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CA NÎMES (1re ch. civ. A), 18 septembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. A), 18 septembre 2012
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 11/04265
Date : 18/09/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/09/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3955

CA NÎMES (1re ch. civ. A), 18 septembre 2012 : RG n° 11/04265 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Les dispositions de l’article L. 132-1, al 1er et 9 du code de la consommation qui permettent aux cocontractants d'échapper aux conséquences du contrat souscrit à charge pour eux de rapporter la preuve nécessaire, s'appliquent aux contrats souscrits avec des non-professionnels ou consommateurs. Elles ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, que ce professionnel agisse ou non dans la sphère de sa compétence personnelle. Plus particulièrement, lorsqu'une personne conclut un contrat pour les besoins de son activité agricole, elle agit en tant que professionnel et ne peut donc bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment celles sanctionnant les clauses abusives.

En l'espèce, le 7 février 2008 Monsieur X., exploitant agricole à [ville] a souscrit auprès de la société GÉNÉRALE DE PROTECTION un contrat d'abonnement de télésurveillance et de location comprenant les prestations de maintenance et de location du matériel : « Centrale sans Transmetteur, Barrière extérieure, Sirène extérieure et clavier extérieur », le tout pour une durée de 48 mois moyennant paiement comptant d'un loyer mensuel de 107,64 euros et des frais d'intervention ou de raccordement technique de 179,40 euros. La lecture de ce contrat qui rappelle en préambule que la souscription est exclusivement réservée aux professionnels agissant dans le cadre de leur activité, fait apparaître que Monsieur X. a souscrit ce contrat en sa qualité d'exploitant agricole à [ville], titulaire d'un numéro d'inscription au Siret YY, afin de télésurveiller, selon ses propres déclarations dans son courrier adressé le 23 avril 2008 à la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION un « hangar agricole de stockage » abritant son « matériel d'installation ».

La cour ne dispose que de peu d'éléments sur la nature de l'exploitation de Monsieur X. mais les éléments qui précèdent permettent de dire que le matériel de télésurveillance acquis était destiné à protéger un matériel nécessaire à son exploitation agricole stocké dans le hangar. Il s'agissait pour lui de limiter les risques susceptibles de porter atteinte à la rentabilité de son exploitation en réduisant les coûts résultant de possibles actes de malveillance, destruction ou vol de matériel.

En conséquence, Monsieur X. qui a contracté avec la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION à seule fin d'assurer la protection de ses locaux agricoles et donc professionnels, ne peut se prévaloir des dispositions spécifiques protectrices du consommateur pour en revendiquer le bénéfice. Il ne peut donc tirer argument d'un déséquilibre existant entre les droits et obligations des parties au contrat de location pour demander l'annulation des clauses relatives à l'indépendance du contrat de location et de prestations de surveillance. Le premier juge qui a statué en ce sens mérite confirmation. »

2/ « S'agissant du dysfonctionnement de l'installation, l'article 3 alinéa 3 du contrat de location dispose que « le locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestations de services ou de tout autre contrat conclu entre le locataire et le prestataire. En conséquence, le loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution desdites prestations et le locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l'opposant au prestataire ».

Compte tenu de l'indépendance juridique stipulée du contrat de location et du contrat de prestation de services, M. X. n'est pas fondé à opposer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, cessionnaire du seul contrat de location du matériel de télésurveillance à l'exclusion du contrat relatif à la prestation de télésurveillance elle-même, le défaut du fournisseur et prestataire la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION, du reste non appelée en la cause, dans l'exécution de ses prestations contractuelles. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 11/04265. Sur appel de TRIBUNAL D'INSTANCE D'UZÈS, 8 septembre 2011.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date] à [ville], Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co-liquidateurs Maître G.POMIES RICHAUD et Maître E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES), Rep/assistant : Maître Claude BEGUE, Plaidant (avocat au barreau de NÎMES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

 

INTIMÉE :

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

Au capital de 10.000.000 euros immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 304 XX prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES), Rep/assistant : le Cabinet CAM, plaidant, (avocat au barreau de PARIS)

 

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER : Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l'audience publique du 14 mai 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2012. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 18 septembre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 février 2008, M. X., agriculteur à [ville] a souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance et de location du matériel avec la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION.

Le matériel a été installé suivant certificat de réception du 28 février 2008.

Le 4 mars 2008, la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION a cédé le contrat à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES.

M. X. ayant cessé de régler ses loyers et les mises en demeure n'ayant pas été suivies d'effet la société SIEMENS LEASE SERVICE a saisi le tribunal d'instance d'UZES en résiliation du contrat, en paiement des sommes dues et en restitution du matériel.

Par jugement du 8 septembre 2011, le tribunal d'instance d'UZES a :

- déclaré l'action de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES recevable,

- dit que les dispositions du droit de la consommation ne peuvent s'appliquer et que de ce fait l'action n'est pas affectée par la forclusion,

- dit que le contrat soumis au droit commun n'a pas fait l'objet d'un vice du consentement,

- prononcé la résiliation du contrat du 13 juillet 2010,

- condamné Monsieur X. à restituer à SIEMENS LEASE SERVICES le matériel de vidéo-surveillance suivant : une centrale de zone autonome, une barrière extérieure 40 m, un clavier extérieur, une sirène extérieure, une sirène extérieure plus flash, une alimentation 12 V D.C, une A boîte 230 x 205x80mm et ce sous astreinte de 50 euros par jour droit de retard,

- rappelé que le matériel est la propriété de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES et que cette société est autorisée à l'appréhender en quelque lieu qu'il se trouve, si besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles 139 et suivants du décret du 31 juillet 1992,

- condamné Monsieur X. à payer une indemnité de jouissance de 2,94 euros par jour jusqu'à restitution du matériel à compter de la résiliation du contrat, la somme de 4.309,48 euros avec intérêts au taux de 0,75 % par mois sur la somme de 2.906,28 euros à compter du 13 juillet 2010,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné M. X. aux dépens.

Le 28 septembre 2011, M. X. a régulièrement relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant sollicite la cour de le recevoir en son appel, de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- de dire que le droit de la consommation est applicable en l'espèce, l'installation de télésurveillance ayant pour objet ni de faciliter, ni d'étendre, ni de développer son activité professionnelle d'agriculteur,

- de juger par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation et la recommandation n° 97-01 abusives les clauses relatives à la durée du contrat de location et l'indépendance des prestations de télésurveillance de location, de dire que le contrat doit être considéré comme étant à durée indéterminée, de dire bien fondée par application des articles 1183 et 1184 du code civil la résiliation du contrat au 23 avril 2008 et en conséquence de débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande en paiement des redevances de loyers jusqu'au terme du contrat et de ses demandes incidentes, de dire que son consentement a été vicié pour erreur voire dol, de prononcer la nullité du contrat et de débouter et la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande en paiement et de ses demandes incidentes, de condamner enfin cette dernière société SIEMENS LEASE SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses écritures en réplique du 18 janvier 2012 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES conclut au visa des articles 1134 du code civil et 10 du contrat de location, à la confirmation de la décision critiquée sauf en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de M. X..

Statuant par réformation sur ce dernier chef, la cour condamnera Monsieur X. à lui payer la somme de 5.330,97 euros arrêtée au 13 juillet 2010 avec intérêt au taux contractuel de 0,75 % par mois sur les loyers impayés de 2.906,28 euros depuis la date de résiliation jusqu'au jour du parfait paiement, outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irréductibles exposés en cause d'appel. M. X. sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Monsieur X. critique le premier juge en ce qu'il a écarté l'application au contrat du droit de la consommation au motif que l'installation objet du contrat aurait un rapport direct avec son activité professionnelle et considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de manœuvres dolosives de la société SIEMENS LEASE SERVICE ayant vicié son consentement.

Les dispositions de l’article L. 132-1, al 1er et 9 du code de la consommation qui permettent aux cocontractants d'échapper aux conséquences du contrat souscrit à charge pour eux de rapporter la preuve nécessaire, s'appliquent aux contrats souscrits avec des non-professionnels ou consommateurs. Elles ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, que ce professionnel agisse ou non dans la sphère de sa compétence personnelle.

Plus particulièrement, lorsqu'une personne conclut un contrat pour les besoins de son activité agricole, elle agit en tant que professionnel et ne peut donc bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment celles sanctionnant les clauses abusives.

En l'espèce, le 7 février 2008 Monsieur X., exploitant agricole à [ville] a souscrit auprès de la société GÉNÉRALE DE PROTECTION un contrat d'abonnement de télésurveillance et de location comprenant les prestations de maintenance et de location du matériel : « Centrale sans Transmetteur, Barrière extérieure, Sirène extérieure et clavier extérieur », le tout pour une durée de 48 mois moyennant paiement comptant d'un loyer mensuel de 107,64 euros et des frais d'intervention ou de raccordement technique de 179,40 euros.

La lecture de ce contrat qui rappelle en préambule que la souscription est exclusivement réservée aux professionnels agissant dans le cadre de leur activité, fait apparaître que Monsieur X. a souscrit ce contrat en sa qualité d'exploitant agricole à [ville], titulaire d'un numéro d'inscription au Siret YY, afin de télésurveiller, selon ses propres déclarations dans son courrier adressé le 23 avril 2008 à la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION un « hangar agricole de stockage » abritant son « matériel d'installation ».

