TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 01 mars 1995
CERCLAB/CRDP - FICHE N° 424
TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 01 mars 1995 : RG n° 11447/94
Publication : RJDA 6/95, n° 772
Extraits 1/ « Attendu que la banque négocie seule avec l'assureur les termes dudit contrat d'assurance, procède seule à sa diffusion en le proposant, en l'espèce, « systématiquement » selon l'article IV 2° du contrat litigieux, à l'adhésion des consommateurs candidats à l'octroi d'un prêt immobilier, remet la notice d'information à l'adhérent, recevra la déclaration de sinistre (article XII du contrat), et sera directement remboursée par l'assureur ; Attendu que la banque fait, dans ces conditions, sans conteste partie des professionnels visés par l'article L. 132-1 du Code de la consommation et est tenue en tant que telle de proposer aux consommateurs des contrats d'assurance collective complémentaires à ses prêts immobiliers, à l'octroi desquels ils sont souvent une condition imposée, contenant des clauses conformes aux dispositions légales ».
2/ « Attendu que lorsqu'un consommateur veut bénéficier d'un prêt immobilier, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui soumet un bulletin d'adhésion au contrat d'assurance collective perte d'emploi, dit AG 74 29, qu'elle a souscrit auprès de l'UAP ; Attendu que celle-ci plaide que le contrat en cause ne serait pas un contrat d'adhésion ; que cet argument doit, toutefois, être rejeté, tant il est clair que si l'adhérent a toujours le choix de conclure ou de ne pas conclure le contrat, le contenu de celui-ci échappe totalement à sa volonté ».
3/ « Attendu que le délai de carence d'un an et le délai de condition de d'exercice pendant au moins six mois d'un nouvel emploi au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée n'apparaissent cependant, en l'espèce, nullement excessifs, compte tenu de la durée des procédures de licenciement économique, du fait que les salariés peuvent en déceler les prémices bien avant qu'elles ne débutent effectivement et de la durée des contrats de prêts (immobiliers de 15 à 20 ans) à l'occasion de la conclusion desquels l'emprunteur adhère au contrat d'assurance perte d'emploi ; Attendu, en outre, que le contexte économique actuel diminue incontestablement la part d'aléa concernant ce type de licenciement ; que dès lors, la clause litigieuse ne peut être considérée comme conférant aux professionnels un avantage excessif, étant observé que le grief d'imprécision fait à sa rédaction (« collectif et/ou économique », « collectif ou économique ») n'apparaît pas fondé, les licenciements économiques étant à l'évidence seuls visés par l'exclusion de garantie en cause ».
4/ « Attendu que la FFF incrimine le dernier alinéa de cette clause, en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 312-9 du Code de la consommation, qui déclare inopposable à l'adhérent toute modification ultérieure quant à la définition des risques garantis et aux modalités de mise en jeu de l'assurance si l'emprunteur n'y a pas donné son acceptation ; Attendu que la clause dont s'agit apparaît, en effet, critiquable, en ce qu'elle semble permettre aux défenderesses d'imposer des modifications des clauses du contrat aux, assurés ayant adhéré, certes après une modification législative ou réglementaire, mais au vu de formulaires d'adhésion et de notices d'information eux-mêmes non encore modifiés ; Attendu, cependant, que l'UAP propose de modifier ledit alinéa dans les contrats qui seront désormais soumis aux emprunteurs, de sorte que la clause litigieuse sera ainsi rédigée : […] ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte à l'UAP de la modification qu'elle offre d'opérer ainsi dans le contrat, de condamner, en tant que de besoin, les défenderesses à y procéder, et de constater que cette modification ne laisse plus subsister aucun des griefs articulés ni des préjudices allégués par la FFF, dont toutes les demandes plus amples seront, par conséquent, rejetées ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 1er MARS 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 111447/94.
DEMANDERESSE :
LA FÉDÉRATION DES FAMILLES DE FRANCE - FFF
dont le siège est à [adresse], représentée par l'Association Luc BIHL et M.H. ANTONINI, avocats - R 2130.
DÉFENDERESSES :
- L'UNION DES ASSURANCE DE PARIS - UAP, SA
dont le siège est à PARIS [adresse], représentée par la SCP ELKAÏM et ELKAÏM-SCIALOM, avocats - P 184. [minute page 2]
- LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SA
dont le siège est à [adresse], représentée par : Maître Stéphane WOOG, avocat - P 86 (SCP DUBARRY et Associés).
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur LAUTRU, Premier Substitut.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Madame COCHARD, Président, Monsieur CAVARROC, Vice-Président, Madame DELBES, Juge.
GREFFIER : Madame BAYARD.
DÉBATS : à l'audience du 25 janvier 1995, tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] L'association de consommateurs « Fédération Française des Familles » (ci-après « FFF »), a, par acte d'huissier du 30 mars 1994 assigné la Société UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux fins
- de faire déclarer abusives deux clauses figurant dans les contrats d'assurances perte d'emploi complémentaires aux contrats de prêts immobiliers proposés par cette banque,
- d'obtenir la condamnation des défenderesses à supprimer ces clauses de leurs contrats sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, à envoyer aux consommateurs ayant déjà adhéré à ces contrats une lettre indiquant la suppression des clauses litigieuses et à lui payer la somme de 30.000 francs en réparation du préjudice subi par les consommateurs et la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La FFF, qui a précisé dans ses écritures fonder sa demande sur les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, soutient que les clauses des contrats d'adhésion proposés par l'UAP et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par lesquelles :
- la garantie est exclue en cas de licenciement collectif et/ou économique pendant la première année d'adhésion,
- l'assureur se réserve le droit de suspendre ou de modifier les dispositions du contrat en cas de modification des textes législatifs, réglementaires et des conventions concernant la définition et l'indemnisation du chômage,
constituent de la part des défenderesses un abus de puissance économique et leur procure un avantage excessif.
[minute page 4] Par conclusions des 19 octobre 1994 et 10 janvier 1995, l'UAP, formant une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'allocation de la somme de 10.000 francs pour couvrir ses frais irrépétibles, s'est opposée aux prétentions de la FFF, en soutenant que le principe et la durée du délai de carence prévu par la première des clauses contestées est tout à fait raisonnable, compte tenu de la situation économique actuelle où le risque de chômage est devenu très peu aléatoire, et en faisant valoir que la deuxième clause est mal interprétée par la demanderesse, offrant, subsidiairement, de modifier sa rédaction.
Par des écritures des 26 octobre 1994 et 10 janvier 1995, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a conclu :
- à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la FFF, en prétendant qu'elle ne peut être qualifiée de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la relation contractuelle qui l'unit à l'adhérent résidant uniquement dans le contrat de prêt et non pas dans la stipulation pour autrui contenue dans le contrat d'assurance litigieux, laquelle ne confère aucun droit au bénéficiaire (l'adhérent) contre le stipulant (elle-même),
- au débouté de la demande, estimant que les conditions prévues par la loi pour caractériser une clause abusive ne sont pas réunies en l'espèce.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE réclame enfin paiement de la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN CE QU'ELLE VISE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE plaide que le contrat d'assurance groupe qu'elle a souscrit auprès de l'UAP répond à la définition de la stipulation pour autrui, laquelle fait naître un lien juridique direct entre le promettant (l'assureur) et le bénéficiaire (l'adhérent) et ne confère à celui-ci aucun droit contre le stipulant (la banque) ;
Attendu que les assurances dites « de groupe » mettent effectivement en présence trois interlocuteurs :
- l'assureur, qui couvre les risques garantis,
- le souscripteur ou preneur d'assurance, en l'occurrence la banque, qui paie les primes et recevra le montant de l'indemnité en cas de réalisation du risque,
- l'adhérent ou consommateur, à propos duquel la réalisation du risque assuré déclenche la garantie de l'assureur ;
Attendu que la banque stipule donc, non seulement, pour le bénéficiaire, mais également, pour elle-même, le contrat d'assurance, dont l'objet est de lui garantir le paiement des échéances de remboursement du prêt, étant conclu aussi à son profit ;
Attendu que la banque négocie seule avec l'assureur les termes dudit contrat d'assurance, procède seule à sa diffusion en le proposant, en l'espèce, « systématiquement » selon l'article IV 2° du contrat litigieux, à l'adhésion des consommateurs candidats à l'octroi d'un prêt immobilier, remet la notice d'information à l'adhérent, recevra la déclaration [minute page 6] de sinistre (article XII du contrat), et sera directement remboursée par l'assureur ;
Attendu que la banque fait, dans ces conditions, sans conteste partie des professionnels visés par l'article L. 132-1 du Code de la consommation et est tenue en tant que telle de proposer aux consommateurs des contrats d'assurance collective complémentaires à ses prêts immobiliers, à l'octroi desquels ils sont souvent une condition imposée, contenant des clauses conformes aux dispositions légales ;
Attendu que la FFF doit, par conséquent, être déclarée recevable en ses demandes formées à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
SUR LE FOND :
Attendu que lorsqu'un consommateur veut bénéficier d'un prêt immobilier, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui soumet un bulletin d'adhésion au contrat d'assurance collective perte d'emploi, dit AG 74 29, qu'elle a souscrit auprès de l'UAP ;
Attendu que celle-ci plaide que le contrat en cause ne serait pas un contrat d'adhésion ; que cet argument doit, toutefois, être rejeté, tant il est clair que si l'adhérent a toujours le choix de conclure ou de ne pas conclure le contrat, le contenu de celui-ci échappe totalement à sa volonté ;
Attendu que la FFF critique deux des clauses de la notice d'information, contenant le résumé des clauses et conditions du contrat d'assurance, qui est remise par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'adhérent ;
[minute page 7]
CLAUSE D'EXCLUSION DES LICENCIEMENTS COLLECTIFS ET/OU ÉCONOMIQUES :
Attendu qu'aux termes de l`article III de la notice d'information, intitulé « Risques exclus », sont exclus de la garantie : « Les licenciements collectifs et/ou économiques au cours de la première année d'adhésion » ;
Attendu que dans la notice remise aux adhérents depuis le 1er janvier 1994, la conjonction « et » a été supprimée dans cette phrase ;
Attendu que l'article VI de la même notice prévoit, quant à elle, que toute rupture du contrat de travail notifiée dans les six mois suivant la prise d'effet du contrat d'assurance ne pourra donner lieu à aucune indemnisation, quelle que soit la durée du chômage, la garantie étant suspendue, dans ce cas, jusqu'à ce que l'assuré remplisse les conditions d'admissibilité prévues au paragraphe IV, c'est-à-dire qu'il exerce depuis au moins six mois chez un même employeur une activité salariée au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que l'assureur distingue donc deux types de licenciement :
- celui de droit commun, qui ne peut donner lieu à indemnisation s'il survient durant les six premiers mois du contrat,
- le licenciement économique, dont les conséquences sont exclues s'il intervient au cours de la première année d'adhésion ;
Attendu que la FFF estime que cette dernière exclusion est inadmissible, [minute page 8] le contrat étant justement souscrit par l'adhérent pour couvrir le risque de licenciement économique, parfaitement imprévisible pour lui, et que le délai de carence est tel qu'il vide la garantie liée à ce risque de tout contenu, un salarié qui serait confronté à un tel licenciement, ne pouvant bénéficier de la garantie que dix-huit mois, au plus tôt, après la prise d'effet du contrat ;
Attendu que la demanderesse invoque, à ce propos, l'avis de la Commission des clauses abusives, qui recommande la suppression des clauses prévoyant ‘un délai de carence d'une durée telle qu'il dénature les garanties du contrat en considération, notamment, de la durée du prêt auquel elles se rapportent » ;
Attendu que le délai de carence d'un an et le délai de condition de d'exercice pendant au moins six mois d'un nouvel emploi au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée n'apparaissent cependant, en l'espèce, nullement excessifs, compte tenu de la durée des procédures de licenciement économique, du fait que les salariés peuvent en déceler les prémices bien avant qu'elles ne débutent effectivement et de la durée des contrats de prêts (immobiliers de 15 à 20 ans) à l'occasion de la conclusion desquels l'emprunteur adhère au contrat d'assurance perte d'emploi ;
Attendu, en outre, que le contexte économique actuel diminue incontestablement la part d'aléa concernant ce type de licenciement ; que dès lors, la clause litigieuse ne peut être considérée comme conférant aux professionnels un avantage excessif, étant observé que le grief d'imprécision fait à sa rédaction (« collectif et/ou économique », « collectif ou économique ») n'apparaît pas fondé, les licenciements économiques étant à l'évidence [minute page 9] seuls visés par l'exclusion de garantie en cause ;
LA CLAUSE DE SUSPENSION OU DE MODIFICATION DU CONTRAT :
Attendu que l'article II alinéa d) de la notice d'information est ainsi rédigé : « en cas de modification des textes législatifs, réglementaires et des conventions concernant la définition et l'indemnisation du chômage
- pour la population assurée : le souscripteur et l'assuré se concerteront, après étude actuarielle, pour adapter le contrat dans le but d'assurer la continuité des engagements prévus lors de l'adhésion,
- pour les assurés ayant adhéré après la date de modification : l’assureur se réserve le droit de suspendre ou modifier les dispositions du contrat, les clauses seront alors aménagées d'un commun accord entre le souscripteur et l'assuré » ;
Attendu que la FFF incrimine le dernier alinéa de cette clause, en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 312-9 du Code de la consommation, qui déclare inopposable à l'adhérent toute modification ultérieure quant à la définition des risques garantis et aux modalités de mise en jeu de l'assurance si l'emprunteur n'y a pas donné son acceptation ;
Attendu que la clause dont s'agit apparaît, en effet, critiquable, en ce qu'elle semble permettre aux défenderesses [minute page 10] d'imposer des modifications des clauses du contrat aux, assurés ayant adhéré, certes après une modification législative ou réglementaire, mais au vu de formulaires d'adhésion et de notices d'information eux-mêmes non encore modifiés ;
Attendu, cependant, que l'UAP propose de modifier ledit alinéa dans les contrats qui seront désormais soumis aux emprunteurs, de sorte que la clause litigieuse sera ainsi rédigée :
« d) En cas de modification des textes législatifs, réglementaires et des conventions '`concernant la définition et l'indemnisation `du chômage, le souscripteur et l'assureur se concerteront, après étude actuarielle, pour adapter le contrat dans le but d'assurer la continuité des engagements prévus lors de l'adhésion » ;
Attendu que cette rédaction, qui fait disparaître le dernier alinéa, seul litigieux, de l'article II d) satisfait aux prescriptions de l'article L. 312-9 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à l'UAP de la modification qu'elle offre d'opérer ainsi dans le contrat, de condamner, en tant que de besoin, les défenderesses à y procéder, et de constater que cette modification ne laisse plus subsister aucun des griefs articulés ni des préjudices allégués par la FFF, dont toutes les demandes plus amples seront, par conséquent, rejetées ;
Attendu que l'UAP, qui ne peut se prévaloir d'aucun préjudice et qui offre de procéder à l'une des modifications sollicitées par la demanderesse, n'est pas fondée en sa demande en paiement de dommages [minute page 11] intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Dit l'Association « Fédération Française des Familles » recevable en sa demande formée à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
Donne acte à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS - UAP - de ce qu'elle offre de procéder à la modification de la clause d) du paragraphe II de la notice d’information et du contrat d'assurance collective perte d'emploi proposé à l'adhésion des bénéficiaires de prêts immobiliers de la SOCIETE GENERALE, dans les termes suivants :
« d) En cas de modification des textes législatifs, réglementaires et des conventions concernant la définition et l'indemnisation du chômage, le souscripteur et l'assureur se concerteront, après étude actuarielle, pour adapter le contrat dans le but d'assurer la continuité des engagements prévus lors de l'adhésion » ;
Condamne au besoin des défenderesses à procéder à cette modification ;
Déboute la Fédération Française des Familles de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
[minute page 12] Déboute l'UAP de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne les défenderesses aux dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 1er mars 1995.
- 5757 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Défendeur
- 5778 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Donné acte
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 6007 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Illustrations
- 6033 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat aléatoire
- 6053 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Fraudes
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