CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 5 septembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3285
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 5 septembre 2011 : RG n° 10/03384 ; arrêt n° 11/0656
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que Mlle O. X. s'est inscrite à un cycle de formation de trois ans proposé par la SARL Estudia et que le contrat conclu entre les parties constitue un contrat à durée déterminée ; que précisément la durée déterminée du contrat exclut la libre résiliation par chacun des contractants de l'engagement qui ne « peut être révoqué que de leur consentement mutuel » (article 1134 alinéa 2 du code civil) et qu'en ce sens, la clause excluant la faculté de libre résiliation par l'étudiant du contrat conclu pour une durée de trois ans entre dans les prévisions de l'article 1134 du code civil et ne peut être considérée comme une clause abusive ;
que pour autant, la clause litigieuse n'exclut pas toute possibilité de résiliation à l'initiative de l'étudiant que la SARL Estudia limite toutefois aux « circonstances d'une gravité particulière », la demande de résiliation accompagnée de pièces justificatives étant alors soumise à une commission interne devant « apprécier librement le caractère d'extrême gravité après avoir si nécessaire entendu l'étudiant » ; que contrairement à l'argumentation soutenue par les appelantes, le cas fortuit ou la force majeure constituant un obstacle à ce que l'étudiant poursuive sa scolarité peuvent constituer des circonstances d'une gravité particulière au sens de la clause, soumises à l'appréciation de la commission interne ; que la circonstance que la commission chargée d'examiner les demandes de résiliation et leurs pièces justificatives soit un organe interne au Centre Europe ne permet pas de considérer que son appréciation serait « arbitraire » ou que les demandes seraient nécessairement vouées à l'échec ;
qu'ainsi la clause par laquelle la SARL Estudia n'a admis la faculté de résiliation de l'étudiant qu'à titre exceptionnel, et en l'encadrant dans des conditions strictes ne peut être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle n'a ni pour effet ni pour objet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que la recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989 de la commission des clauses abusives préconisant l'élimination des clauses prévoyant que le prix est dû même si l'élève ne peut suivre l'enseignement pour quelque cause que ce soit, recommandation n'ayant d'ailleurs aucune valeur normative, est sans emport sur les faits de la cause alors que précisément la clause n'a pas exclu toute possibilité de résiliation par l'étudiant ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré la clause abusive et réputée non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 10/03384. Arrêt n° 11/0656. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2010 par le tribunal d'instance de STRASBOURG
APPELANTES :
1) Mademoiselle O. X.
2) Madame J. X.
demeurant toutes deux [adresse],Représentées par Maître Esther OUAKNINE (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
SARL ESTUDIA
ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Gérard ALEXANDRE (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre, Mme MITTELBERGER, conseiller, Mme SCHNEIDER, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le rapport ;
Par contrat du 10 juillet 2007, l'établissement d'enseignement supérieur Centre Europe exploité par la SARL Estudia a accepté l'inscription de Mlle O. X. pour un cycle de trois ans d'études en comptabilité générale, moyennant le paiement de frais de scolarité de 4.800 euros par an.
Mme J. X. s'est portée caution solidaire de sa fille O. en garantie du paiement des frais de scolarité.
Le contrat d'inscription prévoyait la clause suivante intitulée « frais de scolarité » : « Toute inscription acceptée entraîne l'obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle, nonobstant toute interruption, suspension, ou décision de résiliation de l'étudiant, et quelle qu'en soit la cause (maladie, démission, abandon). A titre exceptionnel, dont Centre Europe est seul juge, en cas de circonstances d'une gravité particulière, l'étudiant pourra solliciter de Centre Europe une demande de suspension ou de résiliation du contrat, accompagnée de justificatifs. Cette demande fera l'objet d’un examen par une commission de Centre Europe qui appréciera librement le caractère d'extrême gravité après avoir si nécessaire entendu l'étudiant ».
