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CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 12 mars 2009

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 12 mars 2009
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 06/01810
Date : 12/03/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/04/2006
Décision antérieure : TGI BORDEAUX (5e ch. civ.), 17 janvier 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2636

CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 12 mars 2009 : RG n° 06/01810 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que M. X. invoque l'article L. 132-1 du code de la consommation au terme duquel […] ; Que sur ce fondement M. X. dénonce la durée exorbitante de 6 ans prévue à l'article 2 du contrat et l'inopposabilité de la clause pénale prévue en son article 5 ; Que selon lui, le contrat doit être à durée indéterminée, s'agissant d'une assistance apportée au domicile de personnes âgées, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'aide sociale et des familles ;

Attendu que si le dépliant publicitaire remis par la SARL Alexandra pour présenter Les I., décrit cette résidence comme un lieu privilégié destiné à l'accueil de personnes âgées valides et semi-valides, avec des services couvrant la restauration, le ménage, la surveillance 24 heures sur 24 et la mise à disposition éventuelle d'un espace paramédical, rien dans cette présentation ne fait référence aux services médico-sociaux apportés par un établissement relevant de l'aide sociale, par suite d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires d'aides publiques ;

Qu'il s'en suit que le grief tiré de l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel le contrat écrit passé avec la personne agréée est un contrat à durée déterminée qui doit préciser les conditions et les modalités de sa résiliation, n'est pas fondé ;

Attendu par ailleurs, que si la commission des clauses abusives dans sa recommandation 2001-02, a considéré que selon les caractéristiques des contrats, leur durée pouvait constituer un facteur de déséquilibre significatif au détriment des consommateurs, notamment leur durée initiale minimale pendant laquelle le consommateur ne peut rompre le lien contractuel pour quelque cause que ce soit, cette analyse ne dispense pas M. X. de rapporter la preuve du déséquilibre dont il se prévaut ;

Qu'en l'espèce, si le contrat a été prévu sur une durée initiale de 6 ans, et s'est d'ailleurs exécuté sans difficultés pendant 4 ans, il a aussi été assorti d'une clause réduisant la facturation en cas d'absence par cas de force majeure et justification médicale, après une franchise de trois jours pour les repas et un délai de 8 semaines consécutives pour la résidence ; Que dans ces conditions, M. X. ne démontre pas le déséquilibre significatif qu'il invoque ; Que par ailleurs la justification médicale qu'il présente comme intrusive dans sa vie privée n'apparaît pas constituer une condition abusive dans la mesure où elle n'empêche pas l'exercice du secret médical ; Que le contrat sera donc maintenu dans toutes ses clauses ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 12 MARS 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/01810. Rédacteur : Madame Marie-José Gravié-Plandé, Conseiller. Nature de la décision : AU FOND.

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2006 (R.G. 04/08479) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (5ème Chambre Civile) suivant déclaration d'appel du 5 avril 2006

 

APPELANT :

Monsieur X.,

né le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritier de Madame Y. épouse X., décédée en cours de procédure le 22 NOVEMBRE 2005, Représenté par la SCP Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Hélène SZUBERLA, Avocat au barreau de BORDEAUX,

 

INTIMÉE :

SAS ALEXANDRA (anciennement dénommée SARL ALEXANDRA),

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse], Représentée par la SCP FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de la assistée de la SELARL ADRIEN BONNET, Avocats au barreau de BORDEAUX,

 

INTERVENANT :

Monsieur A. X.,

né le [date] à [ville], serrurier, [minute Jurica page 2] demeurant [adresse], ès-qualités d'héritier de Madame Y. épouse X., décédée en cours de procédure le 22 NOVEMBRE 2005, Représenté par la SCP Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Hélène SZUBERLA, Avocat au barreau de BORDEAUX,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 novembre 2008 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'assignation délivrée le 12 août 2004 par la SARL Alexandra à l'encontre des époux X., anciens propriétaires dans la résidence S., située à [ville B.], en paiement de prestations impayées au titre d'un contrat signé le 6 mai 1999, outre clause pénale,

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Mme X. (décédée), rejeté les moyens liés à la validité de la convention et condamné M. X. à payer à la société la somme de 1.180,58 euros avec intérêts à compter du 7 juin 2004 (redevance août 2002) ; a relevé le caractère disproportionné de la clause pénale pour la réduire à 6 mois de redevances et condamné M. X. à payer la somme de 6.041,22 euros avec intérêts à compter du 7 juin 2004 ; constaté que la société Alexandra était bien redevable de la somme de 1.709,26 euros au titre des cautions ; et alloué 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel remise le 5 avril 2006 par M. X.,

Vu la constitution déposée le 10 mai 2006 pour le compte de la SARL Alexandra,

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2006 faisant droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel,

[minute Jurica page 3] Vu l'assignation en reprise d'instance délivrée les 31 janvier et 2 mars 2007 par la société Alexandra à l'encontre de M. J. et M. A. X., pris en leur qualité d'héritiers de Mme X. décédée le 22 novembre 2005,

Vu la constitution déposée le 26 octobre 2007 pour le compte de M. A. X.,

Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelant le 3 août 2006,

Vu les conclusions signifiées et déposées le 6 novembre 2008 par M. J. et M. A. X.,

Vu l'ordonnance de clôture décernée le 13 novembre 2008,

Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées par la société Alexandra le 25 novembre 2008,

Vu sa demande de report de l'ordonnance de clôture,

Vu la mention au dossier par laquelle, à l'audience du 27 novembre avant le déroulement des débats, à la demande de la société Alexandra et avec l'accord des autres parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.

* * *

RAPPEL DES FAITS :

Les époux X., après avoir visité la résidence L/ située à [ville C.], ont confirmé, par lettre, leur venue vers avril/mai 1999 pour occuper un T2, sous réserve de la vente de leur appartement.

Ils ont reçu une réservation signée le 15 novembre 1998 et le 6 mai 1999, ils ont conclu un contrat de prestations de services avec la société Alexandra et ont versé à titre de caution une somme globale de 10.212 francs représentant le dépôt de garantie pour la remise du bip de sécurité et pour le service de deux personnes en demi-pension.

Le contrat qu'ils ont conclu comprenait :

- la mise à disposition d'éléments collectifs (bibliothèque, salle de restauration),

- la présence d'un personnel de garde permanente avec remise d'un bip d'appel,

- un ménage hebdomadaire,

- un service de restauration variable, en pension, demi-pension ou à la carte.

Le contrat, conclu pour une durée de 6 ans, renouvelable sauf dénonciation trois mois avant la date d'expiration par LRAR ou acte d'huissier, était assorti en cas de résiliation anticipée avant le terme pour fait fautif d'une clause pénale correspondant à une année de redevance HT.

Le prix s'entendait d'une redevance mensuelle de 3.700 francs TTC par résidant (personnel et installations) révisable aux 1er janvier et 1er juillet de chaque année, et d'une restauration de 1.366 francs TTC en demie pension.

[minute Jurica page 4] Le contrat s'est exécuté sans difficultés et pour résoudre le problème de l'absence du couple pendant les mois d'été où il résidait sur le bassin d'Arcachon, la société Alexandra a accepté des remises commerciales exceptionnelles en 2000 et 2001.

Soucieux de voir cette difficulté réglée une fois pour toutes, les époux X. ont demandé l'établissement d'un avenant qu'ils n'ont jamais obtenu.

Au printemps 2003, M. X. a souhaité dénoncer la convention, ce qu'il a confirmé par lettres avec effet du 1er juin 2003.

Par un courrier du 24 avril 2003, la société Alexandra a expressément refusé de facturer ses prestations de manière discontinue et offert de mettre en vente ou en location l'appartement T2 laissé libre, compte tenu de l'importante demande existante.

