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CA LYON (3e ch. A), 28 novembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 28 novembre 2013
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 12/00427
Date : 28/11/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/01/2012
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. A), 20 mars 2014
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4631

CA LYON (3e ch. A), 28 novembre 2013 : RG n° 12/00427 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il résulte des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile que cette société ne pouvait régulièrement faire l'objet d'un appel en garantie par la voie de l'intervention forcée que s'il était justifié d'une évolution du litige impliquant sa mise en cause ; Qu'il est constant que l'évolution du litige, au sens de l'article suscité, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci et qui modifierait les données juridiques du litige ; [...] ; Qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas justifié d'une évolution du litige impliquant la mise en cause de la société ARGE ; Qu'en conséquence l'assignation en intervention forcée est irrecevable et il convient de mettre hors de cause la société ARGE ».

2/ « Mais attendu qu'il est constant que les dispositions relatives aux clauses abusives, destinées à protéger un consommateur non informé, ne s'appliquent par à un commerçant ayant souscrit son contrat pour les besoins de son activité ;

Attendu qu'en l'espèce le contrat de télésurveillance du 5 novembre 2009 mentionne en page 4, au dessus des signatures, que le site à surveiller est une « activité commerciale » dont les jours ouvrables vont du mardi au dimanche et dont les horaires sont de 7 H à 21 H ; Que la case « Travail » y a été cochée, tandis que la case « domicile » est demeurée vide ; Que l'appelant a par ailleurs apposé le cachet de son commerce sur le procès-verbal de réception, au dessus de sa signature démontrant ainsi clairement que le matériel était bien destiné à cette activité ; Qu'il résulte donc des pièces du dossier que M. X. a souscrit le contrat de télésurveillance et le contrat de location non pas pour lui personnellement mais pour son commerce de bar-tabac-restaurant-épicerie et afin de surveiller cette activité particulièrement exposée en termes de vols et d'agressions ; Qu'ainsi les contrats de télésurveillance et de location ayant un lien direct avec l'activité du commerçant le code de la consommation ne peut trouver application en l'espèce ; Que la demande fondé sur le caractère abusif de certaines clauses ne peut donc prospérer ».

3/ « Attendu que l'appelant invoque l'interdépendance des conventions souscrites ; Attendu que la cour doit rechercher la commune intention des parties qui, plus que de la lettre des conventions, se déduit de l'économie générale de l'opération souscrite ; Qu'en l'espèce le contrat de télésurveillance et le contrat de location ont été souscrits le même jour (le 5 novembre 2011) entre les mêmes parties (M. X. et la société ARGE dite ARTYS) et pour la même durée (48 mois) ; Que le premier prévoit l'installation, la mise en service, la démonstration et la maintenance d'un matériel ainsi qu'une prestation de télésurveillance ; Que le deuxième est un contrat de location longue durée dont la finalité est le financement de cette installation de matériel ; Qu'au regard de l'économie générale de ces conventions, la commune intention des parties était d'évidence de tenir ces contrats pour interdépendants ; Que cette interdépendance établie, la cour constate que l'appelant n'en tire aucune conséquence de droit ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00427. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 15 novembre 2011 : R.G. n° 2011f2289.

 

APPELANT :

M. X.

le [date] à [ville], Représenté par Maître Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON, Assisté de la SA LEGI CONSEIL BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

représentée par son dirigeant, Représentée par la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

INTERVENANTE FORCÉE :

SARL ARGE

représentée par son gérant, Représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON, Assistée de Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

 

Date de clôture de l'instruction : 8 octobre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 octobre 2013

Date de mise à disposition : 28 novembre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Luc TOURNIER, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l'audience, Jean-Luc TOURNIER a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 5 novembre 2009, M. X. a signé avec un commercial de la société ARGE un contrat d'abonnement de télésurveillance et un contrat de location du matériel de télésurveillance. Le même jour, il signe un procès verbal de réception de matériel.

Le 21 novembre 2009, il a fait l'objet d'un arrêt de travail, renouvelé en longue maladie et a obtenu, le 29 avril 2010, une allocation adulte handicapé.

Le 14 septembre 2011, la SAS LOCAM a assigné M. X. en paiement de 33 loyers impayés échus ou à échoir, outre clause pénale et frais irrépétibles.

Le 15 novembre 2011, le tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a, par décision réputée contradictoire :

- condamné M. X. à payer à la société LOCAM la somme de 6.314,55 euros et celle de 1 euro à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- mis les dépens à la charge de M. X.

Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2012, M. X. a fait appel de cette décision. Le 8 janvier 2013 il a assigné en intervention forcée la SARL ARGE.

L'ordonnance de clôture est du 8 octobre 2013.

 

Dans ses dernières écritures, du 21 juin 2013, M. X. demande de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Déclarer la société LOCAM irrecevable en ses prétentions,

Subsidiairement,

- Constater qu'il a légitimement procédé à la résiliation du contrat et dire que cette résiliation relève d'un cas de force majeure,

Encore plus subsidiairement,

- Dire abusive la clause du contrat de télésurveillance prévoyant une durée contractuelle irrévocable de 48 mois et une indemnité de rupture anticipée égale au solde des loyers restant dû,

- Dire, en toute hypothèse, qu'il s'agit d'une clause pénale et la réduire à l'euro symbolique,

A titre reconventionnel,

- Condamner la société LOCAM à régler à Monsieur Jean Luc X. une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la société LOCAM à rembourser à Monsieur Jean Luc X. la somme de 6.669,01 euros correspondant aux versements qu'il a effectués à la suite des mesures de saisie attribution intervenues en exécution du jugement entrepris,

- La condamner au paiement de 267 euros (soit 3 X 89 euros) correspondant aux frais de saisie supportés par Monsieur X. à l'égard de sa banque,

A titre infiniment subsidiaire,

Pour le cas où la condamnation prononcée en première instance à son encontre serait confirmée par la Cour d'Appel de LYON,

- Condamner la société ARGE à garantir Monsieur X. de toutes condamnations en principal, intérêts et frais,

- Condamner la société ARGE au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 ;

En tout état de cause,

- Débouter les sociétés LOCAM et ARGE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société LOCAM au paiement d'une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner les sociétés LOCAM et ARGE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par application de l'article 699 du CPC.

Il fait notamment valoir que :

- La société LOCAM ne justifierait pas que la cession de contrat soit intervenue entre elle et la société ARGE, ni des conditions de cette cession, ni à que la cession ait été portée à sa connaissance par la signification exigée par l’article 1690 du Code Civil.

- La maladie est un cas de force majeure (absence de faute du débiteur, évènement non imputable au débiteur et caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.)

- Il s'est ainsi engagé sur une durée très longue de quatre ans, présentée par le fournisseur comme étant « irrévocable » et de surcroît susceptible de tacite reconduction d'année en année au terme de cette durée. Un telle clause imposant une durée initiale du contrat supérieure à un an ou excluant toute rupture anticipée, même pour motif légitime, est une clause abusive au sens des articles L. 132-1 et suivants du Code de la Consommation.

- il invoque l'interdépendance entre le contrat de prestations de services souscrit et la location, ainsi que le déséquilibre significatif dans les relations commerciales (L.442-6 du Code de commerce)

- l'indemnisation sollicitée par la société LOCAM, qui correspond purement et simplement à l'intégralité du solde des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du contrat, d'une durée initiale et irrévocable de 48 mois, est une clause pénale manifestement excessive.

 

Pour sa part, la SAS LOCAM, dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2012, demande de :

- Débouter monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur X. à lui payer la somme principale de 6.314,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai,

- L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

- Condamner monsieur X. à lui régler la somme de 631,46 euros au titre de la clause pénale de 10 %,

- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 2 mai 2011 ;

- Condamner monsieur X. à lui régler une indemnité de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction de ces derniers.

Elle expose notamment que :

- M. X. a forcément eu connaissance de la cession puisque celle-ci était prévue par le contrat qu'il a signé, et puisqu'il a payé des mensualités à LOCAM.

- Le contrat de location financière passé entre M. X. et la société LOCAM ne suppose pas une obligation de faire mais seulement une obligation de donner une somme d'argent en échange de la location du matériel, obligation de donner qui n'a pas un caractère irrésistible du fait de sa maladie.

- Il n'appartient pas au cessionnaire, intervenant à titre purement financier, de vérifier la bonne installation du site. M. X. a ratifié et le contrat de location et le procès-verbal de réception sans aucune opposition ni réserve.

- S'agissant d'une convention conclue dans le cadre d'une activité professionnelle et pour les besoins de celle ci, il importe de rappeler que les dispositions relatives aux clauses abusives dont se prévaut l'appelant ne peuvent s'appliquer.

 

Enfin, la SARL ARGE, dans ses ultimes écritures du 16 juillet 2013, demande de :

Au principal,

- Dire et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée devant la cour,

En conséquence,

- La déclarer hors de cause.

Subsidiairement,

- Dire et juger monsieur X. irrecevable et/ou mal fondé en son appel en garantie dirigé contre la société ARGE,

- L'en débouter.

- Condamner monsieur X. à payer à la société ARGE. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et lui laisser les entiers dépens avec distraction de ceux d'appel.

Elle expose notamment que :

- Monsieur X. ne justifierait pas de l'évolution du litige, au sens de l'article 555 CPC, l'intervention forcée serait donc irrecevable.

- le crédit preneur qui a reçu mandat du crédit bailleur pour exercer l'action en garantie des vices cachés contre le fournisseur de matériel ne peut plus agir en garantie contre ce dernier après que le contrat de crédit bail a été résilié, ce qui est le cas en l'espèce.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes de la société LOCAM :

Attendu que M. X. allègue du défaut de qualité à agir de la société LOCAM aux motifs qu'elle ne justifierait pas de la cession du contrat par la société ARGE et qu'elle n'aurait pas signifié cette cession dans les formes de l’article 1690 du code civil ;

Mais attendu que, d'une part, le contrat de location signé par l'appelant le 5 novembre 2009 avec la société ARGE (sous son appellation commerciale « ARTYS ») prévoit en son article 14, intitulé « TRANSFERT-CESSION », que « le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels objets des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit de l'une des sociétés désignées à l'article 14-4... », ce dernier article énumérant « les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires au titre du présent contrat de location », au nombre de quatre, parmi lesquelles figure sans la moindre ambiguïté la société LOCAM, sa raison sociale, son adresse et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

Qu'en outre la signature par M. X. du procès-verbal de réception a entraîné l'acquisition du matériel par la société LOCAM, ce qui est par ailleurs établi par la production de la facture d'acquisition de ce matériel (pièce 8 de LOCAM), et la mise en place du financement longue durée avec prélèvement des loyers, conformément aux stipulations de l'article 3 des conditions générales du contrat de location ; Qu'il s'en est suivi que, pendant 15 mois, M. X. a directement réglé ses loyers à la société LOCAM, puisque la lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2011, valant mise en demeure, ne fait état que du non-paiement des loyers des 10 février,10 mars et 10 avril 2011 ; Qu'en outre cela résulte des propres courriers de l'appelant adressés à la société LOCAM (ses pièces 4 et 5), ce qui démontre à l'évidence qu'il connaissait son interlocuteur ;

Qu'ainsi l'appelant ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été informé de la cession du contrat par la société ARGE (ARTYS) à la société LOCAM ;

Attendu que, d'autre part, l'article 14-3 du contrat signé par l'appelant le 5 novembre 2009 avec la société ARGE stipule : « Le locataire déclare expressément par les présentes renoncer aux formalités des articles 1690 et suivants du code civil et sera informé de la cession par tout moyen notamment par le libellé de la facture unique de loyer ou de l'avis de prélèvement qui sera émis » ;

Qu'en application de ces stipulations le premier avis de prélèvement a tenu lieu de signification de la cession et les prélèvements ont été effectués pendant 15 mois par la société LOCAM sans protestation de l'appelant ;

Que les stipulations contractuelles, qui tiennent lieu de loi entre les parties au sens de l’article 1134 du code civil, dispensaient donc la société LOCAM de procéder à une signification en bonne et due forme ;

Attendu qu'aux termes de ces motivations, la société LOCAM a bien qualité à agir et que la demande d'irrecevabilité présentée par M. X. sera donc rejetée ;

 

Sur la recevabilité de l'appel en garantie :

Attendu que M. X. a fait procéder à l'intervention forcée en cause d'appel de la société ARGE afin qu'elle le garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile que cette société ne pouvait régulièrement faire l'objet d'un appel en garantie par la voie de l'intervention forcée que s'il était justifié d'une évolution du litige impliquant sa mise en cause ;

Qu'il est constant que l'évolution du litige, au sens de l'article suscité, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci et qui modifierait les données juridiques du litige ;

Attendu que l'appelant prétend, d'abord, que la circonstance de fait qui justifierait l'intervention forcée résiderait dans le fait qu'il ignorait la cession du contrat intervenu entre les sociétés ARGE et LOCAM et le « montage juridique » de l'opération ; Mais attendu qu'il a été précédemment vu que tel n'était pas le cas, l'appelant ne pouvant au contraire ignorer cette cession et ne pouvant qu'avoir connaissance de ce qu'il qualifie de « montage » à la lecture des stipulations claires et sans ambiguïté du contrat, et au regard de ses propres paiements et des échanges de courriers qu'il a eu avec la société LOCAM ;

Attendu que l'appelant allègue ensuite que la circonstance de droit qui justifierait l'intervention forcée résiderait dans le jugement lui-même qui a déclaré la société LOCAM recevable et bien fondée en ses prétentions ; Que cette décision, réputée contradictoire, a été rendue alors que M. X. n'était pas présent en première instance et ne pouvait donc faire valoir de défense au fond ; Mais attendu que les éléments dont se prévaut l'appelant étaient déjà connus en première instance et que le seul fait de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant fait enfin état de l'évolution jurisprudentielle qui résulte des arrêts de la chambre mixte de la cour de cassation du 17 mai 2013 ; Que le fait que ces arrêts aient dit les clauses dites d'indivisibilité réputées non écrites ne peut avoir une incidence directe sur le fond du litige, l'appelant se contentant d'arguer de l'interdépendance des conventions ; Que celle-ci était et demeure de l'appréciation des juges du fond au regard de la commune intention des parties manifestée à travers l'économie générale de l'opération ; Que du reste l'appelant ne sollicite pas expressément que d'éventuelles clauses d'indivisibilité des contrats soient dites non écrites ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas justifié d'une évolution du litige impliquant la mise en cause de la société ARGE ; Qu'en conséquence l'assignation en intervention forcée est irrecevable et il convient de mettre hors de cause la société ARGE ;

 

Sur la demande de résiliation du contrat :

* La force majeure : [N.B. minute Jurica visant un « cas de force majeur »]

Attendu que l'appelant prétend que sa maladie constituerait un cas de force majeure ;

Attendu que l’article 1148 du code civil dispose que : « Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit » ;

Attendu que M. X. a signé le 5 novembre 2009 un contrat « d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire », et s'est engagé, par « contrat de location » à régler mensuellement un loyer financier ;

Que M. X. justifie par la production d'un avis d'arrêt de travail du 21 novembre 2009, de prolongations d'arrêt de travail se succédant sans discontinuer entre le 27 novembre 2009 et le 28 novembre 2011 et de la décision prise le 29 avril 2010 par la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées, de ce qu'il a subi une maladie longue et handicapante qui a nécessairement eu des conséquences sur l'exploitation de son bar-tabac et sur les revenus dont il dispose ;

Mais attendu que l'obligation contractée par l'appelant n'était pas de poursuivre son activité professionnelle que, du reste il exerçait sous l'intitulé « B. et M. X. » (sa pièce 3) ; Qu'elle n'était pas davantage une obligation de faire ou de ne pas faire, mais une obligation de payer à date fixe des loyers financiers ; Que rien ne prouve que son commerce de « bar-tabac-restaurant-épicerie » ait cessé de fonctionner ; Qu'à supposer que la cessation de son activité professionnelle personnelle ait été définitive, elle a pu, comme le souligne lui-même l'appelant qui dit ne plus bénéficier que du RSI, le mettre dans une situation financière difficile ; Que cependant une situation financière précaire, à la supposer établie, n'a pas vocation à constituer un cas de force majeure ni à décharger un débiteur de ses obligations de payer ses créances ;

Qu'au surplus M. X., commerçant avisé, aurait pu souscrire une assurance pour se prémunir des conséquences de tout accident ou de toute maladie, lorsqu'il s'est engagé à effectuer ces paiements ; Qu'en ne le faisant pas il a volontairement couru un risque ;

Qu'enfin la maladie serait irrésistible si elle était à même de contraindre à l'inexécution un débiteur normalement raisonnable et diligent placé dans les mêmes circonstances ; Qu'en l'espèce le contrat de location financière qui lie l'appelant à la société LOCAM, lui impose, en contrepartie de la location d'un matériel, une obligation de payer une somme d'argent ; Que la maladie n'empêche pas, en elle-même, d'exécuter une simple obligation de paiement ;

Attendu qu'au regard de ces éléments la force majeure n'est en rien caractérisée ; Que la demande fondée sur la force majeure ne peut donc prospérer ;

 

* Sur la cessation de prestations du fournisseur :

Attendu que l'appelant prétend :

- avoir résilié le contrat,

- en suite de quoi le fournisseur en aurait pris acte et dépêché un technicien pour récupérer le matériel de télésurveillance,

- que c'est donc de façon abusive que la société LOCAM réclamerait le paiement de loyers en contrepartie d'une prestation qui n'est pas exécutée ;

Mais attendu que, d'une part, il ressort de pièces qu'il verse lui-même aux débats que :

- le 31 janvier 2011 (pièce 4) il se disait dans « l'obligation d'arrêter le contrat » et demandait qu'on lui envoie un technicien pour récupérer le matériel,

- en mai 2011 (pièce 11), en réponse au courrier de mise en demeure du 2 mai 2011, il se plaignait de ce que l'on n'avait toujours pas repris le matériel ;

Qu'il avait par ailleurs interrompu ses paiements dès le mois de février 2011 ;

Qu'ainsi, contrairement à ses allégations, tant au moment où il a suspendu ses paiements qu'au moment où la société LOCAM l'a mis en demeure de payer ses loyers, il disposait encore du matériel loué qui n'avait pas été repris ;

Que, d'autre part, l'article 5-1 des conditions générales du contrat de location stipule « la signature du procès-verbal de réception implique, pour le locataire, l'acceptation sans réserve du matériel et entraîne la prise d'effet de la location, le locataire s'interdisant dès lors de toutes protestations ou inexécution totale ou partielle du contrat de location » ; Que M. X. a signé le contrat de location et le procès verbal de réception de matériels, sur lequel il a apposé le timbre humide de son commerce, sans émettre la moindre protestation et réserve ; Que le cessionnaire, la société LOCAM, n'avait donc pas à vérifier la bonne installation du site ni à s'assurer que le matériel continuait à fonctionner ;

Qu'en outre l'article 14 des conditions générales de ce contrat prévoit que le locataire « reconnaît qu'il ne pourra opposer aucune exception au cessionnaire relative, tant à la formation du contrat qu'à la livraison, l'installation et la conformité qualitative et quantitative des équipements », l'article 2 c) ajoutant « le loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution des dites prestations et ne garantit pas les obligations des prestataires pour les prestations concernées » et encore : « Le locataire s'interdit par conséquent de refuser les paiements des loyers suite à un contentieux entre le locataire et le prestataire de service lié à l'exécution des dites prestations et renonce à tout recours contre le loueur contre le loueur en cas de défaillance quelconque du fournisseur ou prestataire de services » ;

Qu'ainsi à supposer que la société ARGE ait failli en ses obligations de fournisseur-prestataire de service, notamment en reprenant le matériel loué, il appartenait à M. X. d'agir à son encontre plutôt que de cesser unilatéralement ses paiements ;

Qu'il résulte de ces motivations que non seulement il est établi que le prestataire de service, s'il a repris le matériel, l'a fait après que les paiements se soient interrompus et après que l'appelant ait été mis en demeure, mais encore que ce dernier ne pouvait, au titre d'un manquement de ce fournisseur, actionner le loueur, c'est à dire la société LOCAM ;

Que la demande fondée sur la cessation de prestations du fournisseur ne peut donc prospérer ;

 

Sur le caractère prétendument abusif de certaine clauses du contrat :

Attendu que subsidiairement, se fondant sur l’article 132-1 du code de la consommation, l'appelant considère que les clauses du contrat prévoyant une durée de quatre ans à la location ou visant son irrévocabilité ou prévoyant une indemnité de rupture égale au solde des loyers dus seraient abusives ;

Mais attendu qu'il est constant que les dispositions relatives aux clauses abusives, destinées à protéger un consommateur non informé, ne s'appliquent par à un commerçant ayant souscrit son contrat pour les besoins de son activité ;

Attendu qu'en l'espèce le contrat de télé-surveillance du 5 novembre 2009 mentionne en page 4, au dessus des signatures, que le site à surveiller est une « activité commerciale » dont les jours ouvrables vont du mardi au dimanche et dont les horaires sont de 7 H à 21 H ; Que la case « Travail » y a été cochée, tandis que la case « domicile » est demeurée vide ; Que l'appelant a par ailleurs apposé le cachet de son commerce sur le procès-verbal de réception, au dessus de sa signature démontrant ainsi clairement que le matériel était bien destiné à cette activité ; Qu'il résulte donc des pièces du dossier que M. X. a souscrit le contrat de télésurveillance et le contrat de location non pas pour lui personnellement mais pour son commerce de bar-tabac-restaurant-épicerie et afin de surveiller cette activité particulièrement exposée en termes de vols et d'agressions ;

Qu'ainsi les contrats de télé-surveillance et de location ayant un lien direct avec l'activité du commerçant le code de la consommation ne peut trouver application en l'espèce ; Que la demande fondé sur le caractère abusif de certaines clauses ne peut donc prospérer ;

 

Sur l'interdépendance des conventions :

Attendu que l'appelant invoque l'interdépendance des conventions souscrites ;

Attendu que la cour doit rechercher la commune intention des parties qui, plus que de la lettre des conventions, se déduit de l'économie générale de l'opération souscrite ;

Qu'en l'espèce le contrat de télé-surveillance et le contrat de location ont été souscrits le même jour (le 5 novembre 2011) entre les mêmes parties (M. X. et la société ARGE dite ARTYS) et pour la même durée (48 mois) ; Que le premier prévoit l'installation, la mise en service, la démonstration et la maintenance d'un matériel ainsi qu'une prestation de télé surveillance ; Que le deuxième est un contrat de location longue durée dont la finalité est le financement de cette installation de matériel ;

Qu'au regard de l'économie générale de ces conventions, la commune intention des parties était d'évidence de tenir ces contrats pour interdépendants ;

Que cette interdépendance établie, la cour constate que l'appelant n'en tire aucune conséquence de droit ;

 

Sur le déséquilibre dans les relations commerciales :

Attendu que l'appelant, se fondant sur les dispositions de l'article L. 442-6, 1° et 2° du code de commerce considère qu'il existe un déséquilibre significatif de la relation commerciale qui rendrait légitime la résiliation par lui du contrat ;

Que cependant l'article D. 442-3 du code de commerce dispose que « pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole... sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre », et que « la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris » ;

Que se pose donc la question de la compétence de la cour d'appel de LYON pour en connaître ; Que les parties n'ont pas conclu sur ce point ;

Qu'il convient donc de rabattre l'ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et d'enjoindre aux parties de conclure sur ce point avant de statuer plus avant sur le fond du litige ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

DIT recevable les demandes de la société LOCAM,

DECLARE irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société ARGE,

MET cette société hors de cause,

DÉBOUTE M. X. de ses demandes de résiliation du contrat fondées sur :

* la force majeure,

* la cessation des prestations du fournisseur,

REJETTE la demande de M. X. fondée sur le caractère abusif des clauses du contrat prévoyant une durée de quatre ans à la location ou visant son irrévocabilité ou prévoyant une indemnité de rupture égale au solde des loyers,

DIT qu'il existe en l'espèce une interdépendance des conventions,

ET, AVANT-DIRE plus avant le droit,

RABAT l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2013,

RÉ-OUVRE les débats,

ENJOINT aux parties de conclure sur la question de la compétence de la cour d'appel de LYON pour connaître de l'application de l'article L. 442-6, 1° et 2° du code de commerce, ce avant le 3 février 2014, date de la nouvelle clôture,

RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 février 2014 à 13 h. 30,

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,

 

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