Par courrier du 12 septembre 2008, M. et Mme X. ont demandé la résiliation du contrat pour raison médicale en joignant un certificat médical faisant état d'une « asthénie importante de Mlle O. X. contre-indiquant les déplacements nombreux et prolongés ».
Le 19 septembre 2008, M. et Mme X. ont renoncé à leur demande de résiliation, et leur fille O. a poursuivi ses études en deuxième année du cycle comptabilité générale et a réussi en juin 2009 ses examens de deuxième année d'études.
Par courrier du 17 juin 2009 M. et Mme X. ont demandé la résiliation du contrat, en se prévalant de l'inexécution par la SARL Estudia de ses obligations contractuelles au regard du contenu pédagogique de l'enseignement.
Le 27 août 2009, la SARL Estudia a mis en demeure M. X. de payer la somme de 600 euros représentant le solde des frais d'études de l'année écoulée ainsi que la somme de 4.800 euros correspondant à ceux de l'année universitaire 2009/2010.
Par acte du 23 septembre 2009, la SARL Estudia a fait assigner Mlle O. X. et Mme J. X. devant le tribunal d'instance de Strasbourg pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 600 euros et de 4.800 euros, ainsi que d'une somme de 1.000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile.
Concluant au rejet des demandes, les défenderesses ont invoqué des problèmes de santé de l'étudiante nécessitant un changement d'établissement ainsi que le contenu insuffisant de l'enseignement dispensé pour soutenir leur demande de résiliation du contrat, et ont fait valoir que la clause relative aux frais de scolarité était abusive et devait être annulée.
Par jugement du 17 mai 2010, le tribunal d'instance de Strasbourg a considéré :
- que la clause intitulée « frais de scolarité » était abusive puisqu'elle conférait au centre de formation la seule disposition de la décision de rompre ou de maintenir le contrat, même si le consommateur justifiait d'un motif sérieux et légitime, et créait ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
- que le courrier de résiliation du mois de juin 2009 ne se référait qu'à l'insuffisance alléguée du programme de formation et que les éléments présentés ne permettaient pas d'établir que le Centre Europe aurait manqué à son obligation contractuelle, de sorte que la responsabilité de la rupture incombe aux défenderesses ;
- que la résiliation fautive d'un contrat devait donner lieu au paiement des frais restant dus au titre de la seconde année de formation ainsi qu'à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi, chiffrés à la somme de 3.000 euros.
Le tribunal a ainsi condamné solidairement Mlle O. X. et Mme J. X. à payer à la SARL Estudia la somme de 3.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009 et la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mlle O. X. et Mme J. X. ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des appelantes reçues au greffe le 1er février 2011 tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la clause des frais de scolarité abusive, à l'infirmation pour le surplus, subsidiairement à ce que la cour constate l'absence de tout préjudice financier né de la rupture, dise et juge que la résiliation est justifiée pour inexécution contractuelle, déboute la SARL Estudia de ses demandes et la condamne à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'intimée la SARL Estudia reçues au greffe le 6 janvier 2011 tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la résiliation du contrat était imputable à Mlle O. X. et Mme J. X. et les a condamnées au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais de scolarité de deuxième année et à la somme de 300 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile, à l'infirmation du jugement pour le surplus, et sur son appel incident, à ce que la cour dise et juge que la clause relative aux frais de scolarité est valable et condamne les appelantes à lui payer la somme de 4.800 euros en réparation du préjudice financier subi et la somme de 2.500 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces de la procédure ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Mlle O. X. et Mme J. X. soutiennent que la clause intitulée « frais de scolarité » est abusive en ce qu'elle empêche l'étudiant de résilier librement le contrat et ne retient ni la force majeure ni l'inexécution contractuelle de l'établissement d'enseignement à titre de cause réelle et sérieuse de la rupture ;
qu'elles estiment qu'une telle clause a été proscrite par la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989 et relèvent que la cour de cassation a considéré que cette recommandation s'appliquait aux établissements d'enseignements et que devait être déclarée abusive une clause imposant à l'élève l'intégralité des frais de scolarité en cas d'inexécution imputable à l'établissement ou en cas de maladie constituant un cas de force majeure.
