CA AMIENS (1re ch. civ.), 4 avril 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4771
CA AMIENS (1re ch. civ.), 4 avril 2014 : RG n° 12/03218
Publication : Jurica
Extrait : « L'association les ASTELLES, laquelle, dans ses écritures d'appel, admet bénéficier d'une application optimale des avantages prévus par la loi Fillon depuis la mise à jour en décembre 2009 de son logiciel « SAGE » destiné à l'établissement des bulletins de paie de ses salariés, est fondée à soulever le caractère abusif au sens des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation des clauses de la convention reproduites ci-dessus, étant relevé que ces dispositions légales sont applicables au présent litige dès lors que cette association n'a pas la qualité de professionnel et que le contrat, qui ne relève pas de son champ de compétence habituel (le recyclage), a été conclu dans le cadre du démarchage d'un représentant de la société MARIANNE EXPERTS sur les lieux de l'exercice de son activité, circonstance précisée dans ses écritures d'appel, non contestée par l'appelante et confirmée par le lieu de signature de la convention à [ville X.], lieu du siège social de l'association les ASTELLES, alors que la société MARIANNE EXPERTS a son siège social à [ville Z.].
La Cour relève, en effet, que ces clauses entraînent un déséquilibre significatif au préjudice du client consommateur usant de la faculté de ne pas mettre en œuvre les préconisations contenues dans le rapport de mission, en ce que leur application conduit, pendant toute la durée du contrat, soit pour une durée de trois ans, à lui interdire de se mettre en conformité avec des dispositions légales et réglementaires, lesquelles présentent un caractère impératif et d'ordre public en matière de droit social et fiscal, sauf à s'acquitter à titre de pénalité des honoraires prévus au contrat, ce qui revient à priver de toute portée la faculté de renonciation prévue à l'article 4 du convention signée par les parties.
La société MARIANNE EXPERTS est elle-même consciente de ce déséquilibre puisqu'elle a renoncé à mettre en œuvre l'application de la clause prévue aux articles 1er et 5 de la convention et à réclamer le paiement de ses honoraires pour la mise en œuvre par l'association de ses recommandations concernant la taxe de transport personnel hors zone, à la suite d'un contrôle réalisé le 11 janvier 2010 par les services de l'URSSAF de la Somme.
Il convient, par application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de dire que ces clauses sont réputées non écrites. »
COUR D'APPEL D'AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 AVRIL 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/03218. Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS du 10 juillet 2012.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
SA MARIANNE EXPERTS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, Représentée par Maître Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Maître DUPARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE :
ASSOCIATION LES ASTELLES
Représentée et plaidant par Maître Xavier D'HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 7 janvier 2014 devant la cour composée de M. Lionel RINUY, président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme Sylvie LIBERGE, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. À l'audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier. Sur le rapport de Mme LORPHELIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ : Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 4 avril 2014 pour prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe. Le 4 avril 2014, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
La société MARIANNE EXPERTS a pour activité l'analyse des frais généraux des entreprises en vue de permettre la réduction de leurs frais de fonctionnement, taxes, cotisations sociales, impôts et/ou la récupération des sommes payées indûment.
Par un acte sous seing privé du 17 avril 2009, l'association LES ASTELLES a conclu avec cette société une convention dite de « conseil et d'économies de coûts sociaux » pour une durée de trois ans. Un rapport de mission a été remis à cette association le 17 juillet 2009.
Par un courrier du 22 juillet 2009, l'association LES ASTELLES s'est rétractée de son engagement, ce que la société MARIANNE EXPERTS a accepté.
Afin de procéder à une vérification de l'absence d'application des recommandations contenues dans son rapport de mission, la société MARIANNE EXPERTS a réclamé à l'association LES ASTELLES un certain nombre de documents, en particulier, les bulletins de salaire du mois de décembre 2009 et le tableau récapitulatif URSSAF pour l'année 2009.
Prétendant que, dès juillet 2009, l'association LES ASTELLES a mis en place ses recommandations pour réaliser des économies portant sur la loi dite « loi Fillon », la société MARIANNE EXPERTS a établi, le 26 mars 2010, une première facture d'un montant de 21.528 euros correspondant à 50 % des économies relatives à la loi TEPA pour la période du 1er août 2009 au 1er juillet 2010, puis une seconde facture du même montant pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011.
L'association LES ASTELLES a contesté avoir mis en place les recommandations contenues dans le rapport de mission remis en juillet 2009 et refusé de régler ces factures.
