TJ SAINT-BRIEUC (1re ch. civ.), 2 mars 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25530
TJ SAINT-BRIEUC (1re ch. civ.), 2 mars 2026 : RG n° 24/02734
Publication : Judilibre
Extrait : « Il ressort de l'examen du contrat litigieux incomplètement fourni et de son avenant qu'ils contiennent un ensemble de clauses non négociables, déterminées par la coopérative agricole puis acceptées par le « bon pour adhésion » manuscrit de l'associé adhérent. Il s'agit donc bien d'un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil dont le déséquilibre significatif peut être apprécié. L'avenant litigieux étant antérieur à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, il lui sera appliqué la version antérieure de l'article 1171 du code civil, en vigueur au moment de sa conclusion, conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la même loi.
Aux termes de l'article 1171 du code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
Il est admis néanmoins que le juge peut apprécier l'éventuel déséquilibre significatif de clauses tarifaires accessoires (CJUE, 21 mars 2024, n° C-714/22).
En l'espèce la disposition litigieuse prévoit des retenues en fonction d'un indice de consommation des poules à 140 jours. Ces retenues sont un accessoire au prix de la prestation principale qui consiste en la production d'œufs contre une somme d'argent. Partant, l'appréciation du caractère du déséquilibre significatif est possible en l'espèce. Ces retenues ont connu depuis l'avenant de 2017 une dégradation de leur seuil d'activation et une nette dégradation de leur montant qui a été multiplié au moins par 2,5 et jusqu'à 8 en fonction de l'indice retenu. Cette dégradation aurait conduit, selon les défendeurs, à changer la rémunération de l'EARL en une créance au profit de la Cecab puis d'G.
Il est admis que la caractérisation du déséquilibre significatif suppose la réunion de deux éléments. D'une part, l'analyse de la clause doit faire émerger un déséquilibre. D'autre part, ce déséquilibre doit être significatif au regard de l'économie générale du contrat (CA Colmar, 7 oct. 2024, RG n° 23/01481 ; Com. 26 févr. 2025, n° 23-20.225). L'appréciation d'un déséquilibre contractuel est susceptible de ressortir d'une absence de réciprocité ou d'avantages prévus en contrepartie de la dégradation de la situation de l'adhérent (CA Lyon, 27 févr. 2020, RG n° 18/08265 ; CA Colmar, 7 oct. 2024, RG n° 23/01481). Une situation de dépendance économique peut constituer un élément de contexte pour un éventuel déséquilibre (Cass. com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Un tel contexte est renforcé lorsque la clause d'adhésion ou le refus de négociation paraissent résulter directement de cette situation de dépendance économique.
En l'espèce, s'agissant d'un élevage d'œufs à façon, la Cecab puis G. maîtrisent en amont, la qualité des poulettes et des aliments livrés tandis qu'en aval, elles déterminent la valorisation de la prestation et sa pondération par des primes et des retenues. Étant tenu par l'exclusivisme coopératif rappelé à l'article L. 521-3 I a) du code rural, l'associé coopérateur est obligé d'utiliser les services de la société. Il ne peut se retirer de cette relation contractuelle en dehors du terme, en l'espèce de cinq ans, qu'au prix de pénalités. En cela, l'EARL [P] [C] apparaît dans une situation de dépendance économique ayant permis à la Cecab de la faire adhérer à la dégradation majeure ci-dessus évoquée de ses primes et retenues. Cette dégradation s'accompagne toutefois d'une contrepartie en la forme d'une valorisation relative du prix de l'œuf, de 32,81 % et 74,75 % en fonction du poids de l'œuf. En conséquence, l'article 2 de l'avenant de 2017 a bien pour effet de porter un déséquilibre à la relation contractuelle.
Les défendeurs n'établissent pas toutefois leur allégation selon laquelle ce déséquilibre aurait conduit plus largement leur rémunération à se solder en une créance au profit de la société coopérative. Il ressort au contraire, à se fier aux dossiers des deux parties, en particulier la pièce n° 17 des conclusions de la société demanderesse, que le résultat de fin de lot reste positif. L'indice de consommation à 140 jours de 3,105 donne lieu au taux le plus élevé de retenues, soit des « primes » négatives de 15.667,20 euros, pour un bilan net positif des prestations fixé à 46.127,26 euros. En conséquence les défendeurs échouent à démontrer que ce déséquilibre est significatif.
