TGI SAINT-GAUDENS, 6 mai 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 404
TGI SAINT-GAUDENS, 6 mai 2003 : RG n° 03/00140 ; jugement n° 03/156
(sur appel CA Agen (1re ch.), 16 juin 2004 : RG n° 03/01632 ; arrêt n° 719/04)
Extraits : 1/ « Attendu que M. X. locataire du véhicule OPEL ZAFIRA auprès de la SA SPANGHERO, n'est pas dans ses rapports avec le loueur un professionnel de la transaction des véhicules automobiles, mais un simple consommateur. Que les dispositions protectrices de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation lui sont donc applicables. »
2/ « Attendu que la commission des clauses abusives relative aux locations de véhicules automobiles a émis la recommandation n° 96-02 (BOCC RF 03 septembre 1996), aux fins que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet,
- d'exonérer le loueur de toute responsabilité en toute circonstance,
- de contraindre en toute circonstance le locataire à payer les loyers même si le véhicule est immobilisé et quelle que soit la cause de l'immobilisation.
Attendu que l'article 1-3 du contrat édicte une exonération de garantie et une subrogation dans les droits du loueur propriétaire à l'encontre du vendeur, tandis que l'article 6-2 alinéa 6 impose au locataire le paiement des loyers en toute circonstance. Attendu que si l'article 1721 du Code Civil, qui prévoit l'obligation pour le loueur de garantir le preneur contre les vices et les défauts de la chose louée n'est pas un texte d'ordre public, il apparaît que l'article 1-3 a pour conséquence de dispenser le loueur d'assurer son obligation essentielle qui est celle de faire jouir le locataire de la chose louée et de créer une obligation supplémentaire à la charge de ce dernier qui doit s'adresser à un tiers pour faire valoir ses droits, alors que l'article 6-2 alinéa 2 contraint en toute circonstance le locataire à payer les loyers, même si le véhicule est immobilisé et qu'elle que soit la cause de l'immobilisation. Attendu que l'insertion des dites clauses dans le contrat a pour objet ou pour effet comparé de créer un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties, dés lors que ces clauses ne sont constitutives que d'obligations pour le locataire sans contrepartie aucune, le loueur ne disposant quant à lui que de droits. »
3/ « Attendu en conséquence que les clauses 1-3 et 6-2 alinéa 2 sont abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation sans qu'il soit besoin d'interpréter la clause 1-3 du contrat et qu'elles doivent être réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses autres dispositions. Attendu que la clause 6-2 alinéa 2 étant réputée non écrite, il convient donc d'ordonner la suspension du paiement des loyers du véhicule OPEL ZAFIRA jusqu'à sa remise en état. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-GAUDENS
JUGEMENT DU 6 MAI 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/00140. Jugement n° 03/156. Prononcé à l'audience publique du six mai deux mil trois. Le Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens composé de :
PRÉSIDENT : Mme BERGOUNIOU,
ASSESSEURS : Mme IVANCICH, M. GUARY,
GREFFIER : Melle VIGNON,
a rendu le jugement mixte suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 1er avril 2003 où siégeaient :
PRÉSIDENT : Mme BERGOUNIOU,
ASSESSEURS : Mme IVANCICH, M. GUARY,
GREFFIER : Melle VIGNON,
dans l'affaire qui oppose :
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître SCP MALESYS-ABADIE-BILLAUD, avocat au barreau de ST GAUDENS, Avocat Postulant et SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, Avocat Plaidant.
DÉFENDERESSES :
- SA OPEL MAGNOLER
dont le siège social est [adresse], représentée par Maître SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS,
- SA SPANGHERO
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Françoise RAFFARD EHRLICH, avocat au barreau de SAINT GAUDENS, Avocat Postulant et SCP CAMBRIEL, avocat au barreau de MONTAUBAN, Avocat Plaidant.
[minute page 2] Qui a fait l'objet de l'assignation en date du : 21 février 2003.
Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries.
Et advenu ce jour, après que les magistrats présents aux débats en aient délibéré conformément à la Loi, a été prononcé le jugement rédigé par Mme IVANCICH dont la teneur suit par Mme BERGOUNIOU Assistée de Melle VIGNON.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 novembre 2000, M. X. a loué à la SA SPANGHERO un véhicule OPEL ZAFIRA modèle 2.0 DTI 16V pour une durée de 35 mois et 75.000 km, moyennant un loyer mensuel de 247,37 Euros et un apport initial de 4.388,70 Euros.