La cour ne dispose que de peu d'éléments sur la nature de l'exploitation de Monsieur X. mais les éléments qui précèdent permettent de dire que le matériel de télésurveillance acquis était destiné à protéger un matériel nécessaire à son exploitation agricole stocké dans le hangar. Il s'agissait pour lui de limiter les risques susceptibles de porter atteinte à la rentabilité de son exploitation en réduisant les coûts résultant de possibles actes de malveillance, destruction ou vol de matériel.

En conséquence, Monsieur X. qui a contracté avec la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION à seule fin d'assurer la protection de ses locaux agricoles et donc professionnels, ne peut se prévaloir des dispositions spécifiques protectrices du consommateur pour en revendiquer le bénéfice. Il ne peut donc tirer argument d'un déséquilibre existant entre les droits et obligations des parties au contrat de location pour demander l'annulation des clauses relatives à l'indépendance du contrat de location et de prestations de surveillance. Le premier juge qui a statué en ce sens mérite confirmation.

Tout comme devant le premier juge, M. X. invoque les manœuvres dolosives de la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION qui auraient abouti à le faire contracter.

Il excipe d'un manquement de ladite société à son obligation de bonne foi et de conseil et devant la cour, de son erreur consécutive au dol commis par cette dernière société dont le commercial lui a fait signer un contrat de télésurveillance et acheter le matériel de télésurveillance objet du crédit-bail bien que n'ignorant pas que l'entrepôt à surveiller ne disposait d'aucune ligne téléphonique.

A ce stade il convient de rappeler les conditions particulières au contrat d'abonnement et de télésurveillance qui visent expressément en ce qui concerne le matériel « une centrale sans transmetteur » qui de fait ne nécessite pas une ligne téléphonique puisqu'il n'y a pas avertissement par appel téléphonique, une barrière extérieure, une sirène extérieure et un clavier extérieur ».

En effet au système d'alarme anti-intrusion comprenant une centrale d'alarme avec un chargeur de batterie incorporée, un système de mise en service, clé ou clavier ou télécommande, un ou plusieurs détecteurs volumétrique, un ou plusieurs contacts d'ouverture et une sirène, il est possible de rajouter un transmetteur téléphonique pour prévenir par un appel téléphonique, un transmetteur radio dans l'éventualité d'un sabotage de la ligne téléphonique, des détecteurs de fumée, des protections contre la foudre et les surtensions.

En l'espèce Monsieur X. n'a pas acquis une centrale avec transmetteur puisque le hangar n'est pas desservi par le téléphone et pas plus bien sûr par box ADSL/câble et/ou GSM/GPRS autorisant un raccordement au Centre de surveillance.

Dès lors, alors même que Monsieur X. n'a pas acheté un matériel de télésurveillance en tant que tel « avec transmetteur » et a bien précisé au bas de la page « PRISE DE CONSIGNES » avant d'apposer sa signature : « le présent contrat comprend le matériel et la maintenance », il n'est pas fondé à venir arguer d'une erreur dans l'achat de son matériel au surplus provoquée par un dol.

S'agissant du dysfonctionnement de l'installation, l'article 3 alinéa 3 du contrat de location dispose que « le locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestations de services ou de tout autre contrat conclu entre le locataire et le prestataire.

En conséquence, le loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution desdites prestations et le locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l'opposant au prestataire ».

Compte tenu de l'indépendance juridique stipulée du contrat de location et du contrat de prestation de services, M. X. n'est pas fondé à opposer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, cessionnaire du seul contrat de location du matériel de télésurveillance à l'exclusion du contrat relatif à la prestation de télésurveillance elle-même, le défaut du fournisseur et prestataire la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION, du reste non appelée en la cause, dans l'exécution de ses prestations contractuelles.

Enfin Monsieur X. a signé sans observation le certificat de réception d'installation le 28 février 2008, attestant sans réserve la prise en charge du matériel négocié au contrat c'est-à-dire une barrière extérieure 40 m, un clavier extérieur, une sirène extérieure plus flash et la centrale de deux zones autonomes mais également une alimentation12 VDC 1A boîte 230 x 205 x 81mm non prévue initialement, conformément aux conditions générales et particulières du contrat et reconnaissant que la signature de ce certificat de réception et d'installation entraîne la prise d'effet du contrat de location du matériel.

Dès lors aucun vice de consentement ni cause de nullité du contrat de location conclu entre Monsieur X. et la SAS SIEMENS LEASE SERVICES n'étant démontré, ce contrat doit trouver application.

