TI Rennes, 21 mai 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2766
TI RENNES, 21 mai 2007 : RG n° 11-07-000342
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 07/03298 ; arrêt n° 243)
Extraits : 1/ « L'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Par courrier du 9 janvier 2007, la FLCE a demandé à la société BANQUE SOLFEA de lui faire parvenir un exemplaire original et vierge de l'ensemble des offres de crédit qu'elle propose habituellement aux consommateurs et, notamment, en Ille et Vilaine. En adressant en réponse les modèles-types des offres pratiquées, dont l'offre litigieuse, la société BANQUE SOLFEA a permis à la FLCE d'établir l'existence du fait dommageable causé par cette offre dans le département de HILE et VILAINE. Il s'ensuit que le Tribunal d'Instance de RENNES se trouve territorialement compétent. »
2/ « DÉCLARE illicite et abusive la clause du point 4 du paragraphe CONDITIONS PARTICULIÈRES de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente émanant de la société BANQUE SOLFEA et référencée OPC.AV08/2006, clause qui prévoit que le remboursement par anticipation du prêt est subordonné au respect par l'emprunteur d'un préavis d'un mois.
DÉCLARE illicite et abusive la clause du point 5 du même paragraphe et de la même offre préalable, qui stipule la déchéance du terme en cas de renseignements confidentiels inexacts et de décès de l'emprunteur non couvert par l'assurance.
ORDONNE la cessation immédiate de la diffusion de ladite offre préalable à compter de la signification du jugement, sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 Euros) par manquement constaté. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE RENNES
JUGEMENT DU 21 MAI 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-07-000342.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sous la Présidence de ELVIRE GOUARIN, Juge d'Instance, assisté de FRANCOISE CRINON, Greffier ;
DÉBATS : Audience du 23 avril 2007, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Fédération du Logement, de la Consommation, et de l'Environnement d'Ille et Vilaine
[adresse], représenté(e) par Maître SEVESTRE Bruno, avocat du barreau de RENNES
DÉFENDEUR(S) :
BANQUE SOLFEA
[adresse], représenté(e) par Maître OZIEL, avocat du barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 20 février 2007, la FÉDÉRATION DU LOGEMENT, DE LA CONSOMMATION et de L'ENVIRONNEMENT D'ILLE et VILAINE, ci-après désignée la FLCE, a fait assigner devant ce Tribunal la société Banque SOLFEA à l'effet devoir :
- Dire et juger illicite et abusive la clause de l'article 4 du paragraphe CONDITIONS PARTICULIÈRES de l'offre préalable de crédit qui énonce que le remboursement par anticipation n'est possible que moyennant un préavis d'un mois adressé par courrier,
- Dire et juger illicite et abusive la clause de l'article 5 du paragraphe CONDITIONS PARTICULIÈRES de l'offre préalable de crédit qui permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de non paiement à bonne date des sommes dues au titre du contrat, en cas de renseignements confidentiels inexacts et en cas de décès de l'emprunteur non couvert par l'assurance,
- Ordonner la cessation immédiate de la diffusion de cette offre à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 Euros par manquement constaté,
- Condamner la société BANQUE SOLFEA à faire publier à ses frais un extrait du dispositif du présent jugement pouvant être libellé comme il est dit dans le dispositif de l'assignation,
- Dire et juger que cette publication devra être faite dans le quotidien OUEST-FRANCE toutes éditions, un samedi en pages économiques et sociales, en caractères gras et de taille de corps 16, et ce, dans les 15 jours de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard,
- Dire et juger que ce Tribunal se réservera la liquidation des astreintes,
- subsidiairement, Condamner la société BANQUE SOLFEA à adresser à tous ses clients, dans les deux mois de la signification du jugement, la copie de la décision ou, à tout le moins, un courrier les informant du caractère illicite et abusif des clauses dénoncées,
- Condamner la société BANQUE SOLFEA à verser à la FLCE la somme de 7.500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que sa faute délibérée a occasionnés.
