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CA NÎMES (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 12/04006
Date : 21/11/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 5/09/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4614

CA NÎMES (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013 : RG n° 12/04006 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « C'est notamment à bon droit qu'il a été retenu que la clause insérée dans l'article 11 des conditions générales du prêt qui prévoit l'exigibilité du remboursement immédiat du capital restant dû en cas de non-paiement d'une échéance mensuelle ne présentait pas un caractère abusif. L’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige retient le caractère abusif des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appelante excipe de l'article R. 132-2-4° dans sa version issue du décret numéro 2009-302 du 18 mars 2009 qui prévoit que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître aux professionnels la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En l'espèce, cette clause est libellée ainsi : « la Société générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances, échus mais non payés dans l'un des cas suivants : non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à la Société générale à un titre quelconque en vertu des présentes. Dans l'un des cas ci-dessus la Société générale notifiera à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt »

Si cette clause prévoit la résiliation du contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur, il s'agit d'une défaillance envisagée dans le cadre de ce seul contrat et qui n'est pas édictée en termes généraux puisqu'elle se réfère aux sommes dues en vertu du contrat et afférentes à l'exécution de ce prêt de sorte qu'elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur. En l'occurrence, les emprunteurs, parfaitement informés à l'avance des dates de paiement des échéances par la remise lors de la souscription du prêt du plan d'amortissement, n'ont pas été soumis par l'application de cette clause à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt alors qu'en l'espèce les échéances du contrat n'ont pas été régulièrement acquittées en l'état des mises en demeure adressées aux emprunteurs dès le mois d'août 2007 puis au mois de février et mars 2008 et ont cessé d'être réglées à compter du mois de juillet 2009. »

2/ « Il n'appartient pas à l'emprunteur de se substituer à la caution pour développer des arguments tenant au caractère abusif de clauses du contrat ce qui rend vaine l'argumentation développée sur ce point par l'appelante. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/04006. [Sur appel de] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS, 21 mai 2012.

 

APPELANTE :

Madame X. divorcée Y.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Agnès TOUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

 

INTIMÉS :

Monsieur Y.

le [date] à [ville], n'ayant pas constitué avocat, assigné à étude d'huissier

SA CRÉDIT LOGEMENT

prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Marie-Paule CEZANNE de la SCP CEZANNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SELARL ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS, Représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE au 6 mai 2013 à l'égard de la SA CRÉDIT LOGEMENT et au le 26 septembre 2013 à l'égard des autres parties.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle THERY, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Isabelle THERY, Conseiller

GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 7 octobre 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2013.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 21 novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu l'appel interjeté le 5 septembre 2012 par Madame X. divorcée Y. à l'encontre du jugement prononcé le 21 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Carpentras.

Vu les dernières conclusions adressées par voie électronique au greffe le 5 juillet 2013 par Madame X. divorcée Y., appelante et le 17 septembre 2013 par la Société générale, intimée,

auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives,

Vu l'assignation délivrée le 12 novembre 2012 à M. Y.,

Vu la clôture de la procédure le 14 mai 2013 à l'égard de la SA Crédit logement et à effet différé au 26 septembre 2013 à l'égard des autres intimés.

* * *

Suivant offre de prêt acceptée le 12 août 2005, la Société générale a consenti aux époux Y. un prêt de 76.000 euros destiné à l'achat d'un immeuble et remboursable en 180 échéances mensuelles moyennant un taux d'intérêt de 3,65 % l'an, la SA Crédit logement s'étant portée caution solidaire des engagements souscrits en vertu d'un acte sous-seing privé du 27 juin 2005.

Suite à la défaillance des emprunteurs, la SA Crédit logement a réglé au prêteur les sommes dues par les époux Y. et les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Carpentras qui, par jugement du 21 mai 2012, a notamment condamné solidairement M. Y. et Madame X. épouse Y. à payer à la SA Crédit logement la somme de 63.490,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2009 sur la somme de 1.703,79 euros et à compter du 30 décembre 2009 sur la somme de 61.787,10 euros, reporté l'exigibilité du paiement de cette créance au 1er novembre 2012, rejeté la demande de la SA Crédit logement à titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles, rejeté toute réclamation reconventionnelle des époux Y. dirigée à l'encontre de la SA Crédit logement et de la Société générale ainsi que le recours en garantie vis-à-vis la Société générale, rejeté la demande de la Société générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire.

* * *

Madame X. divorcée Y. a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation demandant à la Cour de :

- juger que l'article 11-A du contrat de prêt conclu le 12 août 2005 est abusif et réputé non écrit,

- juger que la résiliation anticipée du contrat de prêt prononcée par la Société générale le 7 décembre 2009 est nulle faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure préalable et assortie d'un délai de préavis,

- dire que le contrat de prêt du 12 août 2005 est toujours applicable et que les échéances mensuelles sonnent à 567,93 euros,

- ordonner à la Société générale de fournir à Madame X. divorcée Y. les références bancaires du compte sur lequel devra s'effectuer le versement du service mensuel, assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la Société générale à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,

- juger que le montant de la condamnation de la concluante au profit la société crédit logement s'élève à la somme de 13.062,39 euros,

- prendre acte que la concluante assurera le paiement de cette somme en 24 mensualités de 544,26 euros,

- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes du crédit logement et dire qu'il n'est dû aucune somme,

- subsidiairement, juger que la somme de 63.517,89 euros portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- juger que le paiement de cette somme sera reportée de 24 mois à compter de la décision à intervenir,

- juger que la société crédit logement a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et la condamner à lui payer la somme de 63.517,89 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la compensation des créances au visa de l’article 1289 du Code civil,

- en tout état de cause, lui accorder les plus larges délais de paiement en reportant le paiement sur 24 mois sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil,

- condamner la Société générale à relever et garantir la concluante sur le fondement de l’article 364 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société crédit logement et la Société générale à payer à Maître Tourel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.

