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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 09/05830
Date : 30/09/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/08/2009
Décision antérieure : TI LILLE, 23 mars 2009
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2920

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/05830

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « 3.1. En conséquence de ce qui précède, le juge doit relever la fin de non recevoir tirée de l’article L. 311- 37 du Code de la consommation et, par application des principes sus énoncés comme des dispositions de l’article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut désormais relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par les directives communautaires et sans que l'exercice ou non de cette faculté puisse lui être reprochée, ainsi que cela se déduit du sens de l'arrêt du 14 mai 2010 de la cour de cassation. »

2/ « 3.2. Ce pouvoir désormais reconnu au juge, de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne la directive précitée, participe donc de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités. Aussi, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les directives précitées et à l'effectivité recherchée par celles-ci ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer. »

3/ « 4.3. Enfin il sera rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation est réputé non n'écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doivent être réputé non écrites. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/05830. Jugement (n° 09-000151) rendu le 23 mars 2009 par le Tribunal d'Instance de LILLE.

 

APPELANTE :

SA FINAREF,

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social : [adresse], représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉE :

Madame X.,

demeurant : [adresse], n'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS : A l'audience publique du 18 mai 2010 tenue par Catherine PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement contradictoire du tribunal d'instance de Lille en date du 23 mars 2009 ;

Vu l'appel formalisé par la SA FINAREF le 7 août 2009 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 30 novembre 2009 par la SA FINAREF ;

Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2009 la SA FINAREF, en exécution de l'offre préalable d'ouverture de crédit assortie de l'usage d'une carte de crédit et avec la possibilité d'en disposer de façon fractionnée acceptée le 14 juin 2002, a assigné en paiement Madame X. devant le tribunal d'instance de Lille lequel, par jugement dont appel, après avoir constaté la forclusion de l'action, a déclaré l'action de la société irrecevable.

La société de crédit soutient principalement que son offre préalable de crédit est régulière et conforme aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation ainsi qu'à celles des articles L. 132-1 et R. 311-6 du Code de la consommation. Elle conteste ainsi le caractère abusif de la clause de variation du capital et soutient qu'en tout état de cause, la sanction ne pourrait être que l'inexistence de la clause. Par ailleurs, eu égard aux stipulations contractuelles, elle n'est pas tenue de proposer une nouvelle offre de crédit compte-tenu de la légalité de l'évolution du découvert utile jusqu'au découvert maximum autorisé, en effet, le mécanisme du découvert utile et du découvert autorisé est régulier et conforme aux modèles types. Elle rappelle que le dépassement du découvert utile ne peut être traité comme un incident de paiement ou une défaillance de l'emprunteur et soutient donc qu'aucune forclusion n'est acquise. Enfin elle soutient que la sanction de la forclusion constitue une atteinte au droit de propriété du préteur qui est un droit fondamental consacré tant par la constitution que la convention européenne des droits de l'homme.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 7.964,52 euros en principal outre les intérêts au taux de 18,54 % à compter du 26 septembre 2008.

Madame X. a été assignée en l'étude de l'huissier après que ce dernier eût vérifié la réalité du domicile ; les conclusions déposées au greffe de la cour avec le bordereau de pièces y annexé lui ont été communiqués à cette occasion. Elle n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt de défaut à son encontre par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2010 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 18 mai 2010 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 septembre 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

1. En la forme, sur les pouvoirs et l'office du juge, il sera rappelé qu'aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposé. De plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l'article 125 du Code de procédure civile qui lui fait obligation de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et plus généralement à la possibilité désormais reconnue pour celui-ci, en application de l'article L. 141-4 du Code de la consommation de relever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Enfin, lorsque le défendeur ne comparait pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond mais, par application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

2.1. La directive européenne n° 87/102 du 22 décembre 1986 (modifiée par les directives n° 90/88 du 22 février 1990 et n° 98/7 du 16 février 1998) relative aux crédits à la consommation et n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives ont fait l'objet d'une transposition en droit français à l'occasion de l'adoption de la loi du 23 juin 1989 puis d'une codification au livre III, titre I, Chapitre 1 et suivant du Code de la consommation (Art. L. 311-1 et suivants) pour la première et de la loi du 1er février 1995 pour la seconde codifiée aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; ces dispositions régissent la présente instance.

2.2. La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises dans l'un et l'autre de ces domaines, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (Franfinance, KparK/épx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga/Sachithanathan) en matière de crédit à la consommation ou les arrêts du 27 juin 2000 (Oceano Grupo) ou du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout) que le but recherché par ces directives est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur. En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il incombe au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives précitées, des lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaire à cet effet. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel étant d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection. La cour de justice des communautés européenne a encore rappelé récemment (arrêt du 4 juin 2009 Pannon GSM/Ersebet Sustikne Gyorfi) que cette obligation qui pesait sur le juge national s'exerçait sans qu'il soit nécessaire qu'au préalable le consommateur ait contesté avec succès la dite clause et ce afin de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, la conséquence en étant l'inopposabilité de la clause litigieuse au consommateur sauf si ce dernier, informé de cette conséquence par le juge, n'entend pas se prévaloir de ce moyen.

2.3. Par ailleurs, si chaque État dispose d'une autonomie procédurale dans la détermination des moyens et des modalités nécessaires à la mise en œuvre des directives communautaires, ceux-ci doivent être propres à assurer non seulement la sauvegarde des droits que le justiciable tient de la directive transposée mais encore l'effectivité des buts poursuivis par cette dernière et ce, dans le respect des principes d'équivalence, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire.

3.1. En conséquence de ce qui précède, le juge doit relever la fin de non recevoir tirée de l’article L. 311- 37 du Code de la consommation et, par application des principes sus énoncés comme des dispositions de l’article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut désormais relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par les directives communautaires et sans que l'exercice ou non de cette faculté puisse lui être reprochée, ainsi que cela se déduit du sens de l'arrêt du 14 mai 2010 de la cour de cassation.

3.2. Ce pouvoir désormais reconnu au juge, de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne la directive précitée, participe donc de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités. Aussi, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les directives précitées et à l'effectivité recherchée par celles-ci ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer. Dès lors, le jugement, en ce qu'il a soulevé ces moyens d'ordre public du Code de la consommation après avoir invité les parties à s'expliquer sur ceux-ci, doit donc être confirmé et ce d'autant plus que Madame X., informée, n'a pas renoncé à se prévaloir du bénéfice de ces dispositions.

4.1. Aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, les actions nées d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; s'agissant d'une action en paiement, le point de départ du délai de forclusion est fixé à la date de l'exigibilité des sommes dont le recouvrement est poursuivi. Plus précisément, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le point de départ de ce délai se situe au moment où le montant du dépassement maximum initialement convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.

4.2. Par ailleurs, en matière de crédits utilisables par fractions, l'article L. 311- 9 du Code de la consommation rappelle « l'obligation d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ». Si lors d'un renouvellement du contrat initial cet article dispense le prêteur de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur une nouvelle offre préalable, cette dispense ne s'étend toutefois pas aux nouvelles ouvertures de crédit auxquelles doivent être assimilée toute modification du montant du crédit ou du taux du crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit donc être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311-9-1 et L. 311-10 du même Code ; l'acceptation ne peut être tacite mais doit résulter d'un acte univoque de l'emprunteur.

4.3. Enfin il sera rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation est réputé non n'écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doivent être réputé non écrites.

5. Au cas présent, contrairement à ce que soutient la société de crédit, le mécanisme du découvert utile et du découvert maximum autorisé tel que prévu au contrat litigieux du 14 juin 2002 (conditions particulières et article 2 et suivants des conditions générales) n'est ni prévu aux articles L. 311-9 ou R. 311-6 du Code de la consommation ni conforme aux modèles types édictés pour ce type de crédit qui ne prévoient que l'hypothèse où le montant du crédit initialement choisi par l'emprunteur, qui demeure constant, est mis à la disposition de ce dernier par tranches successives et à des échéances régulières et préalablement fixées. Ces stipulations sont donc non seulement irrégulières mais également abusives au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation En outre, les lettres d'information annuelle produites aux débats ne répondent pas aux exigences des dispositions légales en matière d'offre de crédit reconstituable. Cette clause a exactement été analysée par le premier juge comme étant abusive.

6. Dés lors qu'aucun autre moyen de droit ou de procédure n'est développé par l'appelante que la violation du droit de propriété, droit fondamental, l'ensemble de ces dispositions du Code de la consommation n'étant que la transposition dans le droit français de normes européennes de valeur supra législatives dont l'objectif est de procéder et permettre une régulation et une normalisation du marché européen du crédit à la consommation, l'atteinte qui en résulte apparaît en rapport avec l'objectif recherché tant en ce qui concerne le droit reconnu par la constitution que par la convention européenne des droits de l'homme de telle sorte que ce moyen doit être rejeté.

7. En l'espèce Madame X. a expressément entendu solliciter un crédit d'un montant limité de 3.000 euros, ce qui d'ailleurs représentait globalement l'équivalent d'un mois de salaire. Il ne résulte d'aucune des pièces de la société de crédit la preuve que Madame X. ait sollicité expressément une augmentation du découvert initialement autorisé ou que le préteur lui ait proposé une augmentation dans les termes des dispositions de l’article L. 311-9 et suivants du Code de la consommation. Or il apparaît à l'examen de l'historique du compte que le montant initialement sollicité de 3.000 euros a été atteint et dépassé le 5 septembre 2003 et n'est plus repassé en deçà de ce seuil autorisé. Ce dépassement du plafond autorisé constitue, au sens des textes précités et de la jurisprudence subséquente, un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur, point de départ du délai de forclusion. Or, l'assignation ayant été délivrée le 14 janvier 2009 ; il y a lieu de constater que l'action de la SA FINAREF est irrecevable par l'effet de la forclusion ainsi que l'a exactement décidé le premier juge.

8. La SA FINAREF succombe dans ses prétentions, elle supportera la charge des dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut ;

Confirme le jugement ;

Rejette les moyens de la SA FINAREF ;

Condamne la SA FINAREF aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,            LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS     P. CHARBONNIER

 

 

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