Dès lors, le moyen selon lequel la clause litigieuse aurait causé un déséquilibre significatif ne peut qu'être rejeté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/02734. N° Portalis DBXM-W-B7I-FUHI.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1èreVice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER : Madame VERDURE
DÉBATS : à l'audience publique du 5 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le deux Mars deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA COOPÉRATIVE G.
dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], es qualité de liquidateur de l’EARL E., Représentant : Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
Madame Y.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], es qualité de liquidateur de l’EARL E., Représentant : Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
L’EARL E.
dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'EARL de Kerchausse est une société agricole spécialisée dans la production d'œufs à façon. En liquidation amiable depuis le 31 décembre 2021, elle a pour liquidateurs Mme Y., divorcée X., gérante de l'EARL de 2003 à 2016, et M. X., co-gérant depuis 2013 puis gérant et associé unique de 2016 à 2021.
L'EARL a adhéré à la société coopérative Cecab le 29 juillet 2015 et, le même jour, conclut avec elle un contrat de production d'œufs biologiques. Le 31 mars 2017, les parties ont convenu d'un avenant audit contrat. Un apport partiel d'actif est intervenu entre la Cecab et la coopérative G. à effet le 1er janvier 2020. L'année suivante, TRISKALA et Cecab, les coopératives fondatrices d'G., ont fusionné en une coopérative unique G.
Un compte d'activité, crédité du prix des œufs et débité de retenues notamment, a fonctionné entre les parties pendant des années.
Se prévalant d’un débit de compte à l'endroit de l'EARL E., la SCA Coopérative G. après avoir mis en demeure cette dernière de le payer, l'a attrait par acte du 23 septembre en paiement devant le tribunal de Saint-Brieuc.
[*]
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la coopérative G. demande au tribunal sur fondement des articles 1103, 1104, 1343-1, 1231-5 du code civil, L. 326-5 et L. 521 du code rural et de la pêche maritime, de :
- déclarer recevable et bien fondées les demandes de la coopérative G. ;
- condamner solidairement l'EARL E., M. X. et Mme X. née Y. à verser à la SCA G. la somme de 17.497,15 euros en principal arrêtée au 31 mai 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 16 août 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement l'EARL E., M. X. et Mme X. née Y. à verser à la SCA G. la somme de 1.749,71 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts dus au taux légal à compter de l'assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter l'EARL E., M. X. et Mme X. née Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
- condamner solidairement l'EARL E., M. X. et Mme X. née Y. à verser à la SCA G. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
[*]
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'EARL E., M. X. et Mme Y. demandent au tribunal sur le fondement des articles L. 326-1 et s. du code rural et de la pêche maritime, des articles 1171 al. 1er, 1231-5, 1240, 1315, 1343-5 du code civil, de :
À titre principal,
- débouter la coopérative G. de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
- réduire à l'euro symbolique le montant de la clause pénale constituée par le forfait de 10% des sommes dues et par le taux d'intérêt de 12 % ;
- débouter la coopérative G. de sa demande de capitalisation des intérêts
- accorder les plus larges délais de paiements aux concluants pour procéder au paiement de toute somme susceptible d'être mise à leur charge.
En tout état de cause,
- condamner la coopérative G. à la restitution de la somme de 11.950,22 euros ;
- condamner la coopérative G. au paiement d'une indemnité à M. X. et Mme Y. à hauteur de 5.000 euros pour chacun d'eux ;
- condamner la coopérative G. au paiement d'une indemnité aux défendeurs et intervenants volontaires à hauteur des sommes qui seront susceptibles d'être mise à leur charge si par impossible il est fait droit à quelque demande que ce soit de la coopérative G. ;
- ordonner la compensation entre créances réciproques ;
- condamner la coopérative G. au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la coopérative G. aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la demande principale en paiement de la société G. :
La Société G. prétend être créancière d'un débit de compte à l'endroit de l'EARL E. et produit au soutien de cette demande les relevés de compte émis à compter d'octobre 2020 sur la base du contrat de production d'œufs.
Elle affirme que ce contrat est valable et ne peut être qualifié de contrat d'intégration comme le prétendent les défendeurs dans la mesure où les relations entre coopératives et associés coopérateurs en sont exclues et qu'elle apporte la preuve que l'EARL E. a adhéré à la coopérative.
Pour s'opposer à la demande en paiement comme non fondée, les défendeurs de façon maladroite, prétendent à la nullité du contrat, à son inopposabilité, au déséquilibre significatif de la clause de retenues mais également que la créance dont il est demandé paiement ne serait pas certaine, liquide et exigible.
Ils font valoir qu'il s'agit d'un contrat d'intégration soumis aux dispositions des articles L.326-1 et suivants du code rural devant contenir des mentions obligatoires qui en l'espèce sont inexistantes.
▸ Sur la nature du contrat :
Aux termes de l'article L.326-5 du code rural, se trouvant dans un chapitre relatif aux contrats d'intégration : « Les relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ne sont pas régies par les dispositions du présent chapitre ».
Outre le fait que la prétention tendant au prononcé de la nullité du contrat n'est pas reprise au dispositif de sorte qu'en théorie le tribunal se trouve privé de la possibilité de statuer sur ce point, la qualité d'adhérent de l'EARL à la coopérative est rapportée par la production du bon d'adhésion de sorte que le contrat ne peut être qualifié de contrat d'intégration soumis aux dispositions précitées.
▸ Sur l'opposabilité du contrat :
De l'examen des pièces il est établi que l'EARL a adhéré à la société coopérative Cecab le 29 juillet 2015 et que le même jour, elle a conclu avec cette dernière un contrat de production d'œufs biologiques mais également qu'un apport partiel d'actif est intervenu entre la Cecab et la coopérative G. à effet le 1er janvier 2020 et que l'année suivante, Triskalia et Cecab, les coopératives fondatrices d'G., ont fusionné en une coopérative unique G.
Il s'infère de ces constats que c'est de façon totalement inopérante que l'inopposabilité du contrat est soutenue.
▸ Sur le déséquilibre significatif :
Les défendeurs prétendent également n'être débiteurs d'aucune somme au motif qu'une des clauses du contrat portant sur les retenues crée un déséquilibre significatif entre les parties.
La demanderesse oppose que les contrats de production n'étant pas des contrats d'adhésion, l'article 1171 du code civil n'aurait pas lieu de s'appliquer.
Il ressort de l'examen du contrat litigieux incomplètement fourni et de son avenant qu'ils contiennent un ensemble de clauses non négociables, déterminées par la coopérative agricole puis acceptées par le « bon pour adhésion » manuscrit de l'associé adhérent. Il s'agit donc bien d'un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil dont le déséquilibre significatif peut être apprécié.
L'avenant litigieux étant antérieur à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, il lui sera appliqué la version antérieure de l'article 1171 du code civil, en vigueur au moment de sa conclusion, conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la même loi.
Aux termes de l'article 1171 du code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
Il est admis néanmoins que le juge peut apprécier l'éventuel déséquilibre significatif de clauses tarifaires accessoires (CJUE, 21 mars 2024, n° C-714/22).
En l'espèce la disposition litigieuse prévoit des retenues en fonction d'un indice de consommation des poules à 140 jours. Ces retenues sont un accessoire au prix de la prestation principale qui consiste en la production d'œufs contre une somme d'argent. Partant, l'appréciation du caractère du déséquilibre significatif est possible en l'espèce.
Ces retenues ont connu depuis l'avenant de 2017 une dégradation de leur seuil d'activation et une nette dégradation de leur montant qui a été multiplié au moins par 2,5 et jusqu'à 8 en fonction de l'indice retenu. Cette dégradation aurait conduit, selon les défendeurs, à changer la rémunération de l'EARL en une créance au profit de la Cecab puis d'G.
Il est admis que la caractérisation du déséquilibre significatif suppose la réunion de deux éléments. D'une part, l'analyse de la clause doit faire émerger un déséquilibre. D'autre part, ce déséquilibre doit être significatif au regard de l'économie générale du contrat (CA Colmar, 7 oct. 2024, RG n° 23/01481 ; Com. 26 févr. 2025, n° 23-20.225).
L'appréciation d'un déséquilibre contractuel est susceptible de ressortir d'une absence de réciprocité ou d'avantages prévus en contrepartie de la dégradation de la situation de l'adhérent (CA Lyon, 27 févr. 2020, RG n° 18/08265 ; CA Colmar, 7 oct. 2024, RG n° 23/01481). Une situation de dépendance économique peut constituer un élément de contexte pour un éventuel déséquilibre (Cass. com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Un tel contexte est renforcé lorsque la clause d'adhésion ou le refus de négociation paraissent résulter directement de cette situation de dépendance économique.
En l'espèce, s'agissant d'un élevage d'œufs à façon, la Cecab puis G. maîtrisent en amont, la qualité des poulettes et des aliments livrés tandis qu'en aval, elles déterminent la valorisation de la prestation et sa pondération par des primes et des retenues. Étant tenu par l'exclusivisme coopératif rappelé à l'article L. 521-3 I a) du code rural, l'associé coopérateur est obligé d'utiliser les services de la société. Il ne peut se retirer de cette relation contractuelle en dehors du terme, en l'espèce de cinq ans, qu'au prix de pénalités. En cela, l'EARL [P] [C] apparaît dans une situation de dépendance économique ayant permis à la Cecab de la faire adhérer à la dégradation majeure ci-dessus évoquée de ses primes et retenues. Cette dégradation s'accompagne toutefois d'une contrepartie en la forme d'une valorisation relative du prix de l'œuf, de 32,81 % et 74,75 % en fonction du poids de l'œuf.
En conséquence, l'article 2 de l'avenant de 2017 a bien pour effet de porter un déséquilibre à la relation contractuelle.
Les défendeurs n'établissent pas toutefois leur allégation selon laquelle ce déséquilibre aurait conduit plus largement leur rémunération à se solder en une créance au profit de la société coopérative. Il ressort au contraire, à se fier aux dossiers des deux parties, en particulier la pièce n° 17 des conclusions de la société demanderesse, que le résultat de fin de lot reste positif. L'indice de consommation à 140 jours de 3,105 donne lieu au taux le plus élevé de retenues, soit des « primes » négatives de 15.667,20 euros, pour un bilan net positif des prestations fixé à 46.127,26 euros.
En conséquence les défendeurs échouent à démontrer que ce déséquilibre est significatif.
Dès lors, le moyen selon lequel la clause litigieuse aurait causé un déséquilibre significatif ne peut qu'être rejeté.
▸ Sur l'absence de créance certaine, liquide et exigible :
Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Les pièces produites par la défenderesse constituées des relevés de compte qui n'ont au demeurant jamais été contesté dans leur principe et qui ont été envoyé régulièrement durant toute la relation contractuelle au point de faire régulièrement l'objet de reconnaissances de dettes entre les parties, assorties de moratoires ne peuvent être sérieusement remises en question.
Les défendeurs ne justifient pas des éléments qui seraient susceptibles de les libérer de leur dette telle que décrite en principal et intérêts.
Par conséquent, au regard de ce qui précède et sur le fondement du relevé d'octobre 2020, la créance sera tenue pour certaine, liquide et exigible.
Sur le montant de la créance :
Les défendeurs ne contestent pas le montant de la créance en principal de sorte que la condamnation sera prononcée dans les termes du dispositif.
▸ Sur les intérêts moratoires :
Les défendeurs demandent au tribunal de considérer le taux de 12% des intérêts moratoires constitutif d'une clause pénale, afin d'en solliciter la minoration judiciaire au titre de l'article 1231-5 du code civil. La demanderesse s'y oppose.
Il convient de rappeler que le juge du fond n'a pas à s'arrêter aux termes employés par les parties et peut décider qu'une stipulation qui n'est pas expressément nommée clause pénale relève de cette catégorie.
Mais, si le taux de 12 % l'an peut paraître donner aux intérêts de retard un caractère comminatoire, ceux-ci n'ont pas été convenus à titre de dommages et intérêts mais aux fins de compenser la perte d'utilisation du capital par le créancier pendant la période de retard.
De par leur nature conventionnelle, ces intérêts ont vocation à inciter l'associé coopérateur au parfait paiement de sa dette.
Le taux appliqué par la SCA G. est celui décidé par son conseil d'administration, auquel tout adhérent s'engage à se conformer en signant le bulletin d'adhésion.
Pour ces raisons, les intérêts de retard stipulés ne sauraient être regardés comme formant une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil.
La demande de modération est partant écartée.
▸ Sur l'indemnité forfaitaire de 10 %
Les articles 6 des statuts et du règlement intérieur de la coopérative G. stipulent à titre de sanction ainsi que de dommages et intérêt, une indemnité forfaitaire égale à 10 % des sommes dues. Cette indemnité s'analyse en une clause pénale. Elle peut donc être modérée par le juge en application des alinéas 2 et 3 de l'article 1231-5 du code civil.
Cette clause associée à celle portant sur les intérêts moratoires, qui sanctionne déjà les défaillances dans l'exécution du contrat, est manifestement excessive en son montant de sorte que faisant application de son pouvoir modérateur le juge décide de ramener l'indemnité à 1 euro.
▸ Sur la capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal conformément à l'article précité, dont les dispositions sont d'ordre public.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs :
Les défendeurs réclament la restitution d'une somme versée au titre d'une reconnaissance de dette, une condamnation de la société demanderesse pour préjudice moral, et la compensation des créances réciproques.
▸ Sur la demande en restitution de la somme de 11.950,22 euros :
Les défendeurs demandent à titre reconventionnel que la reconnaissance de dette du 7 février soit déclarée nulle en conséquence des moyens ci-dessus développés. Ils sollicitent par suite la condamnation de la demanderesse à restituer aux défendeurs la somme 11.950,22 euros réglée en exécution de cette reconnaissance de dette.
Aucun des moyens développés ne justifiant de remettre en cause la reconnaissance de dette portant sur la somme de 11.950,22 euros qui est régulière, les défendeurs sont déboutés de leur demande reconventionnelle.
▸ Sur l'indemnisation d'un préjudice moral :
M et Mme X. prétendent être indemnisés d'un préjudice moral en raison de la domination qu'auraient exercée sur eux les coopératives dans le cadre de leur relation contractuelle en les plaçant dans l'impossibilité de pouvoir se prélever des revenus décents.
Le préjudice évoqué étant un préjudice économique dont au demeurant dont la preuve n'est pas rapportée prive le juge de statuer sur une demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
▸ Sur la demande d'indemnité :
Au surplus M et Mme X. prétendent obtenir paiement d'une indemnité susceptible de se compenser avec les sommes dues.
A défaut pour M et Mme X. de faire la démonstration d'une faute commise par la société G., d'une préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, la demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie.
▸ Sur la demande de compensation :
Les défendeurs n'étant créanciers d'aucune somme à l'endroit de G., la demande de compensation est écartée.
▸ Sur la demande d'échelonnement :
Les comptes de l'EARL en liquidation amiable n'étant pas produits, le tribunal se trouvé privé de la possibilité de faire application de l'article 1343-5 du code civil.
Cette demande est donc rejetée.
Sur les modalités de la condamnation :
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité, qui peut être légale ou conventionnelle, ne se présume pas.
La SCA G. sollicite la condamnation solidaire de l'EARL en liquidation amiable et de ses liquidateurs amiables.
Les liquidateurs amiables n'ayant vocation qu'à représenter la personne morale en liquidation amiable et aucun moyen n'étant développé au soutien de cette demande de solidarité, il n'y a pas lieu de les condamner aux côtés de la personne morale.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante au procès, l'EARL E. en liquidation amiable est condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SCA G. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable et fondée la demande en paiement de la SCA G. à l'encontre de l'EARL E. représentée par ses liquidateurs amiables ;
Déboute la SCA G. de sa demande de condamnation solidaire ;
Condamne l'EARL E. représentée par ses liquidateurs amiables à payer à la SCA G. la somme de 17 497,15 euros en principal arrêtée au 31 mai 2023, outre les intérêts au taux de 12% à compter du 16 août 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement et à 1 euros au titre de la clause pénale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière selon les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute les défendeurs de leur demande d'échelonnement, de restitution, de paiement d'indemnités diverses et partant de compensation ;
Condamne l'EARL E. représentée par ses liquidateurs amiables aux dépens et au paiement à la SCA G. de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
- 6150 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Présentation générale
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 8395 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Clauses portant sur l’objet principal et l’adéquation au prix
- 9648 - Code civil - Art. 1171 C. civ. –Notion de clause abusive – Indices du déséquilibre significatif – Appréciation globale et économie du contrat
- 24328 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Appréciation du déséquilibre : principes
- 24715 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Sociétés et autres goupements