CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2012

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2012
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 11/05116
Date : 22/05/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/06/2011
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2012-014528
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3871

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2012 : RG n° 11/05116 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En l'espèce l'APAJH 95 est une association dont l'objet est de favoriser les relations et l'insertion des personnes handicapées dans la société. Il est constant que cette association s'est équipée d'un photocopieur pour les besoins de son activité principale. Le contrat de maintenance de cet appareil s'inscrit manifestement dans le cadre du fonctionnement habituel de l'association qui souligne dans ses écritures que l'appareil est « un outil de travail essentiel à son fonctionnement ».

Il ressort en outre des pièces produites : - que le contrat a été signé pour le compte de l'association par l'ESAT qui a reçu délégation pour ce faire et que ce délégataire dispose d'un service comptabilité qui a géré les relations avec la société BUROLAND CONSEIL, - que le directeur de l'APAJH 95 dans une lettre du 3 avril 2009 soulignait que l'appareil n'était pas conforme aux « besoins de l'entreprise » et évoquait la « relation commerciale » existant entre l'association et la société BUROLAND 95, - que l'association a acquis l'appareil litigieux à l'aide d'un contrat de crédit-bail puis a cédé ce contrat.

Il s'induit de l'ensemble de ces éléments concordants que le contrat de maintenance litigieux se rapporte directement et exclusivement à l'activité professionnelle de l'association dont il est un outil essentiel. L'association ne peut ainsi se prévaloir de la qualité de non-professionnel au sens du texte précité. En conséquence, l'article L. 132-1 du code de la consommation ne saurait recevoir application en l'espèce. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 22 MAI 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/05116. Contradictoire. Code nac : 56B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mai 2011 par le Tribunal d'Instance de GONESSE : R.G. n° 11-10-1457.

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL BUROLAND CONSEIL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Emmanuel JULLIEN de L'AARPI JRF (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110780), assistée de Maître Raphaël DUMAY (avocat au barreau de PARIS)

 

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS DU VAL D'OISE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110825), assistée de Maître Pierre AUDOUIN (avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2012, Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller, Mme Véronique CATRY, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon contrat conclu le 27 septembre 2007, l'association pour adultes et jeunes handicapés du Val d'Oise (ci-après APAJH 95) a confié à la société BUROLAND CONSEIL, pour une durée de cinq ans, la maintenance d'un photocopieur acquis auprès de cette dernière.

Par courrier du 17 février 2009, l'APAJH 95 a résilié le contrat.

Saisi par la société BUROLAND CONSEIL d'une action tendant principalement au paiement de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat, le tribunal d'instance de Gonesse, par un jugement rendu le 5 mai 2011 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :

- déclaré abusive la clause IX des conditions générales du contrat de maintenance,

- débouté la société BUROLAND CONSEIL de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation,

- dit que le contrat litigieux est résilié à compter du 4 février 2008,

- condamné la société BUROLAND CONSEIL à payer à l'APAJH 95 la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2011, la société BUROLAND CONSEIL a relevé appel de cette décision.

Dans des conclusions déposées le 29 septembre 2011, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'APAJH 95 de sa demande indemnitaire au titre d'un abus de procédure,

- réformer ce jugement pour le surplus,

- débouter l'APAJH 95 de toutes ses demandes reconventionnelles,

- condamner l'APAJH 95 à lui payer la somme de 7.325,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner l'APAJH 95 à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BUROLAND CONSEIL reproche au premier juge d'avoir fait application de l'article L. 132-1 du code de la consommation alors que le contrat litigieux est lié à l'activité habituelle de l'association et que l'indemnité de résiliation dont elle demande paiement ne crée aucun déséquilibre entre les parties puisque l'APAJH 95 peut réciproquement obtenir la résiliation du contrat sans indemnité par application de l'article 1184 du code civil.

Elle soutient que la clause litigieuse est une clause de dédit et non une clause pénale, qu'elle fixe le prix d'une résiliation anticipée du fait du client et non une réparation d'un éventuel préjudice et ajoute qu'elle ne présente aucun caractère excessif.

Elle relève que les griefs émis par l'APAJH 95 relativement à l'exécution du contrat sont postérieurs à la prise en location d'un autre appareil auprès d'un concurrent et ne sont pas justifiés.

Par des conclusions déposées le 23 novembre 2011, l'APAJH 95 sollicite :

- la confirmation du jugement dont appel sauf sur le montant de la condamnation prononcée contre la société BUROLAND CONSEIL à titre de dommages-intérêts ;

- le débouté de toutes les demandes formées par la société BUROLAND CONSEIL ;

- la condamnation de la société BUROLAND CONSEIL à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1184 du code civil et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'appareil fourni par la société BUROLAND CONSEIL a rapidement présenté des dysfonctionnements puis un arrêt total auxquels des interventions répétées de l'entreprise de maintenance n'ont pas remédié et que la résiliation du contrat est donc imputable à la société BUROLAND CONSEIL.

Elle soutient que l'indemnité de résiliation dont cette dernière se prévaut est une clause pénale et est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation notamment en ce qu'elle exclut, de fait, toute possibilité de résolution pour le client avant le terme de cinq ans convenu.

Elle fustige la confusion faite par l'appelante entre le but statutaire et l'activité de l'association et maintient qu'elle doit être considérée comme consommateur dans le cadre du contrat litigieux.

Elle ajoute que la société BUROLAND CONSEIL ne justifie pas l'avoir informée de la modification du tarif de la photocopie, prise en compte dans le calcul de l'indemnité réclamée dont elle conteste le montant.

Elle évoque le préjudice né des manquements de la société BUROLAND CONSEIL qui lui ont notamment imposé de se doter d'un autre matériel.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions.

L'instruction de l'affaire a été close le 9 février 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Aux termes de l'article IX du contrat litigieux intitulé « résiliation du contrat », la société « BUROLAND CONSEIL pourra résilier le présent contrat en cas de cession du matériel par le client et, plus généralement, en cas d'inexécution par le client de ses obligations contractuelles. Le présent contrat, tant par sa durée que par les matériels entretenus a été à l'origine de l'engagement par BUROLAND CONSEIL de personnel hautement qualifié et du maintien en stock de pièces détachées et consommables afin de faire face à ses obligations contractuelles. En conséquence de quoi, en cas de résiliation anticipée du fait du client, ce dernier sera redevable, à titre de dommages-intérêts, d'une indemnité équivalente à 95 % des redevances restant à courir jusqu'à la fin du contrat. Sur un contrat en tarification copie, cette indemnité sera égale à la moyenne des redevances facturées depuis l'installation multipliée par le coût copie en vigueur le jour de la résiliation et calculée sur le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme du contrat. »

En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce l'APAJH 95 est une association dont l'objet est de favoriser les relations et l'insertion des personnes handicapées dans la société.

Il est constant que cette association s'est équipée d'un photocopieur pour les besoins de son activité principale.

Le contrat de maintenance de cet appareil s'inscrit manifestement dans le cadre du fonctionnement habituel de l'association qui souligne dans ses écritures que l'appareil est « un outil de travail essentiel à son fonctionnement ».

Il ressort en outre des pièces produites :

- que le contrat a été signé pour le compte de l'association par l'ESAT qui a reçu délégation pour ce faire et que ce délégataire dispose d'un service comptabilité qui a géré les relations avec la société BUROLAND CONSEIL,

- que le directeur de l'APAJH 95 dans une lettre du 3 avril 2009 soulignait que l'appareil n'était pas conforme aux « besoins de l'entreprise » et évoquait la « relation commerciale » existant entre l'association et la société BUROLAND 95,

- que l'association a acquis l'appareil litigieux à l'aide d'un contrat de crédit-bail puis a cédé ce contrat.

Il s'induit de l'ensemble de ces éléments concordants que le contrat de maintenance litigieux se rapporte directement et exclusivement à l'activité professionnelle de l'association dont il est un outil essentiel.

L'association ne peut ainsi se prévaloir de la qualité de non-professionnel au sens du texte précité.

En conséquence, l'article L. 132-1 du code de la consommation ne saurait recevoir application en l'espèce.

Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions.

Dès lors qu'elle ne sanctionne pas une inexécution imputée à l'APAJH 95 mais constitue une contrepartie à la possibilité offerte à l'association de mettre fin au contrat avant le terme convenu, la clause contractuelle précitée doit être analysée en une clause de dédit.

L'APAJH 95 ne conteste pas avoir pris l'initiative d'une résiliation anticipée du contrat de maintenance de sorte qu'elle est redevable de l'indemnité prévue par la clause litigieuse.

L'APAJH 95 conteste le mode de calcul de l'indemnité dont le paiement est demandé par la société BUROLAND.

Alors que le contrat prévoit deux modes de facturation possibles, un forfait ou une tarification de la copie, il ressort du contrat et des factures produites que les parties ont adopté la tarification de la copie à 0,012 euros HT l'unité monochrome et 0,12 euros HT l'unité polychrome à laquelle s'ajoute une facturation mensuelle de 8 euros HT.

Si le contrat autorise la société BUROLAND CONSEIL à modifier ses tarifs en cours de contrat sous réserve d'en aviser son client par lettre simple au moins un mois avant une échéance de facturation, l'appelante ne justifie pas d'une telle information de sa cliente.

L'indemnité de résiliation doit ainsi être calculée sur les tarifs initiaux de la façon suivante :

- abonnement mensuel : 8 euros x 46 mois = 368 euros HT

- moyenne redevance copies NB (2.243 x 0,012 euros x 46 mois) = 1.238,136 euros HT

- moyenne redevance copies C (774 x 0,12 euros x 46 mois) = 4.272,48 euros HT

Total = 5.878,616 euros HT

- indemnité de résiliation (5.878,616 euros x 95%) = 5.584,68 euros HT

S'agissant d'une somme à caractère indemnitaire, la société BUROLAND CONSEIL est mal fondée à solliciter l'application de la TVA.

En conséquence l'APAJH 95 doit être condamnée à payer à la société BUROLAND CONSEIL la somme de 5.584,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009, date de la mise en demeure.

Les intérêts dus depuis plus d'un an à compter du 29 septembre 2011, date des conclusions pourront être capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil.

L'APAJH 95 fait valoir que la société BUROLAND CONSEIL a failli à ses obligations contractuelles en n'assurant pas une réparation efficace de l'appareil malgré plusieurs interventions de son technicien.

Or, s'agissant d'un contrat de maintenance conclu le 27 septembre 2007, l'association ne produit que trois fiches d'intervention en dates des 17 et 18 novembre 2008.

Elle ne justifie d'aucune réclamation relative à un dysfonctionnement persistant de l'appareil avant le 4 février 2009, date à laquelle un courrier de son directeur dénonce pourtant un défaut de fonctionnement total depuis « plusieurs mois ».

Ce courrier s'avère postérieur à la commande le 28 janvier 2008 d'un nouvel appareil auprès d'une société tierce à laquelle le contrat de crédit-bail a été cédé.

Ces éléments ne suffisent pas à caractériser le manquement imputé à la société BUROLAND CONSEIL et l'APAJH 95 doit être déboutée de toutes ses demandes.

L'équité commande que la somme de 1 500 euros soit accordée à la société BUROLAND CONSEIL en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val d'Oise (APAJH 95) à payer à la société BUROLAND CONSEIL la somme de 5.584,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009 ;

Dit que les intérêts dus depuis plus d'un an à compter du 29 septembre 2011 pourront être capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne l'APAJH 95 à payer à la société BUROLAND CONSEIL la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la même aux dépens ;

Accorde le bénéfice de l'article 699 du même code à l'avocat représentant l'appelante.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,

 

Est cité par :