M. X. a cessé de régler les factures en juin 2003 et a rejeté les demandes de paiement présentées par la société Alexandra, représentant un solde de facture 2002 (1.180,58 euros) sept mois de redevances au titre de 2003 (8.729,54 euros) et trois mois de redevances au titre de 2004 (3 683,64 euros).

Par une lettre du 10 avril 2004, M. X. a informé la société Alexandra de la vente de son T2 et a réclamé la restitution de la caution représentant un total de 1.709,26 euros.

En réponse, la société Alexandra a mis en demeure les époux X. de régler la somme de 13.293,75 euros représentant désormais l'arriéré de l'été 2002, un an de prestations au titre de la clause pénale (déduction faite des mois de avril et mai 2004 pour tenir compte de la vente de l'appartement).

Devant le Tribunal, la société prestataire a obtenu la fixation de sa créance à la somme de 7.221,80 euros avec intérêts à compter du 7 juin 2004 et s'est vue rappeler qu'elle devait au titre du cautionnement la somme de 1.709,26 euros ;

Pour parvenir à cette somme, le tribunal a estimé que :

- la convention signée le 6 mai 1999 était un contrat de prestations de services dont la redevance correspondait à la rémunération du personnel, le paiement des consommables, la couverture des frais inhérents à l'entretien des locaux et meubles mis à disposition des résidants ; qu'elle ne comportait aucune clause abusive,

- la redevance du mois d'août 2002 était due par application du contrat, tenant lieu de loi entre les parties,

- la clause pénale était réductible, dans la mesure où 6 mois suffisaient à la société pour réajuster ses engagements auprès des fournisseurs et de son personnel, et ainsi justifier de l'évaluation conventionnelle de son préjudice lié à la brusque rupture.

M. X., après avoir produit en cours de délibéré le 30 novembre 2005, au juge de première instance copie de l'acte de décès de son épouse survenu le 23 novembre 2005, a relevé appel de la décision, laquelle constatait l'extinction de l'instance et de l'action concernant Mme X. et le dessaisissement de la juridiction pour les demandes dirigées contre celle-ci.

 

DEVANT LA COUR :

Après avoir reçu le 9 janvier 2007 communication de l'acte de notoriété après décès dressé le [minute Jurica page 5] 17 mai 2006, la société Alexandra, intimée, a fait assigner en reprise d'instance les héritiers de Mme X. à savoir son époux survivant M. X. soumis à un régime de communauté universelle et son fils unique, réservataire, M. A. X.

Les héritiers demandent à la cour de déclarer leur mise en cause irrecevable au regard de l'article 528 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement ayant été signifié le 10 mars 2006, et la voie de l'appel étant définitivement fermée à la SARL Alexandra.

Ils estiment qu'aucune évolution du litige n'autorise leur mise en cause pour la première fois en cause d'appel.

Ils réclament 1 500 euros pour chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Pour sa part, l'appelant conclut à la réformation.

Il demande à la cour de dire que les clauses relatives à la durée du contrat article 2, article 3.3 et ses annexes intitulées facturation et article 5 résiliation, de même que l'article 3.2 sont réputées non écrites, en vertu de l'article L. 132.1 du code de la consommation.

Subsidiairement, il demande à la cour de constater que la société n'a pas rempli ses obligations et encourt la résiliation au 30 juin 2003.

Encore plus subsidiairement, il soutient que la société ne peut démontrer aucune faute dans la rupture, et demande à la cour de dire qu'aucune redevance forfaitaire n'est due, s'agissant d'une mise à disposition dans les termes de l'article 1875 du code civil, et que pour le moins l'article L 133.2 du code de la consommation doit s'appliquer.

M. X. demande le remboursement des sommes versées au forfait du 1er octobre 1999 au 1er juin 2003 (25.382,76 euros), du dépôt de garantie (1.235,50 euros) et des sommes versées sans contrepartie sur les étés 2000 - 2001 - 2002 (3 232 euros), le tout avec intérêts de droit à compter de chaque versement et à compter du 1er septembre 2003 pour le dépôt.

Il réclame également 15.000 euros à titre de dommages intérêts et 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

La SARL Alexandra répond sur les conclusions d'irrecevabilité prises par les héritiers que la décision du tribunal concernant Mme. a été prise à tort, que la cour ne s'y est pas trompée lorsqu'elle a levé l'exécution provisoire, qu'en premier lieu Mme X. est bien partie à l'instance telle qu'elle a été clôturée le 15 novembre 2005 et que le jugement n'a jamais été notifié à sa succession ; que la mise en cause de celle-ci s'évince de l'article 1220 du code civil et de la solidarité applicable aux dettes ménagères.

Sur le fond, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. X. et la réformation du surplus pour obtenir la condamnation conjointe et solidaire de M. J. et M. A. X. à lui payer la somme de 13.293,75 euros augmentée des intérêts à compter du 6 mai 2004.

A titre subsidiaire, la SARL Alexandra demande, en cas de rejet de sa demande dirigée [minute Jurica page 6] contre la succession, de condamner M. X. au paiement de la somme de 13.293,75 euros au titre de l'article 220 du code civil.

Elle réclame 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Sur l'irrecevabilité de la reprise d'instance :

Attendu qu'il est établi par les pièces de la procédure que Mme X., partie représentée en première instance, est décédée le 22 novembre 2005 après la clôture des débats ;

Que si le premier juge, informé en cours de délibéré par une note du 2 décembre 2005 du décès de Mme X., en a déduit le dessaisissement de la juridiction, sans réouvrir les débats pour recevoir les observations contradictoires des parties, il n'en reste pas moins que l'hérédité d'une partie décédée en cours de procédure a vocation à être appelée à la procédure, s'agissant de droits transmissibles ;

Or, attendu que selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été en première instance ni parties ni représentées peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;

Qu'en l'espèce, la société Alexandra a appelé les héritiers de Mme X., dès qu'elle a eu en mains l'acte de notoriété dressé après décès ;

Que cette mise en cause est conforme aux dispositions de l'article 555 précité qui seul permet de déroger au principe du double degré de juridiction ;

 

Sur l'inopposabilité des clauses 2 et 5 du contrat :

Attendu que M. X. invoque l'article L. 132-1 du code de la consommation au terme duquel dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs les clauses qui ont pour objet ou effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, sont des clauses abusives ;

Que sur ce fondement M. X. dénonce la durée exorbitante de 6 ans prévue à l'article 2 du contrat et l'inopposabilité de la clause pénale prévue en son article 5 ;

Que selon lui, le contrat doit être à durée indéterminée, s'agissant d'une assistance apportée au domicile de personnes âgées, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'aide sociale et des familles ;

Attendu que si le dépliant publicitaire remis par la SARL Alexandra pour présenter Les I., décrit cette résidence comme un lieu privilégié destiné à l'accueil de personnes âgées valides et semi-valides, avec des services couvrant la restauration, le ménage, la surveillance 24 heures sur 24 et la mise à disposition éventuelle d'un espace paramédical, rien dans cette présentation ne fait référence aux services médico-sociaux apportés par un établissement relevant de l'aide sociale, par suite d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires d'aides publiques ;

Qu'il s'en suit que le grief tiré de l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles [minute Jurica page 7] aux termes duquel le contrat écrit passé avec la personne agréée est un contrat à durée déterminée qui doit préciser les conditions et les modalités de sa résiliation, n'est pas fondé ;

Attendu par ailleurs, que si la commission des clauses abusives dans sa recommandation 2001-02, a considéré que selon les caractéristiques des contrats, leur durée pouvait constituer un facteur de déséquilibre significatif au détriment des consommateurs, notamment leur durée initiale minimale pendant laquelle le consommateur ne peut rompre le lien contractuel pour quelque cause que ce soit, cette analyse ne dispense pas M. X. de rapporter la preuve du déséquilibre dont il se prévaut ;

Qu'en l'espèce, si le contrat a été prévu sur une durée initiale de 6 ans, et s'est d'ailleurs exécuté sans difficultés pendant 4 ans, il a aussi été assorti d'une clause réduisant la facturation en cas d'absence par cas de force majeure et justification médicale, après une franchise de trois jours pour les repas et un délai de 8 semaines consécutives pour la résidence ;

Que dans ces conditions, M. X. ne démontre pas le déséquilibre significatif qu'il invoque ;

Que par ailleurs la justification médicale qu'il présente comme intrusive dans sa vie privée n'apparaît pas constituer une condition abusive dans la mesure où elle n'empêche pas l'exercice du secret médical ;

Que le contrat sera donc maintenu dans toutes ses clauses ;

 

Sur l'inexécution dolosive des prestations :

Attendu que M. X. explique qu'il a été victime des manœuvres dolosives de la société Alexandra, lorsqu'il recherchait avec son épouse un lieu pour recevoir des services sur place ;

Que sans soulever la nullité du contrat pour dol, il soutient avoir été victime d'une publicité mensongère et s'être vu présenter des services qui en réalité n'existaient pas, comme l'offre d'un cadre de vie agréable, résultant en réalité de l'usage des parties communes de la résidence pour lesquelles il acquittait des charges de copropriété, ou l'usage de nappes et de couverts qui ne sont que les accessoires nécessaires du service de restauration ;

Mais attendu que dans ses propres écritures, M. X. reconnaît, pour le temps où il a résidé aux I., la présence d'une animatrice et celle de deux agents de service et d'entretien ;

Qu'il ne peut donc, sans mauvaise foi, nier la réalité des prestations servies par la SARL Alexandra, tant au niveau collectif (mobilier de la salle à manger et de la bibliothèque, entretien et service en salle) qu'au niveau individuel (ménage, bip de sécurité, repas au domicile) ;

Que c'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a relevé la réalité d'une contrepartie (service rendu) à la redevance ;

Que le grief d'une inexécution dolosive n'est pas constitué ;

 

Sur la redevance d'août 2002 :

Attendu qu'il n'est pas discutable que les époux X. ont signé un contrat visant des [minute Jurica page 8] prestations, non fractionnables, ce qui a d'ailleurs amené la gérante de la société à leur refuser par écrit de facturer des prestations de manière discontinue ;

Mais attendu que, dès le début d'exécution du contrat, les époux X. ont voulu négocier un avenant pour tenir compte de leur absence de Bordeaux pendant la période estivale ;

Que s'ils n'ont jamais obtenu la signature d'un avenant, ils ont cependant toujours obtenu, avant que la relation ne devienne conflictuelle, une remise commerciale dite exceptionnelle ;

Attendu que dans la loi contractuelle, la répétition dans le temps d'un avantage non écrit, créé un acquis qui autorise son bénéficiaire a en réclamer le respect, sauf à démontrer un comportement fautif, privatif d'un tel avantage ;

Attendu que les relations entre M. X. et la direction de la société Alexandra ne sont devenues tendues que le jour où celui-là a demandé une réduction des facturations du 1er mai au 31 octobre, soit une durée couvrant la moitié de l'année, à l'origine du refus exprimé par la gérante dans le courrier du 24 avril 2003 ;

Qu'il n'en demeure pas moins que la ristourne du mois d'août doit être regardée comme un avantage acquis ;

Qu'il s'en suit que la demande de paiement de la somme de 1.180,58 euros doit être rejetée et le jugement réformé en ce sens ;

 

Sur la rupture fautive :

Attendu que selon l'article 5 du contrat liant les parties, au cas où il serait mis fin à la convention avant son terme par le fait fautif de l'une des parties, celle-ci s'oblige par avance à verser à l'autre partie, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à une année de redevance hors taxe ;

Attendu qu'il résulte des échanges de courriers entre les parties, que M. X. a dénoncé le contrat, pour lui-même et son épouse, le 16 avril 2003 à effet du 30 avril, avec un différé (réclamé postérieurement) au 30 mai 2003 ;

Attendu qu'il s'agit donc d'une brusque rupture, non justifiée par un cas de force majeure ou une motivation médicale précise ;

Que le caractère fautif exigé par l'article 5 du contrat est suffisamment démontré et rend applicable l'indemnisation forfaitaire prévue ;

 

Sur la réduction de la clause pénale :

Attendu que la SARL Alexandra réclame une indemnité de 12 mois qu'elle a ramenée à 10 mois pour tenir compte de la vente de l'appartement par les époux X. ;

Attendu que le premier juge a relevé le caractère disproportionné de l'indemnité en limitant celle-ci au temps nécessaire pour réajuster les moyens mis en œuvre par la société pour répondre à ses propres engagements, qu'il a apprécié à 6 mois ;

Attendu que la cour, par motifs adoptés, fera une application souveraine de l'article 1152 du code civil, en réduisant à trois mois la période nécessaire au réajustement et donc à 3.020,61 euros le montant de la peine convenue ; que le point de départ des intérêts sera maintenu au 7 juin 2004, comme retenu par le tribunal ;

[minute Jurica page 9]

Sur la mise en cause de l'hérédité :

Attendu que les époux X. étaient mariés sous un régime de communauté universelle comme en atteste l'acte de notoriété dressé le 17 mai 2006 après le décès de l'épouse ;

Attendu que la communauté universelle supporte définitivement, au terme de l'article 1526 du code civil toutes les dettes des époux présentes et futures ;

Qu'il s'en déduit que le conjoint survivant est tenu d'acquitter définitivement toutes les dettes de la communauté sans pouvoir invoquer les dispositions de l'article 1483 du code civil ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à rechercher si la créance due à la société Alexandra est une dette ménagère ;

Qu'il résulte directement du régime matrimonial que M. X. reste tenu seul à l'intégralité de la dette ;

Qu'il s'en suit que son fils M. A. X. doit être mis hors de cause ;

 

Sur le surplus :

Attendu que le principe de créance ayant été confirmé en cause d'appel, rien ne justifie de réduire l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni de retenir des dommages intérêts ;

Attendu que la mise en cause de l'hérédité ayant été déclarée recevable, mais non fondée, il apparaît équitable de condamner la société Alexandra à servir à M. A. X. une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'entre eux, la société intimée et l'appelant supporteront l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer devant la cour ;

Attendu que le sens de la décision appelle un partage par moitié des dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de M. X. et le déclare partiellement fondé,

Déclare recevable la mise en cause de l'hérédité, après le décès de Mme X., partie représentée en première instance,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- écarté la demande de sursis à statuer,

- débouté M. X. de ses moyens liés à la validité de la convention et au caractère abusif de certaines clauses,

- constaté le caractère disproportionné de la clause pénale,

- [minute Jurica page 10] constaté que M. X. ne démontrait pas le caractère indu des paiements effectués et l'a débouté de sa demande de remboursement, ainsi que sa demande en allocation de dommages intérêts,

- constaté que la SARL Alexandra était bien redevable de la somme de 1.709,26 euros au titre du remboursement des cautions,

- condamné M. X. à servir à la SARL Alexandra la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur le surplus :

Rejette la demande de paiement de la redevance d'août 2002 et dit que sa ristourne constitue un avantage acquis,

Condamne M. X. à payer au titre de la clause pénale, pour brusque rupture de la convention, la somme de 3 020,61 euros avec intérêts à compter du 7 juin 2004,

Dit que la caution est déductible de cette indemnité,

Ordonne la mise hors de cause de M. A. X., appelé à tort aux débats comme héritier de sa mère Mme X., décédée,

Constate que le conjoint survivant reste seul tenu d'acquitter la dette, par application du régime matrimonial adopté,

Condamne la SARL Alexandra à payer à M. A. X. une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties,

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. X. et la société Alexandra avec distraction conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Madame Marceline LOISON,

Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.