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TGI BORDEAUX (5e ch. civ.), 17 janvier 2006

Nature : Décision
Titre : TGI BORDEAUX (5e ch. civ.), 17 janvier 2006
Pays : France
Juridiction : TGI Bordeaux. 5e ch. civ.
Demande : 04/08479
Date : 17/01/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 12/08/2004
Décision antérieure : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 12 mars 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4132

TGI BORDEAUX (5e ch. civ.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/08479

(sur appel CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 12 mars 2009 : RG n° 06/01810)

 

Extraits : 1/ « Une dénonciation ou une simple plainte auprès d'un organisme habilité à enquêter ne met pas l'action publique en mouvement ; de surcroît, à supposer que l'action publique ait, par la suite, été mise en mouvement par le Ministère Public, rien n'établit que les deux actions procèdent des mêmes faits ; en effet, le Directeur Régional ne précise nullement dans le dossier les infractions relevées qui peuvent tout aussi bien concerner la tenue de certains registres, la salubrité des cuisines que l'exercice illégal de certaines professions ; rien ne permet d'établir que cet organisme d'investigation ait pu établir des infractions de publicité mensongère ou liées à des clauses abusives voire d'abus de vulnérabilité pouvant avoir un lien avec l'action civile en cours ; en conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée ».

2/ « De plus, il ne saurait être allégué que l'obligation de paiement malgré la non-utilisation des services proposés constituerait une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans la mesure où il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Il convient de rappeler, à ce titre, que la mention d'une clause dans la liste indicative mais non exhaustive dites clauses abusives, ne dispense pas les défendeurs de rapporter la preuve du caractère abusif de cette clause, les recommandations de la Commission ne présentant pas un caractère normatif. De plus, le caractère abusif s'apprécie, au moment de la conclusion du contrat, en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses. Or, il convient de rappeler que le caractère forfaitaire de la redevance est la compensation de l'obligation pour le prestataire d'assurer la continuité des services rendus tout au long de l'année, jour et parfois nuit pour certaines prestations. Ainsi il ne s'agit pas de prestations ouvertes à un public indéterminé pour lesquelles la SARL A. soumise aux aléas du commerce doit rechercher de [nouveaux] débouchés ; mais un public déterminé limité aux seuls résidents de la copropriété composée de quatre bâtiments. Or, le caractère forfaitaire de la redevance, en dehors des frais de restauration stricto sensu, est le seul moyen pour elle de garantir le paiement de ses charges fixes en terme de personnel mais aussi de frais généraux d'une telle structure. Dès lors, il convient de relever que la clause litigieuse répond aux exigences de la Recommandation n° 96-02 en que la rédaction des clauses permet une lecture simple et qu'elle est claire et compréhensible. En tout état de cause, il n'est pas opposé aux défendeurs des documents non signé ou dont ils n'auraient pas eu connaissance puisque jusqu'au mois d’avril 2003, Monsieur et Madame X. n'en avaient jamais contesté les termes ni le principe de leur accord. Par ailleurs, il convient de relever qu'aucune des dispositions conventionnelles ne mentionne que les bénéficiaires des prestations pourraient être tenus paiement de la redevance en cas de force majeure par dérogation aux dispositions de droit commun en la matière. Dès lors, aux termes du contrat signé, il est permis aux résidants de justifier d'un cas de force majeure ou d'un motif médical pour justifier de la réduction d'un tiers de la redevance à partir de la 8èmesemaine. Étant observé que, tout comme les autres [minute page 12] dispositions conventionnelles, cette clause ne fait nullement obstacle à la mise en œuvre des énonciations de l'article 1148 du Code Civil. Dès lors que les bénéficiaires conservent la possibilité de rapporter la preuve d'un motif sérieux justifiant leur absence prolongée, la clause, imposant à ceux-ci une obligation de paiement forfaitaire, n'apparaît pas abusive au sens des textes précités. […]

Il convient de relever que nonobstant la discussion sur le fait que la SARL A. soit considérée comme un Établissement hébergeant les personnes âgées ou une entreprise offrant des prestations de services pour les personnes âgées, alors que la structure d'hébergement est totalement autonome et gérée par le droit commun de la copropriété et du bail locatif, cette qualification est sans influence sur la possibilité de fixer conventionnellement une redevance forfaitaire. De même, que le fait d'avoir perçue une somme d'argent au moment de la réservation, aurait dû être qualifié d'acompte et non d'arrhes, terme réservé au vente (article 1590 du Code Civil), même si sa conservation en cas de dédit peut apparaître abusive, ne remet pas en cause, le contrat lui-même non postérieurement.

Enfin, il convient de relever que le principe même des contrats d'adhésion n'est pas remis en cause par la législation sur les clauses abusives, dès lors il ne saurait être reproché à la SARL A. de ne pas avoir permis à Monsieur et Madame X. de discuter clause par clause le contrat, dès lors que ces derniers conservaient la liberté ou non d'adhérer. Sur ce point, il n'est pas contestable que les résidents, à un titre quelconque, ne sont pas contraints à souscrire cette convention puisqu'il ressort des pièces produites que l'acquéreur des défendeurs n'a pas souscrit à la convention. »

3/ « En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que par application des dispositions de l'article 5 de la convention signée le 6 mai 1999, au cas où il serait mis fin à cette dernière, avant son terme, par le fait fautif de l'une des parties, celle-ci s'oblige par avance à verser à l'autre, à titre de clause pénale, une indemnité égale à une année de redevance hors taxe. Outre le fait que pour les mêmes raisons qu'évoqués ci-dessus, cette clause en puisse être considérée comme abusive s'appliquant de la même façon aux deux parties et étant subordonné à l'existence d'un fait fautif de celui ayant rompu l'engagement. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 janvier 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/08479.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

S. BARGHEON-DUVAL, Juge, statuant en Juge Unique.

B. BORDO, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 15 novembre 2005

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

 

DEMANDERESSE :

La SARL A.

dont le siège social est [adresse], poursuites et diligences de sa gérante domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX.

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître Hélène SZUBERLA, avocat au barreau de BORDEAUX.

Madame X. (décédée)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé en date du 6 mai 1999, la SARL A. et Monsieur et Madame X., ont signé un contrat de prestation de services aux termes duquel la première s'est engagée, pour une durée six ans renouvelable par tacite reconduction, à leur fournir un certain nombre de prestations notamment de mise à disposition de locaux, de ménage et de fourniture de repas, moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire mensuelle de charges de services, hors restauration, de 3.700 Francs, par résident, révisable.

Par acte authentique de Maître T., Notaire à [ville B.], en date du 8 avril 2004, Monsieur et Madame X. ont vendu à Madame Y, leur appartement de type T2 et leur place de parking au sein de la Résidence Superage sis dans l'immeuble portant les numéros [adresse].