La FLCE sollicite égaiement l’exécution provisoire de la présente décision ainsi que le versement d'une indemnité de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
[minute page 3] La FLCE soutient que la clause stipulant un préavis d'un mois pour le remboursement du crédit par anticipation ajoute à la réglementation, notamment au modèle-type établi par le comité de réglementation bancaire, une condition qu'elle ne prévoit pas et qui aggrave la situation du débiteur qui ne pourra effectuer le remboursement à la date de son choix.
La FLCE affirme par ailleurs que la clause de résiliation contenue dans l'offre litigieuse est également illicite et abusive, en ce qu'elle permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues, même en cas de paiement à bonne date des échéances, mais dans l'hypothèse de renseignements confidentiels inexacts ou dans celle du décès de l'emprunteur non couvert par l'assurance, c'est-à-dire dans des hypothèses que la loi ne prévoit pas et qui aggravent la situation de l'emprunteur, dès lors :
- que le contrat peut être résilié si le débiteur fournit involontairement une information erronée sans importance, et ce, même s'il respecte son obligation de remboursement,
- que les héritiers de l'emprunteur défunt pourront être tenus de rembourser la totalité du prêt, alors que la poursuite du contrat pouvait leur être plus favorable.
La FLCE poursuit que plus généralement, les clauses visées sont illicites et abusives, en ce qu'elles permettent de soustraire l'appréciation du bien fondé de la résiliation à la connaissance du juge, créant ainsi une sanction démesurée face à des manquements minimes et étrangers au non respect par l'emprunteur de son obligation essentielle.
La société BANQUE SOLFEA soulève l'incompétence territoriale de ce Tribunal et conclut au débouté sur le fond des prétentions de la FLCE.
Elle sollicite le versement d'une indemnité de 3.000 Euros, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société BANQUE SOLFEA fait valoir que l'action de la FLCE est de nature délictuelle ou quasi délictuelle et qu'en application de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le défendeur ou celui du lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi ; que l'intérêt collectif des consommateurs ne justifie pas la compétence du Tribunal d'Instance de RENNES, à défaut pour la FLCE D'ILLE et VILAINE d'établir qu'un dommage quelconque aurait été subi dans son ressort en raison des clauses dénoncées. La banque SOLFEA estime que le tribunal territorialement compétent ne peut être que le Tribunal d'Instance du 2ème arrondissement de PARIS où ont été rédigées les clauses litigieuses et où se trouve le siège social et l'établissement unique de la banque.
Sur le fond, la société BANQUE SOLFEA explique la stipulation d'un préavis d'un mois applicable au remboursement par anticipation par le temps nécessaire pour savoir le montant exact des sommes à rembourser, celui qu’il faut pour régler le montant en cause et le temps pour encaisser effectivement le chèque de paiement, soit selon la banque, un décompte calendaire d'environ 23 jours hors les dimanches et jours fériés.
[minute page 4] La société SOLFEA ajoute à ces contraintes matérielles des contraintes techniques liées à la nécessité pour l'établissement de crédit d'intervenir, le cas échéant, sur le prélèvement automatique, dans l'hypothèse où la demande de remboursement anticipé lui parvient moins de sept jours avant l'échéance du prélèvement.
Elle remarque que la clause d'exigibilité immédiate des sommes dues, en cas de renseignements confidentiels inexacts, n'est que l'application de l'article 1134 du Code Civil qui prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Elle fait également remarquer que des renseignements erronés sont susceptibles de vicier le consentement du prêteur et d'entraîner la résiliation du contrat pour ce motif.
Elle soutient qu'une telle clause n'aggrave pas la situation de l'emprunteur, dès lors qu'aucune sanction n'est ajoutée à celles prévues par le droit commun, notamment l'exigibilité d'une indemnité de résiliation du contrat.
S'agissant du décès de l'emprunteur, la banque SOLFEA explique que l'exigibilité immédiate des sommes dues a pour objectif de lui éviter d'assumer une confrontation avec les héritiers, ou l'éventualité de la contrainte d'une gestion par l'administration des domaines, ou encore les aléas d'un partage et des délais qui pourraient lui être imposés. Elle souligne qu'une telle clause est validée par la commission des clauses abusives, par son Avis 05-02 du 24 février 2005.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
- SUR LA COMPÉTENCE :
L'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Par courrier du 9 janvier 2007, la FLCE a demandé à la société BANQUE SOLFEA de lui faire parvenir un exemplaire original et vierge de l'ensemble des offres de crédit qu'elle propose habituellement aux consommateurs et, notamment, en Ille et Vilaine.
En adressant en réponse les modèles-types des offres pratiquées, dont l'offre litigieuse, la société BANQUE SOLFEA a permis à la FLCE d'établir l'existence du fait dommageable causé par cette offre dans le département de HILE et VILAINE.
Il s'ensuit que le Tribunal d'Instance de RENNES se trouve territorialement compétent.
- SUR LE FOND :
- 1) sur le délai de préavis prévu en cas de remboursement anticipé :
[minute page 5] Aux termes de l'article L. 311-29 du Code de la Consommation, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti.
Il convient de relever que les dispositions de l'article L. 311-29 ne soumettent pas le remboursement anticipé au respect par le consommateur d'un délai entre le moment où il informe l'établissement de crédit de son intention et le moment où il est autorisé à procéder à ce remboursement.
Par ailleurs, aucun délai n'est prévu sur les modèles types annexés à l'article R. 311-6 du même code.
Il s'agit de dispositions d'ordre public qui doivent s'entendre de façon restrictive et aucune conséquence implicite de ces textes ne peut être tirée du seul fait qu’elles n’interdisent pas la clause litigieuse.
Or, la clause insérée dans l'offre litigieuse en son point 4 du paragraphe CONDITIONS PARTICULIÈRES et stipulant le respect d'un délai de préavis d'un mois en cas de remboursement anticipé aggrave de façon significative la situation de l'emprunteur, dans la mesure où il ne pourra effectuer le remboursement à la date de son choix et où il devra payer des intérêts supplémentaires couvrant ce délai de préavis.
Les contraintes techniques et matérielles liées au remboursement par anticipation peuvent être réglées en pratique par le prêteur et l'emprunteur, sans que cela justifie le recours à une clause spécifique du contrat.
Cette clause doit donc être déclarée illicite et abusive.
- 2) sur la clause de déchéance du terme :
L'article L. 311-30 du Code de la Consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts écus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt qu'en outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera égale à 8 % du capital restant dû.
Le point 5 du paragraphe CONDITIONS PARTICULIÈRES de l'exemplaire de l'offre préalable versé aux débats permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues, non seulement en cas de non paiement à bonne date des échéances, mais également en cas de renseignements confidentiels inexacts et de décès de l'emprunteur non couvert par l'assurance.
Or, seule la défaillance dans les remboursements est visée par l’article L. 311-30 précité ainsi que dans les modèles-types annexés a l'article R. 311-6 du Code de la consommation.
[minute page 6] Cette clause contractuelle, qui ajoute à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, aggrave la situation de l'emprunteur, en ce qu'elle est susceptible de l'obliger à payer l'intégralité des sommes dues, même s'il honore le paiement des échéances convenues, et ce, notamment s'il fournit involontairement une information erronée sur un détail sans conséquence, dans la mesure où aucune précision n'est apportée par le contrat sur la gravité des renseignements confidentiels visés.
Elle est également abusive en ce qu'elle prévoit la déchéance du terme en cas de décès de l'emprunteur non couvert par l'assurance, dès lors qu'elle aggrave la charge supportée par les héritiers éventuels par rapport aux obligations qui seraient les leurs dans le cadre de la poursuite du contrat.
La réglementation du crédit à la consommation est d'ordre public et dérogatoire de certaines dispositions du droit commun des contrats et, en tout état de cause, elle ne favorise pas la mauvaise foi de l'une ou l'autre partie, comme semble l'indiquer dans ses écritures la société BANQUE SOLFEA invoquant le dernier alinéa de l'article 1134 du Code Civil pour soutenir que la résiliation pour inexactitude des renseignements confidentiels serait conforme à l'exigence de bonne foi dans l'exécution des conventions.
Pour le reste les difficultés que pourrait rencontrer le prêteur à l'égard des héritiers de l'emprunteur n'autorisent pas l'aggravation de la situation de ceux-ci par une déchéance du terme de plein droit en raison du décès de cet emprunteur.
Ces clauses doivent dès lors être déclarées illicites et abusives.
- 3) sur les sanctions :
Le caractère illicite et abusive des clauses litigieuses justifie que soit ordonnée la cessation immédiate de la diffusion de l'offre à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 1000 Euros par manquement constaté.
La société BANQUE SOLFEA devra faire publier un extrait du dispositif du jugement, tel qu'il est libellé ci-après, dans le quotidien OUEST-FRANCE toutes éditions un samedi en pages économiques et sociales, en caractères gras de corps 16, et ce, dans les 15 jours de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 Euros par jour de retard.
Cette sanction suffit à permettre l'information des consommateurs et il n'est donc point besoin d'ordonner à la banque SOLFEA d'adresser à tous ses clients la copie de la présente décision, comme le demande à titre subsidiaire le FLCE.
- 4) sur les dommages et intérêts :
[minute page 7] En revanche, l'intérêt collectif des consommateurs est que les offres préalables de crédit respectent les dispositions du Code de la Consommation car elles garantissent une information complète du consommateur lui permettant de faire un choix libre et éclairé entre les différentes propositions qui lui sont faites par les divers organismes de crédit.
Le préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par l'existence de clauses illicites et abusives n'est ainsi pas contestable.
La banque SOLFEA sera donc condamnée à payer à la FLCE une somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que sa faute délibérée a causés.
- 5) sur l'exécution provisoire et l'article 700 :
Compte tenu du caractère non sérieusement contestable de la demande et au regard de l'urgence, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Tenu aux dépens, la Banque SOLFEA doit également être condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE illicite et abusive la clause du point 4 du paragraphe CONDITIONS PARTICULIÈRES de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente émanant de la société BANQUE SOLFEA et référencée OPC.AV08/2006, clause qui prévoit que le remboursement par anticipation du prêt est subordonné au respect par l'emprunteur d'un préavis d'un mois.
DÉCLARE illicite et abusive la clause du point 5 du même paragraphe et de la même offre préalable, qui stipule la déchéance du terme en cas de renseignements confidentiels inexacts et de décès de l'emprunteur non couvert par l'assurance.
ORDONNE la cessation immédiate de la diffusion de ladite offre préalable à compter de la signification du jugement, sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 Euros) par manquement constaté.
CONDAMNE la société BANQUE SOLFEA à faire publier à ses frais, dans le quotidien OUEST-FRANCE toutes éditions un samedi en pages économiques et sociales, en caractère gras et de corps 16, et ce, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, et passe ce délai, sous astreinte de 1.000 Euros par Jour de retard, le texte ainsi libellé :
[minute page 8] – « Par jugement du tribunal d'Instance de RENNES en date du 21 mai 2007, la société BANQUE SOLFEA a vu déclarer illicites et abusifs, en ce qu'ils ne respectent pas les dispositions du Code de la Consommation relatives aux opérations de crédits à la consommation, les points 4 et 5 du paragraphe CONDITIONS PARTICULIÈRES de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente, référencée OPC.AV.08/2006 ».
DIT que ce Tribunal se réservera la liquidation des astreintes.
CONDAMNE la société BANQUE SOLFEA à payer à la FLCE d'ILLE et VILAINE la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que sa faute a causés à l'intérêt collectif des consommateurs.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la société BANQUE SOLFEA à verser à la FLCE D'ILLE et VILAINE une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société BANQUE SOLFEA aux dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, LES JOUR MOIS ET AN SUSDITS, ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE
F. CRINON E.GOUARIN
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