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TI BÉTHUNE, 24 novembre 2005

Nature : Décision
Titre : TI BÉTHUNE, 24 novembre 2005
Pays : France
Juridiction : Béthune (TI)
Demande : 11-05-000430
Date : 24/11/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 21/04/2005
Décision antérieure : CA DOUAI (1re ch. 1re sect.), 12 avril 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4221

TI BÉTHUNE, 24 novembre 2005 : RG n° 11-05-000430

(sur appel CA Douai (1re ch. 1re sect.), 12 avril 2007 : RG n° 06/01110)

 

Extrait : « Attendu que la Société GRENKE LOCATION allègue qu'en l'espèce, la location du matériel de téléphonie par Monsieur X. a bien un rapport direct avec son activité de pharmacien dans la mesure où ce contrat lui permettait d'exercer son activité dans des conditions satisfaisantes.

Attendu cependant que s'il est vrai que le téléphone est un outil utile à l'activité d'un pharmacien, tout comme il est utile à toute activité professionnelle, ce matériel qui n'est pas destiné notamment à promouvoir ou à développer l'activité professionnelle de l'officine, n'est pas en rapport direct avec l'activité commerciale ou scientifique de Monsieur X. et échappe au domaine de compétence de ce dernier. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BÉTHUNE

JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-05-000430.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 24 novembre 2005 ; Sous la Présidence de Eric SARGENTON, Juge d'Instance, assisté (e) de Catherine VANHOVE Greffier audit Tribunal. Après débats à l'audience du 20 octobre 2005, Les parties ayant été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 24 novembre 2005, Le jugement suivant a été rendu.

 

ENTRE :

DEMANDEUR (S) :

Société GRENKE LOCATION

[adresse], représenté(e) par SCP CAPELLE et MICHEL, avocats au barreau de BÉTHUNE

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître SCP LE GENTIL Patrick et Antoine, avocats au barreau de ARRAS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte en date du 21 avril 2005, la Société GRENKE LOCATION a fait assigner devant le Tribunal de Céans Monsieur X. aux fins de le voir condamner au paiement, avec exécution provisoire, de la somme principale de 6.235,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2004, outre 800,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société GRENKE LOCATION sollicite également la restitution des biens donnés en location, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard.

A l'appui de sa demande, la Société GRENKE LOCATION expose que dans la cadre de son activité de pharmacien, Monsieur X. a souscrit auprès d'elle, le 27 décembre 2002, un contrat de location pour du matériel de téléphonie, contrat souscrit pour une durée de 72 mois et dont le loyer s'élevait à la somme de 328,15 euros par trimestre.

Monsieur X. a été mis en possession du matériel loué, a utilisé ledit matériel et en a réglé les loyers. Cependant le 10 janvier 2004, il écrivait à la Société GRENKE LOCATION en lui faisant part de sa décision de résilier son contrat de location.

La Société GRENKE LOCATION, par courrier en date du 14 janvier 2004 a rappelé à Monsieur X. ses engagements contractuels, prévoyant en cas de résiliation anticipée, que le bailleur avait droit à tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, en l'espèce le 27 décembre 2008.

Une mise en demeure d'avoir à régler à la Société GRENKE LOCATION la somme de 6.235,01 euros, a été délivrée à Monsieur X. le 12 août 2004 ;

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

A l'audience du 20 octobre 2005, Monsieur X. demande au Tribunal de :

- constater l'absence de certaines mentions obligatoires sur le contrat litigieux au regard de la loi du 22 décembre 1972,

- annuler en conséquence ledit contrat et condamner la Société GRENKE LOCATION à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues,

- déclarer nulles les clauses abusives d'exonération totale d'obligation d'entretien et de jouissance paisible, ainsi que le paiement d'indemnités disproportionnées,

- résilier le contrat litigieux,

- donner acte à Monsieur X. de ce qu'il accepte de restituer le matériel, objet dudit contrat.

- débouter la Société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes et la condamner à payer 1.000,00 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la Société GRENKE LOCATION en tous les frais et dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que Monsieur X. soutient que le contrat de location qu'il a souscrit auprès de la Société GRENKE LOCATION, pour une durée de 72 mois et pour un loyer trimestriel de 328,15 euros, contrat portant sur du matériel de téléphonie, est nul.

