CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 7 novembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3510
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que la cour entend examiner successivement l'ensemble des clauses critiquées par l'association UFC 38 contenues dans les documents contractuels, substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, c'est à dire aux clauses telles qu'elles résultent du bon de commande dans sa version de juin 2003 toujours en vigueur en 2011, en exposant la position des parties sur chacune des clauses et la décision de la cour, de sorte que deviennent sans objet les demandes de l'UFC 38 fondées sur des clauses modifiées conformément à ses demandes ou supprimées dans la dernière version du bon de commande en vigueur ;
Que si la société AUTO'NAUTIC n'exerce plus en qualité d'agent de service de la société AUTO ESPITALIER depuis le 20 septembre 2003, l'action engagée par l'association UFC 38 à son encontre reste recevable, dès lors qu'elle a proposé au moins jusqu'à cette date le contrat critiqué dans sa version de juin 2003 ».
2/ « Attendu tout d'abord que l'article R. 132-1 du Code de la consommation issu du décret du 18 mars 2009 est applicable au bon de commande litigieux proposé aux consommateurs en 2011 peu important sa date de rédaction ».
3/ Sur les clauses déclarées ou non abusives, V. la décision.
4/ « Attendu que la SAS TOYOTA FRANCE qui a rédigé les clauses litigieuses sera condamnée à relever et garantir la SA KISS AUTOMOBILES CONSEILS SERVICES AUTOMOBILES et la SARL AUTO NAUTIC de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/02519. Appel d'un Jugement (R.G. n° 05/03119) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en date du 26 mai 2008, suivant déclaration d'appel du 11 juin 2008.
APPELANTE :
SAS TOYOTA FRANCE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marie-france RAMILLON, avoué à la Cour, assistée de Maître CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître THIERRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE - QUE CHOISIR (UFC 38)
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour, assistée de Maître BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS SPAA
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL AUTO'NAUTIC
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL ORIENT KISS AUTOMOBILES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel DE GAUDEMARIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître CARTIER-MILLION, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître Christophe ROUMEZI, mandataire judiciaire, ès qualité de mandataire judiciaire de la société SPAA
placée en sauvegarde de justice, représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 3 octobre 2011, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 26 mai 2008 le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment :
« - déclaré illicite ou abusif les clauses suivantes :
1) l'article I § b sur les engagements du concessionnaire (versions 2 novembre 2002 et juin 2003),
2) l'article II § b sur l'incessibilité de la commande (versions 2 novembre 2002 et juin 2003),
3) l'article II § c sur l'effectivité de la commande à compter du versement d'un acompte (versions de novembre 2002 et juin 2003)
5) l'article III § d sur l'absence de garantie de prix en cas de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics sans prévoir la possibilité d'annuler en cas d'augmentation (deux versions),
6) l'article IX § c alinéa 2 sur le prix de restitution du véhicule de reprise (les deux versions),
7) l'article X § a sur la limitation du droit de résiliation de l'acheteur (les deux versions),
8) l'article XI § e alinéa 8 sur l'exclusion de garantie à raison des interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des agents ou concessionnaires TOYOTA (versions février 2002 et juin 2003)
10) l'article XI § e alinéa 5 sur l'exclusion de garantie faute de pièces du constructeur (versions novembre 2002 et juin 2003)
- dit que ces clauses sont réputées non écrites,
ordonné la suppression par les sociétés TOYOTA FRANCE, AUTO'NAUTIC, ORIENT KISS AUTOMOBILES et SPAA TOYOTA de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites des modèles types de contrat dans leur version de novembre 2002, 2 juin 2003 dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai pour chacune des défenderesses, sous astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
- dit que le tribunal se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte,
- condamné in solidum les sociétés TOYOTA FRANCE, AUTO'NAUTIC, ORIENT KISS - AUTOMOBILES et SPAA TOYOTA à payer à l'association UFC QUE CHOISIR 38 la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice collectif,
- condamné in solidum les sociétés TOYOTA FRANCE, AUTO'NAUTIC, ORIENT KISS AUTOMOBILES et SPAA TOYOTA à payer à l'association UFC QUE CHOISIR 38 une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice associatif,
- ordonné la publication dans les journaux le Dauphiné Libéré, les Affiches Grenobloises et « le 38 » de la mention selon laquelle les sociétés TOYOTA FRANCE, AUTO'NAUTIC, ORIENT KISS AUTOMOBILES et SPAA TOYOTA ont été condamnées in solidum dans une instance les opposant à l'association UFC QUE CHOISIR 38 par jugement du 26 mai 2008 à la suppression de 8 clauses abusives ou illicites du contrat type de vente de véhicule automobile neuf proposé au consommateur dans ses versions de novembre 2002 et juin 2003,
- dit que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38 aux frais in solidum des sociétés TOYOTA FRANCE, AUTO'NAUTIC, ORIENT KISS AUTOMOBILES et SPAA TOYOTA dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,
- débouté l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre des clauses abusives ou illicites,
- condamné la société TOYOTA FRANCE à relever et garantir les sociétés AUTO'NAUTIC, ORIENT KISS AUTOMOBILES et SPAA TOYOTA de toutes condamnations prononcées à leur encontre et ce y compris au titre des frais, dépens et indemnité procédure,
- condamné in solidum les sociétés TOYOTA FRANCE, AUTO'NAUTIC, ORIENT KISS AUTOMOBILES et SPAA TOYOTA à payer à l'association UFC QUE CHOISIR une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés TOYOTA FRANCE, AUTO'NAUTIC, ORIENT KISS AUTOMOBILES et SPAA TOYOTA aux entiers dépens de l'instance. »
La SAS TOYOTA FRANCE a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d'infirmation partielle de :
« Déclarer licites les clauses sus-visées.
Débouter l'UFC 38 de ses demandes de dommages et intérêts et de publication.
Subsidiairement condamner l'UFC 38 à assumer la charge financière de la publication et à défaut condamner conjointement l'UFC 38 et la société TOYOTA FRANCE à assumer la charge financière de la publication, à due concurrence et proportionnellement au nombre de clauses critiquées par rapport au nombre de clauses finalement retenues comme abusives.
En tout état de cause condamner l'UFC 38 à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
L'association UFC 38 sollicite la confirmation du jugement, la capitalisation des intérêts et l'allocation d'une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société ORIENT KISS AUTOMOBILES fait appel incident et demande à la cour de déclarer licites et non abusives les clauses susvisées, de rejeter l'intégralité des demandes de l'association UFC QUE CHOISIR 38, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TOYOTA FRANCE à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et en tout état de cause de condamner l'association UFC 38 à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL AUTO'NAUTIC fait appel incident et demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de l'UFC 38 engagée à son encontre, subsidiairement de débouter l'UFC 38 des demandes formulées à son encontre, très subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société TOYOTA FRANCE à la relever garantir des condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause de condamner l'UFC 38 à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Maître ROUMEZI mandataire judiciaire de la société SPAA placée en sauvegarde de justice, s'en rapporte à justice.
Vu les conclusions récapitulatives de la société TOYOTA FRANCE signifiées le 13 septembre 2011
Vu les conclusions récapitulatives de l'association UFC 38 signifiée le 23 février 2010,
Vu les conclusions de la société KISS AUTOMOBILE CONSEILS SERVICES venant aux droits de la SARL ORIENT KISS AUTOMOBILES signifiée le 3 juin 2009,
Vu les conclusions de la SARL AUTO'NAUTIC signifiées le 26 mars 2009,
Vu les conclusions de Me ROUMEZI mandataire judiciaire de la société SPAA placée en sauvegarde de justice
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action de l'UFC 38 à l'encontre de la société AUTO'NAUTIC :
Attendu que la cour entend examiner successivement l'ensemble des clauses critiquées par l'association UFC 38 contenues dans les documents contractuels, substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, c'est à dire aux clauses telles qu'elles résultent du bon de commande dans sa version de juin 2003 toujours en vigueur en 2011, en exposant la position des parties sur chacune des clauses et la décision de la cour, de sorte que deviennent sans objet les demandes de l'UFC 38 fondées sur des clauses modifiées conformément à ses demandes ou supprimées dans la dernière version du bon de commande en vigueur ;
Que si la société AUTO'NAUTIC n'exerce plus en qualité d'agent de service de la société AUTO ESPITALIER depuis le 20 septembre 2003, l'action engagée par l'association UFC 38 à son encontre reste recevable, dès lors qu'elle a proposé au moins jusqu'à cette date le contrat critiqué dans sa version de juin 2003 ;