Le 4 août 2002, une panne est survenue sur l'autoroute entre TOULOUSE et CASTELNAUDARY, entraînant l'immobilisation immédiate du véhicule et son transport chez le vendeur, la SA MAGNOLER AUTOMOBILES à TOULOUSE.
A l'issue des expertises amiables, du cabinet A. mandaté par la SA SPANGHERO, du cabinet B. mandaté par le constructeur la SA GENERAL MOTORS FRANCE et de Mr C., expert judiciaire mandaté par M. X., ce dernier a fait assigner à jour fixe la SA SPANGHERO et la SA MAGNOLER AUTOMOBILES devant la juridiction de céans.
A titre principal, M. X. demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat de location longue durée pour absence de cause qui consisterait dans le fait qu'il ne peut user du véhicule.
Il réclame à ce titre la condamnation de la SA SPANGHERO à lui payer la somme de 11.045,13 Euros correspondant au montant des loyers payés depuis décembre 2000 et au montant de l'apport initial, ainsi que la somme de 6.100 Euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il demande au Tribunal de dire que la SA SPANGHERO est tenue de garantir les vices cachés depuis la fin de la période de garantie constructeur et de prononcer la nullité des articles 1-3 et 6-2 alinéa 6 du contrat.
Il soutient que son consentement à l'article 1-3 aurait été vicié par réticence dolosive ou faute lourde de la SA SPANGHERO et que l'article 6-2 alinéa 6 serait une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
A cet égard, il réclame que soit ordonnée la suspension du paiement des loyers et la condamnation de la SA SPANGHERO à remettre en état le véhicule, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard quinze jours après la signification de la décision à intervenir.
Il réclame en outre la condamnation de la SA SPANGHERO au paiement de la somme de 6.100 Euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 808,97 Euros en remboursement du coût du rapport C. et la somme de 1.807,44 Euros au titre des loyers payés depuis la panne.
A titre très subsidiaire, il réclame la condamnation de la SA MAGNOLER AUTOMOBILES à lui payer les sommes précitées sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En tout état de cause, il réclame que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il réclame enfin la condamnation de la partie succombante au paiement de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MALESYS-ABADIE-BILLAUD par application de l'article 699 du Nouveau [minute page 4] Code de Procédure Civile.
En réponse, la SA SPANGHERO conclut à titre principal au débouté des demandes principale et subsidiaire.
Elle fait valoir que le contrat ne serait pas privé de cause, laquelle doit s'apprécier au moment de la formation du contrat et que M. X. n'établirait pas l'existence d'un vice du consentement.
Elle conteste être tenue à la garantie pour vice caché, en arguant que l'article 1-3 du contrat prévoit que le locataire serait subrogé dans les droits du propriétaire à l'encontre du vendeur pour la mise en œuvre des garanties constructeur ou légale.
Elle conteste également le caractère abusif de la clause 6-2 alinéa 6 du contrat qui ne créerait pas un déséquilibre significatif au profit du loueur.
A titre subsidiaire, elle réclame que soit ordonnée avant dire-droit une mesure d'expertise pour déterminer la cause de la panne et évaluer les travaux de remise en état.
Elle réclame en outre qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve de demander à être relevée et garantie par la SA MAGNOLER AUTOMOBILES de toute condamnation pour vice caché.
Elle réclame enfin la condamnation de M. X. au paiement d'une somme de 1.200 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA MAGNOLER AUTOMOBILES conclut également au débouté des demandes, en faisant valoir que l'expertise C. au contenu contesté lui serait inopposable, faute d'avoir été convoquée à la mesure et d'avoir été destinataire du rapport établi.
Subsidiairement, elle demande à voir réduire les prétentions adverses et à être relevée et garantie des condamnations pouvant être mises à sa charge, par la SA GENERAL MOTORS FRANCE qu'elle a appelé en cause.
Elle réclame en outre que la SA GENERAL MOTORS FRANCE soit condamnée au paiement d’une somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l'audience où l'affaire a été retenue, le Tribunal a ordonné le renvoi au 27 mai 2003 de la procédure d'appel en cause de la SA GENERAL MOTORS FRANCE par la SA MAGNOLER AUTOMOBILES.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la nullité du contrat :
Attendu qu'au terme de l'article 1709 du Code Civil, le louage est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
[minute page 5] Attendu que la cause du contrat qui est la jouissance de la chose louée, s'apprécie au moment de la formation du contrat.
Attendu que le contrat litigieux n'est pas dénué de cause, dés lors que M. X. a obtenu la jouissance du véhicule qui lui a été remis pour son usage privatif entier lors de la conclusion du contrat.
Attendu en conséquence que le moyen doit être rejeté.
- Sur la validité des clauses 1-3 et 6- 2 alinéa 6 :
* L'existence d'un vice du consentement pour dol :
Attendu que le vice du consentement pour dol nécessite des manœuvres destinées à provoquer une erreur, tels des agissements malhonnêtes, une fraude, un mensonge, une tromperie ou une réticence dolosive.
Attendu qu'en l'espèce, les articles 1-3 et 6-2 alinéa 6 du contrat litigieux sont ainsi libellés :
- article 1-3 : « Le véhicule bénéficie de la garantie constructeur. En conséquence, la responsabilité du loueur ne pourra en aucun cas être engagée en raison des défauts ou des vices cachés pouvant affecter l'objet de la location en ses éléments, pièces ou équipements.
Le loueur subroge le locataire, en cas de révélations de semblables vices, dans tous ses droits à l'encontre du constructeur tant au titre de la garantie contractuelle qu'au titre de la garantie des vices cachés, mais cependant n'assume aucune responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle. Dans l'hypothèse où le locataire aura souscrit la prestation maintenance, cette dernière clause ne lui sera pas opposable, le loueur faisant tout son possible pour pouvoir assurer tous les recours et démarches auprès du constructeur sans pour autant en assurer la bonne fin ».
- article 6-2 alinéa 6 : « En cas d'immobilisation et de non utilisation du véhicule loué, le locataire renonce expressément à réclamer toute indemnité ou réduction de loyer de ce chef ».
Attendu que M. X. qui invoque que son consentement à l'article 1-3 aurait été vicié par réticence dolosive ou faute lourde de la SA SPANGHERO, doit rapporter la preuve d'une dissimulation, qui consiste dans le silence d'une partie ayant dissimulé un fait de nature à vicier le consentement.
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce dés lors qu'il n'existe d'autres faits que ceux soumis à la signature des parties et qu'il n'est allégué aucune manœuvre de la part du loueur, ayant pu vicier le consentement du locataire.
Attendu en conséquence que le moyen sera rejeté.
* L'existence de clauses abusives :
Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnel et non professionnel ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
[minute page 6] Attendu que M. X. locataire du véhicule OPEL ZAFIRA auprès de la SA SPANGHERO, n'est pas dans ses rapports avec le loueur un professionnel de la transaction des véhicules automobiles, mais un simple consommateur.
Que les dispositions protectrices de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation lui sont donc applicables.
Attendu que la commission des clauses abusives relative aux locations de véhicules automobiles a émis la recommandation n° 96-02 (BOCC RF 03 septembre 1996), aux fins que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou pour objet,
- d'exonérer le loueur de toute responsabilité en toute circonstance,
- de contraindre en toute circonstance le locataire à payer les loyers même si le véhicule est immobilisé et quelle que soit la cause de l'immobilisation.
Attendu que l'article 1-3 du contrat édicte une exonération de garantie et une subrogation dans les droits du loueur propriétaire à l'encontre du vendeur, tandis que l'article 6-2 alinéa 6 impose au locataire le paiement des loyers en toute circonstance.
Attendu que si l'article 1721 du Code Civil, qui prévoit l'obligation pour le loueur de garantir le preneur contre les vices et les défauts de la chose louée n'est pas un texte d'ordre public, il apparaît que l'article 1-3 a pour conséquence de dispenser le loueur d'assurer son obligation essentielle qui est celle de faire jouir le locataire de la chose louée et de créer une obligation supplémentaire à la charge de ce dernier qui doit s'adresser à un tiers pour faire valoir ses droits, alors que l'article 6-2 alinéa 2 contraint en toute circonstance le locataire à payer les loyers, même si le véhicule est immobilisé et qu'elle que soit la cause de l'immobilisation.