Alléguant le non-paiement d'une partie des prestations et de la clause pénale, par acte d'huissier en date du 12 août 2004, la SARL A. a fait assigner Monsieur et Madame X. devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (33) aux fins de les condamner, conjointement et solidairement, au paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :

- 13.293,75 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2004, au titre de l'arriéré des prestations pour les années 2002 à 2004 et de la clause pénale,

- 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Adrien BONNET, en vertu des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n° 3, régulièrement communiquées le 31 octobre 2005 et déposées au Greffe le 2 novembre 2005, après avoir rappelé la genèse de l'affaire et de la présente procédure, elle conclut au rejet des exceptions et des demandes présentées reconventionnellement par Monsieur et Madame X. et maintient les termes de ses propres demandes à l'exception de celle concernant la distraction des dépens. Elle expose :

- que suite à la contestation de la facturation des prestations durant la période estivale, en raison de leur absence, elle a accordé à Monsieur et Madame X. des remises sur les factures des mois d'été 2000 et 2001, à titre commercial et humain, que, par courrier en date du 16 avril 2003, ils ont dénoncé le contrat, à effet du 30 avril 2003, la contraignant à leur rappeler les termes de la convention, puis, par lettre du 30 avril 2003, ils ont sollicité la possibilité d'en différer le terme au mois de mai suivant, que, par lettre en date du 30 mai 2003, ils ont persisté dans leur volonté de renouvellement du contrat de prestations à compter du 1er juin 2003, la contraignant, de nouveau, à rappeler par courrier du 24 juillet les termes du contrat, que, par lettre en date du 10 avril 2004, les époux l'ont informé de la vente de leur appartement, l'obligeant à les mettre en demeure d'assumer leurs engagements par courrier du 6 mai 2004,

- [minute page 3] que Monsieur et Madame X. ne peuvent prétendre invoquer une plainte auprès de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes DDCCRF, pour justifier de leur comportement fautif du 16 avril 2003 (résiliation abusive et unilatérale), en arguant de l’existence de clauses abusives dans le contrat conclu le 6 mai 1999,

- qu'aucun sursis à statuer ne saurait leur être accordé, dans la mesure où, la lettre de la DGCCRF, dont ils se prévalent, date du 5 juillet 2005 et qu'ils pouvaient s'en prévaloir antérieurement à l'ordonnance de clôture, et non en désespoir de cause, qu'en tout état de cause, seule la constitution de partie civile devant le Juge d'Instruction permet d'invoquer les dispositions de l'article 4 du Code Procédure Pénale, que de plus, les actions publiques et civiles n'ont pas la même cause juridique, qu'en effet, la plainte déposée par la DGCCRF mentionne une publicité mensongère, et non d'éventuelles clauses abusives, et elle-même sollicite la simple application de dispositions conventionnelles, que la demande de sursis à statuer apparaît donc tardive et abusive,

- qu'il ne saurait lui être reproché le fait d'étayer ses écritures alors qu'eux-mêmes n'avaient toujours pas conclu le 14 avril 2005 suite à l'assignation délivrée depuis le 12 août 2004, y répondant au dernier moment, la veille des audiences de mise en état, noyant la Juridiction dans des détails sans rapport avec leurs obligations et la rupture du contrat,

- que Monsieur et Madame X. ne peuvent prétendre s'être engagés sans avoir réfléchi alors que les faits démontrent le contraire et que leur insatisfaction est récente, qu'en effet, ils ont signé la réservation le 10 novembre 1998 et le contrat le 6 mai 1999, que les six mois leur ont permis de mesurer la portée de leurs engagements, qu'ils ne sauraient en tous les cas se prévaloir de leur propre négligence de ne pas avoir lu les conditions de la convention, qu'ils ne se sont plaints de la qualité et de la continuité des services qu'à partir du moment où ils ont refusé d'exécuter leurs engagements sous le prétexte de se rendre dans leur résidence de [L. T.], que dans un premier temps, ils n'ont pas contesté leur engagement et l'ont remercié de son geste commercial durant leur absence, manifestant le souhait de ne s'acquitter de la prestation pour une seule personne durant leur absence, que néanmoins, aucun avenant n'est intervenu, les remises ne pouvant s'analyser en une modification du contrat souscrit,

- que leur résiliation est abusive dans le mesure où, non seulement, ils ont donné congé 15 jours après l'envoi de leur courrier, mais qu'ils ont persisté dans leur attitude malgré l'envoi de courrier expliquant qu'ils ne pouvaient le faire unilatéralement, que n'ayant pas eu d'autre choix que de prendre acte de la résiliation, elle est fondée à solliciter l'application de la clause pénale, prévue par les dispositions de l'article 5 de la convention,

- que pour échapper à leur obligation, Monsieur et Madame X. ne sauraient invoquer un document publicitaire et non contractuel, édité par la Résidence [L. I. O.], dont ils ne justifient pas qu'il ait été annexé au contrat, que, de même, la lettre produite date du 18 août 1998, ne leur a pas été adressée et donc ne peut pas plus être annexée au contrat, qu'en tout état de cause, les prestations proposées sur la plaquette sont effectivement proposées,

- [minute page 4] que la nature du contrat est clair, qu'il s'agit d'un contrat de prestations de services, de base, avec des prestations supplémentaires au choix et à la convenance, qu'il ne s'agit pas de location d'appartements mais uniquement de services au sein de l'immeuble, qu'il ne s'agit pas d'une maison de retraite, qu'à titre accessoire, pour permettre la mise à disposition de ses services, il existe un prêt à usage pour la mise à disposition de ses locaux et équipement, que le prix comprend des services à caractère collectif ou individuel et de restauration, et ne se confondent pas avec les locaux, certaines prestations telles que les repas pouvant être fournies en salle ou à domicile, qu'il en est de même de la gestion des appels de sécurité, que les prestations de service et de prêt à usage sont distincts, que dès lors, Monsieur et Madame X. ne peuvent prétendre à la gratuité des services en faisant un amalgame entre l'article 1101 du Code Civil sur la prestation de services et 1875 du même code, sur le prêt à usage, que la mise à disposition ne peut concerner que les locaux et les équipements décrits à l'article 1.2 de la convention, qu'elle ne se confond pas avec les locaux eux-mêmes que, de fait l'acquittement des charges de copropriété ne se confond pas avec le paiement des prestations, qu'en effet, elle-même bénéficie au sein de l'immeuble d'un bail commercial contracté avec la Société BIZANCE, et concerne des locaux précis : accueil, salon, restaurant, bibliothèque, ...

