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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 24 octobre 2013

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 24 octobre 2013
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. C
Demande : 11/16324
Décision : 2013/423
Date : 24/10/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/09/2011
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 8 juillet 2015
Numéro de la décision : 423
Référence bibliographique : 5857 (domaine, personne morale)
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4501

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 24 octobre 2013 : RG n° 11/16324 ; arrêt n° 2013/423 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « S'agissant d'apprécier la qualité sous laquelle la SCI SAINT-JOSEPH est intervenue au contrat, professionnel ou simple consommateur, il convient de se référer à son objet social, à la nature de l'opération envisagée et à la qualification de ses membres.

L'objet social de la SCI SAINT-JOSEPH est défini par ses statuts. Celui-ci poursuit : « l'acquisition, la possession, la mise en valeur et l'administration notamment par location de tous immeubles et biens et droits immobiliers situés en France ou à l'étranger, tous emprunts assortis ou non de sûretés réelles destinées au financement de l'achat d'immeubles, fractions d'immeubles. Et plus généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'objet social pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ». Par ailleurs, son principal associé et gérant, M. A., s'est identifié comme promoteur immobilier dans ses relations avec la banque. L'opération envisagée a enfin consisté à obtenir un financement pour une opération immobilière d'une certaine envergure et complexité au Venezuela.

L'ensemble de ces éléments démontre que l'opération poursuivait une visée commerciale qui s'évince de l'objet social très général de la SCI lequel s'applique à toutes transactions immobilières sans limitation, qui se déduit encore de la nature, de l'importance et de la complexité de l'investissement projeté ne permettant pas de l'assimiler à une simple affaire à caractère familial et qui se rattache enfin à la qualité de promoteur affichée par son gérant.

L'ordonnance du juge de la mise en état sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a considéré que la SCI SAINT-JOSEPH a agi en tant que professionnelle soumise, à ce titre, à la clause attributive de compétence à laquelle elle a adhéré, sans possibilité de se prévaloir de règles tirées du droit interne ne bénéficiant qu'aux non professionnels dans la catégorie desquels elle n'entre pas. »

2/ « En l'espèce, les parties ont inséré une clause dans l'acte notarié au terme de laquelle : « Chaque fois que les lois françaises le permettent les contestations au sujet des présentes seront soumises au tribunal d'arrondissement du Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun. Le présent contrat est soumis au droit luxembourgeois pour tout ce qui n'est pas de la compétence exclusive de la loi française. » La SCI Saint-Joseph soutient le caractère illicite de cette clause en raison de son caractère potestatif conférant à la banque la possibilité de choisir seule le tribunal compétent, cette faculté unilatérale créant un déséquilibre contractuel.

Cependant, cette disposition du contrat permet, tout au plus, à la BANQUE DEXIA de déroger à la clause attributive de compétence sans pour autant lui laisser le choix d'un régime mieux adapté à ses intérêts, cette renonciation renvoyant de fait à l’application du droit commun. Il ne s'agit par conséquent pas d'une clause permettant de soumettre, à discrétion et de façon imprévisible, le litige à un juge quelconque faisant application de règles non identifiées au moment de la conclusion du contrat. Au contraire, cette clause a été admise devant notaire par un professionnel, la SCI SAINT-JOSEPH, en mesure de réaliser les incidences qui pouvaient en résulter quant à la soumission ordinaire d'éventuels litiges à la justice luxembourgeoise dont relève la société DEXIA avec laquelle elle a traité, ou bien, selon l'option laissée à la BANQUE DEXIA, à l'application du droit commun comme étant celui de l'un ou l'autre des droits nationaux applicables français ou luxembourgeois. Cette stipulation n'apparaît donc en rien abusive ou léonine, dès lors qu'elle a été convenue entre professionnels avisés, devant notaire et qu'elle n'ouvre jamais à la banque que la possibilité de choisir l'application des règles de droit interne connues de la SCI SAINT-JOSEPH. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE C

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/16324. Arrêt n° 2013/423. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 septembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 09/02593.

 

APPELANTE :

SCI SAINT JOSEPH,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués et plaidant par Maître Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Maître José-Marie BERTOZZI, avocat au barreau de NICE

 

INTIMÉS :

Société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE,

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [adresse], représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP DE ST FERREOL ET TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Bernard GRELON de la SCP UGCC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS,

Maître X. membre de la SCP X.-Y., Notaires associés

demeurant [adresse], représenté par la SCP COHEN L. ET H. GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Maître Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 septembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2013

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2013, Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte notarié du 4 mai 2006 établi en l'étude de Maître X., la SCI SAINT-JOSEPH a souscrit auprès de la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE (DEXIA BIL) un prêt de 800.000 euros consistant en « l'ouverture d'une ligne de crédit en compte courant pour avances sous n'importe quelles formes faites ou à faire » dans l'objectif de réaliser une transaction immobilière et d'investissement dans un portefeuille.

Ce concours a fait l'objet de garanties sous la forme :

- d'une prise d'hypothèque sur une propriété appartenant à la SCI SAINT-JOSEPH à [ville] pour 1.200.320 euros,

- d'un nantissement portant sur toutes valeurs mobilières et autres valeurs appartenant à la partie créditée.

L'acte notarié a prévu que les tribunaux du Luxembourg seraient seuls compétents pour connaître de toute contestation entre la banque et l'emprunteuse.

Par actes des 3 et 6 avril 2009, la SCI SAINT-JOSEPH a fait assigner la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE et Me X., au visa de l’article 1382 du Code civil, pour les voir solidairement condamnés en paiement de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à leur obligation de conseil.

Par voie d'incident, la société DEXIA BIL a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Grasse au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la SCI SAINT-JOSEPH s'opposant à cette dernière demande.

Par ordonnance du 16 septembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a :

- dit que le tribunal de grande instance de Grasse est incompétent pour statuer sur le litige opposant la SCI SAINT-JOSEPH à la société DEXIA BIL

- renvoyé LA SCI SAINT-JOSEPH à mieux se pourvoir

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société DEXIA BIL

- dit que le tribunal de grande instance de Grasse est compétent pour statuer sur le litige opposant la SCI SAINT-JOSEPH à Me X.

- ordonné la disjonction de l'instance

- débouté ME X. de sa demande en paiement contre la société DEXIA BIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- réservé les dépens.

Le 23 septembre 2011, la SCI SAINT-JOSEPH a interjeté appel de cette décision en intimant la société DEXIA BIL, la SCP X. Y. et Me X.

Par ordonnance d'incident du 10 juillet 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI SAINT-JOSEPH à l'encontre de la SCP X. Y. à laquelle a succédé la SCP Y. - Z. - W, la SCP notariale n'ayant en effet pas été partie en première instance.

* * *

Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2012 par la SCI SAINT-JOSEPH au terme desquelles celle-ci sollicite la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état et :

- le constat du caractère non écrit de la clause attributive de compétence figurant au contrat de prêt au regard de ce qu'elle n'a pas la qualité de commerçant ni celle de professionnelle au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation,

- le constat de ce que la clause du contrat de prêt autorisant la banque DEXIA BIL à pouvoir déroger seule à l'attribution de juridiction n'entre pas dans le cadre du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000,

- le rejet de l'exception de compétence territoriale soulevée par la société DEXIA BIL,

- la mise en demeure de cette société de conclure sur le fond du litige,

- la condamnation de la société DEXIA BIL aux entiers dépens et en paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la SCI SAINT-JOSEPH fait valoir :

- qu’en droit français, les clauses attributives de compétence sont prohibées entre non commerçants et sont donc nulles,

- qu'elle n'a pas la qualité de commerçante ni de professionnelle se présentant, en effet, comme une société familiale, propriétaire d'un seul bien immobilier et sans aucune expérience précédente en matière de promotion immobilière ou d'investissements tels que ceux objets du contrat

- qu'une personne morale peut être considérée comme non professionnelle et se prévaloir du bénéfice des dispositions protectrices contre les clauses abusives de compétence

- que l'article 17 du contrat de prêt laissant possibilité à la seule société DEXIA de déroger à l'application de la clause d'attribution de compétence créée un déséquilibre contractuel et est contraire au règlement communautaire.

* * *

Vu les dernières conclusions déposées le 30 août 2013 par la société DEXIA BIL aux termes desquelles celle-ci sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et, subsidiairement, d'être invitée à conclure sur le fond du litige.

Elle soutient la condamnation de la SCI SAINT-JOSEPH aux dépens et en paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la société DEXIA BIL fait valoir :

- que le droit applicable à un contrat conclu entre deux parties résidant dans deux états membres de l'union européenne est défini par l’article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 comme celui qui a été convenu entre les parties au contrat soit le droit du Luxembourg

- que les parties ont accepté de soumettre leur litige au tribunal luxembourgeois et sont par conséquent liées par ladite clause attributive de compétence insérée à l'acte notarié

- que la SCI ne peut se prévaloir de sa qualité de simple consommateur et prétendre à l'application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation

- que la disposition permettant à la banque de déroger à la clause attributive de compétence ne poursuit aucun objectif frauduleux ou abusif, qu'elle est conforme à la volonté des parties et n'a pas été mis en œuvre.

* * *

Vu les conclusions déposées par le 8 mars 2012, la SCP Y. - Z. - W., anciennement X. Y. et par Me X. au terme desquelles ceux-ci sollicitent :

- la mise hors de cause de la SCP notariée non partie à l'instance et la condamnation de la SCI SAINT-JOSEPH à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- le constat qu'il n'est formé aucune demande de l'encontre de Me X., non concerné l'applicabilité de la clause attributive de compétence aux rapports contractuels entre DEXIA BIL et la SCI SAINT-JOSEPH,

- l'inopposabilité de la clause attributive de compétences à Me X.,

- la confirmation de l'ordonnance querellée sur ce point,

- la condamnation de la SCI SAINT-JOSEPH aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Au soutien de leurs prétentions, la société de notaire et Me X. font valoir :

- que la SCP de notaire n'a jamais été partie à l'instance ni assignée,

- que Me X. est étranger aux débats sur la compétence, l'ordonnance du juge de la mise en état, non contestée sur ce point, ayant désigné le tribunal de grande instance de Grasse pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre lui par la SCI SAINT-JOSEPH.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur quoi :

Les parties sont liées par un contrat de prêt passé en la forme authentique en l'étude de Me X., notaire à [ville].

Celui-ci, contient sous le titre XII de ses conditions générales une clause attributive de compétence rédigée en ces termes :

« Le présent crédit ainsi que tous les rapports juridiques de la banque avec le crédité et les garants sont régis par le droit luxembourgeois et la ville de Luxembourg en est le lieu d'exécution. Toutes les contestations seront soumises aux tribunaux d'arrondissement de et à Luxembourg. Toutefois la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun »

L'article 17 du contrat dispose encore :

« Chaque fois que les lois françaises le permettent les contestations au sujet des présentes seront soumises au tribunal d'arrondissement du Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun.

Le présent contrat est soumis au droit luxembourgeois pour tout ce qui n'est pas de la compétence exclusive de la loi française. »

Il est enfin stipulé que :

« L'établissement bancaire et l'acquéreur sont liés par un contrat de prêt non concerné par les dispositions de l'article L. 132-2 du code de la consommation régularisé entre eux le 28 mars 2006 dont un exemplaire demeurera annexé après mention »

Ces dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté ont été expressément approuvées par la SCI SAINT-JOSEPH dans l'acte authentique.

Pour autant, cette dernière les conteste à présent motif pris de ce que les clauses attributives de compétence sont prohibées en droit français si ce n'est lorsqu'elles sont stipulées entre commerçants.

La SCI SAINT-JOSEPH se réfère à cet égard à l’article 48 du code de procédure civile qui dispose :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

S'agissant d'apprécier la qualité sous laquelle la SCI SAINT-JOSEPH est intervenue au contrat, professionnel ou simple consommateur, il convient de se référer à son objet social, à la nature de l'opération envisagée et à la qualification de ses membres.

L'objet social de la SCI SAINT-JOSEPH est défini par ses statuts. Celui-ci poursuit :

« l'acquisition, la possession, la mise en valeur et l'administration notamment par location de tous immeubles et biens et droits immobiliers situés en France ou à l'étranger, tous emprunts assortis ou non de sûretés réelles destinées au financement de l'achat d'immeubles, fractions d'immeubles. Et plus généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'objet social pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société »

Par ailleurs, son principal associé et gérant, M. A., s'est identifié comme promoteur immobilier dans ses relations avec la banque.

L'opération envisagée a enfin consisté à obtenir un financement pour une opération immobilière d'une certaine envergure et complexité au Venezuela.

L'ensemble de ces éléments démontre que l'opération poursuivait une visée commerciale qui s'évince de l'objet social très général de la SCI lequel s'applique à toutes transactions immobilières sans limitation, qui se déduit encore de la nature, de l'importance et de la complexité de l'investissement projeté ne permettant pas de l'assimiler à une simple affaire à caractère familial et qui se rattache enfin à la qualité de promoteur affichée par son gérant.

