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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 4 mars 2010

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 4 mars 2010
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. B
Demande : 08/07368
Décision : 2010/120
Date : 4/03/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/04/2008
Numéro de la décision : 120
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3243

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 4 mars 2010 : RG n° 08/07368 ; arrêt n° 2010/120 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'en l'espèce le contrat d'abonnement signé par Madame X. le 7 septembre 2000, pour une durée de deux ans avec une assurance interruption, contient une demande de financement du prix de 262,50 francs par mois par crédit SOFEMO, qu'aux termes d'une offre commerciale non contestée les six premiers mois ont été offerts ; Attendu que le contrat de crédit souscrit auprès de la SA SOFEMO suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2001, sans assurance facultative, n'est pas établi au nom de Madame X. mais au nom de Madame Z., emprunteur, et de Monsieur Z., co-emprunteur ;

Attendu que le montant du crédit soit 11.600 francs ne correspond pas au montant des prestations dues à la SARL VALETTE FORM MOVING en vertu du contrat d'abonnement souscrit par Madame X., que les revenus de l'emprunteur mentionnés dans le fiche de renseignements jointe (9.500 francs par mois) sont différents de ceux justifiés par Madame Z. (3.268 francs par mois), que le contrat ne comporte pas la signature du co-emprunteur ; Attendu que la signature de l'emprunteur figurant sur le contrat de crédit n'est pas celle de Madame Z. ainsi qu'il ressort des documents de comparaison produits (contrat de travail du 25 août 2000) ce que confirme la mention manuscrite « P.O. » précédant la signature ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments il apparaît que le contrat de crédit n'a pas été établi conformément aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation et doit être annulé aux torts de la société SOFEMO, professionnel du crédit à la consommation et de son mandataire la SARL VALETTE FORM MOVING ; Attendu que le contrat de prêt n'ayant pas été valablement formé, le contrat d'abonnement qui lui est subordonné doit être également annulé ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 4 MARS 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/07368. Arrêt n° 2010/120. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 6 mars 2008 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 02/941.

 

APPELANTES :

Madame X. épouse Y.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 08-XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Maître Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON

Madame Y. épouse Z.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Maître Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON

 

INTIMÉS :

Maître W., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL VALETTE FORM MOVING

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant Maître Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

SA SOFEMO FINANCEMENT,

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Maître Marcelle FAURE, avocat au barreau de TOULON

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 janvier 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, M. Thierry FUSINA, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2010.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2010, Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Toulon le 6 mars 2008 dans l'instance opposant Madame Y. née X. et Madame Z. née Y. à Maître W. es-qualité de liquidateur de la SARL VALETTE FORM MOVING et la SA SOFEMO FINANCEMENT ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 22 avril 2008 par Mesdames X. et Y. ;

Vu les dernières conclusions déposées par les parties ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2009 ;

Courant septembre 2000, Madame X. a souscrit un abonnement dans un club de gym à l'enseigne de FIT PLANET exploité par la SARL VALETTE FORM MOVING.

Après une période de gratuité, il a été souscrit le 17 mars 2001, pour le financement de cette activité, un contrat de crédit auprès de la SA SOFEMO FINANCEMENT, l'offre de crédit portant sur une somme de 11.600 francs remboursable en 24 mensualités de 567,75 francs et l'emprunteur désigné au contrat étant Madame Y.., mère de Madame X.

Les mensualités prévues n'ont pas été payées et une plainte pénale a été déposée par Mesdames X. et Y.

Par exploits des 22 et 27 mars 2002, Mesdames X. et Y. ont assigné la SARL VALETTE FORM MOVING et la SA SOFEMO FINANCEMENT devant le Tribunal d'instance de Toulon en nullité des contrats.

La SARL VALETTE FORM MOVING a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 27 mai 2002 puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 juillet 2002 et Maître W., désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a été attrait à la procédure.

Après avoir ordonné un sursis à statuer par jugement du 27 octobre 2005, le Tribunal d'instance de Toulon, par jugement rendu le 6 mars 2008, a déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de la SARL VALETTE FORM MOVING et a condamné Mesdames X. et Y. à payer à la SA SOFEMO FINANCEMENT, en deniers ou quittances, la somme de 1.571,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 15,96 % à compter du 26 février 2002.

Régulièrement appelantes de cette décision dont elles poursuivent la réformation, Mesdames X. et Y. demandent à la Cour de prononcer la nullité du contrat principal d'abonnement et du contrat de prêt, débouter la SA SOFEMO FINANCEMENT, subsidiairement surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir.

Elles font valoir que l'offre de crédit n'a pas été signée par elles et comportent des renseignements erronés, qu'elles ont été trompées par la représentante de FIT PLANET qui ne les a pas informées sur la durée du contrat d'abonnement, l'assurance, l'offre de crédit et la faculté de rétractation et ne leur a pas remis ces documents, qu'en outre l'article 3 du contrat d'abonnement prévoyant que l'inaptitude aux pratiques sportives déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne peut donner lieu à report ou remboursement constitue une clause abusive.

Maître W., liquidateur judiciaire de la SARL VALETTE FORM MOVING, conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'irrecevabilité de toute demande de condamnation en l'état de la procédure de liquidation judiciaire. Il soutient en outre que la créance de Madame Z. est éteinte en l'absence de déclaration dans le cadre de la procédure commerciale et que la demande de Madame X. est irrecevable dès lors que sa créance a déjà été fixée par le juge commissaire à un euro.

La SA SOFEMO FINANCEMENT conclut à la confirmation du jugement attaqué, au déboutement des appelantes et à la condamnation de celles-ci à lui verser 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle fait valoir que le contrat de crédit a été établi régulièrement, que les prestations de la SARL VALETTE FORM MOVING ont été payées au moyen de ce crédit, que l'état de grossesse de Madame X. ne pouvait justifier la résiliation du contrat, qu'en l'absence de paiement des mensualités de remboursement la déchéance du terme a été prononcée le 25 février 2002 avant même que la SARL VALETTE FORM MOVING ne fasse l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, qu'en ce qui concerne la procédure pénale celle-ci ne la concerne pas ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS D'ABONNEMENT ET DE PRÊT :

Attendu qu'en application de l’article L. 311-23 du code de la consommation, chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, le contrat de vente ou de prestations de services doit le préciser et aucun engagement ne peut être valablement contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté l'offre préalable du prêteur ;

Attendu qu'en l'espèce le contrat d'abonnement signé par Madame X. le 7 septembre 2000, pour une durée de deux ans avec une assurance interruption, contient une demande de financement du prix de 262,50 francs par mois par crédit SOFEMO, qu'aux termes d'une offre commerciale non contestée les six premiers mois ont été offerts ;

Attendu que le contrat de crédit souscrit auprès de la SA SOFEMO suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2001, sans assurance facultative, n'est pas établi au nom de Madame X. mais au nom de Madame Z., emprunteur, et de Monsieur Z., co-emprunteur ;

Attendu que le montant du crédit soit 11.600 francs ne correspond pas au montant des prestations dues à la SARL VALETTE FORM MOVING en vertu du contrat d'abonnement souscrit par Madame X., que les revenus de l'emprunteur mentionnés dans le fiche de renseignements jointe (9.500 francs par mois) sont différents de ceux justifiés par Madame Z. (3.268 francs par mois), que le contrat ne comporte pas la signature du co-emprunteur ;

Attendu que la signature de l'emprunteur figurant sur le contrat de crédit n'est pas celle de Madame Z. ainsi qu'il ressort des documents de comparaison produits (contrat de travail du 25 août 2000) ce que confirme la mention manuscrite « P.O. » précédant la signature ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments il apparaît que le contrat de crédit n'a pas été établi conformément aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation et doit être annulé aux torts de la société SOFEMO, professionnel du crédit à la consommation et de son mandataire la SARL VALETTE FORM MOVING ;

Attendu que le contrat de prêt n'ayant pas été valablement formé, le contrat d'abonnement qui lui est subordonné doit être également annulé ;

 

SUR LES DEMANDES DE LA SA SOFEMO FINANCEMENT :

Attendu que la SA SOFEMO FINANCEMENT ne peut se prévaloir d'un engagement régulier de Mesdames X. et Y. ;

Qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande en remboursement du crédit formée à leur encontre ;

 

SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DES APPELANTES A L'ENCONTRE DE LA SARL VALETTE FORM MOVING :

Attendu qu'aux termes de leurs dernières conclusions, les appelantes ne forment aucune demande en paiement ou en fixation de créance à l'encontre de la SARL VALETTE FORM MOVING ;

Qu'il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur la recevabilité de telles prétentions ;

 

SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS :

Attendu que ce qui est jugé au principal commande de rejeter la demande de la SA SOFEMO FINANCEMENT en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SARL VALETTE FORM MOVING et de la SA SOFEMO FINANCEMENT qui succombent dans leurs prétentions ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement :

- Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau :

- Annule le contrat d'abonnement souscrit par Madame X. le 7 septembre 2000 ainsi que le contrat de crédit souscrit auprès de la SA SOFEMO FINANCEMENT le 17 mars 2001,

- Déboute la SA SOFEMO FINANCEMENT de l'ensemble de ses prétentions,

- Rejette toutes autres demandes des parties,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Condamne la SARL VALETTE FORM MOVING, représentée par Maître W., liquidateur, et la SA SOFEMO FINANCEMENT aux entiers dépens et dit que ceux d'appel seront distraits au profit de la SCP d'avoués BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS conformément à l'article 699 du CPC et recouvrés selon la réglementation applicable en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

 

Est cité par :