- qu'en aucun cas, elle ne constitue une maison de retraite, que la résidence est une copropriété accueillant des propriétaires ou des locataires, qu'elle ne fait qu'assurer certaines prestations de services de confort qu'elle propose à l'intégralité des occupants quel que soit leur âge, que dès lors l'établissement n'est pas soumis aux articles du Code de l'Action Sociale et de la Famille, qu'elle ne bénéficie qu'aucune mesure fiscale dont bénéfice habituellement ce type d'établissement ou d'aucune aide ou allocation de l'État ou du Département, que ses prestations ne bénéficient d'aucun taux réduit, et sont assujetties à une TVA de 19,6 % et non de 5,5 %, que les locaux ne répondent pas aux critères retenus par la Juridiction administrative, du fait qu'il s'agit d'appartements dépendants d'une copropriété et non de simples chambres avec cabinet de toilette qu'elle n'a pas la charge de la location de ceux-ci, que les occupants sont valides et non dépendants, qu'ils disposent de tous les équipements individuels nécessaires à la vie (cuisine, salles de bains, ...), que l'âge n'est pas un critère, qu'elle ne fournit aucun soin infirmier, et ce malgré la photographie sur la plaquette d'une femme en blouse blanche, que son personnel ne fait que distribuer des médicaments placés au préalable dans des piluliers semainiers par une infirmière ou un médecin extérieurs, qu'il s'agit d'une simple prestation de confort, qu'elle s'étonne que Monsieur et Madame X. puissent produire la copie de son livre du personnel, document à caractère confidentiel qu'elle ne leur a jamais remis, que certains courriers produits ne comportent pas l'identité du destinataire, certains ayant été déjà produits dans le cadre d'une autre procédure concernant Madame C.,

- que le contrat ne saurait être considéré comme abusif au regard de sa durée de six ans, dans la mesure où il garantit la continuité et la sécurité du service, qu'il n'est pas démontré qu'elle ne soit pas conforme à la durée généralement pratiquée dans des établissements équivalents, que la résidence accueille des personnes soucieuses de leur confort et non en fin de vie, qu'en tout état de cause, rien ne contraint les occupants des logements à souscrire un tel contrat, que la redevance forfaitaire prévue pour les prestations fournies n'apparaît pas plus excessive qu'il ne s'agit pas d'une clause abusive dans la mesure où l'hospitalisation et la force majeure entraînent une réduction et que le montant des repas sont variables selon la formule choisie, que comme tout contrat prévoyant l'abonnement à un service, la redevance demeure due le service soit ou non utilisée, que les services proposés s'adressent à des [minute page 5] personnes valides d'un certain âge ne voulant pas s'embarrasser de certaines tâches telles que la préparation des repas et le ménage, que Monsieur et Madame X. étant déjà propriétaires de leur résidence de [L. T.], ils ne pouvaient ignorer en signant cette convention qu'ils devraient en régler la redevance même en leur absence, leur présence dans leur autre résidence ne constituant pas un cas de force majeure,

- que Monsieur et Madame X. ne peuvent valablement prétendre qu'elle leur louait une place de parking alors qu'aucune clause conventionnelle ne le mentionne et qu'ils sont propriétaires d'une place,

- qu'enfin, ils ne peuvent prétendre à la non restitution de leurs arrhes alors qu'ils leur ont été restitués le 6 mai 1999.

Régulièrement cités respectivement à personne et à domicile, Monsieur et Madame X., ont constitué avocat pour être représentés devant le Tribunal de céans, le 24 août 2004.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives n° 2 régulièrement communiquées le 27 octobre 2005 et déposées au Greffe le 31 octobre 2005, après avoir rappelé la genèse de l'affaire et de la présente procédure, ils concluent, sur la forme, au sursis à statuer en raison de la saisine de la juridiction pénale, sur le fond, au rejet de l'intégralité des demandes aucune redevance forfaitaire ne pouvant être due, s'agissant d'une mise à disposition en vertu des articles 1875 du Code Civil ou L. 133-2 du Code de la Consommation. En tout état de cause, ils sollicitent le prononcé de la résiliation de la convention à compter du 30 juin 2003, la SARL A. n'ayant pas satisfait aux obligations mise à sa charge, et que les clauses relatives à la durée, à la facturation et à la résiliation anticipée et la clause pénale, soient réputées non écrites au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation. A titre subsidiaire, qu'il soit constaté que la SARL A. ne démontre pas l'existence d'une quelconque faute dans la rupture. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la SARL A. à leur rembourser les sommes suivantes :

- 50.765,52 Euros représentant les sommes versées au titre de la redevance forfaitaire entre le 1er octobre 1999 et le 1er juin 2003, somme à parfaire suivant l'indexation appliquée, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement,

- 2.471 Euros représentant la somme versée à titre de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2003,

- 6.494 Euros représentant les sommes versées alors qu'ils n'ont bénéficié d'aucune prestation, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement.

Enfin, ils sollicitent le paiement des sommes suivantes :

- 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts,

- 5.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- les entiers dépens.

[minute page 6] Ils font valoir :

- in limine litis qu'ayant déposé une plainte auprès de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et la Répression des Fraudes, pour publicité mensongère : la SARL A. proposant des services n'existant pas aux bénéfices des personnes âgées (journal Sud-Ouest), le Directeur Départemental de cet organisme a transmis le dossier à Monsieur le Procureur de la République, que demandant la nullité du contrat sur ce point, il doit être fait application des dispositions de l'article 4 du code de Procédure Pénale,

- que la SARL A. multiplie les jeux de conclusions reprenant, a priori, les mêmes arguments mais, avec des allégations contraires à ses premières conclusions, qu'ainsi, ils n'ont jamais parlé de location de place de parking mais ont simplement repris les propos de la SARL A. dans ses différends jeux de conclusions, que cette dernière n'hésite pas à conclure en totale contradiction avec les pièces produites, qu'ainsi bien que le bail, le reçu de réservation, la plaquette de publicité, l'extrait K. bis, l'encadré du papier à lettres portent la mention « Résidence pour personnes âgées ou du troisième âge » la SARL A. ose soutenir que ses prestations s'adressent à tous les résidents,

- que, par ailleurs, la SARL A. ne peut prétendre avoir restitué les 5.000 Francs en les déduisant de la facture établie le 6 mai, alors que les prestations concernées ont été payées le 5 mai et que cette déduction ressort d'une mention manuscrite qu'ils contestent être de leurs mains, qu'ils ne disposent pas des relevés bancaires permettant de vérifier,

- que le caractère mensonger de la publicité faite par la SARL A. ressort même de ses écritures, cette dernière n'hésitant pas à prétendre avoir mis à leur disposition un cellier alors que c'est le Syndic qu'il leur a remis les clés de ce dernier,

- qu'âgés de plus de 75 ans, ils ont souhaité vendre leur appartement pour se retirer dans une résidence surveillée pour personnes âgées et se sont rendus aux [I. O.], suite à la publicité qui en avait été faite, cet établissement bénéficiant d'un code APE 853 D, donc étant régi par la convention collective relative à l'hospitalisation privée, en ce qui concerne son personnel, qu'en août 1998, ils ont visité un T 2 en mauvais état, mais correspondant à leur souhait, qu'ils ont pris une option sur la forme d'un bon de réservation pour le 2 novembre 1998 et ont versé une somme de 5.000 Francs à titre d'arrhes, qu'ils ont signé l'acte authentique le 18 mars 1999 et le contrat de prestation de services le 6 mai 1999 pour six ans, à effet au 1er octobre 1999, date à laquelle leur a été remis le contrat, qu'ayant opté pour une demi-pension, ils ont dû verser une somme de 10.212 Francs à titre de caution, soit plus que les deux mois prévus par la convention outre 1.000 Francs pour le BIP, que ces garanties, sans relation avec le contrat, s'expliquent par une lecture trop rapide de ce dernier consécutive à l'insistance de la SARL A. pour le leur faire signer dès le mois de mai, que l'exemplaire qui leur a été remis ne porte pas la signature de Madame,

- [minute page 7] que rapidement ils se sont rendus compte que les prestations promises, dans les plaquettes publicitaires, toujours remises ou publiées en 2003 et en 2004, n'existent pas et ont été surpris d'avoir à payer la redevance et la demi-pension malgré l'absence pendant trois mois au cours de l'été 2000, que sur leur insistance, ils ont pu obtenir une remise exceptionnelle de 7.200 Francs, que dès le mois de février 2001, ils ont renoncé au service de demi-pension optant pour une formule à la carte, que si durant l'été 2001 une remise de 10.500 Francs leur a été accordée, il en a été différemment pour l'été 2002, que malgré leur courrier recommandé en date du 28 mars 2003, ils n'ont pu obtenir un avenant à leur contrat pour l'année 2003 alors que pour des raisons de santé de Madame, ils devaient s'absenter de BORDEAUX dès le mois de mai et ce pour six mois, que face au silence de la gérante de la SARL A., ils ont dénoncé leur contrat par courrier du 16 avril 2003, pour la fin du mois, avec demande de restitution de leurs dépôts de garantie qu'ils ont dû différer leur départ en raison de problèmes de santé, que la gérante s'est opposé à la restitution dudit dépôt, mais leur a proposé une solution amiable : la remise de leur appartement à la vente ou à la location, que leur courrier du 30 mai faisait suite à un entretien avec la gérante, que face aux exigences exorbitantes de la SARL A., ils se sont interrogés sur le statut de cet établissement s'apercevant qu'il n'était pas autorisé par le Conseil Général, que la mise en demeure ne leur a été adressée, que parce qu'ils ont refusé de satisfaire à des exigences qui amputaient leurs droits de propriété,

- qu'aucune somme ne peut leur être réclamée au titre des prestations de demi-pension ou à la carte dès lors qu'elles sont contraires au contrat signé faisant référence aux dispositions des articles 1875 et suivants du Code civil, qu'en effet, contrairement à ses allégations, la SARL A. gère les locations des appartements, étant inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de marchand de biens, qu'elle utilise le même personnel pour assurer ses prestations que le Syndic de la copropriété, que la redevance obligatoire ne saurait représenter la rémunération des services énumérés à l'article 8 de la convention, chaque résident étant propriétaire ou locataire assume la totalité des charges, aucun hébergement n'existant, qu'elle ne saurait prétendre que cette redevance correspond au nappage, service, vaisselle inhérent aux prestations de restauration sur place, que consciente de ce problème, la SARL A. propose depuis 2002 un prix général loyer compris avec un tarif spécial couple, qu'en tout état de cause, conformément à l'article 1876 du même code, le prêt à usage, accessoire du contrat de service de restauration, est un contrat essentiellement gratuit et doit suivre le sort du contrat principal qui n'est soumis à aucune durée, s'agissant d'un service à la carte,

- que la SARL A. n'a pas honoré le contrat qu'il n'existe aucun local notamment pour les services médicaux ou paramédicaux, malgré la publicité qui leur a été remise, présentant un médecin prenant la tension d'un patient, qu'en réalité, elle s'est appropriée les parties communes de la copropriété à son seul avantage, faisant payer, en plus des charges de copropriété, une redevance,

- que le contrat est abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, que du fait, de la réservation, du paiement d'une somme d'argent et de la clause pénale, le contrat est nul et non avenu, que les clauses insérées au contrat n'ont pu être négociées individuellement, notamment celles de la durée, des conditions de non-paiement, de révision et la clause pénale, qu'ainsi cette durée ne tient pas compte de l'âge des consommateurs, elle apparaît exorbitante leur imposant le paiement de la redevance même s'ils ne peuvent plus bénéficier des prestations, qu'il

- impossible aux résidents de s'absenter, sauf cas de force majeure, et ce durant six ans,

- [minute page 8] que, de plus, la SARL A. a procédé à des révisions abusives de la redevance passant de 3.700 Francs en octobre 1999, à 590,29 Euros soit 3872,05 Francs le 30 janvier 2002,

- qu'ayant respecté un préavis de deux mois et demi, ce délai apparaît largement suffisant.

L'instruction de la procédure, après l'échange des conclusions entre les parties, a été définitivement clôturée le 3 novembre 2005 et l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 novembre 2005 où le jugement a été mis en délibéré au 3 janvier 2006, par mise à disposition au Greffe et prorogé à ce jour.

Par note en cours de délibéré, le Conseil des défendeurs a fait parvenir à la Juridiction l'avis de décès de Madame X., intervenu le 22 novembre 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI EXPOSÉ :

Sur l'extinction de l'instance vis-à-vis de Madame X. :

Aux termes des dispositions de l'article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par le décès de l'une des parties.

En l'espèce, compte tenu du décès de Madame X. après les plaidoiries mais avant le rendu de la décision, l'instance s'est éteinte accessoirement à l'action en paiement dirigée contre elle et il convient de constater le dessaisissement de la présente juridiction des demandes la concernant.

En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et de l'action concernant Madame X. en raison de son décès et donc du dessaisissement du Tribunal des demandes la concernant.

 

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes des dispositions de l'article 378 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Or, selon les dispositions de l'article 4 du Code de Procédure Pénale, si l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

En l'espèce, il convient de relever que, pour en justifier, Monsieur et Madame X. produisent aux débats un courrier de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, en date du 5 juillet 2005 aux termes duquel elle les a avisé que, dans le cadre de leur plainte déposée auprès d'elle concernant la SARL A., les infractions relevées au cours des vérifications effectuées ont fait l'objet d'un rapport transmis à Monsieur le Procureur de la République de BORDEAUX. Or, une dénonciation ou une simple plainte auprès d'un organisme habilité à enquêter ne met pas l'action publique en mouvement. De surcroît, à supposer que l'action publique ait, par la suite, été mise en mouvement par le Ministère Public, rien n'établit que les deux actions procèdent des mêmes faits. En effet, le Directeur Régional ne précise nullement dans dossier les infractions relevées qui peuvent tout aussi bien concerner la tenue de [minute page 9] certains registres, la salubrité des cuisines que l'exercice illégal de certaines professions. Rien ne permet d'établir que cet organisme d'investigation ait pu établir des infractions de publicité mensongère ou liées à des clauses abusives voire d'abus de vulnérabilité pouvant avoir un lien avec l'action civile en cours.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée.

