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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 7 mai 2014

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 7 mai 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 9e ch.
Demande : 11/22968
Date : 7/05/2014
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/12/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4786

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 11/22968

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant en second lieu, qu'au visa des textes actuellement applicables, Mme X. prétend au constat du caractère abusif de deux dispositions contractuelles ; qu'elle fonde son action sur les dispositions actuelles du code de la consommation (qu'elle cite de manière tronquée) or la convention datant du 26 juin 2007, elle est soumise aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation dans leur rédaction issue la loi du 1er février 1995 et décret du 25 novembre 2005 ;

Que la situation envisagée à l'article R. 132-1, 1° (l'adhésion à des clauses extérieures au contrat ou à ses annexes) ne figurent pas sur la liste indicative des clauses pouvant être regardées comme abusives, prévue à l'article L. 132-1 du code de la consommation (dans sa rédaction de 2005), étant par ailleurs relevé que la référence à un taux d'intérêt publié (le taux moyen de rendement des obligations) n'est nullement abusive ;

Que s'agissant des autres griefs prétendument envisagés par l'article R. 132-1, 7e et 11e (Mme X. citant le texte en l'expurgeant des membres de phrases contrariant sa démonstration) à savoir :

- l'interdiction pour le consommateur de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie (souligné par la cour)

- le fait de subordonner, dans le contrat à durée indéterminée (souligné par la cour), la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ne se rapportent pas aux stipulations stigmatisées ; qu'en effet celles-ci d'une part, ne contiennent aucune interdiction pour le preneur de résilier la convention, pour l'un des motifs envisagés par le texte précité et d'autre part, se rapportent à une convention à durée déterminée ;

Qu'enfin et plus généralement, il n'en ressort aucun déséquilibre des droits et obligations respectifs des parties, le fait que la convention n'envisage que l'inexécution par le preneur de ses obligations étant consubstantiel à la nature de la convention, où les obligations du preneur ne deviennent exigibles qu'après l'exécution par le bailleur de son obligation principale de délivrance, qui, par ailleurs, transfère au preneur le bénéfice des garanties dues par le vendeur ».

2/ « Que si le mandat donné par Mme X. à la société CREDIPAR de vendre le véhicule, alors même que celui-ci n'est pas la propriété de la locataire, peut apparaître comme un contournement de la procédure réglementaire de vente du véhicule loué qui suppose que le locataire soit avisé des possibilités qui sont les siennes de proposer un acquéreur faisant une offre écrite ou de faire évaluer sa valeur à dire d'expert, Mme X. ne justifie ni de sa capacité à faire une telle proposition ni que la vente serait intervenue à vil prix ».

3/ « Que si aucune forme particulière n'est imposée par la loi pour la présentation du décompte des sommes réclamées, celui-ci doit permettre au débiteur puis au juge de vérifier que les sommes réclamées correspondent à ce qu'autorise la loi ; qu'en l'espèce et alors même que son adversaire l'interrogeait sur le mode de calcul de l'indemnité litigieuse qualifiée d'incompréhensible, la société CREDIPAR présente un décompte qui comporte pour seule mention d'un « taux de la table d'actualisation de 6,17 % soit un coefficient d'actualisation de 26,87748129 » largement insuffisante en l'absence de toute indication du taux de référence retenu et de toute explication ou document validant le calcul du coefficient d'actualisation »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 7 MAI 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/22968. Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2011 - Tribunal d'Instance de PARIS (14e) - R.G. n° 11-10-0000464.

 

APPELANTE :

Madame X.

Représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066, Assistée de Maître Dominique FERRIGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1670

 

INTIMÉE :

SA CREDIPAR,

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée et assistée de Maître Marion LANOIR de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente, Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère, Madame Patricia GRASSO, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT, en présence de Mme Cécile LE BLAY, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre préalable de location avec promesse d'achat acceptée par Mme X., le 26 juin 2007, la société CREDIPAR lui a donné à bail un véhicule de marque Peugeot pour une durée de 48 mois moyennant des loyers fixés en pourcentage du prix de vente TTC du véhicule (qui était de 21.239 euros).

Mme X. a cessé de régler les loyers à compter du mois de septembre 2008 et a restitué le véhicule loué, en exécution d'un accord du 15 janvier 2009.

Saisi par un acte en date du 23 août 2010, le tribunal d'instance de Paris (14e arrondissement) a condamné Mme X. à payer à la société CREDIPAR la somme de 10.873,73 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2010 et les dépens.

 

Mme X. a relevé appel de cette décision, le 22 décembre 2011. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2014, elle prie la cour, au visa des articles 14 à 16 du code de procédure civile d'annuler le jugement rendu. Subsidiairement, elle soutient son infirmation et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts et griefs de la société CREDIPAR demandant à la cour d'annuler comme abusives les stipulations des articles 5 et 11 du contrat, de constater l'inexécution par le bailleur de ses obligations relatives à l'exécution du contrat et à sa résiliation et de dire et juger qu'elle n'est pas tenue au versement d'une indemnité de résiliation. Plus subsidiairement, elle soutient que la créance n'est pas fondée en son montant, en déduisant que la décision déférée doit être infirmée et encore plus subsidiairement, qu'elle n'est redevable que de la somme de 5.772 euros, toutes causes confondues dont elle sera autorisée à s'acquitter en vingt-quatre mois. En tout état de cause, elle soutient la condamnation de la société CREDIPAR au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle explique qu'ayant perdu son emploi, elle n'a plus été en mesure de s'acquitter du loyer convenu à compter de septembre 2008 ; que la société CREDIPAR n'a jamais résilié le contrat de location mais un « chargé de mission contentieux » l'a contactée et lui a proposé comme alternative, la reprise du cours des versements dans les meilleurs délais (ce qu'elle était incapable d'assumer) ou la restitution du véhicule, disant qu'il lui avait alors été précisé qu'elle recevrait ensuite « un courrier de CREDIPAR accompagné d'une facture correspondant à une indemnité résiduelle consistant pour l'essentiel en des frais restant alors à sa charge », ce qui l'a convaincu de signer le 15 janvier 2009, le document intitulé « Accord de restitution amiable », constituant en réalité un mandat de vente.

Décrivant le déroulement de la procédure devant le premier juge, elle estime qu'elle est radicalement nulle pour non-respect du contradictoire, le juge ne pouvant retenir l'affaire en son absence, le 4 octobre 2011. Elle prétend que la demande de renvoi (rejetée) avait été émise par la société CREDIPAR, de sorte que le tribunal ne pouvait pas entendre la cause et le conseil de son adversaire qui avait sollicité un report ne pouvant profiter de son absence, pour plaider et la priver du bénéfice du double degré de juridiction.

Subsidiairement et au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation et des dispositions de l'article R. 132-1 qui présume de manière irréfragable abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet, selon elle, de :

« - constater l'adhésion du consommateur à des clauses ne figurant pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

- (7°) réserver aux seuls professionnels le droit de la résolution ou de résiliation du contrat en cas en cas d'inexécution ;

- subordonner la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel »

elle prétend à l'annulation des articles 5 et 11 du contrat, qui fixent les conséquences de l'inexécution du contrat et en permettent la résiliation.

Elle affirme que l'article 5 détermine le montant de l'indemnité due en cas d'inexécution de ses obligations par le locataire, de manière totalement incompréhensible et se réfère au taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié, qui n'est pas défini contractuellement, le contrat ne faisant d'ailleurs aucune référence à une documentation externe que le consommateur serait invité à consulter. Elle relève s'agissant de l'article 11 du contrat que la faculté de résiliation n'est ouverte qu'au seul professionnel.