C'est dans ces circonstances que la société MARIANNE EXPERTS a fait assigner l'association LES ASTELLES devant le tribunal de grande instance d'Amiens par un acte d'huissier du 4 juillet 2011 pour obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 43.056 euros TTC avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association LES ASTELLES s'est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de la société MARIANNE EXPERTS à lui régler une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Par un jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'Amiens, considérant que la société MARIANNE EXPERTS ne démontrait pas de quelle manière ni dans quelle mesure l'association LES ASTELLES avait fait application de ses préconisations relatives à la loi Fillon, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à supporter les dépens et à régler à l'association LES ASTELLES une indemnité de procédure de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MARIANNE EXPERTS a formé appel de ce jugement par une déclaration d'appel du 17 juillet 2012.
Vu les ultimes conclusions du 13 mars 2013, aux termes desquelles l'appelante prie la Cour, au visa de l'article 1134 du code civil, d'infirmer le jugement et de :
À titre principal,
- condamner l'association LES ASTELLES à lui payer la somme de 64.584 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010 au titre des factures R 10/142, R 11/435 et R 12/010 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
À titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un expert aux fins de :
- se faire remettre la copie des bulletins de paie de l'ensemble des salariés de l'association LES ASTELLES sur les trois années 2010, 2011 et 2012 ;
- se faire remettre la copie du livre d'entrée et sortie des salariés ;
- vérifier dans la comptabilité de l'association LES ASTELLES le montant de la ou des restitutions obtenues relatives aux allégements Fillon sur les années 2007, 2008 et 2009 ;
- procéder aux calculs des sommes obtenues en remboursement et économies visées ;
- dire que la société MARIANNE EXPERTS fera l'avance des frais d'expertise dont la charge finale sera supportée par la partie défaillante ;
- dire que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
- débouter l'association LES ASTELLES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dans tous les cas,
- condamner l'association LES ASTELLES à payer à la société MARIANNE EXPERTS la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association LES ASTELLES aux entiers dépens.
Vu les ultimes conclusions du 2 avril 2013, aux termes desquelles l'association LES ASTELLES prie la Cour de confirmer le jugement et de :
- débouter la société MARIANNE EXPERTS de l'ensemble de ses demandes qui apparaissent infondées notamment aux termes de la convention conclue ;
- constater la nullité totale ou partielle des articles 1 et 5 de la convention, ceux-ci constituant des clauses abusives ou violant l'ordre public et débouter en conséquence la société MARIANNE EXPERTS de ses prétentions ;
- constater la nullité des stipulations de la convention qui imposeraient à l'association LES ASTELLES de payer des honoraires à la société MARIANNE EXPERTS en contrepartie d'une prestation non acceptée, dont elle n'a pas tiré directement et activement avantage et débouter à ce titre cette société de ses réclamations financières (défaut de cause) ;
- en tant que de besoin, constater la nullité de l'entier contrat pour ce même motif et débouter la société MARIANNE EXPERTS de ses réclamations financières ;
- prononcer les mêmes sanctions que précitées sur le fondement de la théorie jurisprudentielle de la violation de l'économie du contrat ;
- débouter la société MARIANNE EXPERTS de son action en responsabilité contractuelle, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'une faute, d'un dommage à hauteur des sommes réclamées et d'un lien de causalité entre une telle faute et un tel dommage ;
- débouter la société MARIANNE EXPERTS de sa demande d'expertise celle-ci ayant pour objet ou pour effet de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe ;
- condamner la société MARIANNE EXPERTS à lui régler une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MARIANNE EXPERTS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour les premiers au profit de Maître Xavier d'HELLENCOURT, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée en cet état et a été fixée à l'audience du 7 janvier 2014 par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CECI EXPOSÉ :
Sur la validité des clauses prévues aux articles 1 et 5 du contrat au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation :
L'article 1 de la convention prévoit sous la rubrique « Objet de la mission » :
- Si le client a déjà identifié des pistes d'économies dans les domaines susvisés (charges sociales, taxes assises sur les salaires, crédits d'impôt portant sur des postes sociaux et tous axes de recherche liés à ce domaine), il lui appartient de les signaler par écrit à MARIANNE dans les huit jours suivant la signature du présent contrat ;
- À défaut, le client ne pourra en aucun cas se prévaloir de connaître ou d'avoir connu les possibilités d'économies décrites dans le ou les rapports ;
- Toute recommandation préconisée sera ainsi présumée, de façon irréfragable, résulter de la seule intervention de MARIANNE.