 

Sur la nature de la convention signée :

Par application des dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, les conventions tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

En l'espèce, il convient au préalable de relever que l'exemplaire du contrat produit par la SARL A. comprend les signatures de Monsieur mais aussi de Madame X. et qu'en tout état de cause, il n'est tiré, dans leurs conclusions, aucune conséquence de l'absence de signature de cette dernière s'agissant de l'opposabilité du contrat. Il ressort de la simple lecture de cette convention que la SARL A. assure auprès des résidents trois types de services collectifs, individuels et de restauration et que la redevance forfaitaire de l'article 3 correspond à la rémunération des deux premiers, le troisième étant facturé, selon les options choisies sur la base de prix prévu par l'article 8, sur la base de la pension complète, la demi-pension ou pour chaque prestation fournie dite « à la carte ». Il convient de relever qu'au titre des services collectifs ou individuels, sont prévues des prestations en termes de mise à disposition de personnel notamment pour assurer le service des repas en salle ou au domicile, l'entretien des locaux, y compris privatifs, mais aussi de mise à disposition de moyens comprenant à la fois du matériel mobilier et immobilier. A ce titre, il convient de noter qu'au sein de l'immeuble géré en copropriété, certains locaux ont un caractère commercial mais avec vocation à un usage collectif uniquement par les résidents et leurs proches. Ainsi toute l'ambiguïté largement débattue dans les conclusions vient du fait qu'outre les parties communes inhérentes à toute copropriété comprenant essentiellement les voies de circulations dans l'immeuble et les locaux techniques, il existe au sein de la résidence des locaux à usage commun ouvert aux résidents ayant signé la convention de prestations de services. Aux termes du dernier contrat de bail commercial signé entre la SARL A. et la SARL BYZANCE, propriétaire de ces locaux commerciaux, le 29 décembre 2002, faisant suite à un précédent bail en date du 29 décembre 1995, les locaux concernés sont les lots : n° 243 dans les bâtiments C et D comprenant une salle de restauration, un salon bibliothèque, une cuisine, une réserve et un salon personnel et vestiaire, n° 297 dans les bâtiments C et D comprenant une bibliothèque avec un coin bar, n° 95 dans le bâtiments C comprenant un appartement Tl, n° I27 correspondant à un parking, n° 282 dans le bâtiment B comprenant un local professionnel de trois pièces et n° 296 correspondant à un local professionnel d'une pièce avec salle d'attente, cabinet infirmier et rangement sanitaire, locaux destinés, aux termes de l'article 3 du bail à usage de gestion, administration et exploitation de résidence de personnes âgées. Il convient d'ores et déjà d'observer que sur l'ensemble de ces locaux, seuls les locaux ayant un usage collectif (salle de restauration, bibliothèque ...) sont accessibles aux résidents ayant signé la convention litigieuse, le reste quoique nécessaire à la réalisation des prestations (cuisine, bureaux ou locaux de rangement) n'étant accessible qu'au personnel. Dès lors, tout éventuel changement d'affectation de pièces, notamment du cabinet infirmier, relève de la seule convention de bail commercial et en aucun cas de la convention de prestation de service qui ne mentionne aucune mise à disposition d'un tel local. Étant observé sur ce point qu'il ne saurait être valablement soutenu que la plaquette publicitaire garantissait un service [minute page 10] infirmier alors qu'il ne peut être contesté que sa remise se situe au moment de l'engagement des pourparlers c'est-à-dire au moment de l'élaboration du projet de contrat et non de sa signature. A supposer que Monsieur et Madame X. ne se soient pas aperçu que ce service n'était pas repris dans le contrat, il convient de s'étonner qu'ils aient attendu plusieurs années pour s'apercevoir que cet élément était déterminant et justifiait leur refus de poursuivre leur engagement. En tout état de cause, il convient de constater que la redevance n'incluant pas un tel service, il ne peut être reproché à la SARL A. aucun manquement sur ce point.

Il convient d'observer qu'aux termes des dispositions de l'article 3.I de la convention, la redevance est la contrepartie de la mise à disposition du personnel et des installations des services hôteliers. Ainsi elle comprend à la fois la rémunération du personnel, charges comprises, la facturation des biens consommables (produits, ...) pour l'exécution des prestations de service de type entretien, accueil, animation, mais aussi les charges fixes liées à l'usage des locaux mis à disposition. En effet, aux termes des dispositions de l'article 1875 du Code Civil, si le principe est essentiellement la gratuité du prêt à usage, la prise en charge des frais inhérents à son utilisation de type : consommation électrique, d'eau, de chauffage, entretien, impôt, assurance, ne remet pas en cause ce principe. Il convient de souligner que la convention ne mentionne pas la mise à disposition stricto sensu des locaux ou des biens meubles, les défendeurs faisant une confusion entre la fixation de la redevance (article 3) et la description des prestations mises à la charge de la SARL A. (article I). Dès lors, il n'existe aucun élément permettant de remettre en cause, la gratuité de certaines mises à dispositions de vaisselle, nappage et mobiliers, en elles-mêmes, la redevance correspondant à la prise en charges des frais inhérents à leur entretien.

Enfin, il convient de relever qu'il n'est fourni par Monsieur et Madame X. aucun élément probant permettant d'affirmer que la SARL A. se soit attribué une partie des parties communes et notamment des jardins, des vestibules et couloirs d'entrée, les escaliers, leurs cages et paliers, les descentes, couloirs et dégagements, les locaux de la chaufferie, ceux des machines, des compteurs. Il convient de relever qu'à supposer l'exactitude de cette information, il appartient à la copropriété d'exiger du copropriétaire et/ou du locataire qu'ils restituent les locaux appropriés. Bien plus, il ne saurait être valablement soutenu que la redevance facture des prestations en réalité assumées par la copropriété alors que il n'est pas justifié que le gardien soit salarié de la SARL A. et que son logement de fonction fasse partie des locaux loués à cette dernière. En effet, il ne résulte pas de la copie du registre du personnel que l'un d'entre eux assume les fonctions de gardien et que le lot n° 95 au rez-de-chaussée du bâtiment C soit utilisé par la SARL De même, il convient de relever que si la copropriété assume les frais d'entretien des voies de circulations intérieures et des emplacements de stationnement, la SARL A. assume uniquement l'entretien des locaux objets de la convention de bail et le ménage hebdomadaire appartement privatif Dès lors, il n'existe aucune double tarification des mêmes services.

En conséquence, la convention signée le 6 mai 1999 est un contrat de prestations de services avec mise à disposition de locaux et de biens mobilier dont la redevance correspond à la rémunération des services (personnel, consommables ...) et aux frais inhérents à l'entretien des locaux et des biens mobiliers mis à disposition.

[minute page 11]

Sur la demande en paiement de la redevance impayée au titre du mois d’août2002 :

Par application des dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, les conventions tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

En l'espèce, il ne saurait être valablement soutenu par Monsieur et Madame X. qu'ayant signé prendre le temps de lire, ils n'ont pas pris conscience de l'engagement souscrit et notamment de leur obligation de paiement de la redevance même en leur absence, alors que depuis le 1er octobre 1999 jusqu'au mois d’avril 2003, ils n'en ont nullement discuté les termes. En tout état de cause, ils ne justifient pas que la SARL A. soit à l'origine de leur négligence à raison de l'erreur, de la violence ou du dol.

De même, Monsieur et Madame X. ne sauraient valablement soutenir l'exception d'inexécution par la SARL A. de ses propres engagements pour justifier de leur propre carence, alors que cette dernière ne s'est jamais engagée à fournir aucune prestation médicale ou paramédicale dans la convention signée et que la plaquette de présentation n'entre pas dans le champ conventionnel, pour les motifs déjà évoqué ci-dessus.

De plus, il ne saurait être allégué que l'obligation de paiement malgré la non-utilisation des services proposés constituerait une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans la mesure où il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Il convient de rappeler, à ce titre, que la mention d'une clause dans la liste indicative mais non exhaustive dites clauses abusives, ne dispense pas les défendeurs de rapporter la preuve du caractère abusif de cette clause, les recommandations de la Commission ne présentant pas un caractère normatif. De plus, le caractère abusif s'apprécie, au moment de la conclusion du contrat, en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses. Or, il convient de rappeler que le caractère forfaitaire de la redevance est la compensation de l'obligation pour le prestataire d'assurer la continuité des services rendus tout au long de l'année, jour et parfois nuit pour certaines prestations. Ainsi il ne s'agit pas de prestations ouvertes à un public indéterminé pour lesquelles la SARL A. soumise aux aléas du commerce doit rechercher de [nouveaux] débouchés ; mais un public déterminé limité aux seuls résidents de la copropriété composée de quatre bâtiments. Or, le caractère forfaitaire de la redevance, en dehors des frais de restauration stricto sensu, est le seul moyen pour elle de garantir le paiement de ses charges fixes en terme de personnel mais aussi de frais généraux d'une telle structure. Dès lors, il convient de relever que la clause litigieuse répond aux exigences de la Recommandation n° 96-02 en que la rédaction des clauses permet une lecture simple et qu'elle est claire et compréhensible. En tout état de cause, il n'est pas opposé aux défendeurs des documents non signé ou dont ils n'auraient pas eu connaissance puisque jusqu'au mois d’avril 2003, Monsieur et Madame X. n'en avaient jamais contesté les termes ni le principe de leur accord. Par ailleurs, il convient de relever qu'aucune des dispositions conventionnelles ne mentionne que les bénéficiaires des prestations pourraient être tenus paiement de la redevance en cas de force majeure par dérogation aux dispositions de droit commun en la matière. Dès lors, aux termes du contrat signé, il est permis aux résidants de justifier d'un cas de force majeure ou d'un motif médical pour justifier de la réduction d'un tiers de la redevance à partir de la 8èmesemaine. Étant observé que, tout comme les autres [minute page 12] dispositions conventionnelles, cette clause ne fait nullement obstacle à la mise en œuvre des énonciations de l'article 1148 du Code Civil. Dès lors que les bénéficiaires conservent la possibilité de rapporter la preuve d'un motif sérieux justifiant leur absence prolongée, la clause, imposant à ceux-ci une obligation de paiement forfaitaire, n'apparaît pas abusive au sens des textes précités.

Il convient de relever que nonobstant la discussion sur le fait que la SARL A. soit considérée comme un Établissement hébergeant les personnes âgées ou une entreprise offrant des prestations de services pour les personnes âgées, alors que la structure d'hébergement est totalement autonome et gérée par le droit commun de la copropriété et du bail locatif, cette qualification est sans influence sur la possibilité de fixer conventionnellement une redevance forfaitaire. De même, que le fait d'avoir perçue une somme d'argent au moment de la réservation, aurait dû être qualifié d'acompte et non d'arrhes, terme réservé au vente (article 1590 du Code Civil), même si sa conservation en cas de dédit peut apparaître abusive, ne remet pas en cause, le contrat lui-même non postérieurement.

Enfin, il convient de relever que le principe même des contrats d'adhésion n'est pas remis en cause par la législation sur les clauses abusives, dès lors il ne saurait être reproché à la SARL A. de ne pas avoir permis à Monsieur et Madame X. de discuter clause par clause le contrat, dès lors que ces derniers conservaient la liberté ou non d'adhérer. Sur ce point, il n'est pas contestable que les résidents, à un titre quelconque, ne sont pas contraints à souscrire cette convention puisqu'il ressort des pièces produites que l'acquéreur des défendeurs n'a pas souscrit à la convention.

Il ressort des pièces produites que, par acte sous seing privé en date du 6 mai 1999, Monsieur et Madame X., se sont engagés à régler la totalité de la redevance due à la SARL A. selon les conditions financières fixées dans le contrat, le tarif variable, payable mensuellement et d'avance outre le paiement des prestations complémentaires telles que les repas à la carte. Or, il ressort des pièces comptables produites et non contestées que les prestations fournies à Monsieur et Madame X. pour le mois d’août2002 s'élève à la somme totale de 1.180,58 Euros et n'ont pas été réglés, ces derniers ne justifiant ni d'un cas de force majeure ni d'un motif médical pour justifier de son non-paiement. Étant observé que leur absence résulte uniquement de leur choix de vie lié à leur seule volonté de vivre dans leur résidence secondaire du Bassin d'ARCACHON durant cette période.

En application de l'article 1153 du Code Civil, il convient de rappeler que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2004, date de la réponse du Conseil de Monsieur et Madame X. à défaut pour la SARL A. de justifier de la date de la réception de sa propre lettre de mise en demeure.

En conséquence, il convient, après avoir rejeté l'ensemble des moyens liés à la validité de l'engagement souscrit et au caractère abusif de certaines clauses, de condamner Monsieur X., seul, compte tenu du décès de Madame, à verser à la SARL A. la somme de 1.180,58 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2004, au titre de la redevance du mois d’août2002.

[minute page 13]

Sur la demande en paiement de la clause pénale :

Par application des dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, les conventions tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Par ailleurs, aux termes de l'article 1152 du Code Civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que par application des dispositions de l'article 5 de la convention signée le 6 mai 1999, au cas où il serait mis fin à cette dernière, avant son terme, par le fait fautif de l'une des parties, celle-ci s'oblige par avance à verser à l'autre, à titre de clause pénale, une indemnité égale à une année de redevance hors taxe. Outre le fait que pour les mêmes raisons qu'évoqués ci-dessus, cette clause en puisse être considérée comme abusive s'appliquant de la même façon aux deux parties et étant subordonné à l'existence d'un fait fautif de celui ayant rompu l'engagement.

Il convient de constater que la SARL A. est fondée à invoquer le fait fautif de Monsieur et Madame X. qui ont résilié pour convenance personnelle la convention avant le terme convenu par l'article 2, sans respecter le délai de préavis de trois mois. En effet, il est nécessaire de relever que si à compter du terme, les bénéficiaires de la convention avaient possibilité de résilier leur engagement pour tout motif de leur convenance, avant, ils ne peuvent le faire que pour des raisons relevant du droit commun des contrats, donc de la force majeure. Or, compte tenu des termes de la lettre adressée le 16 avril 2003, le motif de la résiliation est l'impossibilité de négocier un avenant au contrat et en aucun cas l'état de santé de Madame ou la mise en vente de l'appartement. Bien plus, ce n'est qu'en raison de la dégradation de la santé de cette dernière que leur départ a été reporté du 30 avril 2003, soit moins de 15 jours après l'envoi du courrier, au 31 mai 2003, soit un mois et demi après ledit courrier.

Néanmoins, s'il apparaît fondé que la SARL A. puisse solliciter le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale, le montant apparaît disproportionné dans la mesure où elle correspond à une année de prestations non fournies. Il apparaît certain que la rupture brusque et abusive du contrat ne permet pas à la SARL de réajuster les moyens qu'elle met à la disposition des résidents bénéficiaires de ses prestations aux ressources qu'elle récupère. Néanmoins, compte tenu des éventuels prévis qu'elle doit, elle-même, respecter vis-à-vis de ses propres fournisseurs ou personnel, un délai de six mois apparaît plus conforme à l'évaluation conventionnelle anticipée de son préjudice futur. Étant précisé que l'attitude postérieure de Monsieur et Madame X., c'est-à-dire le choix d'un acquéreur ne contractant pas avec la SARL n'entre pas dans cette indemnisation et ne pouvait ouvrir pour la SARL A. qu'un droit à indemnisation sur le fondement de l'abus de droit, à supposer celui-ci établi.

[minute page 14] Il n'est pas contesté qu'au moment de la rupture, la redevance était de 1.006,87 Euros, hors taxe, pour deux personnes, dès lors, la clause pénale sera réduite à la somme de 6.041,22 Euros, étant observé qu'avec le paiement de cette somme et celle due en principal, la SARL A. aura obtenu l'exécution essentielle de sa créance au sens de l'article 1231 du même code.

En application de l'article 1153 du Code Civil, il convient de rappeler que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2004, date de la réponse du Conseil de Monsieur et Madame X. à défaut pour la SARL A. de justifier de la date de la réception de sa propre lettre de mise en demeure, en raison du caractère conventionnel de l'indemnité due.

En conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des moyens opposés par Monsieur X., compte tenu du décès de Madame, de réduire à six mois de redevance hors taxe le montant la somme due au titre de l'indemnité de clause pénale et de le condamner au versement de la somme de 6.041,22 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2004, à ce titre.

 

Sur la solidarité des défendeurs

Aux termes des dispositions des articles 1200 et suivants du Code Civil, la solidarité ne se présume pas, il faut qu'elle soit expressément stipulée, à moins qu'elle ait lieu de plein droit.

En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que si le contrat a été signé par les deux défendeurs, il n'est prévu aux termes de la convention aucune solidarité entre les résidents bénéficiaires. Néanmoins, s'agissant de dettes ménagères au sens de l'article 220 du Code Civil, il convient de dire que les débiteurs seront tenus solidairement de leur engagement vis-à-vis de la SARL A. En tout état de cause, compte tenu du décès de Madame, cette demande est devenue sans objet.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation solidaire sollicitée.

 

Sur le paiement indu des redevances versées

Il convient de souligner qu'à l'appui de leurs demandes de restitution des redevances depuis la prise d'effet de la convention signée entre les partie et la fin de l'exécution du contrat et les prestations payées sans prestations fournies pour les mois de juillet, août et septembre 2000, 2001 et 2002, Monsieur et Madame X. ne précisent aucun fondement juridique.

Par application des articles 1235 et 1376 et suivants du Code Civil, toute personne qui reçoit par erreur ou sciemment des sommes qui ne lui sont pas dues, s'oblige à les restituer. Aux termes de l'article 1377 du Code susvisé, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croit débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. L'article 1378 du même code précisant que si le solvens est de mauvaise foi, il est tenu de restituer, non seulement le capital, mais aussi les intérêts ou les fruits du jour du paiement.

[minute page 15] En l'espèce, il convient de relever que la cause du paiement des prestations est bien l'engagement souscrit dont Monsieur et Madame X. n'ont nullement sollicité qu'il soit déclaré nul mais uniquement que certaines clauses soient déclarées abusives comme évoquées ci-dessus. En tout état de cause, il convient de rappeler que la redevance contractuellement prévue n'est pas la contrepartie du prêt à usage de locaux et de biens immobiliers mais de l'exécution de prestations de services dont Monsieur et Madame X. ne justifient pas qu'elles n'ont pas été fournies conformément aux engagements contractuellement définis. Bien plus, il est nécessaire de rappeler que nonobstant l'absence des bénéficiaires, la redevance est due puisqu'il ne s'agit pas d'un paiement à la carte pour chaque prestations fournies mais un paiement forfaitaire. Enfin, il n'est pas justifié par les défendeurs en quoi les paiements, réalisés sur une si longue période et parfois après relance, procèdent d'une erreur pouvant donner lieu à restitution.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur X. de sa demande de remboursement des prestations faute, pour lui de démonter le caractère indu des paiements effectués.

 

Sur le remboursement des cautions de garantie et de la somme versée à titre de réservation

Par application des articles 1315 du Code Civil et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame X. ont versé une somme de 5.000 Francs le 15 novembre 1998 au moment de la réservation à valoir sur le contrat de prestation de services et une somme de 6.212 Francs le 5 mai 1999 par chèque C.C.P. W XX E. Il ne peut être valablement soutenu qu'ils ne disposent pas des éléments suffisants pour vérifier que la somme versée au titre de la réservation a été imputée sur celle due au titre de deux cautions de demies-pensions et pour le BIP d'un montant total de 11.212 Francs à titre, alors que la SARL A. lui fournit la copie de la facture et du numéro de chèque. En tout état de cause, la SARL A. ne pouvait conserver la somme versée à titre d'arrhes dont il a toujours été prévu qu'elle s'imputerait sur les sommes dues au titre de ce contrat.

