi-identiques entre M. X. et YYY démontrent que ces deux comptes distincts sont en réalité utilisés par une seule et même personne, à savoir M. X., ce stratagème lui ayant permis, d'une part, de bénéficier de deux comptes joueur et de contourner la règle selon laquelle un joueur ne peut être titulaire que d'un seul compte et, d'autre part, de placer plusieurs mises d'un montant identique ou similaire, pour des paris identiques, et de contourner les règles de limitation des mises prévues aux articles 7.9 à 7.13 des conditions générales d'utilisation.

Elle reproche ainsi à M. X. d'avoir placé en commun, c'est-à-dire de façon concertée et donc nécessairement intentionnelle, des paris avec d'autres joueurs et en particulier le joueur YYY, ce qui est démontré par l'utilisation d'une adresse IP identique et d'un même terminal, ainsi que par le placement de paris similaires.

La société Betclic demande en revanche l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à restituer le solde du compte de M. X. malgré la constatation du caractère frauduleux de ses paris et en contradiction avec les conditions générales d'utilisation (article 8.1.1) et les règles des paris (article 1.2) qu'elle a établies.

Elle critique le jugement qui a reconnu à M. X. la qualité de consommateur et a fait application des dispositions protectrices du droit de la consommation. En tout état de cause, elle considère que les clauses 8.1 et 8.2 des CGU et la clause 1.2.1 du Règlement des paris sportifs ne sont ni abusives ni potestatives et demande la confirmation du jugement sur ce point.

Elle demande enfin la confirmation du jugement qui a débouté M. X. de ses demandes indemnitaires au titre du refus de vente et du droit d'accès aux données à caractère personnel.

[*]

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, M. X. demande à la cour de :

Vu l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne,

Vu les articles 7 et 9 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne,

Vu l'article 27 du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux, vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, Vu la décision de l'ARJEL du 2017-C-02,

Vu les articles 1171, 1353, 1363 et 1967 du code civil,

Vu l'article L 320-3 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'article 561-16 du code monétaire et financier,

Vu l'article préliminaire et les articles L 121-11, L 212-1 et L 212-3 du code de la consommation,

Vu les articles 9, 15, 132 et 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

* condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 32.785,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019,

* condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 32.785,30 condamné la société Betclic Enterprises Limited aux dépens,

* condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 32.785,30 condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 32.785,30 débouté la société Betclic Everest Group de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :

* condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 32.785,30 a rejeté sa demande de voir juger non-écrits les clause 8.1. et 8.2 des conditions générales d'utilisation de Betclic et l'article 1.2.1 du règlement des paris sportifs de Betclic,

* condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 32.785,30 a rejeté sa demande visant à écarter des débats les pièces n° 8 et 13 versées par la société Betclic,

* condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 32.785,30 l'a débouté de voir condamner la société Betclic au paiement de la somme de 3.000 euros pour manquement à son obligation de droit d'accès aux données à caractère personnel,

* condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 32.785,30 l'a débouté de voir condamner la société Betclic au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du refus de vente,

* condamné la société Betclic Enterprises Limited à verser à M. X. la somme de 32.785,30 l'a débouté de voir condamner la société Betclic au paiement de la somme de 2.000 euros pour clôture abusive de son compte joueur,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Betclic Enterprises Limited au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du refus de vente,

- réputer non-écrits les clauses 8.1. et 8.2 des conditions générales d'utilisation de Betclic et l'article 1.2.1 du règlement des paris sportifs de Betclic,

- condamner la société Betclic Enterprises Limited au paiement de la somme de 5.000 euros pour manquement à son obligation de droit d'accès aux données à caractère personnel,

- écarter des débats les pièces adverses 8 et 13 en raison de leur caractère fabriqué par Betclic pour défendre sa cause,

- condamner la société Betclic Enterprises Limited à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,

- condamner la société Betclic Enterprises Limited au paiement de 10.000 euros d'indemnité à son égard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance pendante,

- condamner la société Betclic Enterprises Limited aux entiers dépens de la procédure d'appel.

M. X. fait valoir en substance que la société Betclic a clôturé de manière discrétionnaire son compte joueur alors que ses gains étaient importants afin de s'approprier la somme de 32.785,30 euros et de l'évincer de sa liste de clients compte tenu de son profil gagnant en construisant de toutes pièces une accusation de fraude non prouvée.

Il demande la confirmation du jugement qui a condamné la société Betclic à lui restituer le solde de son compte joueur d'un montant de 32.785,30 euros en faisant valoir qu'aucune disposition des CGU ou du Règlement des paris sportifs ne permet à la société Betclic de conserver le solde du compte d'un joueur, à l'exception de la suspicion de blanchiment d'argent (article 8.1.1), ce qui ne lui est pas reproché.

Il soutient qu'il a la qualité de consommateur et que les dispositions du droit de la consommation lui sont applicables ; que les clauses 8.1.1 et 8.1.2 des CGU ainsi que la clause 1.2.1 du Règlement des paris sportifs sont abusives et potestatives dès lors qu'elles permettent à la société Betclic de ne pas exécuter, de manière unilatérale et sans motif légitime, ses obligations contractuelles.

Il soutient que la fraude alléguée par la société Betclic n'est pas prouvée et que la simple invocation de soupçon de fraude pour des paris similaires n'est pas probante et ne peut permettre la clôture du compte d'un joueur ni de s'approprier le solde de son compte.

Il invoque ensuite la rétention déloyale et illicite des données à caractère personnel et le refus de vente et demande en réparation du préjudice subi les sommes de 5.000 euros et 3.000 euros.

[*]

La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne contestent pas que la version 1.84 des conditions générales d'utilisation de la société Betclic, produite par M. X. en pièce n° 9 était applicable au moment des paris litigieux. Aux termes de l'article 1.6 de ces conditions générales, l'utilisateur reconnaît avoir lu et accepté notamment les règles de paris et de jeux comprenant les règles applicables aux paris sportifs dont il sera fait application.

 

Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 8 et 13 de la société Betclic :

M. X. expose que ces pièces sont des documents agencés par la société Betclic, qui comparent certaines de ses données personnelles et celles de YYY. Il fait valoir que l'opérateur a procédé à une sélection des données uniquement pour les besoins de la cause, de sorte que ces pièces, crées par la société Betclic, doivent être écartées des débats en application de l'article 1363 du code civil.

La société Betclic répond que la pièce n° 13 a déjà été produite aux débats de première instance et n'a pas été contestée par M. X. ; que cette pièce est parfaitement lisible comme l'a reconnu le tribunal, de sorte que la nouvelle demande de M. X. visant à écarter des débats cette pièce doit être rejetée.

Sur ce

Selon l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Cette disposition évoque la prohibition pour une partie de se constituer un titre à soi-même et non pas une preuve. Il est de surcroît inapplicable à la preuve des faits juridiques.

En outre, il n'est pas établi ni même allégué que les pièces produites, qui sont pour la pièce n° 8 un fichier Excel des paris pris en commun avec YYY et pour la pièce n° 13 un fichier récapitulatif des adresses IP utilisées en commun par M. X., procéderaient de moyens de preuve illicites. Il appartiendra à la cour d'en apprécier la force probante, sans qu'il y ait lieu de les écarter des débats.

La demande tendant à voir écarter des débats les pièces visées sera rejetée.

 

Sur la clôture du compte joueur de M. X. par la société Betclic et la restitution du solde :

L'article 1.2.1 du règlement des paris sportifs de la société Betclic est ainsi rédigé :

« Principe général : un pari doit être réalisé à titre strictement individuel et de façon loyale (caractère gras du texte)

Tout Pari placé sur notre site lie les deux parties : Betclic d'une part, et vous qui avez placé le pari de l'autre. Chaque pari est considéré comme valable dès que vous confirmez votre pari sur notre site et dès que l'enjeu confirmé apparaît dans votre Compte. Une fois le pari confirmé, vous ne pouvez plus le décommander, ni le modifier. En jouant sur Betclic, le client garantit qu'il est familier avec les règles de chaque jeu et a connaissance que les règles de chaque jeu en relation avec les paris sportifs sont disponibles ci-dessous. Tous les paris seront validés à la cote proposée lors du placement du pari. Betclic se réserve le droit de modifier les cotes à tout moment ainsi que de suspendre ou clôturer les paris sur les événements avant l'horaire initialement programmé.

Tout joueur inscrit sur Betclic doit placer ses paris en tant que joueur individuel et parier de façon loyale. Il est notamment interdit d'abuser de manière répétée des erreurs éventuelles du Site afin d'en tirer un avantage indu ou déloyal.

Toute prise de pari comportant les mêmes sélections, qu'elles proviennent du même utilisateur ou pas, pourront être annulées par Betclic dans les cas suivants :

- s'il existe une suspicion de paris mis en commun ;

- et/ou de collusion entre joueurs ;

- et/ou si les prises de paris sont effectuées de manière répétée ;

- et/ou dans un délai considéré comme anormalement très court ;

(...)

Face à de tels actes et comportements de jeu frauduleux, Betclic se réserve alors le droit d'annuler ces paris et d'annuler le bonus de bienvenue ou promotionnel éventuellement utilisé, de bloquer toute transaction financière pendant la période d'investigation et pourra considérer la conservation des fonds d'un utilisateur pour lequel la présomption d'acte de jeu frauduleux aura été avérée. »

Par ailleurs, les conditions générales d'utilisation de la société Betclic contiennent les dispositions suivantes :

« 8. Désactivation et clôture de Compte

8.1.1 Dans le cas où vous méconnaîtriez l'une des dispositions des présentes Conditions Générales, nous nous réservons le droit, à tout moment, sans avertissement préalable (...) de suspendre votre Compte Betclic, de vous refuser l'accès à l'ensemble ou à une partie de nos Services, en particulier de refuser un pari, une action de jeu ou une transaction, ou de retirer nos offres promotionnelles dans l'attente de l'issue de toutes les procédures. Si nous suspectons et/ou estimons que vous avez utilisé le Site à des fins de blanchiment d'argent, tout solde positif existant sur votre Compte Betclic pourra être bloqué. De même, dans le cas d'une suspicion de fraude (...), nous nous réservons le droit de clôturer votre Compte.

8.1.2 Nous nous réservons le droit de clôturer votre compte et d'exclure un joueur à tout moment, et sans avertissement préalable, en cas de soupçon raisonnable de corruption ou de tentative de corruption. L'éventuel solde positif sur votre compte pourra être bloqué et tous les paris en cours seront considérés comme perdus.

8.2 En cas de clôture du Compte Définitif à notre initiative, nous procéderons au transfert dans les meilleurs délais de vos fonds sur votre Compte Bancaire de Paiement et vous informerons par tous moyens du montant des sommes transférées, de la clôture du Compte et du motif de cette clôture dans un délai de trois (3) jours ouvrés. Par exception, Betclic se réserve le droit de suspendre le versement de vos fonds sur votre Compte Bancaire de Paiement en cas de suspicion de blanchiment d'argent. »

 

- Sur la validité de ces clauses :

Selon l'article 1304-2 du code civil, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.

L'article 1171 du code civil énonce que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

Par ailleurs, l'article L. 212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme étant celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation, il est précisé que pour l'application de ce code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par professionnel, toute personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale.

En l'espèce, les premiers juges, se fondant notamment sur l'arrêt du Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, du 24 mars 2021, n° 431786 publié au recueil Lebon, ont à bon droit retenu que les contrats de paris étaient soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.

En effet, il y a lieu de considérer que :

- un opérateur de jeux ou de paris en ligne, qui est, aux termes de l'article 10 de la loi du 12 mai 2010 - certes abrogée mais codifiée aux articles L. 320-2 et suivants du code de la sécurité intérieure - « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs », est susceptible d'être regardé comme un « professionnel » au sens de l'article liminaire du code de la consommation ci-dessus repris,

- un joueur ou un parieur en ligne, qui est, aux termes du même article 10 de la loi du 12 mai 2010, « toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne », est susceptible d'être regardé comme un « consommateur » au sens du même article liminaire du code de la consommation,

- les contrats de jeux ou de paris en ligne sont susceptibles de comporter des services les faisant entrer dans la catégorie des contrats de services, soumis par suite aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, quand bien même l'article 1 de la loi du 12 mai 2010 (codifié à l'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure) dispose que « les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire », ce qui signifie qu'ils sont a minima un service et un commerce.

En l'occurrence, il n'est pas discuté que la société Betclic a agi dans le cadre de son activité commerciale.

Pour dénier à M. X. la qualité de consommateur, la société Betclic allègue que celui-ci « aurait été ou serait employé » en qualité de « trader en paris sportifs » par la société SPS Betting France Limited qui exploite le site internet www.unibet.fr, opérateur de jeux et paris en ligne et son principal concurrent.

A cet égard, l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), dans une délibération n° 2017-C-02, considère que « la circonstance qu'une personne dispose de connaissances, mêmes approfondies, dans le domaine dans lequel elle contracte, est indifférente du point de l'attribution (sic) à celle-ci de la qualité de consommateur : seule importe la finalité dans laquelle elle s'engage ».

Dans une délibération n° 2019-C-02 portant communication relative à l'application du code de la consommation en matière de jeux d'argent en ligne, l'ARJEL précise que « tout joueur revêt la qualité de consommateur s'il satisfait à la définition que celui-ci donne de l'article liminaire du code de la consommation ». Il en résulte que les parieurs fréquentant les sites agréés doivent être tenus pour des consommateurs, sauf l'opérateur à établir que tel n'est pas le cas.

En effet, comme l'indique à juste titre M. X. en se fondant sur une décision de la CJUE du 10 décembre 2020 (affaire C-774-19), si la qualité de consommateur devait dépendre des connaissances et des informations qu'un contractant possède dans un domaine donné, et non de la circonstance que le contrat qu'il a conclu a pour objectif ou non de satisfaire ses besoins personnels, cela reviendrait à qualifier un contractant de consommateur en fonction de la situation subjective de celui-ci. Il en résulte que la qualité de « consommateur » d'une personne doit être examinée au regard uniquement de la position de cette dernière dans un contrat déterminé, compte tenu de la nature et de la finalité de celui-ci.

En l'espèce, la société Betclic ne produit aucune pièce établissant que M. X. exercerait ou aurait exercé les fonctions de trader au sein de la société Unibet.

En tout état de cause, comme l'ont justement retenu les premiers juges, cette seule qualité n'en fait pas un professionnel dès lors qu'il n'a pas, en réalisant les paris litigieux, agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.

Il résulte de ces développements que les dispositions du code de la consommation sont applicables au présent litige.

Les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour approuve, ont à bon droit estimé que les clauses susvisées n'étaient ni abusives ni potestatives dès lors que :

- les articles 8.1.1 et 8.1.2 ont pour objet de prévoir les cas dans lesquels la société Betclic peut suspendre (méconnaissance des conditions générales ou des règles des paris et des jeux), bloquer (soupçons de blanchiment d'argent), ou clôturer le compte d'un joueur (suspicion de fraude, comportement agressif ou injurieux à l'égard des employés, soupçon raisonnable de corruption).

- la notion de fraude est suffisamment définie par l'article 1.2.1 du Règlement des paris sportifs (notamment la suspicion de paris mis en commun, collusion entre joueurs et/ou prises de jeu validées dans un délai considéré anormalement très court), lequel prévoit également que « Face à de tels actes et comportements de jeu frauduleux, Betclic se réserve alors le droit d'annuler ces paris ».

- si l'article 1.2.1 précise que ces transactions « pourront être annulées par Betclic » ou que « Betclic se réserve le droit d'annuler ces paris » et l'article 8.1.1 que la société Betclic « se réserve le droit de clôturer votre compte », ces formules ne rendent pas les clauses potestatives ou abusives dans la mesure où la condition ne dépend pas de la volonté arbitraire du débiteur et que cette volonté est soumise à l'exigence d'une fraude ou d'un soupçon de fraude, éléments dont le juge peut s'assurer par un contrôle a posteriori suffisant. En outre, ces clauses n'ont pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre la société de paris et les parieurs dès lors qu'elles définissent clairement les cas dans lesquels les paris peuvent être annulés et le compte clôturé par la société Betclic.

- l'absence de préavis ne rend pas abusives les clauses au sens de l'article R. 212.2 du code de la consommation (« sont présumées abusives (...) les clauses ayant pour objet ou pour effet de (...) reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ») dès lors que la clôture intervient pour sanctionner un cas de fraude prévu par les conditions générales.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes tendant à voir ces clauses réputées non-écrites.

 

- Sur l'application de ces clauses :

Les premiers juges ont analysé les pièces produites par la société Betclic et ont à juste titre retenu que celle-ci rapportait la preuve d'une fraude justifiant, au sens de l'article 8.1.1 des conditions générales, la clôture du compte de M. X. après avoir relevé les éléments suivants :

- M. X. a ouvert son compte en mars 2015.

- Il a recouru pour se connecter à son compte à une adresse IP utilisée par dix autres joueurs.

- Il a utilisé une adresse IP et un terminal commun avec le compte « YYY » (compte ouvert en juin 2016 par une femme née le [Date naissance 2] 1953), ces deux comptes ayant, entre le 15 octobre 2017 et le 25 juin 2018, parié sur 35 matchs similaires, dans des catégories très diverses (Coupe du Monde de football de 2018, Ligue des champions de handball, Ligue italienne de volley. Coupe du monde de Biathlon, Match de tennis), systématiquement le même jour et dans un intervalle maximal de 30 minutes (la quasi-totalité dans un intervalle inférieur à 5 minutes).

- Si l'utilisation d'une adresse IP commune sur un lieu de travail ne peut à elle-seule faire présumer l'existence de paris concertés et si aucun élément ne démontre que le compte « YYY » était utilisé par M. X., l'importance et le nombre de paris similaires enregistrés en commun entre M. X. et le compte susvisé, à partir d'un même terminal et la plupart du temps dans un intervalle de temps extrêmement bref, établit l'existence de paris répondant aux conditions énoncées par l'article 1.2.1 du règlement des paris (« suspicion de paris mis en commun ; et/ou de collusion entre joueurs ; et/ou si les prises de paris sont effectuées de manière répétée ; et/ou dans un délai considéré comme anormalement très court »).

En cause d'appel, la société Betclic produit un procès-verbal de constat réalisé à sa demande le 30 septembre 2025 par un commissaire de justice qui n'est certes, pas contradictoire, mais qui a été régulièrement versé aux débats et peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties. Ce procès-verbal confirme que les données relatives à l'activité de jeu de M. X., invoquées par la société Betclic et qui figurent dans ses pièces n° 8 et 13, sont extraites de ses systèmes informatiques sans falsification et les constatations dressées par le commissaire de justice établissent que M. X. (ID compte joueur ZZZ) a placé des paris en commun avec d'autres comptes puisqu'il est relevé l'utilisation d'une adresse IP en commun sur l'ensemble des adresses IP utilisées sur quatre comptes, dont le compte joueur de M. X., sur 18.903 connexions, à hauteur de près de 73,19 % et des paris partagés en commun par M. X. avec trois autres comptes à hauteur de près de 54,39 % des paris placés par celui-ci.

