CA VERSAILLES (14e ch.), 4 janvier 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3528
CA VERSAILLES (14e ch.), 4 janvier 2012 : RG n° 10/09470
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant, de plus, que le matériel de bureau loué - photocopieurs et autocommutateurs - était destiné à équiper ses différents sites et avait un rapport direct avec ses activité professionnelle et objet statutaire, c'est à dire ses actions de formation ; qu'au demeurant, en ayant apposé sa signature sur les contrats litigieux, elle a approuvé la mention par laquelle « le locataire, après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso, certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celui-ci » ;
Que ces contrats sont ainsi exclus du champ d'application du code de la consommation et, en particulier, de celles de son article L. 132-1 ;
Qu'au surplus, procédant par voie d'affirmations d'ordre général, elle ne démontre pas le caractère abusif des clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et, en tel cas, l'obligation pour le locataire de restituer le matériel loué et d'acquitter une indemnité de résiliation ».
2/ « Considérant, de même, que l'association APF qui a commandé le matériel litigieux pour les besoins de ses activité et objet statutaire, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation alors, en outre, que les clauses dont elle invoque le caractère abusif sont celles des contrats conclus avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
QUATORZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 4 JANVIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/09470. Contradictoire. Code nac : 59B. Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 3 décembre 2010 par le président du tribunal de grande instance de PONTOISE : R.G. n° 10/509.
LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Association ACTION PLURIEL FORMATION
représentée par Maître Jean-Michel TREYNET - N° du dossier 19943 Avoué à la cour, assistée de Maître Diego DIALLO (avocat au barreau de REIMS)
INTIMÉES :
Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1148513, Avoué à la cour, assistée de Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER (avocat au barreau de PARIS)
SA COPWELL
représentée par la SCP Melina PEDROLETTI - N° du dossier 00020798, Avoué à la cour, assistée de Maître Elizabeth BONNET (avocat au barreau de PARIS)
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 novembre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE,
L'association ACTION PLURIELLE FORMATION - APF - qui, aux termes de ses statuts, a pour objet « de réaliser des actions de formation, de recherches, d'évaluation, d'orientation en vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ainsi que la formation d'un public en difficulté ou en phase de le devenir », a conclu avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE les 22 mars 2007, 19 septembre 2007, 4 janvier 2008 et 11 mars 2008 quatre contrats de location avec option d'achat portant sur des autocommutateurs, des photocopieurs et du matériel de bureau fournis par la société COPWELL.
Invoquant le défaut de règlement des loyers à compter des mois de février 2009 pour le premier contrat et d'avril 2009 pour les autres, en dépit de l'envoi de mises en demeure les 7 mars et 16 avril 2009, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE s'est prévalue de la résiliation de plein droit de ces quatre contrats en application des stipulations conventionnelles et, le 13 avril 2010, a assigné en référé l'association APF afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser diverses provisions au titre des loyers échus impayés, indemnités de résiliation et pénalités contractuelles ainsi qu'à lui restituer, sous astreinte, le matériel loué.
Le 22 juin 2010, l'association APF a assigné en garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge la société COPWELL.
Après avoir ordonné la jonction des instances, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a, par une ordonnance contradictoire en date du 3 décembre 2010, condamné l'association APF à payer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la somme de 103.510,07 euros à titre de provision, « sous déduction du prix de revente des matériels financés par le crédit-bailleur », débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné l'APF aux dépens.
Vu l'appel de cette ordonnance formé par l'association APF,
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2011 par lesquelles l'association ACTION PLURIELLE FORMATION - APF -, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demande à la cour de débouter la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de toutes ses prétentions ou, subsidiairement, de juger abusives et de dire « réputées non écrites » les clauses « des contrats de photocopieurs et maintenance signés » avec la société COPWELL, de condamner celle-ci à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et de condamner ces deux sociétés aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 8 septembre 2011 par lesquelles la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, formant appel incident, demande à la cour de condamner l'association APF à lui verser les sommes provisionnelles de 21.231,10 euros, 14.831,19 euros, 40.605,35 euros et de 39.615,68 euros, « outre les intérêts au taux légal », au titre des quatre contrats de location et à lui restituer le matériel loué dans les huit jours de la signification de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, de confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise, de débouter l'association APF de toutes ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 4 octobre 2011 par lesquelles la société COPWELL, intimée, demande à la cour de dire n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de l'association APF formées à son encontre ou, subsidiairement, de l'en débouter et, en tout état de cause, de condamner celle-ci aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, entrées en vigueur le 1er janvier 2011, « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » des conclusions d'appel des parties ;
Que dans le dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2011, l'association APF ne demande pas à la cour de prononcer la nullité de l'assignation en référé lui ayant été signifiée le 13 avril 2010 à la requête de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ;
Qu'en application des dispositions susvisées de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a donc pas à statuer sur cette prétention de l'association APF qui n'est formulée que dans les motifs de ses conclusions ;
Sur les demandes de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE :
Considérant qu'à l'appui de son recours et pour s'opposer aux demandes de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE formées à son encontre, l'association APF allègue « l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent », en faisant valoir qu'elle a été « abusée par la société COPWELL » qui lui a fait conclure « des contrats de location qui dépassent largement ses capacités financières » ;
Qu'elle invoque l'existence d'une contestation sérieuse en soutenant pareillement que « les sommes demandées sont manifestement excessives par rapport à (ses) capacités » et que les clauses contractuelles sur lesquelles sont fondées les prétentions de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE sont « susceptibles d'être déclarées abusives et par conséquent nulles » en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais considérant que l'association APF ne discute pas avoir omis de régler les loyers objet des mises en demeure lui ayant été délivrées les 7 mars et 16 avril 2009 ;
Que conformément aux stipulations de l'article 11 - « résiliation » - des conditions générales des contrats de location qu'elle a conclus avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, cette dernière était donc en droit de se prévaloir de la résiliation de plein droit des quatre contrats en date des 22 mars 2007, 19 septembre 2007, 4 janvier 2008 et 11 mars 2008 ;
Que selon ces mêmes stipulations, « la résiliation anticipée entraîne l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel loué » ainsi que l'exigibilité des loyers impayés et d'une indemnité de résiliation « égale au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle H.T. du matériel » et « diminué dans la limite du montant encaissé des sommes H.T. correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation » ;
Considérant que la validité de ces contrats et stipulations n'est pas sérieusement contestée par l'association APF ;
Que celle-ci ne produit, en effet, aucune pièce de nature à établir la réalité de « l'abus de confiance » ou des manœuvres dolosives qu'elle impute d'ailleurs au fournisseur, la société COPWELL, et non au bailleur, alors qu'il est rappelé, à l'article 1 des conditions générales des contrats litigieux, qu'elle a choisi « sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location » en fonction, notamment, « de ses propres besoins d'utilisateur, chez le fournisseur de son choix, avec lequel (elle) a convenu des délais, conditions, modalités...sans aucune intervention du bailleur » ;
Qu'elle ne saurait donc davantage reprocher à ce dernier un manquement à une obligation de conseil quant au choix du matériel au regard, en particulier, de ses capacités financières, obligation qui n'incombait pas à ce bailleur ;
Considérant, de plus, que le matériel de bureau loué - photocopieurs et autocommutateurs - était destiné à équiper ses différents sites et avait un rapport direct avec ses activité professionnelle et objet statutaire, c'est à dire ses actions de formation ; qu'au demeurant, en ayant apposé sa signature sur les contrats litigieux, elle a approuvé la mention par laquelle « le locataire, après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso, certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celui-ci » ;
Que ces contrats sont ainsi exclus du champ d'application du code de la consommation et, en particulier, de celles de son article L. 132-1 ;
Qu'au surplus, procédant par voie d'affirmations d'ordre général, elle ne démontre pas le caractère abusif des clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et, en tel cas, l'obligation pour le locataire de restituer le matériel loué et d'acquitter une indemnité de résiliation ;
Considérant que le montant des loyers échus et impayés réclamé par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE n'est pas contesté par l'association APF ;
Considérant que les pénalités contractuelles « égales à 10 % des impayés », expressément qualifiées de clause pénale sur les décomptes de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, sont, comme telles, susceptibles de modération par le juge du fond ;
Que c'est ainsi à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte pour fixer le montant non sérieusement contestable de la créance de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE au titre des contrats litigieux ;
Que conformément aux stipulations précitées de l'article 11-3 des contrats, les indemnités de résiliation doivent être calculées en fonction du montant des loyers H.T. restant à échoir et de la valeur résiduelle H.T. du matériel et non TTC, comme les a chiffrées la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ;
Qu'il convient, en conséquence, de limiter le montant non sérieusement contestable de la créance de cette société aux sommes de 19.289,07 euros pour les loyers échus impayés et de 71.911,86 euros au titre des indemnités de résiliation et de condamner l'association APF à lui payer la somme provisionnelle de 91.200,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2010, date de l'assignation, sous déduction du montant encaissé HT des sommes correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation, ainsi qu'à lui restituer le matériel objet des contrats de location signés les 22 mars 2007, 19 septembre 2007, 4 janvier 2008 et 11 mars 2008 dans le mois suivant la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par matériel non restitué ;
Que l'ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens ;
Que conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts, non énoncée au dispositif des conclusions de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ;
Sur la demande de garantie formée par l'association APF à l'encontre de la société COPWELL :
Considérant que pour solliciter la condamnation de la société COPWELL à la garantir des condamnations mises à sa charge, l'association APF soutient que cette société l'a « abusée » en lui ayant fait commander du matériel et souscrire des contrats de location qui « dépassent très largement ses possibilités financières » et contiennent des clauses abusives qui doivent être réputées non écrites ;
Mais considérant que comme cela a déjà été dit, l'association APF ne justifie d'aucun élément et ne produit pas de pièce propre à établir la réalité de « l'abus de confiance » ou des manœuvres dolosives qu'elle impute à la société COPWELL, étant ici observé qu'elle a commandé le matériel et signé les quatre contrats de location litigieux à des dates différentes, près d'une année s'étant écoulée entre la conclusion du premier et celle du dernier ;
Qu'en outre et en tant que fournisseur du matériel, la société COPWELL n'avait pas à s'assurer que leur prix et le coût de leur location étaient compatibles avec les capacités financières de son client ;
Considérant, de même, que l'association APF qui a commandé le matériel litigieux pour les besoins de ses activité et objet statutaire, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation alors, en outre, que les clauses dont elle invoque le caractère abusif sont celles des contrats conclus avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ;
Que l'association APF qui ne démontre pas un fait fautif ou un manquement de la société COPWELL à une obligation lui incombant à l'origine des condamnations mises à sa charge envers la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, doit être déboutée de son appel en garantie formé à titre provisionnel à l'encontre de cette société et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise confirmée en ce qu'elle a statué en ce sens ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l'association APF, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en sa disposition ayant condamné l'association ACTION PLURIELLE FORMATION - APF - à verser à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE une provision d'un montant, en principal, de 103.510,07 euros (cent trois mille cinq cent dix euros et sept centimes) ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne l'association ACTION PLURIELLE FORMATION à verser à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la somme provisionnelle de 91.200,93 euros (quatre-vingt-onze mille deux cents euros et quatre-vingt-treize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2010 au titre des loyers échus impayés et des indemnités de résiliation et sous déduction du montant encaissé HT des sommes correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation ;
Condamne l'association ACTION PLURIELLE FORMATION à restituer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE le matériel objet des contrats de location dans le mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros (vingt euros) par jour de retard et par matériel non restitué ;
Condamne l'association ACTION PLURIELLE FORMATION aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président et par Madame Agnès MARIE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 3529 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : principe
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5872 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité et objet social
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 6282 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Meubles divers