* * *

La Société générale conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts Y. de leurs demandes, au rejet de la demande de délais de paiement supplémentaire formulée par Madame X. et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles.

* * *

M. Y., bien que régulièrement assigné en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.

* * *

La SA Crédit logement qui a constitué avocat le 2 octobre 2012 n'a pas conclu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ne résulte pas des pièces de la procédure de moyen d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

 

Sur le fond :

Pour critiquer la décision déférée, Madame X. divorcée Y. réitère les moyens soutenus devant le premier juge sauf à soulever l'absence de renonciation par la SA Crédit logement au bénéfice de discussion.

Cette argumentation se heurte aux éléments de fait et de droit justement analysés par le jugement déféré dont la Cour adopte les motifs.

C'est notamment à bon droit qu'il a été retenu que la clause insérée dans l'article 11 des conditions générales du prêt qui prévoit l'exigibilité du remboursement immédiat du capital restant dû en cas de non-paiement d'une échéance mensuelle ne présentait pas un caractère abusif.

L’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige retient le caractère abusif des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'appelante excipe de l'article R. 132-2-4° dans sa version issue du décret numéro 2009-302 du 18 mars 2009 qui prévoit que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître aux professionnels la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En l'espèce, cette clause est libellée ainsi : « la Société générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances, échus mais non payés dans l'un des cas suivants : non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à la Société générale à un titre quelconque en vertu des présentes.

Dans l'un des cas ci-dessus la Société générale notifiera à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt »

Si cette clause prévoit la résiliation du contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur, il s'agit d'une défaillance envisagée dans le cadre de ce seul contrat et qui n'est pas édictée en termes généraux puisqu'elle se réfère aux sommes dues en vertu du contrat et afférentes à l'exécution de ce prêt de sorte qu'elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur.

En l'occurrence, les emprunteurs, parfaitement informés à l'avance des dates de paiement des échéances par la remise lors de la souscription du prêt du plan d'amortissement, n'ont pas été soumis par l'application de cette clause à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt alors qu'en l'espèce les échéances du contrat n'ont pas été régulièrement acquittées en l'état des mises en demeure adressées aux emprunteurs dès le mois d'août 2007 puis au mois de février et mars 2008 et ont cessé d'être réglées à compter du mois de juillet 2009.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle de Madame X. à l'égard de la Société générale.

Quant au nouveau moyen tenant à l'absence de renonciation au bénéfice de discussion, il sera observé qu'en vertu de l'accord de cautionnement signé le 27 juin 2005 par la société crédit logement, celui-ci a été donné avec les effets résultant d'une part des articles 2011 et suivants du Code civil et d'autre part les conventions et protocoles signés entre crédit logement et l'établissement prêteur.

Il s'agit des articles régissant le cautionnement avant la promulgation de l’ordonnance numéro 2006-346 du 23 mars 2006.

C'est ainsi qu'aux termes de l'article 2021 ancien du Code civil applicable au litige, la caution est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Néanmoins si l'exercice du bénéfice de discussion est ouvert à toute caution sous réserve des exceptions légalement prévues, seule une caution peut s'en prévaloir de sorte que le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.

S'agissant d'un recours subrogatoire, la caution est subrogée dans les droits du débiteur.

Il ne peut être valablement soutenu que la société Crédit Logement ne justifie pas avoir procédé au règlement des sommes qu'elle prétend avoir versées en l'état des quittances subrogatives délivrées les 19 mars et 30 décembre 2009 par la Société Générale produites aux débats qui constituent le titre lui permettant de recouvrer les sommes versées auprès des débiteurs.

Il n'appartient pas à l'emprunteur de se substituer à la caution pour développer des arguments tenant au caractère abusif de clauses du contrat ce qui rend vaine l'argumentation développée sur ce point par l'appelante.

Il est encore fait grief à la société crédit logement d'avoir empêché la réalisation de l'objet du contrat et d'avoir ainsi fait perdre une chance à l'emprunteur de voir le contrat se poursuivre.

Cependant, cette argumentation ne saurait prospérer alors que la mise en oeuvre par la banque du cautionnement donné par la société crédit logement a été rendue nécessaire en raison de la défaillance des emprunteurs.

Celle-ci a été contrainte d'exécuter ses obligations contractuelles en l'état du non-respect par les emprunteurs de leurs propres obligations de sorte qu'il n'est aucunement démontré une quelconque faute de cet organisme.

L'application à bon droit du taux d'intérêt légal par le premier juge doit être confirmée, étant relevé que ce point ne fait pas l'objet de discussion en cause d'appel.

Il ne peut être octroyé d'autres délais de paiement à l'appelante en l'état de la voie de recours exercée qui a permis à Madame X. de bénéficier d'un délai d'un an depuis le prononcé du jugement puisque la dette a été reportée au 1er novembre 2012 et de plus de 3 ans depuis l'assignation introductive d'instance.

La Cour observe encore qu'il n'est versé aucune pièce sur la situation financière actuelle de Madame X. notamment en ce qui concerne ses charges et sur les perspectives de règlement de la somme due ce qui rend d'autant moins fondée sa demande.

La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

 

Sur les frais de l'instance :

Madame X. qui voit ses prétentions rejetées devra supporter les dépens de l'instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile sans qu'il soit justifié en équité d'allouer une somme à la SA Société générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette la demande de la SA Société générale au titre des frais irrépétibles

Condamne Madame X. divorcée Y. aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la FCP Fontaine Floutier avocats de la cause qui en a fait la demande.

Arrêt signé par M. Bruzy, Président et par Madame Laurent Vical, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT