CASS. CIV. 1re, 20 mars 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4348
CASS. CIV. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-14432
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 12-14432.
DEMANDEUR à la cassation : Association Union fédérale des consommateurs de l’Isère - Que choisir
DÉFENDEUR à la cassation : Société Toyota France
M. Charruault (président), président. SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dénonçant l’existence de clauses illicites ou abusives dans les conditions générales de vente et de garantie proposées par la société Toyota France, l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère - Que choisir (l’association) a fait assigner ladite société ainsi que plusieurs de ses concessionnaires et agents aux fins de voir supprimer les clauses litigieuses ;
Sur le premier moyen ci-après annexé, en ce qu’il est dirigé contre la disposition déclarant non abusive la clause XI, § a :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de déclarer non abusive la clause XI, § a, des conditions de vente et de garantie proposées par le constructeur automobile et ses concessionnaires, alors, selon le moyen, qu’est abusive la clause qui exclut la garantie conventionnelle d’un constructeur automobile lorsque le client confie les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant du réseau de concessionnaires exclusifs ou d’agents officiels ; qu’en déclarant non abusive la clause en vertu de laquelle « les travaux de réparation doivent être effectués par un concessionnaire ou agent Toyota », au prétexte que les travaux garantis auraient été seuls visés, quand, de par sa généralité et son ambiguïté, ladite clause pouvait laisser accroire au consommateur que la garantie contractuelle du constructeur n’était pas due dans le cas où des travaux de réparation étaient effectués par un réparateur indépendant quand bien même le défaut pour lequel la garantie qui était sollicitée était sans lien avec ces travaux, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la clause XI, § a, ne créait aucun déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur en obligeant ce dernier à confier son véhicule à un concessionnaire ou agent Toyota, dès lors qu’une telle clause concernait uniquement les travaux de réparation effectués en exécution de la garantie conventionnelle, le constructeur en assurant gratuitement la prise en charge et pouvant ainsi exiger la certification et l’agrément préalable du réparateur ;
D’où il suit que le moyen ainsi dirigé n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu’il est dirigé contre la disposition déclarant non abusive la clause XI, § e, alinéa 7 :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour déclarer non abusive la clause XI, § e, alinéa 7, des conditions de vente et de garantie, insérée sous la rubrique « Garantie contractuelle » et ainsi rédigée : « Interventions non couvertes par la garantie : les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents Toyota », l’arrêt retient que n’est pas abusive une clause qui impose pour obtenir la garantie afférente à certains travaux (réparations sous garantie du constructeur/vendeur) et non pas à tous les travaux quels qu’ils soient, que ceux-ci soient effectués par un concessionnaire ou agent Toyota, qu’elle ne fait pas obligation au consommateur de faire réaliser pendant la période de garantie tous les entretiens et contrôles chez un concessionnaire ou agent Toyota, dès lors que ceux-ci ne font pas partie des travaux ainsi couverts ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère ambigu de la clause, né du rapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au consommateur qu’il est tenu, pour bénéficier de la garantie conventionnelle, de faire effectuer par un concessionnaire ou agent Toyota toutes les interventions exécutées sur son véhicule, quand bien même la garantie sollicitée serait sans lien avec ces travaux, créant ainsi à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour déclarer non abusive la clause XI, § e, alinéa 6, des conditions de vente et de garantie, insérée sous la rubrique « Garantie contractuelle » et ainsi rédigée : « Incidents consécutifs à un abus d’utilisation, à la négligence, à la modification des caractéristiques de la voiture, résultant de l’utilisation du véhicule en compétition, course ou rallye, ou de leurs essais, accidents, utilisation de pièces non d’origine (les pièces détachées et accessoires complémentaires sont qualifiés de pièces non d’origine dès lors que les spécifications techniques et leurs qualités ne sont pas identiques à celles des pièces que le constructeur utilise pour la fabrication des véhicules neufs ou qu’il fournit pour la maintenance des véhicules en circulation), ainsi que le non-respect des entretiens réguliers conformément aux spécifications et instructions du constructeur définies dans le manuel du propriétaire », l’arrêt énonce qu’une telle clause n’est pas générale puisqu’elle ne concerne pas les défaillances du véhicule qui ne seraient pas en lien avec les pièces non d’origine ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère ambigu de la clause, né du rapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au consommateur que l’utilisation de pièces non d’origine emporte en toute hypothèse exclusion de la garantie conventionnelle, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de suppression de l’article XI, § e, alinéa 7, et de l’article XI, § e, alinéa 6, des conditions générales de vente et de garantie, l’arrêt rendu le 7 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare abusives les clauses constituant les articles XI, § e, alinéa 7, et XI, § e, alinéa 6, des conditions générales de vente et de garantie de la société Toyota ;
En ordonne la suppression ;
Condamne la société Toyota France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Toyota France ; la condamne à payer à l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère - Que choisir la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère - Que choisir
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré non abusive la clause XI, § a et e, alinéa 7, des conditions de vente et de garantie proposées par le constructeur automobile et ses concessionnaires ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la clause XI, § a et e, alinéa 7, portant sur l’exclusion de garantie faute de réparation chez un concessionnaire ou un agent agréé, figurant au chapitre « GARANTIES », paragraphe « GARANTIE CONTRACTUELLE », était ainsi rédigée : « Pour être admises, les demandes d’application des conditions de garantie ne peuvent être introduites qu’auprès d’un membre du réseau TOYOTA. La demande de garantie doit intervenir immédiatement après la constatation du défaut. Les travaux de réparation doivent être effectués par un concessionnaire ou agent TOYOTA (…) Ne sont pas couvertes par la garantie, les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents TOYOTA » ; que, par application du règlement CE 1400/2002, le constructeur et le vendeur du véhicule neuf pouvaient imposer aux consommateurs/clients de s’adresser à un réparateur agréé pour effectuer avec des pièces fournies par le constructeur les réparations sous garantie contractuelle qui demeuraient à la charge financière du professionnel ; que n’était donc pas abusive la clause qui imposait pour obtenir la garantie afférente à certains travaux (réparations sous garantie du constructeur/vendeur), et non pas tous les travaux quels qu’ils soient, que ceux-ci fussent effectués par un concessionnaire ou agent TOYOTA ; qu’elle ne faisait pas obligation au consommateur de faire réaliser pendant la période de garantie tous les entretiens et contrôles chez un concessionnaire ou agent TOYOTA, dès lors que ceux-ci ne faisaient pas partie des travaux garanties ; qu’en cela elle ne créait aucun déséquilibre au profit du constructeur/vendeur puisque, en assurant gratuitement les travaux ou réparations couverts par la garantie, celui-ci était en droit d’exiger la certification et l’agrément préalable du réparateur qui les avait effectués ; que cette clause n’opérait pas de renversement de la charge de la preuve dès lors qu’il appartenait à celui qui contestait une réparation, en l’occurrence la réparation qui imputerait à tort l’origine de l’incident à une intervention extérieure au réseau TOYOTA, de rapporter la preuve que cette réparation n’était pas correcte (arrêt attaqué, pp. 11 et 12) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, d’une part, est abusive la clause qui exclut la garantie conventionnelle d’un constructeur automobile lorsque le client confie les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant du réseau de concessionnaires exclusifs ou d’agents officiels ; qu’en déclarant non abusive la clause en vertu de laquelle « les travaux de réparation doivent être effectués par un concessionnaire ou agent TOYOTA » de sorte que ne sont pas couvertes par la garantie « les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents TOYOTA », au prétexte que les travaux garantis auraient été seuls visés, quand, de par sa généralité et son ambiguïté, ladite clause pouvait laisser accroire au consommateur que la garantie contractuelle du constructeur n’était pas due dans le cas où des travaux de réparation étaient effectués par un réparateur indépendant quand bien même le défaut pour lequel la garantie était sollicitée était sans lien avec ces travaux, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE, d’autre part, en déclarant que la clause selon laquelle ne sont pas garanties « les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents TOYOTA » n’opérait