Attendu que l'insertion des dites clauses dans le contrat a pour objet ou pour effet comparé de créer un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties, dés lors que ces clauses ne sont constitutives que d'obligations pour le locataire sans contrepartie aucune, le loueur ne disposant quant à lui que de droits.
Attendu en conséquence que les clauses 1-3 et 6-2 alinéa 2 sont abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation sans qu'il soit besoin d'interpréter la clause 1-3 du contrat et qu'elles doivent être réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses autres dispositions.
Attendu que la clause 6-2 alinéa 2 étant réputée non écrite, il convient donc d'ordonner la suspension du paiement des loyers du véhicule OPEL ZAFIRA jusqu'à sa remise en état.
- Sur la garantie légale pour vice caché :
Attendu que le cabinet A. mandaté par la SA SPANGHERO retient un défaut d'entretien imputable au locataire qui aurait oublié de replacer le bouchon d'huile après une vérification de niveau, de même que le cabinet B. mandaté par le constructeur, tandis que l'expert C. mandaté par M. X. conclut à une destruction du moteur suite à une lente dégradation par défaut d'injection.
Attendu que cette dernière expertise est inopposable au vendeur, la SA MAGNOLER [minute page 7] AUTOMOBILES, qui n'a pas été convoquée à la mesure et qui n'a pas été destinataire du rapport établi.
Attendu qu'en l'état des conclusions contradictoires des rapports, le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer.
Attendu en conséquence qu'une expertise doit être ordonnée aux frais avancés de la SA SPANGHERO qui en fait la demande à titre subsidiaire, pour rechercher la cause et l'origine de l'avarie du véhicule afin de déterminer les responsabilités encourues, pour préconiser les travaux de remise en état qui s'imposent et évaluer le dommage subi.
- Sur les dépens et l'article 700 :
Attendu qu'une mesure d'instruction étant ordonnée, les dépens seront réservés.
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu en l'état de statuer sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui est également réservé.
- Sur l'exécution provisoire de la décision :
Attendu que la nature de l'affaire justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision, pour la partie concernant le caractère abusif des clauses 1-3 et 6-2 alinéa 2 du contrat et la suspension des loyers.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d'annulation du contrat de location de longue durée conclu entre M. X. et la SA SPANGHERO pour absence de cause.
Rejette la demande d'annulation de la clause 1-3 du dit contrat pour vice du consentement.
Dit que les articles 1-3 et 6- 2 alinéa 6 du contrat de location de longue durée conclu entre M. X. et la SA. SPANGHERO sont des clauses abusives et comme telles réputées non écrites.
Ordonne la suspension du paiement des loyers à la SA SPANGHERO par M. X. jusqu'à la remise en état du véhicule OPEL ZAFIRA.
Ordonne l'exécution provisoire des présentes dispositions.
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder,
[minute page 8] M. D. [adresse] avec la mission suivante :
Procéder à l'examen du véhicule automobile OPEL ZAFIRA […] remisé au garage MAGNOLER AUTOMOBILES à [ville] (31), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées.
Dire s'il est atteint de désordres ou de dysfonctionnements.
Dans l'affirmative, les constater et les décrire.
En déterminer la cause ou l'origine, en expliquer le processus d'évolution.
Dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, ou en diminue tellement l'usage, que le requérant n'aurait pas contracté s'il les avait connus, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a vice caché, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure,
Évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave,
Rechercher et exposer tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer.
S'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations des parties recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle il informera les parties de l'état de ses investigations et de ses conclusions.
De manière générale, donner toutes appréciations sur des points pouvant se révéler au cours des opérations d'expertise, de nature à être utiles à la solution du litige.
Dit que la SA SPANGHERO devra consigner par chèque, au Greffe du Tribunal Service de la Régie, une somme de 850 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de l'avis donné par le Greffe d'avoir à consigner cette somme.
Rappelle qu'à défaut de consignation de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, selon les modalités de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge par l'expert et adressera copie complète à chacune des parties, conformément à l'article 173 du nouveau code de procédure civile.
Précise qu'une photocopie du rapport, sans ses annexes, sera adressée à l'avocat de chaque partie.
[minute page 9] Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport, à qui il a adressé le rapport.
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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