L'ordonnance du juge de la mise en état sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a considéré que la SCI SAINT-JOSEPH a agi en tant que professionnelle soumise, à ce titre, à la clause attributive de compétence à laquelle elle a adhéré, sans possibilité de se prévaloir de règles tirées du droit interne ne bénéficiant qu'aux non professionnels dans la catégorie desquels elle n'entre pas.

Par ailleurs, la SCI SAINT-JOSEPH reproche au contrat d'insérer une clause par laquelle seule la banque DEXIA peut renoncer à la clause attributive de compétence, celle-ci pouvant, « à son choix », se soumettre au droit qui lui est le plus favorable.

Sur ce point, l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 applicable à la détermination de la compétence judiciaire en matière civile et commerciale dans l'espace de la communauté européenne, précise notamment :

« si les parties, dont l'une au moins à son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différents nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties »

En l'espèce, les parties ont inséré une clause dans l'acte notarié au terme de laquelle :

« Chaque fois que les lois françaises le permettent les contestations au sujet des présentes seront soumises au tribunal d'arrondissement du Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun.

Le présent contrat est soumis au droit luxembourgeois pour tout ce qui n'est pas de la compétence exclusive de la loi française. »

La SCI Saint-Joseph soutient le caractère illicite de cette clause en raison de son caractère potestatif conférant à la banque la possibilité de choisir seule le tribunal compétent, cette faculté unilatérale créant un déséquilibre contractuel.

Cependant, cette disposition du contrat permet, tout au plus, à la BANQUE DEXIA de déroger à la clause attributive de compétence sans pour autant lui laisser le choix d'un régime mieux adapté à ses intérêts, cette renonciation renvoyant de fait à l’application du droit commun. Il ne s'agit par conséquent pas d'une clause permettant de soumettre, à discrétion et de façon imprévisible, le litige à un juge quelconque faisant application de règles non identifiées au moment de la conclusion du contrat.

Au contraire, cette clause a été admise devant notaire par un professionnel, la SCI SAINT-JOSEPH, en mesure de réaliser les incidences qui pouvaient en résulter quant à la soumission ordinaire d'éventuels litiges à la justice luxembourgeoise dont relève la société DEXIA avec laquelle elle a traité, ou bien, selon l'option laissée à la BANQUE DEXIA, à l'application du droit commun comme étant celui de l'un ou l'autre des droits nationaux applicables français ou luxembourgeois.

Cette stipulation n'apparaît donc en rien abusive ou léonine, dès lors qu'elle a été convenue entre professionnels avisés, devant notaire et qu'elle n'ouvre jamais à la banque que la possibilité de choisir l'application des règles de droit interne connues de la SCI SAINT-JOSEPH.

Ce moyen sera écarté.

L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en toutes ses autres dispositions si ce n'est les dépens qu'il appartient de faire supporter à la SCI SAINT-JOSEPH qui succombe à l'action en ce qu'elle est dirigée contre la société DEXIA BIL à qui elle devra en outre verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l'avoir exposée des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Par ailleurs, la SCI SAINT-JOSEPH sera également condamnée à payer à la SCP notariale et à Me X.

qu'elle a attraits au litige, alors que son appel avait été déclaré irrecevable à l'encontre de la SCP et que son action contre Me X. doit être jugée par le tribunal de grande instance de Grasse désigné compétent, la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ceci en compensation des frais irrépétibles qu'ils ont du indûment exposer.

La SCI SAINT-JOSEPH sera également condamnée à payer à Me X. la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause son intervention injustifiée à l'instance, l'appelant ne formulant en effet aucune demande à son égard, étant de surcroît observé qu'il a été jugé que l'action était de la connaissance du tribunal de grande instance de Grasse.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, publiquement et contradictoirement :

- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2011 excepté les dépens,

Y ajoutant

- condamne la SCI SAINT-JOSEPH à payer à la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SCI SAINT-JOSEPH à payer à la SCP Y. - Z. - W., succédant à la SCP X.- Y., la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SCI SAINT-JOSEPH à payer à Me X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- condamne la SCI SAINT-JOSEPH à payer à Me X. la somme 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

- condamne la SCI SAINT-JOSEPH aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit des avocats de la cause.

Le Greffier                Le Président