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TJ COUTANCES (T. proxim. Avranches), 17 juin 2026

Nature : Décision
Titre : TJ COUTANCES (T. proxim. Avranches), 17 juin 2026
Pays : France
Juridiction : Coutances (T. jud.)
Demande : 24/00053
Date : 17/06/2026
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 11/12/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25934

TJ COUTANCES (T. proxim. Avranches), 17 juin 2026 : RG n° 24/00053

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L’article 31 du code de procédure civile énonce : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Il est constant que le contrat a été régularisé entre la SASU L. d’une part et Mme Y. et M. Z. d’autre part. Dès lors, l’action de M. X. sera déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir. »

2/ « Aux termes du contrat régularisé entre les parties, dans le paragraphe intitulé « Annulation », il est prévu les dispositions suivantes : « La location souscrite par le preneur, en application des présentes est ferme et définitive. Par suite, conformément aux stipulations de l’article 7.3, l’acompte, ainsi que toutes autres sommes éventuellement versées par le preneur au bailleur restent définitivement acquises à ce dernier. Par exception, le preneur pourra annuler la présente location sous réserve qu’au jour de la demande d’annulation du preneur il y ait un cas de force majeure avéré tel que défini à l’article 1218 du code civil (...) Cette demande d’annulation devant impérativement être adressée au bailleur sous forme de LAR, le cachet de la poste faisant foi, entrainera, en tout état de cause, la perception des indemnités suivantes par le bailleur : - annulation intervenant entre le 60ème (exclu) et le 42ème jour calendaire (inclus) avant la date d’entrée dans les lieux telle que définie à l’article 4 : 70 % du montant du prix de location des locaux et/ou espaces extérieurs toutes taxes comprises tel que défini à l’article 7.1. Le solde de 30 % sera restitué par le bailleur au preneur (...) - annulation intervenant moins de 42 jours calendaires avant la date d’entrée dans les lieux telle que définie à l’article 4 : 50 % du montant du prix de la location et/ou des espaces extérieurs toutes taxes comprises tel que défini à l’article 7.1. Le solde de 50 % sera restitué par le bailleur au preneur (...) ».

L’article 1171 du code civil énonce : […]. Il est constant qu’en l’espèce, il s’agit d’un contrat d’adhésion, Mme Y. et M. Z. n’ayant eu à aucun moment la possibilité de négocier les clauses du contrat qui leur ont été imposées par la SASU L.

Au demeurant, s’agissant d’un contrat souscrit par des consommateurs auprès d’un professionnel, les dispositions du code de la consommation trouvent à s’appliquer. L’article L212-1 du code de la consommation énonce : […]. Aux termes de l’article L241-1 du même code : […]. L’article R.212- 2 présume abusives, sauf au professionnel de rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « 2° Autoriser le professionnel à conserver les sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L.241-1 si c’est le professionnel qui renonce 3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionnée (...) ». Le déséquilibre significatif doit être apprécié par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation, en fonction de l'équilibre général des prestations réciproques et du principe de la liberté des conventions (CE, 30 déc. 2015, n° 387666 : JurisData n° 2015-029455).

En l’espèce, la clause litigieuse prévoit que : - le preneur ne peut annuler le contrat qu’en cas de force majeure - les acomptes et toutes autres sommes versées d’avance par le preneur restent acquis au bailleur et ce quelque soit la date de versement desdits acomptes et quelle que soit la date à laquelle le preneur informe ne pouvoir honorer le contrat (pour tout autre cause que la force majeure). Il sera également observé que le contrat dispose, en son point 7.2, que le prix de la location doit être réglé au moyen d’un acompte de 2.500 euros au moment de la réservation et le solde versé en plusieurs acomptes intermédiaires de montant égaux mensuels ou trimestriels de sorte que le prix intégral soit réglé au plus tard 6 mois avant la date de la location.

Il s’infère de la combinaison de ces dispositions qu’en cas d’impossibilité pour le preneur d’honorer le contrat (hors cas de force majeure), le bailleur est susceptible de conserver à son bénéfice un montant très important au titre des acomptes versés par le preneur pouvant aller jusqu’au prix total de la location (dont le contrat exige qu’il soit réglé au moins six mois avant la date de la location). Ce n’est qu’en cas de force majeure qu’une restitution est effectuée avec application d’une pénalité progressive dont le montant est corrélé à la date de l’annulation.

La dite clause impose donc au preneur une indemnité d’un montant disproportionné, qui peut aller jusqu’au prix total de la location, sans considération du préjudice réellement subi par le professionnel puisque la clause s’applique quelle que soit la date à laquelle le consommateur informe le bailleur ne pouvoir honorer le contrat. Ainsi, au cas d’espèce, Mme Y. a délivré cette information par mail le 3 février 2024 soit 476 jours avant la date de location puis a confirmé par courrier recommandé le 3 avril 2024 soit 413 jours ou 13 mois avant la date de la location.

Si la SASU L. soutient que le délai ainsi laissé avant la date de location les 20 et 22 juin 2025 était insuffisant pour lui permettre de trouver de nouveaux locataires au regard des usages et des délais actuels prévus pour la préparation d’un mariage, elle n’en justifie nullement, ni n’établit par ailleurs avoir seulement tenté de trouver de nouveaux locataires (le document versé à ce titre, un message facebook, ne comporte aucune date et ne fait pas preuve de la réalité de sa diffusion) et ce alors qu’elle précise elle-même que la « date qui avait été choisie par Mme Y. était sur une période où elle a, en principe, la garantie de louer son domaine ».

En outre, la clause litigieuse prévoit une indemnisation forfaitaire au profit du bailleur en cas de rupture anticipée par le client, sans réciprocité équivalente à la charge de ce même bailleur s'il décidait quant à lui de rompre le contrat.

En conséquence, ladite clause qui prévoit que les acomptes versés par le preneur ainsi que toutes autres sommes éventuellement versées par le preneur restent acquises au bailleur, crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les obligations et droits des parties. Au bénéfice de ces considérations, cette clause sera déclarée abusive et comme telle réputée non écrite. L’anéantissement de la clause entraîne la remise à l’état initial et en conséquence la restitution intégrale des acomptes versés par Mme Y., soit 4.042 euros, somme au paiement de laquelle la SASU L. sera condamnée et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. »

3/ « Mme Y. est bien-fondée à obtenir réparation de son préjudice moral constitué par la nécessité d’intenter la présente action en justice pour faire valoir ses droits, à hauteur d’1 euro symbolique, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SASU L.

Mme Y. sera en revanche déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire à hauteur de 4.000 euros au titre des frais de publication de la décision dans la presse locale dès lors que cette publication n’est pas ordonnée par le présent jugement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AVRANCHES

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00053. N° Portalis DBY6-W-B7I-DZWQ.

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], comparant en personne

 

ET :

DÉFENDEUR :

SASU L.

demeurant [adresse], non comparante, représentée par Maître Frédérique FAVRE, avocate au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substituée par Maître Alice POUSSIER, avocate au barreau de Caen

 

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame Y.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], non comparante, ni représentée

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabienne GACEL, Vice-présidente

Greffier : Lydie DELAVESNE

Après débats à l'audience publique du 11 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant contrat régularisé le 3 octobre 2023, Mme Y. et M. Z., souhaitant se marier à l’été 2025, ont souscrit auprès de la SASU L., exploitant le CHATEAU LES HAUTS à Saint Jean le Thomas (50), une réservation pour la location du château du 20 au 22 juin 2025 au prix de 9.700 euros.

Le contrat prévoyant le versement d’acomptes (un versement initial lors de la signature puis des versements mensuels ou trimestriels), Mme Y. et M. Z. ont versé à la SASU L. la somme de 4.042 euros (2.500 euros le 3 octobre 2023 puis la somme de 514 euros à trois reprises en novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024).

Le couple se séparant, Mme Y. a annulé la réservation, auprès de la SASU L. par mail du 3 février 2024 confirmé par un courrier recommandé en date du 3 avril 2024.

Exposant que la SASU L. refusait de restituer tout ou partie des acomptes, malgré une tentative de conciliation par conciliateur de justice, M. X., père de Mme Y. (expliquant avoir lui-même déboursé les sommes reçues par la SASU L.) a, par requête reçue au greffe le 11 décembre 2024, saisi le tribunal de proximité d’Avranches aux fins de voir la SASU L. condamnée à lui restituer les acomptes.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée lors de l’audience du 11 mars 2026.

M. X. et Mme Y., intervenue volontairement à l’instance, représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :

- prendre acte de l’intervention volontaire de Mme Y. ;

- condamner la SASU L. à restituer le montant des acomptes versés par les consorts X. soit la somme de 4.042 euros avec intérêts capitalisés à chaque versement ;

- condamner la SASU L. à verser à Mme Y. la somme de 1 euro au titre de son préjudice moral ;

- condamner la SASU L. à payer la somme de 4.000 euros au titre des frais de publication de la décision à intervenir dans la presse locale ;

- débouter la SASU L. de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des consorts X. ;

- condamner la SASU L. à verser la somme de 5.000 euros à M. X. et à Mme Y. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner les mêmes aux entiers dépens.

[*]

La SASU L., représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- déclarer nulle l’intervention volontaire de Mme Y. ;

- déclarer M. X. irrecevable faute d’intérêt à agir ;

à titre subsidiaire

- débouter M. X. de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter Mme Y. de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause

- condamner in solidum M. X. et Mme Y. au paiement d’une somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts ;

- condamner in solidum M. X. et Mme Y. au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner M. X. et Mme Y. au paiement des entiers dépens de l’instance.

[*]

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 prorogé au 17 juin 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’action formée par M. X. :

L’article 31 du code de procédure civile énonce :

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Il est constant que le contrat a été régularisé entre la SASU L. d’une part et Mme Y. et M. Z. d’autre part.

Dès lors, l’action de M. X. sera déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir.

 

Sur l’intervention volontaire de Mme Y. :

Mme Y. est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 9 décembre 2025.

La SASU L. demande au tribunal de déclarer nulle cette intervention volontaire, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, au motif que les conclusions notifiées le 9 décembre 2025 ne mentionnent ni la date de naissance ni l’adresse de Mme Y. faisant valoir que cette omission lui porte nécessairement grief dès lors qu’elle est susceptible de faire obstacle à la signification et à l’exécution du jugement à intervenir.

Mme Y. a depuis lors communiqué les informations faisant défaut (à savoir son adresse par la production d’une facture EDF récente et sa date de naissance par la production d’une copie de sa carte nationale d’identité).

La nullité de forme excipée par la SASU L. ayant été couverte conformément aux dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Mme Y. sera déclarée recevable.

 

Sur la demande de Mme Y. en restitution des sommes versées à la SASU L. :

Au visa de l’article 1171 du code civil, Mme Y. excipe du caractère abusif de la clause du contrat de location qui prévoit que le bailleur conserve le bénéfice des acomptes jusqu’à deux mois avant la cérémonie et ce quelle que soit la date à laquelle ces acomptes sont réglés et sollicite sur ce fondement la restitution de la totalité des sommes versées.

Aux termes du contrat régularisé entre les parties, dans le paragraphe intitulé « Annulation », il est prévu les dispositions suivantes :

« La location souscrite par le preneur, en application des présentes est ferme et définitive. Par suite, conformément aux stipulations de l’article 7.3, l’acompte, ainsi que toutes autres sommes éventuellement versées par le preneur au bailleur restent définitivement acquises à ce dernier.

Par exception, le preneur pourra annuler la présente location sous réserve qu’au jour de la demande d’annulation du preneur il y ait un cas de force majeure avéré tel que défini à l’article 1218 du code civil (...) Cette demande d’annulation devant impérativement être adressée au bailleur sous forme de LAR, le cachet de la poste faisant foi, entrainera, en tout état de cause, la perception des indemnités suivantes par le bailleur :

- annulation intervenant entre le 60ème (exclu) et le 42ème jour calendaire (inclus) avant la date d’entrée dans les lieux telle que définie à l’article 4 : 70 % du montant du prix de location des locaux et/ou espaces extérieurs toutes taxes comprises tel que défini à l’article 7.1. Le solde de 30 % sera restitué par le bailleur au preneur (...)

- annulation intervenant moins de 42 jours calendaires avant la date d’entrée dans les lieux telle que définie à l’article 4 : 50 % du montant du prix de la location et/ou des espaces extérieurs toutes taxes comprises tel que défini à l’article 7.1. Le solde de 50 % sera restitué par le bailleur au preneur (...) ».

L’article 1171 du code civil énonce :

« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

Il est constant qu’en l’espèce, il s’agit d’un contrat d’adhésion, Mme Y. et M. Z. n’ayant eu à aucun moment la possibilité de négocier les clauses du contrat qui leur ont été imposées par la SASU L.

Au demeurant, s’agissant d’un contrat souscrit par des consommateurs auprès d’un professionnel, les dispositions du code de la consommation trouvent à s’appliquer.

L’article L212-1 du code de la consommation énonce :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat (...).

Un décret en conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine la liste des clauses présumées abusives ; en cas de litige, concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (...) ».

Aux termes de l’article L241-1 du même code :

« Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».

L’article R.212- 2 présume abusives, sauf au professionnel de rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

« 2° Autoriser le professionnel à conserver les sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L.241-1 si c’est le professionnel qui renonce

3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionnée

(...) ».

Le déséquilibre significatif doit être apprécié par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation, en fonction de l'équilibre général des prestations réciproques et du principe de la liberté des conventions (CE, 30 déc. 2015, n° 387666 : JurisData n° 2015-029455).

En l’espèce, la clause litigieuse prévoit que :

- le preneur ne peut annuler le contrat qu’en cas de force majeure

- les acomptes et toutes autres sommes versées d’avance par le preneur restent acquis au bailleur et ce quelque soit la date de versement desdits acomptes et quelle que soit la date à laquelle le preneur informe ne pouvoir honorer le contrat (pour tout autre cause que la force majeure).

Il sera également observé que le contrat dispose, en son point 7.2, que le prix de la location doit être réglé au moyen d’un acompte de 2.500 euros au moment de la réservation et le solde versé en plusieurs acomptes intermédiaires de montant égaux mensuels ou trimestriels de sorte que le prix intégral soit réglé au plus tard 6 mois avant la date de la location.

Il s’infère de la combinaison de ces dispositions qu’en cas d’impossibilité pour le preneur d’honorer le contrat (hors cas de force majeure), le bailleur est susceptible de conserver à son bénéfice un montant très important au titre des acomptes versés par le preneur pouvant aller jusqu’au prix total de la location (dont le contrat exige qu’il soit réglé au moins six mois avant la date de la location).

Ce n’est qu’en cas de force majeure qu’une restitution est effectuée avec application d’une pénalité progressive dont le montant est corrélé à la date de l’annulation.

La dite clause impose donc au preneur une indemnité d’un montant disproportionné, qui peut aller jusqu’au prix total de la location, sans considération du préjudice réellement subi par le professionnel puisque la clause s’applique quelle que soit la date à laquelle le consommateur informe le bailleur ne pouvoir honorer le contrat.

Ainsi, au cas d’espèce, Mme Y. a délivré cette information par mail le 3 février 2024 soit 476 jours avant la date de location puis a confirmé par courrier recommandé le 3 avril 2024 soit 413 jours ou 13 mois avant la date de la location.

Si la SASU L. soutient que le délai ainsi laissé avant la date de location les 20 et 22 juin 2025 était insuffisant pour lui permettre de trouver de nouveaux locataires au regard des usages et des délais actuels prévus pour la préparation d’un mariage, elle n’en justifie nullement, ni n’établit par ailleurs avoir seulement tenté de trouver de nouveaux locataires (le document versé à ce titre, un message facebook, ne comporte aucune date et ne fait pas preuve de la réalité de sa diffusion) et ce alors qu’elle précise elle-même que la « date qui avait été choisie par Mme Y. était sur une période où elle a, en principe, la garantie de louer son domaine ».

En outre, la clause litigieuse prévoit une indemnisation forfaitaire au profit du bailleur en cas de rupture anticipée par le client, sans réciprocité équivalente à la charge de ce même bailleur s'il décidait quant à lui de rompre le contrat.

En conséquence, ladite clause qui prévoit que les acomptes versés par le preneur ainsi que toutes autres sommes éventuellement versées par le preneur restent acquises au bailleur, crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les obligations et droits des parties.

Au bénéfice de ces considérations, cette clause sera déclarée abusive et comme telle réputée non écrite.

L’anéantissement de la clause entraîne la remise à l’état initial et en conséquence la restitution intégrale des acomptes versés par Mme Y., soit 4.042 euros, somme au paiement de laquelle la SASU L. sera condamnée et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

 

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Y. :

Mme Y. est bien-fondée à obtenir réparation de son préjudice moral constitué par la nécessité d’intenter la présente action en justice pour faire valoir ses droits, à hauteur d’1 euro symbolique, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SASU L.

Mme Y. sera en revanche déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire à hauteur de 4.000 euros au titre des frais de publication de la décision dans la presse locale dès lors que cette publication n’est pas ordonnée par le présent jugement.

 

Sur les demandes accessoires :

La SASU L., partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à Mme Y. la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. La SASU L. sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

Déclare irrecevable l’action de M. X. faute d’intérêt à agir ;

Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme Y.

Déboute la SASU L. de sa demande tendant à voir déclarer nulle cette intervention volontaire ;

Déclare abusive la clause du contrat régularisé entre les parties le 3 octobre 2023 qui prévoit, en son point 8.2 « Annulation » que « La location souscrite par le preneur, en application des présentes est ferme et définitive. Par suite, conformément aux stipulations de l’article 7.3, l’acompte, ainsi que toutes autres sommes éventuellement versées par le preneur au bailleur restent définitivement acquises à ce dernier » ;

Condamne la SASU L. à payer à Mme Y. la somme de 4.042 euros (quatre mille quarante-deux euros) au titre des acomptes versés par elle, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la SASU L. à payer à Mme Y. la somme de 1 euro (un euro) au titre de son préjudice moral ;

Condamne la SASU L. à payer à Mme Y. la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU L. aux dépens.

Le greffier                                                                La juge