Il ressort des dispositions de l'annexe de la convention que cette somme de 11.212 Francs (soit 1.709,26 Euros) constitue une réserve de fonds et non un substitut de prestations et qu'il appartient donc à la SARL A. de la restituer à la résiliation du contrat et après solde de tout compte. Or, tant que Monsieur et Madame X. ne soldent pas intégralement les sommes dues, la SARL n'a pas obligation de restituer cette somme.

En conséquence, il convient de constater que la SARL A. est bien redevable de la somme de 1.709,26 Euros mais qu'elle ne saurait être tenue à son paiement qu'à compter du moment où elle aura perçu de Monsieur X. le paiement intégral de ses propres obligations.

[minute page 16]

Sur la demande de dommages et intérêts pour non exécution du contrat et harcèlement :

Aux termes des énonciations de l'article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il convient de rappeler que l'exécution d'une action en justice, constitue, en principe, une obligation et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la SARL A. ait commis une faute quelconque faute dans l'intention de nuire à Monsieur et Madame X. En tout état de cause, ces derniers n'en rapportent pas la preuve suffisante. En effet, il n'est nullement démontré par Monsieur et Madame X. qu'ils n'aient pas eu connaissance du contenu de la convention avant l'exécution du contrat le 1er octobre 1999 alors qu'ils avaient signé une réservation un an auparavant, ce qui constitue un délai de réflexion important. Il convient de relever qu'à supposer le versement d'arrhes non-conforme aux recommandations sur les clauses abusives, Monsieur et Madame X. ne justifient pas en quoi ce versement leur ait causé un préjudice dans la mesure où ils ne justifient pas avoir eu l'intention de se dédire et d'en avoir été empêchés en raison de la perte financière qu'elle aurait engendrée. Bien plus, il convient de relever que s'ils ont été contraints de verser une somme à titre de caution dès le 6 mai 1999 alors que le contrat n'a été exécuté que le 1er octobre 1999, il convient de relever que malgré un début de prestations fixées au 1er février 1999 dans le reçu de réservation, la prestation n'a pu être mise en œuvre que huit mois plus tard, générant pour la SARL A. également une perte financière corrélative. En tout état de cause, il ressort des propres conclusions des défendeurs, que le retard pris pour l'entrée dans les lieux était la conséquence de l'état déplorable de l'appartement dont il n'est nullement démontré que la partie demanderesse ait une quelconque responsabilité.

Il est également fait grief, à la SARL A., d'avoir appliqué une clause de révision tous les six mois, alors qu'une telle clause a été contractuellement prévue à l'article 3.2 de la convention et définie objectivement en fonction d'indices statistiques précis. Outre le fait qu'il ressort des documents fournis par Monsieur et Madame X. qu'en réalité le réajustement est intervenu une fois l'an, au mois d’avril mais à compter du mois de janvier avec donc rappel pour le premier trimestre, il convient d'observer qu'il n'est pas démontré en quoi cette pratique serait fautive et en lien avec un quelconque préjudice qu'ils subiraient.

Enfin, il ne peut valablement être soutenu que la SARL A. a préféré un règlement judiciaire du litige avec harcèlement pour la mise en vente ou la location de leur appartement alors qu'il est manifeste qu'à compter du mois d’avril 2003 Monsieur et Madame X. ont cherché à utiliser « à la carte », l'ensemble des services proposés et pas seulement la restauration, dans un esprit totalement contraire à la convention initialement signée et surtout à l'esprit même de ce type de copropriété. De même, il est tout aussi manifeste que s'ils n'ont pas souhaité bénéficier de l'aide proposée par la SARL A. pour trouver un nouvel occupant pour leur appartement c'est uniquement pour s'assurer que ce dernier ne contracterait pas avec la SARL Dès lors, il convient de relever que les comportements fautifs de cette dernière, à supposer ceux-ci établis, ce qui n'est pas le cas, ne sont que la réponse à des comportements tout aussi fautifs de Monsieur et Madame X.

Il est manifeste qu'à compter du début de [minute page 17] l'année 2003, s'était installée une défiance entre les parties, incompatible avec le maintien en l'état des relations contractuelles entre des parties figées sur leur position parfois extrémiste.

En conséquence, en application des dispositions des articles 1315 du Code Civil, 6 et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de débouter Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur les autres demandes :

Par application de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu de l'ancienneté de la créance, il convient d'ordonner l'exécution provisoire sollicitée du présent jugement.

Les dépens seront supportés par Monsieur X., en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie gagnante tout ou partie des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il doit lui être accordé la somme de 1.500 Euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (33), statuant par Jugement mis à disposition au Greffe, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action concernant Madame X. en raison de son décès ;

CONSTATE le dessaisissement du Tribunal des demandes la concernant ;

DÉBOUTE Monsieur X. de leur demande, in limine litis de sursis à statuer ;

DÉBOUTE Monsieur X. de l'ensemble de ses moyens liés à la validité de la convention signée et au caractère abusif de certaines clauses ;

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNE Monsieur X. à verser à la SARL A. la somme de MILLE CENT QUATRE VINGTS EUROS et cinquante-huit centimes, (1.180,58 Euros), avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2004, au titre de la redevance du mois d’août 2002 ;

REJETTE l'ensemble des moyens opposés par Monsieur X. à la mise en œuvre de la clause pénale ;

CONSTATE le caractère disproportionné de l'indemnité due ;

[minute page 18] EN CONSÉQUENCE,

RÉDUIT à six mois de redevance, hors taxe, le montant la somme due au titre de l'indemnité de clause pénale ;

CONDAMNE Monsieur X. à verser à la SARL A. la somme de SIX MILLE QUARANTE ET UN Euros et vingt-deux centimes (6.041,22 Euros), avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2004, à titre de clause pénale ;

CONSTATE que la demande solidarité est devenue sans objet en raison de l'extinction de l'instance concernant Madame X. ;

CONSTATE que Monsieur X. ne démonte le caractère indu des paiements effectués ;

EN CONSÉQUENCE,

DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande de remboursement des prestations versées ;

CONSTATE que la SARL A. est bien redevable de la somme de 1.709,26 Euros à titre de remboursement des cautions ;

DIT qu'elle ne saurait être tenue à son paiement qu'à compter du moment où elle aura perçu de Monsieur X. le paiement intégral de ses propres obligations telles que définies ci-dessus ;

DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur X. à verser à la SARL A. la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure.

Le présent jugement a été signé par Madame BARGHEON-DUVAL, Juge et par Madame BORDO, Greffier présent lors du prononcé.

 

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