M. X. ne produit en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.

Son argument, repris devant la cour, selon lequel la société Betclic « inonde le métro, la radio, la télévision et internet de réclames publicitaires visant à promouvoir les paris sportifs comme une activité individuelle, mais qui peut se réaliser dans un cadre collectif notamment dans des bars ou autour d'un repas entre amis devant une diffusion de rencontre sportive » est inopérant, les publicités qu'il produit en pièce n° 12 n'ayant pas de caractère contractuel et n'incitant nullement les joueurs à réaliser des paris tels que ceux prohibés par la clause 1.2.1 du règlement des paris sportifs de la société Betclic.

La fraude, démontrée par la société Betclic, constitue donc un motif légitime au sens de l'article L. 121-11 du code de la consommation (« Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ») justifiant le refus d'accès de M. X., consommateur, aux services de la société Betclic. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. X., aucun refus de vente ne peut être reproché à la société Betclic et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, étant relevé que la demande de dommages et intérêts formée au titre de la clôture abusive du compte n'est pas reprise en cause d'appel.

Les premiers juges ont enfin fait une exacte application des conditions générales et des règles de paris et de jeux de la société Betclic concernant la conservation des fonds en retenant que :

- les articles 8.1.1 et 8.1.2 précités des conditions générales d'utilisation ne permettent à la société Betclic de bloquer le solde figurant sur le compte clôturé qu'en cas de soupçons de blanchiment d'argent (8.1.1) ou de corruption (8.1.2), de tels faits n'étant pas reprochés à M. X.

- l'article 8.2 n'évoque que la suspension du versement du solde du compte sur le compte bancaire du joueur en cas de fraude ou de toute activité illégale ou contraire aux conditions générales mais sans en définir les modalités alors qu'une suspension ne peut revêtir qu'un caractère temporaire, et sans prévoir de blocage définitif.

- si l'article 1.2.1 prévoit que la société Betclic « pourra considérer la conservation des fonds d'un utilisateur pour lequel la présomption d'acte de jeu frauduleux aura été avérée », cette clause concerne les paris litigieux et non la restitution du solde qui fait l'objet d'une réglementation particulière au sein des conditions générales et ne prévoit donc que la conservation des fonds relatifs aux paris litigieux, le détail des gains issus des paris litigieux n'étant pas précisé par la société Betclic qui, de surcroît, ne demande pas leur annulation.

Il convient d'ajouter que l'article 9 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux précise que l'opérateur clôturant un compte joueur non provisoire reverse immédiatement son solde créditeur sur le compte de paiement du joueur et informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette clôture.

Le montant du solde du compte joueur de M. X. n'étant pas contesté, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Betclic à lui restituer la somme de 32.785,30 euros, avec intérêts légal à compter de l'assignation en date du 1eraoût 2019.

 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. X. au titre de l'accès aux données personnelles :

Les premiers juges, constatant que la société Betclic justifiait avoir communiqué à M. X. l'ensemble de ses données à caractère personnel, l'ont à juste titre débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rétention illicite et déloyale de celles-ci.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, étant observé que le courrier du 24 août 2018 adressé à la société Betclic par le conseil de M. X. ne contient aucune demande de communication des données à caractère personnel, laquelle a été formalisée par voie de sommation de communiquer du 6 janvier 2020.

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Betclic.

Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Betclic, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. X. la somme équitable de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du même code. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute M. X. de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 8 et 13 de la société Betclic Enterprises Limited,

Y ajoutant,

Condamne la société Betclic Enterprises Limited à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Betclic Enterprises Limited aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER,                                           LA PRÉSIDENTE,