Qu'à l'appui de son argumentation, il expose que le contrat litigieux résulte d'un démarchage à domicile et qu'à ce titre les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation n'auraient pas été respectées.

Qu'en effet l'article L. 121-21 dudit code stipule « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, ..., à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, ..., la location…, de biens ou de fournitures de services. »

Attendu que l'article L. 121-23 indique à peine de nullité, les mentions que doivent comporter les opérations visées à l'article L. 121-21.

Attendu que Monsieur X. indique que les mentions 4° et 5° de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation ne figurent pas au contrat.

Attendu que la Société GRENKE LOCATION conteste l'interprétation de Monsieur X. au motif qu'en application de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28, « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »

Attendu que la Société GRENKE LOCATION allègue qu'en l'espèce, la location du matériel de téléphonie par Monsieur X. a bien un rapport direct avec son activité de pharmacien dans la mesure où ce contrat lui permettait d'exercer son activité dans des conditions satisfaisantes.

Attendu cependant que s'il est vrai que le téléphone est un outil utile à l'activité d'un pharmacien, tout comme il est utile à toute activité professionnelle, ce matériel qui n'est pas destiné notamment à promouvoir ou à développer l'activité professionnelle de l'officine, n'est pas en rapport direct avec l'activité commerciale ou scientifique de Monsieur X. et échappe au domaine de compétence de ce dernier.

Que dès lors, il convient d'annuler le contrat litigieux et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs d'annulation évoqués par Monsieur X.

Attendu en conséquence que la Société GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande concernant le paiement de la somme de 6.235,01 euros en principal.

[minute page 4] Attendu que Monsieur X. sollicite également la condamnation de la Société GRENKE LOCATION à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a perçues au titre du contrat.

Attendu cependant que Monsieur X. a bénéficié pendant plus d'un an dudit contrat, n'ayant sollicité sa résiliation pour non fonctionnement du matériel qu'en janvier 2004 ; qu'il a ensuite gardé jusqu'à ce jour le matériel appartenant à la Société GRENKE LOCATION ;

Qu'il a donc payé à juste titre les mensualités dues en compensation de l'usage dont il a bénéficié ;

Qu'en conséquence il sera débouté de sa demande à ce titre.

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Monsieur X. de ce qu'il s'engage à restituer dans les meilleurs délais à la Société GRENKE LOCATION le matériel de téléphonie, objet du contrat ;

Qu'il y a lieu de le condamner, en tant que de besoin, de procéder à cette restitution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Attendu qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. les frais irrépétibles qu'il a dû engager, qu'il lui sera alloué 250,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société GRENKE LOCATION succombant en l'affaire sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

- DÉCLARE NUL LE CONTRAT DE LOCATION DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE EN DATE DU 27 DÉCEMBRE 2002.

- DÉBOUTE EN CONSÉQUENCE LA SOCIÉTÉ GRENKE LOCATION DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE SIX MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS ET UN CENTIME (6.235,01 euros).

- DÉBOUTE MONSIEUR X. DE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYÉES A LA SOCIÉTÉ GRENKE LOCATION.

- [minute page 5] DONNE ACTE A MONSIEUR X. DE CE QU'IL S'ENGAGE A RESTITUER LE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE.

- LE CONDAMNE, EN TANT QUE DE BESOIN, À RESTITUER A LA SOCIÉTÉ GRENKE LOCATION LEDIT MATÉRIEL DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DU PRÉSENT JUGEMENT.

- ORDONNE L'EXÉCUTION PROVISOIRE DU PRÉSENT JUGEMENT.

- CONDAMNE LA SOCIÉTÉ GRENKE LOCATION A PAYER A MONSIEUR X. LA SOMME DE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- DÉBOUTE LES PARTIES DE LEURS DEMANDES PLUS AMPLES OU CONTRAIRES.

- CONDAMNE LA SOCIÉTÉ GRENKE LOCATION AUX DÉPENS.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, aux jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT.

C. VANHOVE.                      E. SARGENTON.