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TI RUFFEC, 8 juin 2009

Nature : Décision
Titre : TI RUFFEC, 8 juin 2009
Pays : France
Juridiction : Ruffec (TI)
Demande : 11-09-000006
Décision : 36/2009
Date : 8/06/2009
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 21/01/2009
Décision antérieure : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 28 avril 2011
Numéro de la décision : 36
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3261

TI RUFFEC, 8 juin 2009 : RG n° 11-09-000006 ; jugement n° 36/2009 

(sur appel CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 28 avril 2011 : RG n° 09/05132)

 

Extraits : 1/ « S'agissant des offres de crédits utilisables par fraction, selon l'article L. 311-9 du même Code, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Cette dernière disposition, si elle a pour effet d'exclure l'exigence d'une offre préalable en cas de renouvellement du contrat de crédit renouvelable dans les mêmes termes, ne saurait s'étendre à l'hypothèse dans laquelle une modification des termes du contrat intervient, notamment lorsque le montant du crédit accordé est augmenté, ladite augmentation s'analysant nécessairement en un nouveau contrat de crédit.

Or, dans ces conditions, une clause prévoyant une augmentation du montant maximum du découvert autorisé fixé dans la convention initiale des parties sans que ne soit conclu un nouveau contrat de prêt a pour effet d'exonérer le prêteur de sa soumission aux exigences légales protectrices de l'emprunteur et en privant du même coup celui-ci de cette protection. Elle est donc susceptible de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur emprunteur, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précité. […]

Il ne peut, pour alléguer la validité éventuelle de cette clause, être fait référence aux dispositions du modèle-type n° 4, dans la mesure où d'une part, ce modèle de nature réglementaire ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions législatives de valeur supérieure prévues aux articles L. 321-1 et L. 311-8 du Code de la consommation, et dans mesure où, d'autre part, il est fait référence, au sein de ce modèle-type, à un crédit utilisable par fractions périodiques, qui fixe non comme en l'espèce une fraction générale assimilable à un montant maximum de découvert autorisé, susceptible d'évolution uniquement sur demande de l'emprunteur et sous la réserve de l'appréciation des conditions de l'article II-6 des conditions générales, mais à des fractions périodiques, prédéterminées, fixant les modalités de l'exécution temporelle du montant maximal du crédit autorisé. »

2/ « Il apparaît donc que la société anonyme COFINOGA est forclose en ses demandes. Une telle forclusion ne peut s'apparenter en une atteinte au droit de propriété de la société anonyme COFINOGA, et en l'espèce à la créance dont elle disposait à l'encontre des emprunteurs, dans la mesure où il lui appartenait de ne pas appliquer une clause dont la jurisprudence, ainsi que les décisions de la Commission des clauses abusives, ont reconnu le caractère abusif, et dans la mesure où il lui appartenait d'exercer l'action dans le délai légal réglementant le recouvrement de telles créances, prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE RUFFEC

JUGEMENT DU 8 JUIN 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-09-000006. Jugement n° 36/2009.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le huit juin deux mil neuf ; Sous la Présidence de Emmanuel CHIRON, Juge chargé du service du Tribunal d'Instance d'ANGOULÊME, désigné par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME, pour assurer les fonctions de Juge d'Instance au Tribunal d'Instance de RUFFEC, assisté de Madame Catherine JOUANNEAU, Greffier ;

Après débats à l'audience du 11 mai 2009, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

SA COFINOGA

[adresse], représentée par la SCP CATHELINEAU-BAGOUET-GUEVENOUX, plaidant par Maître GUEVENOUX, avocat du barreau de La Charente

 

ET :

DÉFENDEURS :

Madame X. née Y.

[adresse], non comparante le 11 mai 2009

Monsieur X.

[adresse], non comparant

 

DÉCISION : Jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par offre préalable de crédit du 2 juin 2005 acceptée le 15 juin 2005, la société anonyme COFINOGA a consenti à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. un crédit utilisable par fractions, la fraction disponible stipulée étant de 6.000 euros.

Par courrier recommandé présenté le 14 octobre 2008 mais revenu avec la mention « non réclamé », la société anonyme COFINOGA a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier délivré le 21 janvier 2009, respectivement à personne et à domicile, la société anonyme COFINOGA a fait assigner Monsieur X. et Madame Y. épouse X. devant la présente juridiction aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 19.078 euros outre les intérêts au taux de 18,62 % sur la somme de 18.087,39 euros et au taux légal sur celle de 990,61 euros à compter du 13 octobre 2008 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 610 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2009, à laquelle le Conseil de la société anonyme COFINOGA a repris les demandes contenues dans l'assignation.

Il a fait valoir à cette fin que le contrat de prêt était valable bien que l'exemplaire fourni ne fût pas muni d'un bordereau de rétractation, dans la mesure où la loi impose simplement que l'exemplaire de l'emprunteur soit muni d'un tel bordereau, et dans la mesure où les emprunteurs avaient reconnu avoir été en possession d'un exemplaire de l'offre doté du bordereau de rétractation détachable.

Madame Y. épouse X. a fait valoir qu'un accord était en cours pour le paiement des sommes dues, à hauteur de 454,83 euros par mois prélevés depuis octobre 2008.

Monsieur X. n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2009.

Par jugement du 9 mars 2009, le présent Tribunal a ordonné la réouverture des débats au 20 avril 2009 à 14 heures, et invité les parties à fournir leur observations sur les éléments suivants, soulevés d'office par le Tribunal :

- sur l'éventuel caractère abusif de la clause ainsi libellée : « la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de [minute page 3] votre part, dans la limite du maximum de découvert autorisé au recto, sauf si, depuis l'ouverture du crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, vous vous trouvez dans un des cas visés à l'article II-6 »,

- sur la fin de non-recevoir tirée de l'éventuelle forclusion acquise compte tenu du dépassement pendant une durée supérieure à deux ans avant la saisine de la présente juridiction du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte,

Dans cette attente, le Tribunal a sursis à statuer sur l'intégralité des demandes de la société anonyme COFINOGA et réservé les dépens.

A l'audience du 20 avril 2009, l'affaire a été renvoyée au 11 mai 2009

A l'audience du 11 mai 2009, le Conseil de la société anonyme COFINOGA a déposé son dossier et s'en est référé à ses écritures aux termes desquelles elle conclut que le montant du découvert autorisé à été fixé à 21.382,86 euros, que ce montant n'a jamais été dépassé, et que, par conséquent, aucune forclusion ne peut lui être opposée. Elle maintient les demandes formulées dans l'assignation.

A cette fin, elle fait valoir que la distinction entre fraction disponible du découvert et découvert maximal autorisé trouve son origine dans la nécessité pour l'emprunteur, de connaître avec précision le montant des mensualités qui lui permettront de restaurer son découvert dans le cadre du crédit permanent, et que les évolutions de cette fraction ne nécessitent pas une nouvelle offre préalable, dès lors que le crédit reste dans la limite du maximum initialement consenti, comme le prévoit au demeurant le modèle-type n° 4. Elle considère dès lors que le dépassement de la fraction disponible du découvert ne caractérise pas la défaillance de l'emprunteur aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, et que le fait d'opposer la forclusion alors qu'elle a rigoureusement respecté les stipulations contractuelles constituerait une spoliation au sens des juridictions européennes.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas la distinction entre fraction disponible et découvert maximal autorisé, elle sollicite que la sanction qui y soit attachée soit la déchéance du droit aux intérêts.

Madame Y. épouse X. et Monsieur X. n'ont pas comparu.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2009.

[minute page 4]

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement de la société anonyme COFINOGA :

Il résulte de l'article L. 141-4 du Code de la consommation issu de la loi du 3 janvier 2008, d'application immédiate, que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions dudit Code dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, dans la mesure où la société anonyme COFINOGA sollicite la condamnation de la défenderesse au titre d'un contrat de crédit à la consommation soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, et notamment sa condamnation à payer les sommes dues par application de l'article L. 311-30 du même Code, le litige dont le présent Tribunal est saisi s'analyse en un litige soumis aux dispositions du Code de la consommation. Le Tribunal est donc fondé à relever d'office les dispositions de ce Code dans le cadre du présent litige.

 

Sur la régularité de la clause de variation du montant maximum du découvert autorisé :

L'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

L'article L. 311-8 du même Code énonce que les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2, au nombre desquelles sont incluses les opérations d'ouverture de crédit reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur. S'agissant des offres de crédits utilisables par fraction, selon l'article L. 311-9 du même Code, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Cette dernière disposition, si elle a pour effet d'exclure l'exigence d'une offre préalable en cas de renouvellement du contrat de crédit renouvelable dans les mêmes termes, ne saurait s'étendre à l'hypothèse dans laquelle une modification des termes du contrat intervient, notamment lorsque le montant du crédit accordé est augmenté, ladite augmentation s'analysant nécessairement en un nouveau contrat de crédit.

Or, dans ces conditions, une clause prévoyant une augmentation du montant maximum du découvert autorisé fixé dans la convention initiale [minute page 5] des parties sans que ne soit conclu un nouveau contrat de prêt a pour effet d'exonérer le prêteur de sa soumission aux exigences légales protectrices de l'emprunteur et en privant du même coup celui-ci de cette protection. Elle est donc susceptible de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur emprunteur, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précité.

En l'espèce, le contrat contient une clause ainsi libellée : « la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de votre part, dans la limite du maximum de découvert autorisé au recto, sauf si, depuis l'ouverture du crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, vous vous trouvez dans un des cas visés à l'article II-6 ». Cette clause a donc pour effet de permettre l'accroissement de la « fraction disponible du découvert », qui constitue bien le montant du crédit stipulé entre les parties au sens de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, sans nouvelle offre préalable de crédit, dans la limite d'un second plafond.

Il ne peut, pour alléguer la validité éventuelle de cette clause, être fait référence aux dispositions du modèle-type n° 4, dans la mesure où d'une part, ce modèle de nature réglementaire ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions législatives de valeur supérieure prévues aux articles L. 321-1 et L. 311-8 du Code de la consommation, et dans mesure où, d'autre part, il est fait référence, au sein de ce modèle-type, à un crédit utilisable par fractions périodiques, qui fixe non comme en l'espèce une fraction générale assimilable à un montant maximum de découvert autorisé, susceptible d'évolution uniquement sur demande de l'emprunteur et sous la réserve de l'appréciation des conditions de l'article II-6 des conditions générales, mais à des fractions périodiques, prédéterminées, fixant les modalités de l'exécution temporelle du montant maximal du crédit autorisé.

Au contraire, il apparaît que cette clause a pour effet de permettre à l'emprunteur de solliciter du prêteur une somme supérieure à celle stipulée initialement sous l'appellation « fraction disponible », et, partant, d'obtenir une augmentation de sa capacité de crédit. Le fait que cette variation du crédit soit prévue dans la limite d'un maximum intitulé « découvert maximum autorisé » est sans incidence sur la nature de cette clause dans la mesure où l'octroi de crédit supplémentaire, aux termes de l'article II-6, reste soumise à l'appréciation du prêteur de conditions supplémentaires non nécessaires à l'utilisation de la fraction d'origine.

En raison de cette soumission à l'appréciation du prêteur, cette clause s'analyse bien en la fixation des modalités d'augmentation du découvert consenti, à la différence des modalités d'utilisation du compte pour l'utilisation d'une fraction complémentaire du crédit autorisé, qui résultent en effet de la nature même du crédit consenti, et qui consistent [minute page 6] dans la possibilité offerte à l'emprunteur d'obtenir, sans nouvelle autorisation du prêteur, l'exécution de son contrat de crédit par la délivrance de sommes complémentaires au sein du montant du découvert stipulé.

Dans ces conditions, la clause de l'article II-4 des conditions générales s'analyse bien en la possibilité de solliciter, sans nouvelle offre préalable de crédit, une augmentation du montant du crédit contractuellement stipulé, seul montant sur lequel l'accord de volontés s'est réalisé. Elle a donc pour effet de prévoir une dérogation conventionnelle à l'exigence d'une nouvelle offre de crédit résultant de l'article L. 311-8 du Code de la consommation.

Cette clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du prêteur et de l'emprunteur, au détriment de ce dernier, en le privant des garanties présentées par l'offre préalable tant en termes d'information que de possibilité de rétractation, et en soumettant l'augmentation du crédit à la seule appréciation subjective du prêteur.

Il y a donc lieu de dire que cette clause dont le caractère contraire aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précitée peut être soulevé d'office par le Tribunal par application de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, est abusive.

 

Sur le dépassement du découvert autorisé dans les deux années précédant la demande :

En application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Pour l'application de ce texte, s'agissant d'une ouverture de crédit reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le dépassement du découvert consenti dans l'offre préalable de crédit sans émission d'une nouvelle offre, en ce qu'il permet de prononcer la déchéance du terme pour défaut de respect des conditions contractuelles, constitue une défaillance de l'emprunteur, point de départ du délai de forclusion de 2 ans précité, laquelle ne peut être regardée comme utilement effacée par l'octroi de crédit complémentaire dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière.

L'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne a le droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les [minute page 7] conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

En l'espèce, il apparaît qu'en avril 2006, un financement de 9.000 euros a été accordé par la société anonyme COFINOGA, ce qui a eu pour effet de dépasser le plafond de découvert autorisé, le découvert s'élevant à compter de cette date à la somme de 9.165,78 euros. Le montant du découvert utilisé n'a jamais, à compter de cette date, été inférieur à la somme de 6.000 euros correspondant au montant du découvert autorisé, stipulé sous le nom de fraction disponible du découvert, de sorte qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé depuis le dépassement du découvert autorisé, avant l'assignation datant du 21 janvier 2009.

Ce dépassement constitue bien une défaillance de l'emprunteur au sens de l'article L. 311-37, dans la mesure où, compte tenu du caractère non écrit de la clause d'accroissement de la fi-action disponible sans offre préalable de crédit, elle s'analyse en un dépassement du montant du découvert maximal stipulé entre les parties, ce qui est expressément qualifié par les parties, à l'article II-6 du contrat, comme une cause de suspension du découvert autorisé.

Il apparaît donc que la société anonyme COFINOGA est forclose en ses demandes.

Une telle forclusion ne peut s'apparenter en une atteinte au droit de propriété de la société anonyme COFINOGA, et en l'espèce à la créance dont elle disposait à l'encontre des emprunteurs, dans la mesure où il lui appartenait de ne pas appliquer une clause dont la jurisprudence, ainsi que les décisions de la Commission des clauses abusives, ont reconnu le caractère abusif, et dans la mesure où il lui appartenait d'exercer l'action dans le délai légal réglementant le recouvrement de telles créances, prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation.

L'action de la société anonyme COFINOGA sera donc déclarée irrecevable.

 

Sur les dépens et les frais non compris dans ces derniers :

L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, la société anonyme COFINOGA succombe en l'ensemble de ses demandes et sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance.

La société COFINOGA condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 8] PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Constate que la clause du contrat du 15 juin 2005, ainsi libellée : « la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de votre part, dans la limite du maximum de découvert autorisé au recto, sauf si, depuis l'ouverture du crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, vous vous trouvez dans un des cas visés à l'article II-6 », crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

La déclare non écrite ;

Constate que compte tenu du dépassement pendant une durée supérieure à deux ans avant la saisine de la présente juridiction du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte, l'action de la société anonyme COFINOGA est forclose ;

Déclare l'action de la société anonyme COFINOGA irrecevable ;

Condamne la société anonyme COFINOGA aux entiers dépens ;

Déboute la société anonyme COFINOGA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Et le présent a été signé par le Président et le Greffier

Le Greffier     Le Président

 

 

Est cité par :