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TI MONTMORENCY, 2 février 2007

Nature : Décision
Titre : TI MONTMORENCY, 2 février 2007
Pays : France
Juridiction : Montmorency (TI)
Demande : 11-06-000239
Décision : 07/95
Date : 2/02/2007
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 2/02/2006
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008
Numéro de la décision : 95
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3547

TI MONTMORENCY, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000239 ; jugt n° 95 

(sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05702 ; arrêt n° 505)

 

Extrait : « L'article L. 311-9 du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005) dispose que « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer d'une façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ». Cependant, cette dispense de réitération ne vaut qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre préalable mais non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit consenties. Dès lors, toute modification du taux du crédit ou du montant du découvert autorisé précédemment accordé, en ce qu'elle affecte les éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une nouvelle offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation. […]

Cependant, cette clause qui organise la faculté d'augmenter le découvert initialement convenu sans délivrance d'une nouvelle offre préalable soumise à l'acceptation formelle de l'emprunteur qui ne dispose donc pas de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En conséquence, elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Il s'ensuit que l'ouverture de crédit convenue entre les parties est limitée au découvert utile souscrit lors de l'acceptation de l'offre préalable. »

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTMORENCY

JUGEMENT DU 2 FÉVRIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-000239. Jugement n° 95.

 

DEMANDEUR(S) :

Société FINAREF

[adresse], représenté(e) par SCP BOUILLON LOEFF-ANTOINE, avocats au barreau de PONTOISE

 

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : CHLOUP Fabienne

Greffier lors des débats : LE PARC Marie-Laure

Greffier Signataire : LE PARC Marie-Laure

DÉBATS : Audience publique du : 11 janvier 2007

JUGEMENT mis à disposition au greffe le 2 février 2007

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 1 bis] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2001, la société FINAREF a consenti à Monsieur X. un crédit sous forme de découvert en compte reconstituable, renouvelable annuellement par tacite reconduction, d'un montant de 700 euros, remboursable par mensualités et selon un taux d'intérêt variables, le tout assorti d'une clause de déchéance du terme en cas de défaut de remboursement.

Par acte du 2 février 2006, la société de crédit a fait assigner l'emprunteur aux fins de le condamner à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 4.394,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,01 % l'an à compter du 4 juillet 2005,

- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Elle expose que les échéances de remboursement n'ayant plus été honorées, elle est donc fondée à demander la condamnation du débiteur à paiement.

A l'audience du 23 mars 2006,1e prêteur a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur X., assigné à domicile, n'a pas comparu.

Par décision du 28 avril 2006 revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le Juge d'instance a ordonné la réouverture des débats et a invité le créancier à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'éventuelle forclusion de son action en paiement introduite plus de deux ans après le dépassement non régularisé du découvert convenu entre les parties dans l'offre de prêt.

Les parties ont été convoquées selon les modalités de l'article 841 du nouveau Code de procédure civile et l'affaire a été plusieurs fois renvoyée.

A l'audience du 11 janvier 2007, le prêteur réitère ses prétentions. Il soutient qu'il n'y a pas forclusion dès lors que le maximum du découvert pouvant être autorisé n'a jamais été dépassé et que le simple dépassement du découvert initial ne constitue pas le point de départ du délai de forclusion. Invité à présenter ses observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause d'augmentation du découvert, il ajoute que la sanction doit être cantonnée à la déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur X. ne se présente pas.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

[minute page 2] Sur le montant contractuel de l'ouverture de crédit souscrite :

L'article L. 311-9 du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005) dispose que « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer d'une façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ».

Cependant, cette dispense de réitération ne vaut qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre préalable mais non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit consenties.

Dès lors, toute modification du taux du crédit ou du montant du découvert autorisé précédemment accordé, en ce qu'elle affecte les éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une nouvelle offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation.

Selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il ressort de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives transposée à l'article L. 132-1 du Code de la consommation ainsi que des arrêts de la CJCE des 27 juin 2000 et 21 novembre 2002 (COFIDIS/FRANCE), que le juge peut, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, relever le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat de crédit.

Selon la Cour de cassation (avis du 10 juillet 2006) l'article L. 132-1 précité répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.

En l'espèce, le montant du découvert initial expressément convenu entre les parties était fixé à 700 euros dans l'offre acceptée le 16 décembre 2001. La déchéance du terme ayant été prononcée le 18 mai 2005, le contrat a été renouvelé pour la dernière fois le 16 décembre 2004.

Pour justifier le dépassement du découvert convenu, la société FINAREF soutient que le découvert maximum pouvant être autorisé de 10.000 euros prévu dans l'offre n'a jamais été dépassé, se fondant ainsi sur une clause du contrat (article 5) ainsi rédigée : « à l'issue d'un délai de trois mois suivant le date d'ouverture de votre crédit le montant du crédit utilisable pourra évoluer par fractions successives, à votre demande ou sur proposition du prêteur, dans la limite du montant maximum de crédit autorisé, et sous réserve que vous ne vous trouviez pas dans l'une des conditions de suspension ou de résiliation, toute utilisation de votre ouverture de crédit au-delà du montant de crédit utilisable sera considérée comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire de votre crédit autorisé ».

[minute page 3] Cependant, cette clause qui organise la faculté d'augmenter le découvert initialement convenu sans délivrance d'une nouvelle offre préalable soumise à l'acceptation formelle de l'emprunteur qui ne dispose donc pas de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En conséquence, elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

Il s'ensuit que l'ouverture de crédit convenue entre les parties est limitée au découvert utile souscrit lors de l'acceptation de l'offre préalable.

 

Sur la forclusion de l'action en paiement :

En matière de crédit régi par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit, à peine de forclusion, agir en paiement contre l'emprunteur défaillant dans un délai de deux ans à compter de l'événement ayant donné naissance à l'action (y. art. L. 311-37).

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

Le moyen tiré de la forclusion est d'ordre public et le Juge a l'obligation, le cas échéant, de le relever d'office.

En l'espèce, il ressort des mentions de l'offre préalable acceptée le 16 décembre 2001 que le montant du découvert initial autorisé a été expressément et d'un commun accord fixé entre les parties à la somme de 700 euros.

L'examen de l'historique du prêt fait cependant apparaître que le découvert convenu entre les parties a été dépassé sans jamais être régularisé à compter du 18 avril 2003, sans émission d'une nouvelle offre de crédit conforme aux exigences de l'article L. 311-10 du Code de la consommation.

Cet événement s'apparente à un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur et a constitué le point de départ du délai biennal de forclusion qui a expiré le 18 avril 2005.

Dans ces conditions, l'action en paiement introduite le 2 février 2006 se trouve forclose.

 

Sur l'exécution provisoire, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens :

La teneur du présent jugement n'impose pas d'ordonner l'exécution provisoire.

[minute page 4] La société de crédit conservera à sa charge le montant des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Les dépens devront être supportés par la partie succombante, soit la société FINAREF.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT ;

DÉCLARE l'action en paiement de la société FINAREF atteinte par la forclusion ;

En conséquence,

DÉCLARE la société FINAREF irrecevable en toutes ses prétentions ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE la partie succombante aux dépens, soit la société FINAREF ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION DU PUBLIC PAR LE GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

 

Est cité par :