Attendu que Mlle O. X. et Mme J. X. font valoir qu'elles disposaient de motifs sérieux et légitimes pour résilier le contrat ;
qu'elles se prévalent en premier lieu de l'état de santé de Mlle O. X. ne lui permettant pas d'assumer l'emploi du temps particulièrement lourd de l'établissement ;
qu'elles invoquent l'inexécution par la SARL Estudia de ses obligations contractuelles en ce que le nombre d'heures des principales matières enseignées est inférieur à celui recommandé par le Rectorat, ce qui ne permettait pas aux étudiants de se préparer au mieux à leurs examens et de « gagner en excellence ».
Attendu que Mlle O. X. s'est inscrite à un cycle de formation de trois ans proposé par la SARL Estudia et que le contrat conclu entre les parties constitue un contrat à durée déterminée ;
que précisément la durée déterminée du contrat exclut la libre résiliation par chacun des contractants de l'engagement qui ne « peut être révoqué que de leur consentement mutuel » (article 1134 alinéa 2 du code civil) et qu'en ce sens, la clause excluant la faculté de libre résiliation par l'étudiant du contrat conclu pour une durée de trois ans entre dans les prévisions de l'article 1134 du code civil et ne peut être considérée comme une clause abusive ;
que pour autant, la clause litigieuse n'exclut pas toute possibilité de résiliation à l'initiative de l'étudiant que la SARL Estudia limite toutefois aux « circonstances d'une gravité particulière », la demande de résiliation accompagnée de pièces justificatives étant alors soumise à une commission interne devant « apprécier librement le caractère d'extrême gravité après avoir si nécessaire entendu l'étudiant » ;
que contrairement à l'argumentation soutenue par les appelantes, le cas fortuit ou la force majeure constituant un obstacle à ce que l'étudiant poursuive sa scolarité peuvent constituer des circonstances d'une gravité particulière au sens de la clause, soumises à l'appréciation de la commission interne ;
que la circonstance que la commission chargée d'examiner les demandes de résiliation et leurs pièces justificatives soit un organe interne au Centre Europe ne permet pas de considérer que son appréciation serait « arbitraire » ou que les demandes seraient nécessairement vouées à l'échec ;
qu'ainsi la clause par laquelle la SARL Estudia n'a admis la faculté de résiliation de l'étudiant qu'à titre exceptionnel, et en l'encadrant dans des conditions strictes ne peut être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle n'a ni pour effet ni pour objet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
que la recommandation n° 91-01 du 7 juillet 1989 de la commission des clauses abusives préconisant l'élimination des clauses prévoyant que le prix est dû même si l'élève ne peut suivre l'enseignement pour quelque cause que ce soit, recommandation n'ayant d'ailleurs aucune valeur normative, est sans emport sur les faits de la cause alors que précisément la clause n'a pas exclu toute possibilité de résiliation par l'étudiant ;
que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré la clause abusive et réputée non écrite.
Attendu que la clause litigieuse étant valable, il convient de rechercher si les circonstances invoquées par Mlle O. X. et Mme J. X. à l'appui de leur demande de résiliation peuvent constituer des « circonstances d'une particulière gravité » qui auraient dû être soumises à l'appréciation de la commission du Centre Europe et provoquer la résiliation anticipée du contrat.
Attendu que deux demandes de résiliation ont été successivement présentées les 12 septembre 2008 pour l'année universitaire 2008/2009 puis le 17 juin 2009 pour l'année universitaire 2009/2010 ;
que la première demande de résiliation du 12 septembre 2008 motivée par des raisons médicales est sans objet alors que Mme J. X. y a expressément renoncé par fax émis le 19 septembre 2008, que Mlle O. X. a suivi l'enseignement de la deuxième année du cycle et a passé ses examens de deuxième année ;
que seuls doivent être retenus les motifs énoncés dans le courrier du 17 juin 2009 qui ne se réfère à aucun motif d'ordre médical mais exclusivement au non respect par la SARL Estudia de ses obligations contractuelles ;
que les griefs contenus dans ce courrier sont ainsi énoncés :
« Management : programme non suivi, d'ailleurs vous l'avez remercié à la fin de l'année,
- Comptabilité : il existe un cours de comptabilité sur des fiches que la plupart des écoles utilisent (..) ma fille attend toujours la photocopie promise par le professeur sur les normes IFRS,
- Fiscalité : même remarque qu'en comptabilité concernant les cours, aucun résultat fiscal traité pendant toute l'année alors que la classe parallèle ne faisait quasiment que cela,
- droit des sociétés : les élèves faisaient leur propre cours de droit des sociétés pendant que le professeur réalisait du travail de son activité professionnelle » ;
que ces griefs portent sur la qualité de l'enseignement dispensé au sein de l'établissement et ne reposent sur aucun élément de preuve ;
que dans leurs conclusions d'appel, Mlle O. X. et Mme J. X. invoquent un motif non énoncé dans ce courrier, tiré de ce que le nombre d'heures d'enseignement de certaines matières (droit fiscal, management et comptabilité approfondie) serait inférieur à celui préconisé par le Rectorat ;
que cependant, ce motif n'a pas été précisément invoqué dans la lettre de résiliation ;
que par ailleurs, le document intitulé « guide de l'expertise comptable » émanant du Rectorat ne constitue pas un document contractuel susceptible de justifier d'un manquement de la SARL Estudia aux obligations qu'elle a souscrites, et qu'enfin ce motif ne peut à l'évidence être qualifié de « circonstances d'une particulière gravité » justifiant la résiliation anticipée du contrat ;
qu'il y a lieu d'en conclure que la clause relative aux frais de scolarité doit être appliquée, prévoyant l'obligation pour le souscripteur de s'acquitter de la totalité des frais de scolarité du cycle, soit la somme de 4.800 euros pour l'année universitaire 2009/2010 ;
que le jugement déféré doit être infirmé en ce sens, et que Mlle O. X. et Mme J. X. doivent être condamnées solidairement au paiement de la somme de 4.800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009.
Attendu que Mlle O. X. et Mme J. X. soutiennent avoir réglé la somme de 600 euros au titre du solde des frais de scolarité 2008/2009 ;
que si elles ne produisent pas la pièce justificative de ce paiement, il doit être observé que la SARL Estudia produit pour sa part (pièce n° 12) la copie d'un chèque émis par Mlle O. X. d'un montant de 600 euros dont la date n'est pas lisible de sorte qu'il n'est pas formellement établi que ce paiement correspond à la mensualité en litige ;
que dans ces conditions, il convient de condamner les appelantes en deniers et quittance au paiement de la somme de 600 euros.
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Estudia l'intégralité des frais non compris dans les dépens ;
qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE les appels recevables ;
DÉCLARE l'appel principal mal fondé et le rejette ;
FAIT droit à l'appel incident ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré abusive la clause du contrat relative aux frais de scolarité et a condamné Mlle X. et Mme J. X. à des dommages-intérêts ;
Et, statuant à nouveau sur ces points,
DIT que la clause relative aux frais de scolarité est valable ;
CONDAMNE solidairement Mlle O. X. et Mme J. X. à payer à la SARL Estudia la somme de 4.800 euros (quatre mille huit cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT que la condamnation de Mlle O. X. et Mme J. X. au paiement de la somme de 600 euros (six cents euros) doit être ordonnée en deniers et quittance ;
CONDAMNE solidairement Mlle O. X. et Mme J. X. à payer à la SARL Estudia la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mlle O. X. et Mme J. X. aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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