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CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 28 avril 2011

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 28 avril 2011
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 09/05132
Date : 28/04/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/09/2009
Décision antérieure : TI RUFFEC, 8 juin 2009
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2895

CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 28 avril 2011 : RG n° 09/05132

Publication : Jurica

 

Extrait : « Par des motifs exacts, pertinents et complets que la cour adopte, le tribunal a estimé que la clause prévue à l'article 4 des conditions générales de l'« offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte » proposée par la société Laser Cofinoga et acceptée le15 juin 2005 par M. et Mme Y., clause intégralement reproduite ci-dessus, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qu'elle constituait de ce fait une clause abusive, et qu'il l'a réputée non écrite. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le fait que la clause litigieuse soit conforme au modèle type d'offre préalable de prêt n° 4 annexé à l’article R. 311-6 du code de la consommation n'a pas pour effet de lui conférer un caractère réglementaire qui interdirait aux juridictions de l'ordre judiciaire de la déclarer abusive. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la clause litigieuse. » […]

Ainsi, le seul découvert effectivement consenti est le « découvert utile », soit 6.000 euros, les dépassements de ce seuil par application de la clause déclarée non écrite s'analysant en des dépassements non assortis d'une nouvelle offre de crédit. L'examen du document « reconstitution du compte permanent » de M. et Mme Y. permet de constater que le solde débiteur a dépassé, à compter du mois d'avril 2006, le montant de la fraction disponible fixée à 6.000 euros pour atteindre la somme de 9.165,78 euros, et n'a jamais été régularisé par la suite. La société Laser Cofinoga, en assignant M. et Mme Y. en paiement par acte du 21 janvier 2009, n'a donc pas agi en paiement dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance ».

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 28 AVRIL 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/05132. Nature de la décision : AU FOND.  (Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller).Décision déférée à la cour : jugement rendu le 8 juin 2009 (R.G. n° 11-09-000006) par le Tribunal d'Instance de RUFFEC suivant déclaration d'appel du 2 septembre 2009,

 

APPELANTE :

LA SA LASER COFINOGA,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile en son centre de gestion clientèle sis [adresse], Représentée par la SCP Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Olivier GUEVENOUX, Avocat au barreau de la Charente,

 

INTIMÉS :

1°/ Madame X. épouse Y.,

2°/ Monsieur Y.,

lesdits époux demeurant ensemble [adresse], Régulièrement assignés, non représentés,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, chargés du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT : - de défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 juin 2005, Mme X. épouse Y. et M. Y. ont déclaré accepter l'offre préalable de crédit proposée par la société Cofinoga par découvert en compte d'un montant maximum autorisé de 21.500 euros, la fraction disponible choisie étant de 6.000 euros ; la durée de l'ouverture de crédit étant d'un an renouvelable. Par lettre du 13 octobre 2008, revenue avec la mention « absent avisé le 14 octobre 2008 », la société Cofinoga a avisé Mme Y. qu'elle avait prononcé la déchéance du terme le 12 octobre 2008 et elle l'a mise en demeure de payer la somme de 19.078 euros ; cette lettre est restée sans effet.

Par acte d'huissier de justice du 21 janvier 2009, la société Cofinoga a assigné M. et Mme Y. en condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 19 078 euros, outre les intérêts, ainsi que la somme de 610 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 juin 2009, le tribunal d'instance de Ruffec a constaté que la clause du contrat du 15 juin 2005, ainsi libellée : « la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé au recto sauf si, depuis l'ouverture du crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, vous vous trouvez dans un des cas visés à l'article II.6 » créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et il l'a déclarée non écrite ; il a constaté que, compte tenu du dépassement, pendant une durée supérieure à deux ans avant la saisine du tribunal, du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte, l'action de la société Cofinoga était forclose et il a déclaré irrecevable l'action de la société Cofinoga.

La société Laser Cofinoga a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées, par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 2 septembre 2009.

Par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2009, la société Laser Cofinoga a fait signifier à M. Y., en personne, et à domicile pour Mme Y. sa déclaration d'appel et ses conclusions déposées le 4 décembre 2009 ; et elle les a assignés à comparaître devant la présente cour, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.

M. et Mme Y. n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2011.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2009, la société Laser Cofinoga sollicite de la cour qu'elle juge que la clause insérée au contrat du 15 juin 2005 et déclarée non écrite par le jugement ne constitue pas une clause abusive, que les nouveaux financements accordés par elle en-deçà du montant maximum du découvert global de 21.500 euros ne caractérise pas un premier incident de paiement non régularisé et qu'en conséquence, son action est recevable et fondée ; et qu'elle condamne solidairement M. et Mme Y. à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le caractère abusif de la clause prévoyant l'augmentation possible du crédit à hauteur de 21.500 euros, elle soutient que le législateur lui-même a prévu que l'organisme prêteur pouvait fixer un montant maximum de crédit et parallèlement un montant utilisable par moindre fraction, ce qui ressort de l'examen même des modèles d'offre préalable annexés à l’article R. 311-6 du code de la consommation. Sur la forclusion de l'action, elle soutient en application de l’article L. 311-9 du code de la consommation que la nécessité d'une offre écrite n'est obligatoire que pour les augmentations du crédit consenti et n'est pas nécessaire pour les évolutions de la fraction disponible dès lors que le montant du découvert reste dans la limite du crédit maximum consenti initialement ; elle en déduit que son action en paiement est recevable, conformément aux dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la régularité de la clause de variation du montant du découvert autorisé :

Par des motifs exacts, pertinents et complets que la cour adopte, le tribunal a estimé que la clause prévue à l'article 4 des conditions générales de l'« offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte » proposée par la société Laser Cofinoga et acceptée le15 juin 2005 par M. et Mme Y., clause intégralement reproduite ci-dessus, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qu'elle constituait de ce fait une clause abusive, et qu'il l'a réputée non écrite. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le fait que la clause litigieuse soit conforme au modèle type d'offre préalable de prêt n° 4 annexé à l’article R. 311-6 du code de la consommation n'a pas pour effet de lui conférer un caractère réglementaire qui interdirait aux juridictions de l'ordre judiciaire de la déclarer abusive. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la clause litigieuse.

 

Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Laser Cofinoga :

Selon l’article L. 311-37, alinéa 1er, du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ce délai court à compter de la première échéance impayée, caractérisée par le dépassement de la fraction disponible et son absence de régularisation pendant ce délai de deux ans, et à défaut de signature d'une nouvelle offre préalable.

Rappelant qu'en application de l’article L. 311-9 du code de la consommation, la nécessité d'une offre écrite n'est obligatoire que pour les augmentations du crédit consenti et qu'il n'est pas nécessaire de faire souscrire une nouvelle offre pour les évolutions de la fraction disponible dès lors que le montant du découvert reste dans la limite du crédit maximum consenti initialement, la société Laser Cofinoga soutient que le point de départ du délai de forclusion de deux ans fixé à l’article L. 311-37 du code de la consommation doit être fixé au jour du dépassement du découvert maximum autorisé, que l'évolution du découvert utile initial ne peut, au sens de cet article, constituer la défaillance de l'emprunteur et que le délai de forclusion ne peut courir du simple dépassement de la fraction disponible.

Cependant, en application de l'article L. 311-37, alinéa 1er, ci-dessus rappelé, la cour estime que c'est par des motifs exacts, pertinents et complets qu'elle adopte, que le tribunal a retenu que le dépassement, sans émission d'une nouvelle offre, du découvert consenti dans l'offre préalable de crédit, en ce qu'il permet de prononcer la déchéance du terme pour défaut de respect des conditions contractuelles, constitue la défaillance de l'emprunteur, point de départ du délai de forclusion de deux ans. Cette défaillance ne peut être utilement anéantie par l'octroi d'un crédit complémentaire dans des conditions irrégulières au regard de la législation applicable. Ainsi, le seul découvert effectivement consenti est le « découvert utile », soit 6.000 euros, les dépassements de ce seuil par application de la clause déclarée non écrite s'analysant en des dépassements non assortis d'une nouvelle offre de crédit.

L'examen du document « reconstitution du compte permanent » de M. et Mme Y. permet de constater que le solde débiteur a dépassé, à compter du mois d'avril 2006, le montant de la fraction disponible fixée à 6.000 euros pour atteindre la somme de 9.165,78 euros, et n'a jamais été régularisé par la suite. La société Laser Cofinoga, en assignant M. et Mme Y. en paiement par acte du 21 janvier 2009, n'a donc pas agi en paiement dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance.

Dès lors, la société Laser Cofinoga doit être déclarée forclose en son action.

En conséquence, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les autres chefs de demande

La société Laser Cofinoga, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement prononcé le 8 juin 2009 par le tribunal d'instance de Ruffec,

Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens.

Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

Est cité par :