TI SENS, 6 juin 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3696
TI SENS, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000091 ; jugt n° 07/123
(sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er avril 2010 : RG n° 07/16514)
Extraits : 1/ « A l'audience du 2 mai 2007, le tribunal a invité les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du Code de la consommation. » […] « Dans son arrêt du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout), la Cour de Justice des communautés européennes a reconnu la possibilité pour le juge de soulever d'office le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat de crédit et que la forclusion biennale n'était pas opposable à un tel moyen. »
2/ « Cependant, la clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l'accord du prêteur en fonction des tirages de l'emprunteur ne prévoit pas que l'augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable, qui doit être acceptée par l'emprunteur et qui ouvre une faculté de rétractation. Ainsi cette clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre préalable, que ce dernier doit formellement accepter, et que donc l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation.
Dès lors, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur et, de ce fait, se trouve réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (Commission des clauses abusives, Avis 04-02 et 04-03 du 24 juin 2004 ; Avis Cass. 10 juillet 2006). »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENS
JUGEMENT DU 6 JUIN 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-07-000091. Jugement n° 07/123.
Président : Laure COMTE
Greffier : Béatrice ARGAST, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE :
Société Anonyme COFINOGA
[adresse], représentée par Maître DUMONT, avocat au barreau de Sens
DÉFENDEURS :
Monsieur X.
[adresse], comparant en personne
Madame Y.
[adresse], non comparante
DÉBATS : Audience Publique du 2 mai 2007
JUGEMENT : Par mise à disposition au greffe le 6 juin 2007
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 2 novembre 1998, la SA COFINOGA a consenti à Monsieur X. et Madame Y., une ouverture de crédit utilisable par fractions avec 40.000 Francs soit 6.097,96 Euros au titre de la fraction disponible du découvert et de 140.000 Francs soit 21.342,86 Euros au titre du montant maximum du découvert autorisé, ouvrant pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux effectif global variant entre 14,47 % et 14,33 % l'an calculés sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme le 7 mars 2006.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 février 2007, la SA COFINOGA a fait assigner Monsieur X. et Madame Y. afin d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 22.487,34 Euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 16,72 %, sur la somme de 21.044,78 Euros, jusqu'à apurement de la dette, solidairement
- 800 Euros, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens, in solidum.
A l'audience du 2 mai 2007, le tribunal a invité les parties à s'expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du Code de la consommation.
La SA COFINOGA, représentée par Maître DUMONT, a réitéré les termes de son assignation, en soulignant que le juge ne pouvait pas soulever d'office un tel moyen, s'agissant d'un ordre public de protection, que seule l'offre préalable est nécessaire pour le contrat initial en application de l'article L. 311-3 du Code de la consommation. Par ailleurs, elle a rappelé les termes du contrat précisant que le montant maximum du découvert autorisé était de 140.000 Francs soit 21.342,86 Euros et qu'il n'avait jamais été dépassé en l'espèce. Elle a précisé que les dispositions contractuelles ouvraient le droit à un crédit d'un montant pouvant atteindre le montant maximum du découvert autorisé, et qu'il y avait eu accord entre les parties sur le montant emprunté dans le cadre contractuel, dépassant la fraction disponible.
Elle en conclu que le point de départ du délai de forclusion est le premier impayé non régularisé à savoir le mois d'octobre 2005.
Enfin, elle a rejeté la qualification d'abusive la clause de variabilité du découvert autorisé.
Monsieur X., présent, a expliqué percevoir au total avec son épouse une retraite d'un montant de 3.600 Euros et avoir été déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Madame Y. n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2007.
Le montant de la demande est supérieur à la somme de 4.000 Euros, et relève d'un domaine de compétence exclusif du tribunal d'instance. Le jugement sera ainsi rendu en premier ressort, en vertu de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.
Un des défendeurs n'a pas comparu, la décision étant rendue en premier ressort, le jugement [minute page 3] rendu sera réputé contradictoire en vertu de l'article 473 al. 1 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de la demande :
* Sur le caractère abusif de la clause de variabilité du montant maximum emprunté :
L'article 125 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public.
Dans son arrêt du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout), la Cour de Justice des communautés européennes a reconnu la possibilité pour le juge de soulever d'office le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat de crédit et que la forclusion biennale n'était pas opposable à un tel moyen.
En l'espèce, l'offre de crédit a été autorisée à hauteur de 40.000 Francs soit 6.097,96 Euros, avec la possibilité d'une augmentation jusqu'à ce seuil, et selon les utilisations réalisées par l'emprunteur, dans la limite de 140.000 Francs soit 21.342,86 Euros, ainsi qu'il résulte des stipulations contractuelles.
Cependant, la clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l'accord du prêteur en fonction des tirages de l'emprunteur ne prévoit pas que l'augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable, qui doit être acceptée par l'emprunteur et qui ouvre une faculté de rétractation.
Ainsi cette clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre préalable, que ce dernier doit formellement accepter, et que donc l'emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation.
Dès lors, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur et, de ce fait, se trouve réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (Commission des clauses abusives, Avis 04-02 et 04-03 du 24 juin 2004 ; Avis Cass. 10 juillet 2006).
En effet l'augmentation du plafond d'une ouverture de crédit ne peut être réalisée que dans les termes d'une offre préalable.
Aussi, la stipulation permettant l'augmentation tacite de l'ouverture de crédit n'a donc aucune incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion.
En toute hypothèse, un crédit dont le plafond est stipulé révisable ne peut néanmoins être augmenté sans que l'emprunteur ait été saisi d'une nouvelle offre préalable (Civ. 1ère, 26
[minute incomplète]
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] Le présent jugement a été signé par Laure COMTE, Juge et par Béatrice ARGAST, agent administratif faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé les jour, mois et an indiqués en première page.
Le Greffier Le Juge
- 5717 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Clauses abusives
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
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- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit