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CA NÎMES (1re ch. civ. A), 7 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. A), 7 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 12/00899
Date : 7/03/2013
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/12/2009
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 2 juillet 2014
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4313

CA NÎMES (1re ch. civ. A), 7 mars 2013 : RG n° 12/00899

Publication : Jurica

 

Extrait : 1/ « Cette disposition précise que des clauses peuvent être interdites, limitées, ou réglementées lorsqu'elles apparaissent apposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif. Le fait de stipuler dans un bon de commande qu'en cas de refus de l'acheteur de prendre livraison de la marchandise commandée il serait appliqué des frais de dépôt ne saurait être regardé comme une clause conférant en son principe un avantage excessif à une partie des lors que cette dernière se trouve contrainte de devoir conserver des meubles et donc exposer des frais dont l'acheteur se refuse à prendre livraison. Il convient dès lors sur ce point de confirmer la position prise par les premiers juges et donc de retenir que sur le principe la clause en question ne revêt pas un caractère abusif et est donc opposable à Monsieur X. »

2/ « La clause de frais de garde-meubles précise en l'espèce qu'il sera mis à la charge de l'acheteur en cas de refus de livraison des frais de « 1,5 % par mois soit 18 % par an », sans aucune indication complémentaire.

Comme le soutient l'appelant, dans ses conclusions, si cette clause prévoit bien des frais de 1,5 % par mois il n'est cependant aucunement précisé sur quel montant doit s'appliquer ce pourcentage. Il n'y a pas eu de la part de la société ERG ROMEO GUERIN d'information précise et complète sur le décompte des frais qui seraient alors appliqués en cas de refus de prendre livraison des meubles commandés.

Une telle clause ne peut être qu'annulée car telle qu'elle a été rédigée elle a placé le consommateur dans l'impossibilité de pouvoir mesurer les conséquences financières précises d'un refus de sa part de prendre livraison du mobilier commandé. Une telle clause n'aurait pas encouru la nullité si elle avait indiqué très précisément sur quel montant seraient appliqués les frais de 1,5 % par mois. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 7 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00899. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON, 18 mai 2009.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES), Rep/assistant : la SCP ACG, Plaidant (avocat au barreau de [non renseigné dans la version consultée]

 

INTIMÉE :

SA ESPACES ROMEO GUERIN

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NIMES), Rep/assistant : Maôtre Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 décembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Olivier THOMAS, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 7 janvier 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2013. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 7 mars 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Monsieur X. a passé commande auprès de la société Diffusion des Ebénistes Contemporains ROMEO de meubles selon différents bons de commande.

Plusieurs bons de commande ont ainsi été établis le 29 décembre 1993 pour une valeur de 329.630 Frs, soit 50.251,77 euros.

Ces bons ont été remplacés par les bons de commande numéro 6018 et 6019 en date du 2 février 1994 pour une valeur de 258.000 frs, soit 39.331,85 euros.

Puis ils ont été eux-mêmes même remplacés par les bons de commande numéro 36 et 37 en date du 30 juin 1994 ce dernier étant remplacé par le bon de commande 02 74 en date du 1er janvier 1995.

Les bons de commande contenaient tous une clause aux termes de laquelle au cas où l'acheteur n'accepterait pas la livraison des meubles dans les délais prévus à la commande la marchandise serait alors remise en garde-meubles à la société ERG avec des frais de 18 % par an entièrement à la charge du client.

Par acte d'huissier de justice, en date du 27 novembre 2006, la société ROMEO GUERIN-ERG a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de l'entendre condamné à payer la somme de 82.977,25 euros au titre des frais de garde-meubles pour la période du 1er février 1996 au 31 juillet 2006 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 août 2006 outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la capitalisation des intérêts le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 18 mai 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Avignon a :

- dit n'y avoir lieu à prescription,

- dit n'y avoir lieu à nullité de la clause de garde-meubles,

- condamné Monsieur X. à payer à la SA ESPACES ROMEO GUERIN - ERG les sommes de 82.977,25 euros au titre des frais de garde-meubles du 1er février 1996 au 31 juillet 2006, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 août 2006 et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2009, Monsieur X. a relevé appel de cette décision.

Par une ordonnance en date du 16 juin 2010, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur X. d'une demande d'expertise judiciaire.

Par une nouvelle ordonnance en date du 1er décembre 2010, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours au motif que l'appelant n'avait pas exécuté la décision entreprise laquelle bénéficie de l'exécution provisoire.

Par une ordonnance en date du 29 mai 2012, l'appelant ayant justifié de l'exécution du jugement attaqué, le conseiller de la mise en état ordonnait la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

L'appelant a fait signifier ses premières conclusions le 30 mai 2012.

La société intimée a fait signifier ses conclusions 19 décembre 2012.

L'appelant a fait signifier de nouvelles conclusions le 21 décembre 2012 jour de la clôture.

La partie intimée a répondu à ses conclusions par des conclusions en réponses en les faisant signifier à la date du 3 janvier 2013.

La société ERG a déposé le même jour une requête afin de révocation de l'ordonnance de clôture en indiquant que la cause grave résidait dans le fait que l'appelant avait attendu le jour de la clôture pour reprendre des moyens précédemment abandonnés et développer des moyens nouveaux.

Monsieur X. a déposé le 4 janvier 2013 des conclusions d'opposition à la demande de révocation de clôture en indiquant que les écritures de la partie intimée portaient atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.

 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2012, Monsieur X. fait valoir que :

- la société ERG n'est pas recevable à agir contre Monsieur X. sur le fondement de l’article 1134 du Code civil puisqu'il n'existe pas de contrat de dépôt entre les parties en présence ni aucune stipulation pour autrui,

A titre subsidiaire que :

- la clause invoquée figurant dans les anciens bons de commande n'est pas valable ni opposable,

- la dite clause est manifestement excessive et peut être révisée,

- si la clause n'était pas jugée manifestement excessive la société ERG devra alors être condamnée à réparer le préjudice de Monsieur X. en raison du comportement déloyal de la société de garde-meubles qui réclame en une seule fois des frais de gardiennage portant sur une période de 10 années,

- la clause doit être considérée comme inopposable à Monsieur X. du fait de son caractère illisible,

- Il n'existe aucune preuve de la réalité de la prestation puisque rien ne prouve que les meubles de Monsieur X. ont été déposés dans les locaux de la société ERG,

- s'il était démontré la réalité de la prestation effectuée pour les meubles de Monsieur X. le montant réclamé n'est aucunement du puisque le la clause ne donne aucune précision sur le montant sur lequel le pourcentage serait appliqué,

- les demandes qui pourraient être jugées fondées malgré tout sont prescrites pour les faits antérieurs au 27 novembre 2001 et antérieurs au 19 décembre 2007.

L'appelant demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions de débouter la société ERG de ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme de 94.500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2011 outre la somme de 29.150,73 euros au titre des frais d'experts et d'huissiers, celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et enfin de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 décembre 2012, puis de ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2013 la société ERG LES ESPACES ROMEO GUERIN a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mars 2002, Monsieur X. a été débouté de sa demande de résolution de la vente du 30 juin 1994 conclue avec la société ROMÉO et a été condamné à lui payer le solde du prix, et sous astreinte à prendre livraison des meubles dans le mois de la signification de l'arrêt.

Elle ajoute que par décision de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2008 sur l'assignation de la société ROMEO en liquidation d'astreinte la cour a de nouveau constaté que Monsieur X. n'avait pas exécuté la décision du 8 mars 2002 le condamnant à prendre livraison dans le dépôt situé à [adresse] dont la liste a été dressée par procès-verbal d'huissier de justice du 23 juillet 1998.

Elle souligne que le 8 février 1996 elle a informé Monsieur X. du dépôt du mobilier commandé le 30 juin 1994 dans les locaux de la société ERG conformément aux clauses stipulées dans les bons de commande.

Elle précise qu'elle a facturé le dépôt garde-meubles depuis le 1er février 1996 à Monsieur X. et ce jusqu'à la date du 31 juillet 2006.

Elle considère que Monsieur X. utilise tous les artifices possibles pour s'opposer au paiement de ce qu'il doit à la société ERG laquelle procède au stockage et garde le mobilier depuis 1996.

En réponse aux moyens soulevés par l'appelant dans ses conclusions 21 décembre 2012, elle fait valoir que :

- le moyen fondé sur les dispositions de l’article 1134 du Code civil selon lequel aucun contrat n'aurait été conclu entre les parties constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable,

- Il était convenu dans les bons de commande que d'un commun accord entre la société ROMÉO et Monsieur X. la société ERG aurait bien la qualité de tiers dépositaire et qu'il est établi que celle-ci a accepté la stipulation pour autrui lui profitant,

- le tribunal de grande instance d'Avignon s'est prononcé sur le moyen de nullité de la clause litigieuse en indiquant que cette clause ne revêtait pas un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation,

- ladite clause ne procure aux cocontractants aucun avantage excessif,

- la demande relative à la prescription est une demande nouvelle qui doit être rejetée conformément à l’article 564 du code de procédure civile.

Par une ordonnance en date du 13 septembre 2012 l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2013 et la clôture fixée à effet du 21 décembre 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande de révocation de la clôture :

L'appelant a conclu pour la première fois le 30 mai 2012 invoquant comme moyen unique le fait que la société ERG ne pouvait solliciter des frais de dépôt dans la mesure où le lieu effectif de dépôt des meubles ne s'est jamais trouvé dans les entrepôts de cette société.

La société intimée a répondu à ces conclusions le 19 décembre 2012.

L'appelant a établi de nouvelles conclusions qui ont été signifiées le 21 décembre 2012 soit le jour de la clôture dans lesquelles il soulève plusieurs moyens qui n'avait été jusqu'à présent développés.

La société intimée a donc répondu à ses divers moyens par des conclusions signifiées après la clôture le 3 janvier 2013.

La société ERG justifie d'une cause grave conduisant la cour à devoir révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer une nouvelle clôture à la date du jour de l'audience.

En effet, l'appelant a attendu le jour de la clôture pour reprendre des moyens précédemment abandonnés et aussi pour développer des moyens nouveaux qui n'apparaissaient donc pas dans ses conclusions précédentes et en communiquant des pièces nouvelles alors qu'il est appelant depuis le 18 décembre 2009.

À l'effet de permettre le respect du principe du contradictoire, la cour déclare recevables les conclusions en réponse déposées par la société intimée le 3 janvier 2013.

 

Sur l'existence d'un contrat de dépôt :

Monsieur X. oppose l'inexistence du contrat de dépôt.

Il ne s'agit pas contrairement à ce que prétend la partie intimée d'une nouvelle demande formée pour la première fois en appel mais d'un moyen de droit soulevé au soutien de l'appel lequel est donc recevable.

Il ne saurait être contesté qu'aux termes de plusieurs bons de commande (23 décembre 1993 n° 6893, 29 décembre 1993 n° 6892, 2 février 1994 n° 6019, 30 juin 1994 n°0036, 20 juillet 1994 n° 6018) Monsieur X. a passé commande de divers meubles auprès de la société ROMEO.

Tous ces bons de commande contiennent en marge l'énoncé de la clause suivante : « Au cas où l'acheteur n'accepterait pas sa livraison dans les délais prévus à la commande, et passé ce délai de un mois écoulé, la marchandise sera remise en garde-meubles à la société ERG avec frais de 1,5 % par mois, soit 18 % par an, entièrement à la charge du client ainsi qu'à ses risques et périls. »

L’article 1121 du Code civil énonce que l'on peut « stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même... Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ».

Il est constant qu'il est bien convenu au vu des bons de commande que d'un commun accord entre la société ROMEO et Monsieur X. la société ERG LES ESPACES ROMEO GUERIN a bien la qualité de tiers dépositaire convenu.

La société ERG qui a accepté cette stipulation pour autrui dispose donc bien une action à l'encontre de Monsieur X.

Certes, le 15 mars 1996 Monsieur X. et la société ROMEO ont signé le document dont les termes suivent : « qui ce jour la somme de 50.000 frs en chèque à valoir sur vos commandes en cours. Il est convenu d'un commun accord de reporter les livraisons jusqu'à FIN MARS 97 maximum sous réserve de l'encaissement d'un deuxième acompte complémentaire du même montant de 50.000 frs au 28 octobre 96 ».

Cet accord manuscrit ne peut en aucun cas, comme le soutient la partie appelante, entraîner l'annulation des précédentes conventions et notamment la clause de dépôt car il ne modifie en rien les engagements respectifs des parties tels que stipulés dans les divers bons de commande.

Il s'agit seulement d'un avenant reportant d'un commun accord la date de livraison des meubles.

Il n'y a pas eu de novation et l'accord manuscrit du 15 mars 1996 ne constitue donc pas un nouveau contrat entre les parties mais une simple modification de la date de livraison.

Dans ces conditions il ne peut être valablement soutenu qu'aucune convention de dépôt n'a été conclue entre Monsieur X. et la société ERG.

 

Sur la validité de la clause :

Il appartient la partie appelante d'établir le caractère excessif de la clause de dépôt insérée dans les bons de commande.

Le tribunal de grande instance dans la décision déférée a retenu que la clause en question qui prévoit les modalités de conservation des meubles et de prise en charge des frais dus en contrepartie du dépôt ne revêtait pas un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation.

Cette disposition précise que des clauses peuvent être interdites, limitées, ou réglementées lorsqu'elles apparaissent apposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.

Le fait de stipuler dans un bon de commande qu'en cas de refus de l'acheteur de prendre livraison de la marchandise commandée il serait appliqué des frais de dépôt ne saurait être regardé comme une clause conférant en son principe un avantage excessif à une partie des lors que cette dernière se trouve contrainte de devoir conserver des meubles et donc exposer des frais dont l'acheteur se refuse à prendre livraison.

Il convient dès lors sur ce point de confirmer la position prise par les premiers juges et donc de retenir que sur le principe la clause en question ne revêt pas un caractère abusif et est donc opposable à Monsieur X.

Cela étant, il est utile de rappeler les dispositions de l’article 1226 du Code civil qui définit la clause pénale comme « Celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ».

Il est constant que le fait de fixer une indemnité à la charge de Monsieur X. dans l'hypothèse où il ne prendrait pas livraison des meubles commandés à la date prévue a été convenue pour assurer l'exécution de la convention et en cela il s'agit bien d'une clause pénale.

La clause de frais de garde-meubles précise en l'espèce qu'il sera mis à la charge de l'acheteur en cas de refus de livraison des frais de « 1,5 % par mois soit 18 % par an », sans aucune indication complémentaire.

Comme le soutient l'appelant, dans ses conclusions, si cette clause prévoit bien des frais de 1,5 % par mois il n'est cependant aucunement précisé sur quel montant doit s'appliquer ce pourcentage.

Il n'y a pas eu de la part de la société ERG ROMEO GUERIN d'information précise et complète sur le décompte des frais qui seraient alors appliqués en cas de refus de prendre livraison des meubles commandés.

Une telle clause ne peut être qu'annulée car telle qu'elle a été rédigée elle a placé le consommateur dans l'impossibilité de pouvoir mesurer les conséquences financières précises d'un refus de sa part de prendre livraison du mobilier commandé.

Une telle clause n'aurait pas encouru la nullité si elle avait indiqué très précisément sur quel montant seraient appliqués les frais de 1,5 % par mois.

Or, il est manifeste et non contestable qu'au moment de la signature des divers bons de commande, Monsieur X. ignorait donc totalement de quelle manière seraient calculés les frais de garde-meubles puisque à aucun moment la société ERG ne l'a informé que le pourcentage des frais serait appliqué sur le montant de la commande.

Il convient dans ces conditions d'infirmer la décision déférée et de retenir que la clause de garde-meubles est nulle et donc inopposable à Monsieur X.

 

Sur la demande de dommages et intérêts et de restitution des fonds versés dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré :

La partie appelante ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre par la société intimée en recouvrement de frais de garde-meubles.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.

Compte tenu de la présente décision infirmation, il y a lieu d'ordonner à la société ESPACE ROMEO GUERIN-ERG de restituer à Monsieur X. toutes les sommes que ce dernier a versé dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré.

 

Sur l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il y a lieu de condamner la société ERG LES ESPACES ROMEO GUERIN à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour faisant droit au recours de l'appelant les frais de première instance et d'appel sont à la charge de la société intimée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture des débats à l'audience du 7 janvier 2013,

Déclare en conséquence recevables les conclusions de la société ERG LES ESPACES ROMÉO GUERIN déposées le 3 janvier 2013,

Infirme la décision déférée,

et statuant à nouveau,

Prononce la nullité de la clause relative aux frais de garde-meubles,

Déboute en conséquence la société ERG LES ESPACES ROMEO GUERIN de toutes ses demandes, fins et conclusions,

La condamne à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société ERG LES ESPACES ROMEO GUERIN de restituer à Monsieur X. toutes les sommes que celui-ci a versé dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré,

Déboute Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société ERG LES ESPACES ROMEO GUERIN aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,