Le défaut de paiement des loyers n'est pas contesté par Monsieur X. qui n'a pas valablement résilié le contrat auprès de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES bien que la cession du contrat de location du 1er mars 2008 lui ait été régulièrement dénoncée.

Le défaut de paiement des loyers a entraîné la résiliation par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES du contrat aux torts de Monsieur X. huit jours après la seconde lettre recommandée adressée à son débiteur le 13 juillet 2010, soit le 20 juillet 2010.

Sur la liquidation de sa créance la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, souhaite la réformation de la décision du premier juge qui n'a fait droit à sa demande pour le paiement des loyers impayés à la date de la résiliation, l'indemnité de résiliation et les intérêts de retard, réduisant à un euros, la clause pénale et l'indemnité de 10 % sur les loyers impayés. M. X. requiert quant à lui réduction à un euro des indemnités de résiliation, intérêts de retard et clause pénale demandés ou à tout le moins confirmation sur ce point du jugement critiqué.

En application de l'article 10.3 du contrat de location, le locataire s'oblige en cas de résiliation pour défaut de paiement, notamment, à verser au loueur toutes les sommes dues en vertu du contrat, ce dernier se réservant la faculté d'exiger le paiement d'une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus majorés de 10 %.

L'article 10.4 stipule qu'en cas de retard dans le paiement de tout ou partie des loyers ou de ses accessoires le locataire sera tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de 10 % et d'un intérêt de retard au taux annuel de 9 % à compter du jour de l'impayé jusqu'au jour du règlement effectif, tout mois commencé étant dû en entier.

La société SIEMENS LEASE SERVICES n'a pas à ce jour récupéré son matériel. La condamnation à restitution doit être confirmée, le locataire étant obligé par l'article 10.3 du contrat précité à restitution à ses frais exclusifs au lieu où lui indiquera le loueur. L'indemnité de jouissance prononcée par le tribunal à concurrence de 2,94 euros par jour depuis la date de résiliation du contrat jusqu'à restitution de ce matériel continuera à courir.

Si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme le loueur aurait encaissé des loyers mensuels de 88,26 euros TTC euros pendant 48 mois pour un total de 4.236,48 euros, le montant des prestations pour 19,38 euros par mois devant être rétrocédé au prestataire de services, étant observé que la SAS SIEMENS LEASE SERVICES qui ne justifie pas d'un quelconque mandat de recouvrement des prestations, ne peut se prévaloir sans se contredire de l'indépendance des contrats de location et de prestation et réclamer condamnation à son bénéfice au titre des deux contrats.

Le matériel lui aurait été restitué à la fin de la location en mars 2012.

M. X. a réglé deux mensualités pour un global de 176,52 euros.

Les loyers impayés s'élèvent à la date de la résiliation à la somme de 2.383,02 euros et l'indemnité de résiliation qu'il sera amené à verser justement calculée à 1.402,20 euros. Le loueur encaissera donc la somme de 3.785,22 euros à laquelle s'ajoute les intérêts de retard calculés au taux contractuel de 0,75 % par mois sur chaque mensualité de 88,26 euros impayée soit un intérêt de retard mensuel de 0,662 euros sur chaque échéance impayée depuis son échéance jusqu'au 13 juillet 2010 pour un montant de 250,24 euros, soit la somme totale de 4.035,46 euros.

La SAS SIEMENS n'a certes pas récupéré le matériel mais celui-ci est désormais âgé de quatre années et elle bénéficie d'une indemnité de jouissance s'élevant au montant du loyer de la location résiliée de 88,26 euros par mois jusqu'à restitution.

Sa créance principale de 2.383,02 euros est conservée par des intérêts au taux contractuel de 9 % par mois bien supérieur au taux d'intérêt légal, même majoré.

Dans ce contexte, l'indemnité de 10 % sur les loyers impayés et la clause pénale de 10 % sur les loyers à échoir sont manifestement excessives et seront avec le premier juge réduites à 1 euro.

Au final la décision du premier juge sera confirmée sauf à réduire la condamnation de Monsieur X. en principal à la somme de 4.035,46 euros, la SAS SIEMENS ayant dans son décompte pris en considération pour les loyers impayés le montant de mensualités comprenant à la fois la location et les prestations et pour son indemnité de résiliation le seul loyer de location hors taxe à l'exclusion de mensualités au titre des prestations.

Monsieur X. supportera les dépens de la procédure d'appel dans laquelle il succombe sans que l'équité commande l'application du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée sauf à porter la condamnation à paiement de Monsieur X. au bénéfice de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à la somme de 4.035,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,75 % par mois sur la somme de 2.383,02 euros depuis le 13 juillet 2010 jusqu'à complet paiement ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Accorde à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

 

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