aucune inversion de la charge de la preuve dans la mesure où « il appartient à celui qui conteste une réparation, en l’occurrence la réparation qui imputerait à tort l’origine de l’incident à une intervention extérieure au réseau TOYOTA, de rapporter la preuve que cette réparation n’est pas correcte », quand ladite clause laissait accroire qu’était exclue de la garantie toute réparation ayant fait l’objet d’une telle intervention et obligeait le consommateur profane à administrer la preuve que la défaillance pour laquelle la garantie contractuelle était sollicitée n’était pas due à une intervention fautive du réparateur indépendant, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1-12° du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclarée non abusive la clause XI, § e, alinéa 6, des conditions de vente et de garantie proposées par le constructeur automobile et ses concessionnaires ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, aux termes de la clause XI, § e, alinéa 6, relative à l’exclusion de garantie faute de pièces du constructeur, il était prévu que : « n’est pas couverte par la garantie (contractuelle) l’utilisation de pièces non d’origine » ; que, dès lors que, par application du règlement CE 1400/2002, le constructeur et le vendeur du véhicule neuf pouvaient imposer aux consommateurs/clients de s’adresser à un réparateur agréé pour effectuer, avec des pièces fournies par le constructeur, les réparations sous garantie contractuelle qui demeuraient à la charge financière du professionnel, il n’était pas abusif pour ce professionnel, sauf à vider de sa substance ledit règlement, d’exclure de sa garantie contractuelle les seuls incidents consécutifs à l’utilisation de pièces qui n’étaient pas d’origine ; qu’il n’était pas illégitime qu’un professionnel ne fût pas tenu conventionnellement de garantir des pièces de réparation sur lesquelles il n’avait pas exercé son contrôle et que sa garantie conventionnelle fût limitée aux pièces qu’il aurait nécessairement contrôlées ; que cette clause, qui n’était pas générale puisqu’elle ne concernait pas les défaillances du véhicule qui n’étaient pas en lien avec lesdites pièces, ne conférait pas un avantage excessif et injustifié à la société TOYOTA FRANCE ; que, pour les mêmes motifs que ceux développés à propos de la stipulation précédente, la présente clause n’opérait pas un renversement de la charge de la preuve au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation (arrêt attaqué, pp. 12 et 13) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, d’une part, la clause qui exonère le constructeur de sa garantie conventionnelle en cas d’ « utilisation de pièces non d’origine » est de nature à créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en ce qu’elle a pour effet de priver le consommateur de la garantie du constructeur même dans le cas où le défaut du véhicule pour lequel sa garantie est sollicitée serait sans lien avec l’utilisation de pièces non d’origine ; qu’en affirmant que ladite clause n’était pas générale dès lors qu’elle excluait de la garantie contractuelle les seuls incidents consécutifs à l’utilisation de pièces qui n’étaient pas d’origine et ne concernait donc pas les dysfonctionnements du véhicule qui étaient sans lien avec l’utilisation de pièces non d’origine, la cour d’appel l’a dénaturée en violation de l’article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, d’autre part, en déclarant que la clause selon laquelle n’est pas garantie l’ « utilisation de pièces non d’origine » n’opérait aucune inversion de la charge de la preuve dans la mesure où « il appartient à celui qui conteste une réparation, en l’occurrence la réparation qui imputerait à tort l’origine de l’incident à une intervention extérieure au réseau TOYOTA, de rapporter la preuve que cette réparation n’est pas correcte », quand ladite clause excluait de la garantie toute utilisation de pièces non d’origine sans autre réserve, et obligeait donc le consommateur profane à administrer la preuve que le défaut pour lequel la garantie était sollicitée était sans lien avec cette utilisation, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1-12° du code de la consommation.
- 5764 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées avant l’action - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 5764 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées avant l’action - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5779 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Principes
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
- 5981 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Cour de cassation
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6935 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (5) - Obligations du vendeur : garantie contractuelle