1) Sur la clause 1 § b portant sur les engagements du concessionnaire :
Attendu que cette clause est ainsi rédigée : « le vendeur n'est pas le mandataire du constructeur. Il est seul responsable envers son client de tout engagement pris par lui. En conséquence la responsabilité de TOYOTA FRANCE ne pourra en aucun cas être recherchée en cas d'inexécution par lui des conventions qu'il a conclues. »
Que la société TOYOTA et les concessionnaires intimés soutiennent en substance que cette clause claire et précise souligne que les concessionnaires agréés sont indépendants de la société TOYOTA FRANCE, laquelle ne prétend pas s'exonérer de sa responsabilité personnelle comme en atteste l'article XI alinéa 2 des conditions générales de vente mais qu'elle ne répond pas des engagements qui leur sont propres et personnels à l'égard de leurs clients ;
Qu'ils ajoutent que le nouvel article R. 132-1 du Code de la consommation modifiée par le décret numéro 2009-302 du 18 mars 2009 est inapplicable aux contrats rédigés en 2002 et 2003 ;
Que l'association UFC 38 considère que d'une part cette clause est ambiguë car si le concessionnaire est bien responsable de ses engagements il n'en demeure pas moins qu'en cas de vices rédhibitoires la réglementation française permet aux consommateurs d'assigner directement le fabricant, d'autre part elle est irréfragable ment abusive au regard de l'article R 132-1 du Code de la consommation ;
Sur ce :
Attendu que les premiers juges ont exactement caractérisé l'ambiguïté de cette clause qui laisse croire au consommateur qu'il est dépourvu de tout recours envers le fabricant et ce d'autant que l'article XI des conditions générales de vente et de garantie relatif à la garantie contractuelle rappelle l'existence de la garantie des vices cachés sans mentionner qu'elle est susceptible d'engager non seulement le vendeur mais également le constructeur ;
Que le jugement déféré qui a déclaré cette clause abusive sera confirmé de ce chef ;
2) Sur la clause de l'article II § b portant sur l'incessibilité de la commande :
Attendu cette clause est ainsi libellée : « le bénéfice de la commande est personnelle à l'acheteur et est par conséquent incessible » ;
Que la société TOYOTA FRANCE et les concessionnaires intimés concluent que cette clause est conforme aux dispositions des articles 1275, 1612, 1119 du Code civil et de l'article 1.p de l'annexe à l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation ;
Qu'ils précisent que la licéité de cette clause a été confirmée par la jurisprudence et que la vente d'un véhicule automobile est un contrat conclu intuitu personae ;
Que l'UFC 38 estime quant à elle que cette clause a déjà été reconnue abusive par la jurisprudence et qu'un consommateur peut avoir des motifs légitimes de céder son contrat, le professionnel, sauf refus de vente illicite, ne pouvant refuser de vendre à un consommateur plutôt qu'à un autre ;
Sur ce :
Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur et constituait en cela une clause abusive, en ce que d'une part la cession ou substitution pour des motifs légitimes pouvait intervenir aux conditions initialement convenues sous réserve de considérations propres à l'acquéreur initial, d'autre part le contrat prévoyait que le vendeur se réservait le droit de proposer le véhicule à un autre client lorsque l'acquéreur initial ne prenait pas possession du véhicule dans les 30 jours de la date de livraison convenue ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
3) Sur la clause de l'article II § c portant sur l'effectivité de la commande à compter du versement d'un acompte :
Attendu que cette clause stipule que : « la commande est effective et ne prend date, pour la livraison et la garantie de prix, qu'après versement au vendeur d'un acompte » ;
Que la société TOYOTA FRANCE et les concessionnaires intimés exposent que si l'article L. 114-1 du Code de la consommation prévoit que le vendeur devra indiquer la date limite de livraison, il ne lui interdit nullement de prévoir les modalités de départ dudit délai et que la Cour de cassation a admis la validité de cette clause ;
Que l'association UFC 38 considère quant à elle que la clause est illicite car le prix déterminé au moment de la commande est garanti jusqu'à l'expiration du délai contractuel de livraison en application de l'arrêté du 28 juin 2000 et que le paiement d'un acompte qu'il soit immédiat ou différé ne modifie en rien l'application de ce texte d'ordre public ;
Sur ce :
Attendu que cette clause qui laisse le consommateur maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande et n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 114-1 du Code de la consommation n'est ni abusive ni illicite, dès lors que le contrat comporte la date limite à laquelle le professionnel s'engage à livrer le véhicule, les parties étant libres de subordonner la conclusion de la commande au versement d'un acompte ;
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
5) Sur la clause de l'article III § d relatif à l'absence de garantie de prix en cas de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics sans prévoir la possibilité d'annuler en cas d'augmentation :
Attendu que la clause est ainsi rédigée : « la garantie de prix ne s'applique pas si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l'application de réglementation imposée par les pouvoirs publics. » ;
Que la société TOYOTA FRANCE et les concessionnaires intimés concluent que cette clause n'est pas illicite car l'article X paragraphe a des conditions générales de vente prévoit que l'acheteur peut résilier sa commande et obtenir la restitution de l'acompte, si le prix convenu au départ se trouve augmenté par la suite, même en raison de ces modifications techniques ;
Qu'elle rappelle que le décret du 18 mars 2009 numéro 2009-302 n'est pas applicable en l'espèce et que la jurisprudence admet la licéité d'une telle clause ;
Que l'UFC 38 soutient que cette clause est irréfragablement abusive au regard de l'article R 132-1 § 3 du Code de la consommation en ce qu'elle permet aux professionnels de modifier unilatéralement le prix convenu et que si le prix est modifié quel qu'en soit la raison, la vente ne peut se faire qu'avec un nouveau consentement du consommateur ;
Sur ce :
Attendu que l'article X des conditions générales de vente invoqué par l'appelante, prévoit que l'acheteur pourra résilier sa commande dans le cas de retard de sept jours pour la livraison du véhicule commandé exception faite des cas de force majeure et si le vendeur ne peut livrer à l'acheteur un véhicule correspondant à la description faite au recto du bon de commande ;
Que c'est donc par des motifs auxquels la cour se réfère que les premiers juges ont à juste titre considéré que cette clause était ambiguë et donc abusive en ce que contrairement aux allégations de la SAS TOYOTA, les deux cas limitatifs de résiliation stipulés en faveur du consommateur à l'article X ne se rapportent pas directement à la situation envisagée et laissent croire au consommateur qu'il n'est pas en mesure de renoncer à sa commande ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
6) Sur la clause de l'article IX § c alinéa 2 portant sur le prix de restitution du véhicule de reprise :
Attendu que la clause est ainsi rédigée : « En cas d'inexécution du contrat de vente du véhicule neuf....si le véhicule de reprise a fait l'objet d'une cession, la valeur de reprise telle que définie dans la présente commande, sera restituée au client au lieu et place dudit véhicule » ;
Que la société TOYOTA FRANCE et les concessionnaires intimés affirment que la valeur de reprise étant fixée de manière consensuelle, elle s'impose par la suite aux parties conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, le professionnel de l'automobile étant le plus souvent amené à exposer des frais et charges supplémentaires pour remettre le véhicule en l'état standard avant de pouvoir le revendre en occasion ;
Qu'ils ajoutent que la jurisprudence admet la validité d'une telle clause ;
Que l'UFC 38 considère que dans l'hypothèse où la vente du véhicule neuf et la vente du véhicule repris sont annulées, les parties doivent être remises dans leur état antérieur et que lorsque le véhicule repris a été revendu le professionnel de l'automobile doit restituer le prix réel de la chose vendue ;
Sur ce :
Attendu que le prix de reprise ayant été librement déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques (révision, réparations et garantie offerte) auxquels il est exposé, de sorte qu'il est illusoire de rechercher la « valeur réelle » d'un véhicule d'occasion et qu'il serait injuste d'imposer au professionnel de verser au client le prix de revente qui intègre ses frais de gestion et de réparation ;
Qu'une telle clause n'est donc pas abusive ;
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
7) Sur la clause X § a et b a relative à la limitation du droit de résiliation de l'acheteur :
Attendu que cette clause prévoit :
« A) l'acheteur ne pourra résilier sa commande et obtenir la restitution de l'acompte qui pourra être majoré le cas échéant de l'intérêt au taux légal à partir du 91ème jour suivant les versements que dans les cas ci-après :
-retard de plus de sept jours pour la livraison du véhicule commandé, exception faite des cas de force majeure,
-si le vendeur ne peut délivrer à l'acheteur un véhicule correspondant à la description faite au recto du présent bon de commande.
B) le vendeur pourra résilier le présent contrat en cas d'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque de ses obligations, et notamment si l'acheteur ne prend pas livraison, n'acquitte pas l'intégralité du prix du véhicule commandé dans le délai de 30 jours prévus à l'article IV ci-dessus. »
Que la société TOYOTA FRANCE et les concessionnaires intimés font valoir que l'article X prévoit bien une faculté réciproque de résiliation de la vente et que le décret du 18 mars 2009 ne peut s'appliquer en l'espèce conformément à l'article 2 du Code civil ;
Que l'association UFC 38 considère pour l'essentiel que cette clause est irréfragablement abusive par application de l'article R. 132-1 du Code de la consommation et que limiter la possibilité de résiliation pour le consommateur aux seuls cas cités, déséquilibre les obligations contractuelles, le consommateur pouvant avoir des motifs légitimes qui l'autorisent à résilier le contrat sans indemnité ;
Sur ce :
Attendu tout d'abord que l'article R. 132-1 du Code de la consommation issu du décret du 18 mars 2009 est applicable au bon de commande litigieux proposé aux consommateurs en 2011 peu important sa date de rédaction ;
Que par application de l'alinéa 8 de cet article, est présumée abusive de manière irréfragable la clause qui reconnaît au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au non professionnel ou au consommateur ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette clause était manifestement déséquilibrée au profit du professionnel qui peut résilier le contrat pour tout manquement du client à ses obligations, sans offrir à ce dernier la même faculté ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
8) Sur la clause des articles XI § a et e alinéa 7 portant sur l'exclusion de garantie faute de réparation chez un concessionnaire ou un agent agréé :
Attendu que cette clause figurant au chapitre « Garanties » paragraphe « Garantie contractuelle » est ainsi rédigée : « Pour être admises, les demandes d'application des conditions de garantie ne peuvent être introduites qu'auprès d'un membre du réseau TOYOTA. La demande de garantie doit intervenir immédiatement après la constatation du défaut. Les travaux de réparation doivent être effectués par un concessionnaire ou agent TOYOTA. » ;
« Ne sont pas couvertes par la garantie, les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents TOYOTA » ;
Que pour la société TOYOTA FRANCE et les concessionnaires intimés, il faut bien distinguer les travaux sous garantie des autres travaux, entretiens et contrôles effectués pendant la période de garantie mais non couverts par celle-ci et que la clause critiquée ne concerne que les travaux réparation couverts par la garantie contractuelle ;
Qu’ils exposent que par application du règlement européen d'exemption (CE) 1400/2002 un constructeur peut dans certaines situations imposer l'utilisation de pièces de rechange d'origine fournies par lui ce qui est le cas pour les réparations effectuées sous garantie, des lors que le constructeur supporte la charge financière finale des travaux ou réparations couverts par la garantie ;
Que le constructeur ne peut prendre en garantie que les travaux effectués par son réseau de concessionnaires et réparateurs agréés ;
Que pour l'UFC 38 cette clause qui est irréfragablement abusive exonère par sa généralité, le constructeur de sa garantie contractuelle alors que la défaillance ou les défauts du véhicule pour lequel le consommateur revendique cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués ;
Qu'elle souligne que la réglementation européenne impose qu'un consommateur puisse s'adresser à un réparateur indépendant pour l'entretien du véhicule et que le réparateur agréé puisse utiliser des pièces de rechange de qualité équivalente aux pièces d'origine ;
Sur ce :
Attendu que par application du règlement CE 1400/2002, le constructeur et le vendeur du véhicule neuf peuvent imposer aux consommateurs/clients de s'adresser à un réparateur agréé pour effectuer avec des pièces fournies par le constructeur, les réparations sous garantie contractuelle qui demeurent à la charge financière du professionnel ;
Qu'il s'ensuit que n'est pas abusive une clause qui impose pour obtenir la garantie afférente à certains travaux (réparations sous garantie du constructeur/vendeur) et non pas de tous les travaux quels qu'ils soient, que ceux-ci soient effectués par un concessionnaire ou agent TOYOTA. ;
Qu'elle ne fait pas obligation au consommateur de faire réaliser pendant la période de garantie tous les entretiens et contrôles chez un concessionnaire ou agent TOYOTA, dès lors que ceux-ci ne font pas partie des travaux garantis ;
Qu'en cela elle ne crée aucun déséquilibre au profit du constructeur/vendeur puisque celui-ci assurant gratuitement les travaux ou réparations couverts par la garantie, il est en droit d'exiger la certification et l'agrément préalable du réparateur qui les a effectués ;
Que cette clause n'opère pas de renversement de la charge de la preuve dès lors qu'il appartient à celui qui conteste une réparation, en l'occurrence la réparation qui imputerait à tort l'origine de l'incident à une intervention extérieure au réseau TOYOTA, de rapporter la preuve que cette réparation n'est pas correcte ;
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
10) Sur la clause de l'article XI § e alinéa 6 relatif à l'exclusion de garantie faute de pièces du constructeur :
Attendu qu'aux termes de cette clause il est prévu que : « N'est pas couverte par la garantie (contractuelle) l'utilisation de pièces non d'origine » ;
Que la société TOYOTA et les concessionnaires intimés considèrent que le constructeur bénéficie, en vertu du règlement européen susvisé, de la possibilité d'imposer l'utilisation de pièces fournies par lui pour les travaux et ou réparations couverts par la garantie et qu'il ne saurait être automatiquement tenu des conséquences dommageables imputables au fait d'un tiers dont il n'a pas à répondre ;
Que pour l'UFC 38, rien ne justifie que la garantie dans sa totalité, soit exclue si le montage de pièces critiquées par le constructeur n'a causé aucun préjudice c'est-à-dire aucune avarie ou défaillance et que les distributeurs ont la liberté de s'approvisionner en pièces détachées concurrentes dont le niveau de qualité est équivalent à celui des pièces provenant des fabricants, par application du règlement 1475/95 de la communauté européenne du 28 juin 1995 ;
Sur ce :
Attendu que dès lors que par application du règlement CE 1400/2002 le constructeur et le vendeur du véhicule neuf peuvent imposer aux consommateurs/clients de s'adresser à un réparateur agrée pour effectuer avec des pièces fournies par le constructeur, les réparations sous garantie contractuelle qui demeurent à la charge financière du professionnel, il n'est pas abusif pour ce professionnel, sauf à vider de sa substance ledit règlement, d'exclure de sa garantie contractuelle les seuls incidents consécutifs à l'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine ;
Qu'il n'est en effet pas illégitime qu'un professionnel ne soit pas tenu conventionnellement de garantir des pièces de réparation sur lesquelles il n'a pas été exercé son contrôle et que sa garantie conventionnelle soit limitée aux pièces qu'il aura nécessairement contrôlées ;
Que cette clause qui n'est pas générale puisqu'elle ne concerne pas les défaillances du véhicule qui ne seraient pas en lien avec lesdites pièces, ne confère pas un avantage excessif et injustifié à la SAS TOYOTA FRANCE ;
Que pour les mêmes motifs que développés concernant la clause précédente, la présente clause n'opère pas un renversement de la charge de la preuve au sens de l'article R. 132-2 du Code de la consommation ;
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Attendu en définitive, qu'il convient d'ordonner la suppression de son contrat par le la SAS TOYOTA FRANCE, la SA KISS AUTOMOBILES CONSEILS SERVICES AUTOMOBILES et la société SPAA TOYOTA de l'ensemble des clauses déclarées abusives ou illicites par le présent arrêt, dans le délai de trois mois à compter de sa signification et sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Qu'il appartiendra en effet à l'UFC 38 de saisir en cas de besoin, le juge de l'exécution ;
Sur le préjudice collectif :
Attendu que l'action en suppression des clauses abusives vise également à obtenir la réparation du préjudice subi par l'ensemble des consommateurs, dès lors que les contrats comportant les clauses contestées ont nécessairement porté atteinte à la collectivité des consommateurs ;
Qu'en l'espèce le contrat de vente 2003 qui contenait 4 clauses illicites ou abusives a été utilisé par la SAS TOYOTA FRANCE et ses concessionnaires intimés pendant de nombreuses années en leur procurant des avantages illégitimes ;
Qu'il est donc justifié d'allouer à l'UFC QUE CHOISIR DE L'ISÈRE une somme de 6.000 euros à ce titre et de condamner la SAS TOYOTA FRANCE, la SA KISS AUTOMOBILES CONSEILS SERVICES AUTOMOBILES in solidum à lui payer ladite somme, la SARL AUTO NAUTIC étant tenue à hauteur de 100 euros compte tenu de la faible période pendant laquelle elle a présenté le contrat litigieux ;
Que l'UFC QUE CHOISIR DE L'ISÈRE qui ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprés de Me ROUMEZI sera déclarée irrecevable en sa demande à l'encontre de la société SPAA TOYOTA ;
Sur le préjudice associatif :
Attendu que l'UFC 38 déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par différents professionnels, ce qui justifie son préjudice associatif ;
Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 3.000 euros à ce titre ;
Que la SAS TOYOTA FRANCE et la SA KISS AUTOMOBILES CONSEILS SERVICES AUTOMOBILES seront condamnées in solidum à lui payer ladite somme, la SARL AUTO NAUTIC étant tenue à hauteur de 100 euros compte tenu de la faible période pendant laquelle elle a présenté le contrat litigieux ;
Que l'UFC QUE CHOISIR DE L'ISÈRE qui ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès de Maître ROUMEZI sera déclarée irrecevable en sa demande à l'encontre de la société SPAA TOYOTA ;
Sur l'appel en garantie de la SA KISS AUTOMOBILES CONSEILS SERVICES AUTOMOBILES et la SA SPAA TOYOTA :
Attendu que la SAS TOYOTA FRANCE qui a rédigé les clauses litigieuses sera condamnée à relever et garantir la SA KISS AUTOMOBILES CONSEILS SERVICES AUTOMOBILES et la SARL AUTO NAUTIC de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur la demande de publication :
Attendu que par application de l'article L. 421-9 du Code de la consommation il convient d'ordonner la publication de la présente décision comme précisé au présent dispositif, cette publication ayant lieu à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38 aux frais in solidum des sociétés TOYOTA FRANCE et KISS AUTOMOBILES CONSEILS SERVICES AUTOMOBILES venant aux droits de la société ORIENT KISS AUTOMOBILES, dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusives et non écrites les clauses suivantes :
- la clause IX § c alinéa 2 sur le prix de restitution du véhicule de reprise,
- la clause XI § a et e alinéa 7 et sur l'exclusion de garantie à raison des interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des agents ou concessionnaires TOYOTA
- la clause XI § e alinéa 6 dur l'exclusion de garantie faute de pièces du constructeur
- en ce qu'il a déclaré illicite et non écrite la clause II § c sur l'effectivité de la commande à compter du versement d'un acompte.
- en ce qu'il a condamné la société SPAA TOYOTA à indemniser l'UFC 38 du préjudice collectif et du préjudice associatif.
Statuant à nouveau,
Déboute l'association UFC 38 de ses demandes tendant à voir déclarées non écrites lesdites clauses.
Déclare irrecevable l'action engagée par l'UFC 38 à l'encontre de la société SPAA TOYOTA.
Confirme pour le surplus sauf à dire que les sociétés TOYOTA FRANCE et KISS AUTOMOBILES CONSEILS SERVICES AUTOMOBILES venant aux droits de la société ORIENT KISS AUTOMOBILES sont condamnées in solidum à payer à l'association UFC 38 une somme de 6.000 euros au titre de son préjudice collectif, la SARL AUTO NAUTIC étant tenue in solidum à hauteur de 100 euros au titre de chacun des préjudices, collectif et associatif.
Ordonne la publication dans les journaux le Dauphiné Libéré, les Affiches de Grenoble et « le 38 » de la mention selon laquelle les sociétés TOYOTA FRANCE, et SA KISS AUTOMOBILES CONSEILS SERVICES AUTOMOBILES venant aux droits de la société ORIENT KISS AUTOMOBILES dans une instance les opposant à l'association UFC QUE CHOISIR 38 ont été condamnées par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 novembre 2011 à la suppression de 4 clauses abusives ou illicites du contrat type de vente de véhicule automobile neuf proposé au consommateur dans sa version de juin 2003.
Dit que cette publication aura lieu à l'initiative de l'association UFC QUE CHOISIR 38 aux frais in solidum des sociétés TOYOTA FRANCE et KISS AUTOMOBILES CONSEILS SERVICES AUTOMOBILES venant aux droits de la société ORIENT KISS AUTOMOBILES et dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,
Condamne in solidum en cause d'appel les sociétés TOYOTA FRANCE et KISS AUTOMOBILES CONSEILS SERVICES AUTOMOBILES venant aux droits de la société ORIENT KISS AUTOMOBILES à payer à l'association UFC 38 une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés TOYOTA FRANCE et KISS AUTOMOBILES CONSEILS SERVICES AUTOMOBILES venant aux droits de la société ORIENT KISS AUTOMOBILES aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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- 5771 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Action principale
- 5777 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Astreinte
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