CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 14 janvier 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4662
CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 14 janvier 2014 : RG n° 13/06540 ; arrêt n° 13
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'il résulte de l’article 1134 du code civil, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Considérant qu'en l'espèce, le contrat de location du 27 avril 2012 conclu entre la locataire, la société CLAP, et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, établissement bailleur, et les relations contractuelles de la locataire avec le fournisseur du matériel, la société MERI, mandataire de la société GE CAPITAL, en ce qu'ils s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière, sont interdépendants.
Qu'en conséquence, sont susceptibles d'être réputées non écrites comme incompatibles avec cette interdépendance les clauses prévues aux articles 1 et 6 des conditions générales dudit contrat de location selon lesquelles la locataire, qui choisit sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel, engage dès lors son entière responsabilité envers le bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier quelle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel ou vice caché si le fournisseur et prestataire de maintenance, en l'occurrence la société MERI, s'avère défaillant dans l'exécution de ses obligations, et que la locataire s'interdit expressément d'invoquer l'exception de leur inexécution pour s'abstenir de s'acquitter des loyers dus au bailleur ;
Que doit être retenu que la société CLAP, dont l'activité est la « restauration traditionnelle », néophyte dans l'utilisation de matériel de télésurveillance qu'elle a commandé pour assurer la sécurité de ses locaux et qui n'est pas destiné à son activité professionnelle, doit être considérée dans ces relations contractuelles comme une consommatrice, fondée à se prévaloir à l'encontre de la société GE CAPITAL des dispositions protectrices de l’article L. 132-1 du code de la consommation sanctionnant notamment les clauses abusives et interdites ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la société GE CAPITAL ne rapporte pas la preuve devant la cour, avec l'évidence requise en référé, de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société CLAP qui justifie des difficultés d'installation et de fonctionnement rencontrées dès la livraison du matériel et partant, de contestations sérieuses de la créance invoquée par l'appelante qui relèvent de la seule compétence du juge du fond ; qu'il n'y pas lieu à référé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 14 JANVIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/06540. Arrêt n° 13 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 mars 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 12/077727.
APPELANTE :
SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495 et substituant Maître François LIREUX
INTIMÉE :
SARL CLAP
RCS de BELFORT 503.XX Prise en la personne de son gérant, Représentée par Maître Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, ayant pour avocat plaidant Maître Laurent HAENNIG de la SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre, Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère, Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing privé du 27 avril 2012, la SARL CLAP a conclu un contrat de location de longue durée avec la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE (GE CAPITAL) portant sur un système de vidéo surveillance pour un loyer intercalaire de 74,99 euros TTC et 21 loyers trimestriels de 519, 15 euros TTC.
Invoquant le non paiement de deux loyers échus, la société GE CAPITAL a assigné la société CLAP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en constat de la résiliation du contrat et en paiement des sommes provisionnelles de 1.038,30 euros TTC au titre de la dette locative et de 103,83 euros de pénalités de retard.
Par ordonnance du 13 mars 2013, le juge des référés, retenant que le système de vidéo surveillance n'avait jamais fonctionné et que le seul fait de considérer que la société GE CAPITAL, bailleur, n'était en rien concernée par les difficultés provenant de la livraison et du fonctionnement du matériel, ne suffisait pas à considérer que sa demande ne se heurtait à aucune disposition sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté GE CAPITAL de ses demandes, renvoyé les parties à faire valoir leurs prétentions devant le juge du fond, condamné GE CAPITAL à verser à la société CLAP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société GE CAPITAL, appelante, par ses dernières conclusions transmises le 23 juillet 2013, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal de commerce de PARIS conformément à la clause attributive de compétence, de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société CLAP, de la condamner à restituer le matériel objet de la convention résiliée dans la huitaine de la signification de « l'ordonnance » à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à lui payer par provision, 1.038,30 euros de loyers impayés, 103,83 euros de pénalités de retard, 9.344,70 euros de loyers à échoir et 934,47 euros de pénalité contractuelle soit la somme totale de 11.421,30 euros, de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la locataire ne peut se prévaloir à son encontre, bailleresse, qui intervient uniquement à titre financier, des carences du fournisseur du matériel, la société MERI, et ce conformément aux articles 1-1, 1-3, et 6-1 du contrat de crédit bail aux termes desquels, la locataire a renoncé à tout recours à l'encontre du bailleur pour quelque raison que ce soit. Elle soutient que dès lors, la société CLAP lui doit deux loyers impayés et échus pour un montant de 1.038,30 euros TTC et les pénalités conventionnelles de retard de 10 %, qu'elle demande à titre provisionnel ces sommes non sérieusement contestables et la résiliation du contrat.
La société CLAP, intimée, par ses dernières conclusions transmises le 22 octobre 2013, demande à la cour, avant toute défense au fond, d'enjoindre à la société GE CAPITAL de communiquer le procès-verbal d'installation, de constater que GE CAPITAL n'a pas entendu y satisfaire, à défaut, d'en tirer toutes les conséquences sur le bien fondé des demandes émises par GE CAPITAL, qui se verra déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Au principal, l'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance, après avoir constaté :
* l'existence de défauts de conformité et de désordres sur l'installation, objet du contrat de location, reconnus par la société MERI, fournisseur, installateur du matériel et mandataire de la société GE CAPITAL, dans le cadre de la mise en place du contrat de location.
* le non-respect par GE CAPITAL et son mandataire de leur obligation se trouvant dans l'impossibilité de mettre en place l'installation conforme à la commande au titre du contrat initial de fournitures et de prestations de services comme du contrat de financement qui lui est attaché.
* l'absence de fonctionnement de l'installation, l'existence d'un défaut de conformité à la commande comme l'existence de vices cachés peut être retenue.
* le caractère abusif et la nullité des clauses imposées par GE CAPITAL.
L'intimée demande à la cour, vu les articles 1131 et 1134, 1184 du code civil et 132-8 du code de la consommation, de tirer toutes les conséquences de ces constatations sur la demande de résiliation et de paiement d'arriéré de loyers émise par la société GE CAPITAL, de dire et juger que les manquements à leurs obligations des professionnels que sont les sociétés GE CAPITAL et MERI caractérisent une absence de cause, de se déclarer incompétente par suite du défaut d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
A titre subsidiaire, l'intimée demande, si GE CAPITAL conteste les défauts de conformité et les désordres allégués et reconnus par la société MERI, une mesure d'expertise permettant de mettre en évidence les défauts de conformité et désordres du matériel, objet du contrat de location.
En tout état de cause, l'intimée demande la condamnation de la société GE CAPITAL à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société CLAP fait valoir que le matériel livré n'a jamais connu un fonctionnement normal, que la société MERI, vendeur et installateur, par sa lettre du 28 octobre 2012, reconnaît une installation pour le moins inachevée et non conforme aux spécifications annoncées. L'intimée soutient que la maintenance n'a pas été assurée et que la clause invoquée par l'appelante est une clause présumée abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, et dès lors interdite. Elle affirme que la résiliation du contrat de fourniture et de celui de financement qui lui est attachée, doit intervenir aux torts de GE CAPITAL et, à tout le moins, que des contestations sérieuses existent.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Considérant qu'aux termes de l’article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Considérant qu'en vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment d'un « avis de livraison » du matériel en date du 27 avril 2012 signé du seul fournisseur, la société MERI, de la lettre envoyée le 3 août 2012 par la société CLAP à la société MERI se plaignant de la « très mauvaise » qualité d'image, du « fonctionnement aléatoire » du matériel et d'une fonction de surveillance non remplie, de la mise en demeure du 28 août 2012 et des lettres des 28 septembre et 5 décembre suivants adressées par la société CLAP à la société GE CAPITAL pour les mêmes motifs, de la réponse de la société MERI le 28 octobre 2012 par laquelle cette dernière reconnaît les « quelques soucis techniques » rencontrés par la locataire « quant à l'installation de [son] système de vidéo-surveillance », que la société CLAP justifie devant la cour de griefs sérieux quant au fonctionnement défectueux du système de vidéo surveillance livré, comme le retient à juste titre l'ordonnance entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l’article 1134 du code civil, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Considérant qu'en l'espèce, le contrat de location du 27 avril 2012 conclu entre la locataire, la société CLAP, et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, établissement bailleur, et les relations contractuelles de la locataire avec le fournisseur du matériel, la société MERI, mandataire de la société GE CAPITAL, en ce qu'ils s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière, sont interdépendants.
Qu'en conséquence, sont susceptibles d'être réputées non écrites comme incompatibles avec cette interdépendance les clauses prévues aux articles 1 et 6 des conditions générales dudit contrat de location selon lesquelles la locataire, qui choisit sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel, engage dès lors son entière responsabilité envers le bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier quelle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel ou vice caché si le fournisseur et prestataire de maintenance, en l'occurrence la société MERI, s'avère défaillant dans l'exécution de ses obligations, et que la locataire s'interdit expressément d'invoquer l'exception de leur inexécution pour s'abstenir de s'acquitter des loyers dus au bailleur ;
Que doit être retenu que la société CLAP, dont l'activité est la « restauration traditionnelle », néophyte dans l'utilisation de matériel de télésurveillance qu'elle a commandé pour assurer la sécurité de ses locaux et qui n'est pas destiné à son activité professionnelle, doit être considérée dans ces relations contractuelles comme une consommatrice, fondée à se prévaloir à l'encontre de la société GE CAPITAL des dispositions protectrices de l’article L. 132-1 du code de la consommation sanctionnant notamment les clauses abusives et interdites ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la société GE CAPITAL ne rapporte pas la preuve devant la cour, avec l'évidence requise en référé, de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société CLAP qui justifie des difficultés d'installation et de fonctionnement rencontrées dès la livraison du matériel et partant, de contestations sérieuses de la créance invoquée par l'appelante qui relèvent de la seule compétence du juge du fond ; qu'il n'y pas lieu à référé ;
Qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de toutes ses demandes ;
Considérant en ce qui concerne la demande incidente de communication de pièce formée par l'intimée, qu'aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ou sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;
Considérant que la société CLAP, en ce qu'elle invoque des difficultés de livraison et d'installation du matériel, justifie en l'espèce d'un motif légitime, au sens de l'article 145 susvisé, à obtenir de la société GE CAPITAL la communication du procès-verbal d'installation du 27 avril 2012, contradictoirement signé, du matériel objet du contrat de location conclu entre les parties ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constat présentées par l'intimée, un « constat » n'emportant pas de conséquences juridiques ;
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société CLAP présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société GE CAPITAL est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que, succombant, la société GE CAPITAL ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à communiquer à la SARL CLAP le procès-verbal de livraison du matériel en date du 27 avril 2012,
Condamne la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à payer à la SARL CLAP la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 3530 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : conséquences
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5880 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : compétence
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte