TJ DIJON (1re ch.), 26 mai 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25866
TJ DIJON (1re ch.), 26 mai 2026 : RG n° 23/00287
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Toutefois, il ressort des pièces produites que les conditions générales de vente applicables sont issues d'une version en date du 15 juin 2019, soit antérieure à la conclusion du contrat intervenue le 28 juin 2019, ce dont il se déduit qu'elles ont été élaborées unilatéralement par la société ENGIE pour être proposées de manière uniforme à l'ensemble de ses clients. Il ne résulte par ailleurs ni des pièces produites ni des éléments contractuels que les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation anticipée, qui déterminent les conséquences financières de la rupture du contrat, aient fait l'objet d'une négociation effective entre les parties. Ainsi, le contrat litigieux et en particulier les conditions générales de vente relèvent d'un document préétabli par la société ENGIE, conçu selon une trame standardisée qu'elle a proposé au syndicat des copropriétaires X., dans le cadre d'un document prêt à l'emploi. Le syndicat des copropriétaires X. en a pris connaissance et l'a signé sans qu'il soit justifié une quelconque marge de négociation. En conséquence, le contrat litigieux est qualifié de contrat d'adhésion. »
2/ « Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation, est considéré comme non-professionnel toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La législation sur les clauses abusives s'applique à tous les contrats de consommation conclus entre un professionnel et un consommateur ou non-professionnel.
En l'espèce, il résulte du contrat de fourniture de gaz souscrit le 28 juin 2019 que celui-ci a pour objet l'alimentation en énergie de la résidence pour répondre au besoin de chauffage des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires X. est une personne morale instituée par la loi, qui assure la gestion et la conservation de l'immeuble. Il n'exerce aucune activité de production, distribution ou de commercialisation d'énergie. Ainsi, le contrat litigieux ne s'inscrit pas dans une activité économique propre au syndicat, mais répond aux besoins collectifs des copropriétaires. En conséquence, le syndicat des copropriétaires X. doit être regardé en qualité de non-professionnel (en ce sens v. Civ. 3ème, 10 octobre 2024 : pourvoi n° 23-13.870) pour lequel le régime des clauses abusives est applicable. »
3/ « Aux termes de l'article 1171 du code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. » En vertu de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, de même qu'à toutes ses autres clauses. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Le clauses dites « clauses grises » et « clauses noires », définies par voie réglementaire aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, ne présentent pas un caractère limitatif, de sorte que le caractère abusif d'une clause qui n'y figure pas peut être retenu.
En l'espèce, il a été démontré précédemment que le contrat conclu entre les parties est un contrat d'adhésion, et que la clause litigieuse insérée à l'article 15.2 des conditions générales de vente de gaz de la société ENGIE, figure dans un ensemble contractuel préétabli, constitué du contrat de fourniture de gaz et de ses conditions générales de vente, auxquels le syndicat des copropriétaires X. a adhéré par sa signature au contrat le 28 juin 2019. Il s'ensuit que la clause litigieuse doit être regardée comme ayant été déterminée à l'avance par la société ENGIE et comme présentant un caractère non négociable. Il convient dès lors d'apprécier si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La clause de l'article 15.2 des conditions générales de vente de gaz prévoit qu'en cas de résiliation anticipée du contrat à l'initiative du client, celui-ci est tenu de verser une indemnité dont le coût varie en fonction de la consommation annuelle de référence du client. Il ressort du contrat que la consommation annuelle de référence du syndicat des copropriétaires X. déclarée s'élève à 1 200 MWh, de sorte que le syndicat des copropriétaires X. se trouve dans la situation d'une consommation supérieure à 30 MWh, pour laquelle il est prévu la clause litigieuse d'une indemnité de résiliation fixée à 30 % de la somme de l'abonnement annuel, et du produit de la quantité annuelle déclarée et de la quantité en vigueur, multiplié en fonction de la durée restant à courir jusqu'à la fin du contrat.
Le contrat a été conclu pour une durée déterminée courant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2023. Il résulte des pièces produites, et notamment de la facture de résiliation du 3 mars 2021 mentionnant les relevés de consommation, que le syndicat des copropriétaires X. a cessé toute consommation de gaz via ENGIE à compter du mois de novembre 2020, à la suite de son raccordement à un autre mode de chauffage, entraînant ainsi la résiliation anticipée du contrat. Si le contrat ne comportait pas d'engagement de consommation, il imposait en revanche d'en respecter la durée, de sorte que sa résiliation anticipée est de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit du fournisseur. Dès lors, le principe même d'une indemnité de résiliation anticipée apparaît justifiée, la société ENGIE étant fondée à se prémunir contre les conséquences économiques de la rupture d'un contrat à durée déterminé. En outre, la société ENGIE produit un guide de bonnes pratiques à l'intention des consommateurs professionnels pour leurs achats d'électricité et de gaz, aux termes duquel les frais de résiliation ont pour objet de couvrir le risque de revente à perte des volumes d'énergie des contrats résiliés. Ce guide souligne que les frais de résiliation couvrent un risque réel pour les fournisseurs, et précise que ces frais doivent être proportionnés au risque effectivement supporté par le fournisseur.
La clause litigieuse s'inscrit dans cette logique puisqu'elle vise à compenser de manière forfaitaire les conséquences économiques d'une résiliation anticipée, alors même que la société ENGIE a engagé des volumes d'achat de gaz sur la base des quantités déclarées par le client. Par ailleurs, le mécanisme de calcul retenu se fonde sur des éléments objectifs et pré déterminés qui permet au syndicat des copropriétaires X. de connaître les frais auxquels il s'expose en cas de résiliation avant le terme du contrat. Si le syndicat des copropriétaires X. soutient que cette indemnité ne correspond pas au préjudice effectivement subi, en invoquant notamment l'éventualité d'une évolution favorable du prix du gaz, cette argumentation se fonde néanmoins sur une appréciation hypothétique, et après le préjudice subi du fait du non-respect de l'engagement contractuel déterminé. Une telle appréciation ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif dans la mesure où la clause a précisément pour objet de fixer forfaitairement les conséquences de la résiliation dans un contexte d'incertitude économique.
Au surplus, il faut relever que l'article 15.2 litigieux réserve expressément la possibilité de la mise en œuvre de la responsabilité, y compris celle du distributeur, en cas de faute dans l'exécution du contrat. Par ailleurs, l'article 15.1 ne réserve pas au fournisseur la faculté de résiliation du contrat.
Enfin, l'équilibre entre les droits et obligations des parties ressort du contrat pris dans son ensemble, la clause de résiliation litigieuse ne créant pas de déséquilibre significatif entre ceux-ci et permettant au client d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières de son engagement et d'une éventuelle résiliation.
En conséquence, la clause 15.2 des conditions générales de vente ne peut être qualifiée de clause abusive et ne peut être écartée. Il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires X. à ce titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00287. N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZEL.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA ENGIE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° XXX, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON postulant, Maître Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Syndicat de copropriétaires REPRÉSENTANT LA COPROPRIETE RÉSIDENCE X.
représentée par son syndic, la SARL SEGERAD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° YYY, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2026
JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON - signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le syndicat des copropriétaires de la [copropriété résidence X.] (ci-après dénommé syndicat des copropriétaires X.), a souscrit, le 28 juin 2019, par l'intermédiaire de son syndic, la société SEGERAD, un contrat de fourniture de gaz auprès de la SA ENGIE, pour une durée déterminée courant du 1er octobre 2019 jusqu'au 30 septembre 2023.
Le syndic, la société SEGERAD, a informé la société ENGIE de la résiliation du contrat, en raison du raccordement de la résidence au réseau de chauffage urbain, intervenu à la fin du mois de septembre 2020. La substitution du mode de chauffage est intervenue à compter du 1er novembre 2020.
A la suite de cette résiliation anticipée, la société ENGIE a émis une facture de résiliation n° 000XX805 du 3 mars 2021, d'un montant de 38.157,87 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2022, la société ENGIE a mis en demeure le syndicat des copropriétaires X. de lui régler la somme de 36 756,93 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Par courrier du 15 décembre 2022, le syndic de la copropriété, la société SEGERAD, a contesté être redevable de la somme réclamée.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la SA ENGIE a fait assigner le syndicat des copropriétaires X. aux fins de paiement des factures impayées.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 6 février 2025 et les plaidoiries fixées à l'audience du 16 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société ENGIE demande au tribunal de :
- Condamner le syndicat des copropriétaires X. à régler à la société ENGIE la somme de 36.756,93 euros outre les intérêts légaux et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires X. à régler à la société ENGIE la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires X. aux dépens ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires X. à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter toutes demandes contraires du syndicat des copropriétaires.
A l'appui de ses demandes, la société ENGIE invoque les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et fait valoir que le contrat de fourniture de gaz souscrit le 28 juin 2019, pour une durée déterminée courant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2023, tient lieu de loi aux parties et doit être exécuté de bonne foi. Elle expose que le syndicat des copropriétaires X. a procédé à la résiliation anticipée du contrat, en raison de son raccordement à un réseau de chauffage urbain, sans s'acquitter des sommes contractuellement dues au titre de cette résiliation, et ce malgré l'émission d'une facture le 3 mars 2021 et d'une mise en demeure adressée le 8 décembre 2022. Ainsi, la société ENGIE fait valoir que le syndicat des copropriétaires X. a manqué à ses obligations contractuelles au sens de l'article 1231-1 du code civil. La société ENGIE soutient que cette résiliation anticipée ouvre droit à l'application de l'article 15.2 des conditions générales de vente, dès lors que la consommation annuelle du syndicat entraîne l'application des frais de résiliation calculés selon les modalités contractuelles. Enfin, elle soutient que le refus de paiement du syndicat des copropriétaires X. caractérise une résistance abusive justifiant des dommages et intérêts à régler à ENGIE.
En réponse aux moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires X., la société ENGIE conteste toute qualification de contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil ainsi que le caractère abusif de la clause, au regard des articles L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation et 1171 du code civil, en l'absence de démonstration d'un déséquilibre significatif et dès lors que le contrat prévoit une résiliation bilatérale. Elle soutient que les frais de résiliation ne sont pas excessifs, qu'ils sont justifiés par les engagements économiques résultant du contrat, notamment au regard de la consommation annuelle déclarée. Elle fait valoir que la clause litigieuse est une clause de dédit et non une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, de sorte qu'elle ne peut être diminuée par le juge.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires X. demande au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter la société ENGIE de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Requalifier l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 15.2 des conditions générales en clause pénale ;
- Réduire l'indemnité à hauteur de 11.077,59 euros ;
A titre très subsidiaire :
- Ordonner l'échelonnement du paiement de la somme due par le syndicat des copropriétaires X. en 24 mensualités ;
En tout état de cause :
- Ecarter l'exécution provisoire ;
- Condamner la société ENGIE aux dépens ;
- Condamner la société ENGIE à verser au syndicat des copropriétaires X. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires X. fait valoir que le contrat litigieux constitue un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil, dès lors que les conditions générales de vente ont été rédigées unilatéralement par la société ENGIE, sans possibilité de négociation.
Il soutient être un non-professionnel au sens du code de la consommation et invoque l'application des dispositions de l'article 1171 du code civil et du code de la consommation relatives aux clauses abusives, en particulier l'article L. 212-1 du code de la consommation, et fait valoir que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Le syndicat des copropriétaires X. fait valoir que la liste des clauses dites noires ou grises n'est pas limitative, de sorte que le moyen du demandeur, tiré de l'absence de la clause litigieuse dans cette liste, est inopérant.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires X. soutient que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, dès lors qu'elle a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat. Il fait valoir que cette indemnité présente un caractère manifestement excessif, en ce qu'elle permet à la société ENGIE de percevoir une somme supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre en cas d'exécution normale du contrat jusqu'à son terme, alors que le seul préjudice susceptible d'être indemnisé correspond à une perte de marge commerciale. Le syndicat des copropriétaires X. en déduit que le montant réclamé doit être significativement réduit.
A titre très subsidiaire, le syndicat des copropriétaires X. sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil afin d'échelonner la dette sur 24 mensualités.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires X. demande à ce que l'exécution provisoire soit écartée, au motif qu'elle serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.
[*]
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principe de la responsabilité contractuelle :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles.
En l'espèce, il est constant que les parties étaient liées par un contrat de fourniture de gaz souscrit le 28 juin 2019 pour un durée déterminée courant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2023.
Il n'est également pas contesté que le syndicat le syndicat des copropriétaires X. a résilié de manière anticipé le contrat à la suite de son raccordement au chauffage urbain, sans s'acquitter de l'indemnité de résiliation réclamée par la société ENGIE.
Le principe de responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires X. se trouve dès lors engagé.
Toutefois, le litige porte spécifiquement sur la qualification et le régime de la clause de résiliation invoquée par la société ENGIE, prévue à l'article 15.2 des conditions générales de vente de gaz annexées au contrat. Il convient alors au préalable, d'examiner les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires X. relatifs à la validité et à la qualification de la clause litigieuse, dont dépend le bien-fondé de demandes en paiement formées par la société ENGIE.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires X. tendant à voir déclarer la clause comme abusive :
Sur la qualification de contrat d'adhésion :
Aux termes de l'article 1110 du code civil, « le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »
En l'espèce, le contrat de fourniture de gaz souscrit le 28 juin 2019 renvoie à des conditions générales de vente établies par la société ENGIE qui fixent notamment les modalités de résiliation et les conséquences financières qui en résultent.
La société ENGIE soutient que la charge de la preuve sur la qualification du contrat d'adhésion incombe au syndicat des copropriétaires X., en application de l'article 1353 du code civil, et que le seul caractère standardisé des clauses ne saurait suffire à établir l'absence de négociation.
Toutefois, il ressort des pièces produites que les conditions générales de vente applicables sont issues d'une version en date du 15 juin 2019, soit antérieure à la conclusion du contrat intervenue le 28 juin 2019, ce dont il se déduit qu'elles ont été élaborées unilatéralement par la société ENGIE pour être proposées de manière uniforme à l'ensemble de ses clients.
Il ne résulte par ailleurs ni des pièces produites ni des éléments contractuels que les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation anticipée, qui déterminent les conséquences financières de la rupture du contrat, aient fait l'objet d'une négociation effective entre les parties.
Ainsi, le contrat litigieux et en particulier les conditions générales de vente relèvent d'un document préétabli par la société ENGIE, conçu selon une trame standardisée qu'elle a proposé au syndicat des copropriétaires X., dans le cadre d'un document prêt à l'emploi. Le syndicat des copropriétaires X. en a pris connaissance et l'a signé sans qu'il soit justifié une quelconque marge de négociation.
En conséquence, le contrat litigieux est qualifié de contrat d'adhésion.
Sur l'applicabilité du régime des clauses abusives :
Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation, est considéré comme non-professionnel toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La législation sur les clauses abusives s'applique à tous les contrats de consommation conclus entre un professionnel et un consommateur ou non-professionnel.
En l'espèce, il résulte du contrat de fourniture de gaz souscrit le 28 juin 2019 que celui-ci a pour objet l'alimentation en énergie de la résidence pour répondre au besoin de chauffage des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires X. est une personne morale instituée par la loi, qui assure la gestion et la conservation de l'immeuble. Il n'exerce aucune activité de production, distribution ou de commercialisation d'énergie. Ainsi, le contrat litigieux ne s'inscrit pas dans une activité économique propre au syndicat, mais répond aux besoins collectifs des copropriétaires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires X. doit être regardé en qualité de non-professionnel (en ce sens v. Civ. 3ème, 10 octobre 2024 : pourvoi n° 23-13.870) pour lequel le régime des clauses abusives est applicable.
Sur le caractère abusif de la clause litigieuse :
Aux termes de l'article 1171 du code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
En vertu de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, de même qu'à toutes ses autres clauses. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Le clauses dites « clauses grises » et « clauses noires », définies par voie réglementaire aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, ne présentent pas un caractère limitatif, de sorte que le caractère abusif d'une clause qui n'y figure pas peut être retenu.
En l'espèce, il a été démontré précédemment que le contrat conclu entre les parties est un contrat d'adhésion, et que la clause litigieuse insérée à l'article 15.2 des conditions générales de vente de gaz de la société ENGIE, figure dans un ensemble contractuel préétabli, constitué du contrat de fourniture de gaz et de ses conditions générales de vente, auxquels le syndicat des copropriétaires X. a adhéré par sa signature au contrat le 28 juin 2019.
Il s'ensuit que la clause litigieuse doit être regardée comme ayant été déterminée à l'avance par la société ENGIE et comme présentant un caractère non négociable.
Il convient dès lors d'apprécier si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La clause de l'article 15.2 des conditions générales de vente de gaz prévoit qu'en cas de résiliation anticipée du contrat à l'initiative du client, celui-ci est tenu de verser une indemnité dont le coût varie en fonction de la consommation annuelle de référence du client.
Il ressort du contrat que la consommation annuelle de référence du syndicat des copropriétaires X. déclarée s'élève à 1 200 MWh, de sorte que le syndicat des copropriétaires X. se trouve dans la situation d'une consommation supérieure à 30 MWh, pour laquelle il est prévu la clause litigieuse d'une indemnité de résiliation fixée à 30 % de la somme de l'abonnement annuel, et du produit de la quantité annuelle déclarée et de la quantité en vigueur, multiplié en fonction de la durée restant à courir jusqu'à la fin du contrat.
Le contrat a été conclu pour une durée déterminée courant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2023. Il résulte des pièces produites, et notamment de la facture de résiliation du 3 mars 2021 mentionnant les relevés de consommation, que le syndicat des copropriétaires X. a cessé toute consommation de gaz via ENGIE à compter du mois de novembre 2020, à la suite de son raccordement à un autre mode de chauffage, entraînant ainsi la résiliation anticipée du contrat.
Si le contrat ne comportait pas d'engagement de consommation, il imposait en revanche d'en respecter la durée, de sorte que sa résiliation anticipée est de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit du fournisseur.
Dès lors, le principe même d'une indemnité de résiliation anticipée apparaît justifiée, la société ENGIE étant fondée à se prémunir contre les conséquences économiques de la rupture d'un contrat à durée déterminé.
En outre, la société ENGIE produit un guide de bonnes pratiques à l'intention des consommateurs professionnels pour leurs achats d'électricité et de gaz, aux termes duquel les frais de résiliation ont pour objet de couvrir le risque de revente à perte des volumes d'énergie des contrats résiliés. Ce guide souligne que les frais de résiliation couvrent un risque réel pour les fournisseurs, et précise que ces frais doivent être proportionnés au risque effectivement supporté par le fournisseur.
La clause litigieuse s'inscrit dans cette logique puisqu'elle vise à compenser de manière forfaitaire les conséquences économiques d'une résiliation anticipée, alors même que la société ENGIE a engagé des volumes d'achat de gaz sur la base des quantités déclarées par le client. Par ailleurs, le mécanisme de calcul retenu se fonde sur des éléments objectifs et pré déterminés qui permet au syndicat des copropriétaires X. de connaître les frais auxquels il s'expose en cas de résiliation avant le terme du contrat.
Si le syndicat des copropriétaires X. soutient que cette indemnité ne correspond pas au préjudice effectivement subi, en invoquant notamment l'éventualité d'une évolution favorable du prix du gaz, cette argumentation se fonde néanmoins sur une appréciation hypothétique, et après le préjudice subi du fait du non-respect de l'engagement contractuel déterminé. Une telle appréciation ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif dans la mesure où la clause a précisément pour objet de fixer forfaitairement les conséquences de la résiliation dans un contexte d'incertitude économique.
Au surplus, il faut relever que l'article 15.2 litigieux réserve expressément la possibilité de la mise en œuvre de la responsabilité, y compris celle du distributeur, en cas de faute dans l'exécution du contrat.
Par ailleurs, l'article 15.1 ne réserve pas au fournisseur la faculté de résiliation du contrat.
Enfin, l'équilibre entre les droits et obligations des parties ressort du contrat pris dans son ensemble, la clause de résiliation litigieuse ne créant pas de déséquilibre significatif entre ceux-ci et permettant au client d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières de son engagement et d'une éventuelle résiliation.
En conséquence, la clause 15.2 des conditions générales de vente ne peut être qualifiée de clause abusive et ne peut être écartée. Il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires X. à ce titre.
Sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires X. au titre de la clause pénale :
Sur la qualification de la clause :
L'article 1231-5 du code civil prévoit la possibilité pour les parties d'une clause pénale en matière contractuelle.
La clause pénale est la clause par laquelle une partie à un contrat s'engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d'inexécution de ses obligations.
Il s'agit à la fois d'une possibilité pour le débiteur d'une obligation d'y échapper contre paiement d'une indemnité, et à la fois d'un moyen de contraindre le débiteur d'une obligation à l'exécuter s'il ne souhaite pas souffrir d'une telle indemnité.
La clause de dédit se distingue de la clause pénale en ce qu'elle confère à une partie la faculté de se délier unilatéralement du contrat moyennant le paiement d'une somme convenue, indépendamment de toute inexécution.
En l'espèce, l'article 15.2 des conditions générales de vente prévoit en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, le versement d'une indemnité, hors force majeure et consommation inférieure à 30 MWh. Cette indemnité est calculée par application d'un pourcentage de 30 % de la somme de l'abonnement annuel, et du produit de la quantité annuelle déclarée et de la quantité en vigueur, multiplié en fonction de la durée restant à courir jusqu'à la fin du contrat. Cette somme est donc directement liée à la rupture anticipée du client d'un contrat à durée déterminé et tend à compenser les conséquences financières de cette inexécution pour le fournisseur.
Il se déduit de ces éléments que la clause de résiliation querellée n'a pas pour but de sanctionner une inexécution contractuelle, mais indemnise le fournisseur du préjudice subi consécutif à la rupture non fautive avant son terme. Par suite, il faut considérer que la clause litigieuse ne peut pas recevoir la qualification de clause pénale.
S'analysant comme une clause de dédit, ladite clause échappe au champ d'application de l'article 1231-5 du Code civil et son montant ne peut pas être réduit.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société ENGIE la somme de 36.756,93 euros.
Sur la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement :
La société ENGI sollicite le paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Une telle clause, en ce qu’elle a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée de ses obligations, moins couteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de la défaillance de l’emprunteur, doit nécessairement s’analyser comme une clause pénale.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des demandes mais ne conclut pas, même à titre subsidiaire, sur le caractère excessif d’une telle clause.
Or, si, conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il faut constater, qu’en l’espèce, la somme de 40 euros est modeste au regard du montant de la dette.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera également condamné à payer à la société ENGIE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement du syndicat des copropriétaires X. :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, accorder des délais de paiement, dans la limite de deux années.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires X. sollicite l'octroi de délais de paiement sans produire d'éléments relatifs à sa situation financière ni justifier de difficultés particulières de nature à faire obstacle au règlement de la somme mise à sa charge.
En conséquence, il n'y a pas lieu à faire droit à cette demande de délais de paiement.
Sur la demande d'ENGIE de condamnation du syndicat des copropriétaires X. à des dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Le syndicat des copropriétaires X. a résilié le contrat souscrit auprès d'ENGIE avant le terme convenu par les parties et a contesté le paiement de l'indemnité de résiliation sollicité par le fournisseur, de sorte qu'il n'a pas exécuté son obligation contractuelle prévue par la clause 15.2 des conditions générales de vente bien que mis en demeure par la société ENGIE le 8 décembre 2022. Le syndicat des copropriétaires X. devra donc payer à la société ENGIE des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022.
En l'espèce, la société ENGIE soutient que le refus de paiement opposé par le syndicat des copropriétaires X. l'a contrainte à engager la présente procédure.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires X. a contesté la créance en invoquant des moyens juridiques sérieux, tirés notamment de la qualification de la clause litigieuse et de son caractère manifestement excessif, lesquels ont conduit à une réduction significative du montant initialement demandé. Dès lors, son refus de paiement ne saurait être regardé comme fautif ou de mauvaise foi ou encore d'une volonté dilatoire.
La seule circonstance que la société ENGIE ait été contrainte d'introduire une action en justice ne suffit pas à caractériser une résistance abusive lui permettant d'obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires X. devra payer à la société ENGIE 36.756,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires X., partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires X., qui succombe à l'instance, sera condamné à payer à la société ENGIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires X., partie perdante et condamnée aux dépens, sera également débouté de sa demande de ce même chef.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, le litige porte sur une condamnation pécuniaire et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. La demande du syndicat de copropriété sera donc rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE le syndicat de copropriété représentant la copropriété X. de sa demande tendant à voir déclarer la clause litigieuse abusive ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété représentant la copropriété X. à payer à la SA ENGIE la somme de 36.756,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022 ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété représentant la copropriété X. à payer à la SA ENGIE la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE le syndicat de copropriété représentant la copropriété X. de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de la SA ENGIE de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété représentant la copropriété X. aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété représentant la copropriété X. à payer à la SA ENGIE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat de copropriété représentant la copropriété X. tendant à écarter l'exécution provisoire et RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 24303 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Énergie (électricité, gaz)