L'article 4 de la convention prévoit que « le client demeure libre de mettre en œuvre les préconisations de MARIANNE et doit notifier sa décision, dans un délai de 15 jours suivant la réception de chaque rapport ; passé ce délai, il sera réputé avoir accepté irrévocablement la ou les préconisations présentée(s) par MARIANNE. »
L'article 5 de la convention prévoit que « le client s'interdit de mettre en œuvre pendant la durée du contrat, les préconisations qu'il a refusées et s'engage à adresser à MARIANNE les éléments d'information permettant une vérification. »
Aux termes de son courrier du 22 juillet 2009, l'association les ASTELLES a usé de la faculté, prévue à l'article 4 du contrat, de refuser de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de mission du 17 juillet 2009, au motif qu'après consultation de son conseil juridique et de ses autorités de tutelle, l'association bénéficiant d'un agrément préfectoral, il était apparu que « la mise en œuvre de ces recommandations pourrait placer (notre) association dans une situation dangereuse, y compris en matière de trésorerie, eu égard aux modalités de facturation des honoraires. »
La société MARIANNE EXPERTS soutient qu'à compter du mois de décembre 2009, l'association les ASTELLES a manqué à ses obligations contractuelles en mettant en œuvre les recommandations contenues dans son rapport de mission du 17 juillet 2009 concernant la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale « Loi Fillon » pour le calcul des bulletins de paie de ses salariés.
L'association les ASTELLES, laquelle, dans ses écritures d'appel, admet bénéficier d'une application optimale des avantages prévus par la loi Fillon depuis la mise à jour en décembre 2009 de son logiciel « SAGE » destiné à l'établissement des bulletins de paie de ses salariés, est fondée à soulever le caractère abusif au sens des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation des clauses de la convention reproduites ci-dessus, étant relevé que ces dispositions légales sont applicables au présent litige dès lors que cette association n'a pas la qualité de professionnel et que le contrat, qui ne relève pas de son champ de compétence habituel (le recyclage), a été conclu dans le cadre du démarchage d'un représentant de la société MARIANNE EXPERTS sur les lieux de l'exercice de son activité, circonstance précisée dans ses écritures d'appel, non contestée par l'appelante et confirmée par le lieu de signature de la convention à AMIENS, lieu du siège social de l'association les ASTELLES, alors que la société MARIANNE EXPERTS a son siège social à CLICHY.
La Cour relève, en effet, que ces clauses entraînent un déséquilibre significatif au préjudice du client consommateur usant de la faculté de ne pas mettre en œuvre les préconisations contenues dans le rapport de mission, en ce que leur application conduit, pendant toute la durée du contrat, soit pour une durée de trois ans, à lui interdire de se mettre en conformité avec des dispositions légales et réglementaires, lesquelles présentent un caractère impératif et d'ordre public en matière de droit social et fiscal, sauf à s'acquitter à titre de pénalité des honoraires prévus au contrat, ce qui revient à priver de toute portée la faculté de renonciation prévue à l'article 4 du convention signée par les parties.
La société MARIANNE EXPERTS est elle-même consciente de ce déséquilibre puisqu'elle a renoncé à mettre en œuvre l'application de la clause prévue aux articles 1er et 5 de la convention et à réclamer le paiement de ses honoraires pour la mise en œuvre par l'association de ses recommandations concernant la taxe de transport personnel hors zone, à la suite d'un contrôle réalisé le 11 janvier 2010 par les services de l'URSSAF de la Somme.
Il convient, par application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de dire que ces clauses sont réputées non écrites.
En conséquence, mais par substitution de motifs, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société MARIANNE EXPERTS de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre l'association les ASTELLES.
Le jugement étant confirmé en ce sens, la demande d'expertise formée par la société MARIANNE EXPERTS en cause d'appel doit être rejetée et il n'est pas nécessaire de répondre aux autres moyens développés surabondamment par les parties.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
En considération du sens du présent arrêt, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamné la société MARIANNE EXPERTS à supporter les dépens de première instance et à verser à l'association les ASTELLES une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société MARIANNE EXPERTS à supporter les dépens d'appel et de la débouter de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique des parties commandent de faire droit à la demande d'indemnité formée par l'association Les ASTELLES pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Dit que les clauses prévues aux articles 1er et 5 de la convention de Conseils et d'Economies Charges Sociales signée entre les parties le 17 avril 2009 sont abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
- Dit qu'elles sont réputées non écrites ;
- Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 10 juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS en ce qu'il a débouté la société MARIANNE EXPERTS de l'ensemble de ses demandes ;
- Le confirme en ses autres dispositions sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Déboute la société MARIANNE EXPERTS de sa demande d'expertise ;
- Condamne la société MARIANNE EXPERTS à payer à l'association Les ASTELLES une somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Déboute la société MARIANNE EXPERTS de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société MARIANNE EXPERTS à supporter les entiers dépens d'appel ;
- Accorde à Maître d'HELLENCOURT, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5880 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : compétence
- 5949 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Gestion et organisation de l’entreprise
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6430 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Illustrations