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TI AVIGNON, 24 octobre 2000

Nature : Décision
Titre : TI AVIGNON, 24 octobre 2000
Pays : France
Juridiction : Avignon (TI)
Demande : 11-00-000383
Date : 24/10/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 7/02/2000
Décision antérieure : CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 4 novembre 2003
Numéro de la décision : 2012
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 32

TI AVIGNON, 24 octobre 2000: RG n° 00/000383 ; jugement n° 2012

(sur appel CA Nîmes (2e ch. A), 4 novembre 2003)

 

Extrait : « Le Collège Saint-Exupéry prétexte que n'ayant plus le matériel à sa disposition, le contrat de maintenance est dépourvu de cause ou d'objet. Il convient, afin de clore le débat sur ce terrain, de préciser que l'existence d'une cause et d'un objet au contrat doit s'apprécier lors de la formation dudit contrat. La disparition de la cause ou de l'objet en cours de contrat n'étant qu'une cause de caducité éventuelle. Or, il n'est pas discuté que le Collège Saint-Exupéry a acquis un matériel par le biais d'un contrat de crédit bail souscrit auprès du Crédit Universel. Dans le cadre de cette convention, la société REX ROTARY a cédé à la Société Crédit Universel le matériel en question pour être mis à la disposition du Collège Saint-Exupéry moyennant le versement de loyers, le défendeur devenant propriétaire de ce matériel en fin de contrat. Dès lors, et en l'absence d'éléments sur les raisons pour lesquelles le Collège Saint-Exupéry ne serait plus en possession de ce matériel, le contrat de crédit bail est tout à fait distinct du contrat de maintenance lequel, en l'absence de cas fortuit ou de force majeure, doit poursuivre ses effets. Admettre le contraire reviendrait à conférer au Collège Saint-Exupéry la possibilité, en disposant du matériel ainsi acquis, de s'exonérer des conséquences pécuniaires d'une résiliation anticipée. Enfin, la théorie du groupe de contrats n'est pas admise par la jurisprudence actuelle (Assemblée plénière 12 juillet 1991).

Le défendeur invoque à son profit les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation au motif que le contrat souscrit auprès de la Société REX ROTARY échapperait à sa compétence. Or, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas au contrat de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le co-contractant, tel est le cas en l'espèce, tant l'acquisition du matériel que les contrats de maintenance y afférents étaient affectés aux nécessités d'exploitation d'un établissement d'enseignement. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-00-000383. Jugement n° 2012.

 

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ ANONYME REX ROTARY

[adresse], représenté(e) par Société FIDAL, représentée par Maître François CHARPIN, avocat au barreau de LYON

 

DÉFENDEUR :

COLLÈGE SAINT-EXUPERY

représenté par son principal, [adresse], représenté(e) par SCP BERGEL, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Yves ROUQUETTE-DUGARET

GREFFIER : Marie-Thérèse PRUNIERES

DÉBATS : 26 septembre 2000

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte du 7 février 2000, la Société REX ROTARY a fait citer le Collège Saint-Exupéry afin d'obtenir le paiement de la somme de 26.966,16 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1999, entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et obtenir le paiement d'une indemnité de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Le Collège Saint-Exupéry conclut au débouté au motif que le contrat de maintenance a été anéanti faute de cause en vertu de l'indivisibilité contractuelle le liant au contrat de location du matériel, subsidiairement au motif que la clause invoquée est abusive et doit être réputée non écrite et à titre infiniment subsidiaire il sollicite que soit réduite à 1 Franc le montant de l'indemnité due en vertu de l'article 1152 du Code Civil. II sollicite reconventionnellement le paiement d'une indemnité de 5.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Il n'est pas contesté que les parties sont liées par deux contrats de maintenance en date des 20 janvier 1995 et 19 janvier 1996 relatifs à un copieur et un dupli-copieur commandés par le Collège Saint-Exupéry pour les besoins de son activité et financés par le biais d'un crédit bail souscrit auprès du Crédit Universel. Ces contrats de maintenance prévoyaient : « Dans tous les cas de résiliation survenant avant l'expiration du contrat que ce soit à l'initiative du client, de plein droit ou à l'initiative de la société REX ROTARY SA en cas de violation par le client de ses obligations, le client paiera à REX ROTARY SA une indemnité égale à la totalité des montants dus ou à devoir jusqu'à la date d'expiration de la période initiale de 5 ans ou de la période de renouvellement d'un an en cours le calcul de ce montant étant effectué sur la base du nombre minimum de copies par an figurant au recto augmenté, le cas échéant, des commandes supplémentaires passées par le client au titre de la période considérée. Toute indemnité due au titre du présent contrat se cumulera avec et ne sera pas exclusive de toute indemnité due au titre de toute acquisition, location, location vente ou crédit bail du matériel dû soit à REX ROTARY SA soit à tout organisme de financement ».

Le Collège Saint-Exupéry a résilié cette convention par courrier recommandé du 25 septembre 1998.

La Société REX ROTARY a alors émis trois factures d'un montant respectif de 10.226 francs, 7.091,28 francs et 9.648 francs soit un total de 26.966,16 francs dont le paiement est réclamé.

[minute page 3] Le Collège Saint-Exupéry prétexte que n'ayant plus le matériel à sa disposition, le contrat de maintenance est dépourvu de cause ou d'objet. Il convient, afin de clore le débat sur ce terrain, de préciser que l'existence d'une cause et d'un objet au contrat doit s'apprécier lors de la formation dudit contrat. La disparition de la cause ou de l'objet en cours de contrat n'étant qu'une cause de caducité éventuelle. Or, il n'est pas discuté que le Collège Saint-Exupéry a acquis un matériel par le biais d'un contrat de crédit bail souscrit auprès du Crédit Universel. Dans le cadre de cette convention, la société REX ROTARY a cédé à la Société Crédit Universel le matériel en question pour être mis à la disposition du Collège Saint-Exupéry moyennant le versement de loyers, le défendeur devenant propriétaire de ce matériel en fin de contrat. Dès lors, et en l'absence d'éléments sur les raisons pour lesquelles le Collège Saint-Exupéry ne serait plus en possession de ce matériel, le contrat de crédit bail est tout à fait distinct du contrat de maintenance lequel, en l'absence de cas fortuit ou de force majeure, doit poursuivre ses effets. Admettre le contraire reviendrait à conférer au Collège Saint-Exupéry la possibilité, en disposant du matériel ainsi acquis, de s'exonérer des conséquences pécuniaires d'une résiliation anticipée. Enfin, la théorie du groupe de contrats n'est pas admise par la jurisprudence actuelle (Assemblée plénière 12 juillet 1991).

Le défendeur invoque à son profit les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation au motif que le contrat souscrit auprès de la Société REX ROTARY échapperait à sa compétence. Or, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas au contrat de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le co-contractant, tel est le cas en l'espèce, tant l'acquisition du matériel que les contrats de maintenance y afférents étaient affectés aux nécessités d'exploitation d'un établissement d'enseignement.

Enfin, on ne saurait assimiler l'indemnité découlant de la rupture du contrat à une clause pénale, laquelle a pour but de mettre à la charge de la partie défaillante le paiement d'une somme destinée à compenser forfaitairement les conséquences de son inexécution. En effet, le co-contractant qui décide unilatéralement de résilier le contrat le fait en connaissance des conséquences pécuniaires qui en découlent, ce libre choix exclut la possibilité pour le juge de réduire le montant de l'indemnité contractuellement fixé et accepté des parties.

II convient dans ces conditions de faire droit aux demandes et de fixer à la somme 3.000 francs le montant de l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Condamne le Collège Saint-Exupéry à payer à la Société REX ROTARY la somme de VINGT SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX FRANCS 16 CTS (26.966,16 francs) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 1999.

Ordonne l'exécution provisoire pour ce qui précède.

Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 francs) par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Déboute pour le surplus.

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, à AVIGNON, le 24 octobre 2000