Elle souligne que la société CREDIPAR n'a respecté aucune des formalités de résiliation définies par le contrat, puisque d'une part et bien qu'elle ait repris possession du véhicule, elle n'a à aucun moment formalisé une résiliation du contrat l'autorisant à solliciter les indemnités définies en article 5 et d'autre part, elle ne l'a pas avisé de son droit de rechercher un acquéreur susceptible de payer un prix correspondant à la valeur réelle du véhicule, n'ayant de surcroît fait procéder à aucune évaluation par expert « tandis que le délai important qui s'est écoulé entre la restitution (janvier 2009) et la mise en vente du véhicule (mars 2009) permet de s'interroger sur l'état de la voiture mise en vente » ajoutant que « rien n'atteste en effet, à défaut de précision, que le véhicule n'ait pas été de nouveau loué dans l'intervalle et le cas échéant accidenté ».

Très subsidiairement, elle critique le décompte présenté qu'elle qualifie d'incompréhensible, observant que l'arriéré de loyer y est calculé pour une période allant du 10 septembre 2008 au 10 janvier 2009, ce qui permet lui permet de déduire que la restitution du véhicule a opéré de facto la résiliation du contrat. Elle relève :

- une distorsion entre le montant unitaire des loyers impayés (437,52 euros ttc) et celui servant de base au calcul de l'indemnité de résiliation (348,06 euros ht) en concluant que « la valeur du loyer varie suivant l'usage auquel il est destiné »,

- un index d'actualisation et un coefficient d'actualisation, estimés respectivement à 6,17 % et 26,87748129 qui « ne peuvent être appliqués, puisqu'ils ne sont pas définis contractuellement et conduisent à réévaluer le véhicule selon un indice non contractuel et totalement obscur ».

Enfin, elle fait le constat qu'elle serait redevable d'une somme correspondant à celle due dans le cadre de l'exécution d'un contrat de location portant sur un véhicule qu'elle a restitué et qui a été vendu, ajoutant, que ce dernier point est « du reste éminemment discutable puisque la vente du véhicule est portée dans le décompte à 7.092,61 euros alors que, selon le bordereau de vente communiqué par CREDIPAR, la cession se serait opérée sur adjudication à 8.700 euros ». Prétendant que l'opération n'a créé aucun préjudice à la société CREDIPAR et que son manque à gagner serait tout au plus de 6.175 euros, elle prétend que la cour pourrait ramener sa créance à cette somme (bien que le dispositif de ces conclusions retienne une somme de 5.772 euros).

 

Dans ses conclusions déposées le 4 mars 2014, la société CREDIPAR demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Mme X. au paiement de la somme de 10.873,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2010, outre leur capitalisation. Elle sollicite également l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.500 euros et la condamnation de l'appelante aux dépens.

Elle rappelle

- l'économie des contrats de location avec option d'achat de véhicules terrestres à moteur qu'elle propose (le consommateur choisit le vendeur et le matériel, qu'elle achète réglant l'intégralité du prix au vendeur et le donne en location au consommateur, qui s'engage à payer le premier loyer exigible, dès mise à disposition du véhicule et le suivant aux dates prévues, le locataire pouvant au terme contractuel, soit lever l'option d'achat en réglant la valeur résiduelle soit restituer le matériel en bon état).

- le déroulement des relations contractuelles jusqu'à la vente du véhicule en exécution du mandat donné par Mme X.

Elle conteste toute violation du contradictoire, par son conseil ou par le juge, rappelant que ni Mme X. ni son conseil n'était présent à l'audience de plaidoiries.

Reprenant in extenso les dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation, elle conteste leur violation estimant que l'article 5 de sa convention ne peut souffrir d'aucune critique dès lors qu'il ne fait que reproduire l'article D. 311-13 du code de la consommation qui détermine le montant de l'indemnité de résiliation. S'agissant de l'article 11, elle rappelle que dès la signature du contrat de location, elle a exécuté son obligation principale, ce qui exclut que le preneur puisse solliciter la résiliation du contrat, ajoutant qu'il est également parfaitement inexact de prétendre qu'une fois le contrat résilié, le preneur serait toujours tenu au paiement des loyers à échoir, sans même en avoir été averti.

Elle conteste toute inexécution de sa part des dispositions conventionnelles, rappelant les termes de l'accord de janvier 2009, par lequel Mme X. renonce à rechercher un acquéreur, écartant, eu égard kilométrages portés à l'accord précité et à la facture de vente, toute suspicion de relocation.

Enfin, elle précise le mode de calcul de sa créance, qu'elle prétend suffisamment justifiée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant en premier lieu, que Mme X. n'était ni présente ni représentée à l'audience de plaidoiries du 4 octobre 2011, son conseil ne pouvant ignorer le risque qu'il prenait en ne se présentant pas à la dite audience au motif que son contradicteur l'aurait avisé qu'il entendait solliciter un ultime renvoi ; qu'elle ne peut reprocher ni au juge qui devait apprécier l'opportunité du renvoi et n'avait nullement à renvoyer l'affaire afin qu'elle se présente ou se fasse représenter ni à son adversaire ou son conseil, une quelconque violation du principe du contradictoire, l'oralité des débats l'obligeant à être, sauf dispense expresse du juge, présente ou représentée à toutes les audiences ; que la demande en nullité du jugement ne peut donc pas prospérer ;

Considérant en second lieu, qu'au visa des textes actuellement applicables, Mme X. prétend au constat du caractère abusif de deux dispositions contractuelles ; qu'elle fonde son action sur les dispositions actuelles du code de la consommation (qu'elle cite de manière tronquée) or la convention datant du 26 juin 2007, elle est soumise aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation dans leur rédaction issue la loi du 1er février 1995 et décret du 25 novembre 2005 ;

Que la situation envisagée à l'article R. 132-1, 1° (l'adhésion à des clauses extérieures au contrat ou à ses annexes) ne figurent pas sur la liste indicative des clauses pouvant être regardées comme abusives, prévue à l'article L. 132-1 du code de la consommation (dans sa rédaction de 2005), étant par ailleurs relevé que la référence à un taux d'intérêt publié (le taux moyen de rendement des obligations) n'est nullement abusive ;

Que s'agissant des autres griefs prétendument envisagés par l'article R. 132-1, 7e et 11e (Mme X. citant le texte en l'expurgeant des membres de phrases contrariant sa démonstration) à savoir :

- l'interdiction pour le consommateur de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie (souligné par la cour)

- le fait de subordonner, dans le contrat à durée indéterminée (souligné par la cour), la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ne se rapportent pas aux stipulations stigmatisées ; qu'en effet celles-ci d'une part, ne contiennent aucune interdiction pour le preneur de résilier la convention, pour l'un des motifs envisagés par le texte précité et d'autre part, se rapportent à une convention à durée déterminée ;

Qu'enfin et plus généralement, il n'en ressort aucun déséquilibre des droits et obligations respectifs des parties, le fait que la convention n'envisage que l'inexécution par le preneur de ses obligations étant consubstantiel à la nature de la convention, où les obligations du preneur ne deviennent exigibles qu'après l'exécution par le bailleur de son obligation principale de délivrance, qui, par ailleurs, transfère au preneur le bénéfice des garanties dues par le vendeur ;

Considérant en troisième lieu, que la restitution par Mme X. du véhicule automobile constatée par un accord intitulé « accord de restitution amiable - mandat de vente / constat d'état du véhicule » du 15 janvier 2009, constitue une résiliation conventionnelle du contrat au motif conventionnellement fixé que la preneuse se trouve « dans l'impossibilité de remplir (ses) obligations » ; que cette résiliation amiable rendait superfétatoire, le prononcé par le bailleur de cette résiliation selon la forme prévue à l'article 5 du contrat ; qu'elle emporte également droit pour le bailleur d'obtenir paiement de l'indemnité de résiliation de l'article 5 a du contrat due en cas de défaillance du preneur et notamment en cas de non-paiement des loyers, comme l'a d'ailleurs reconnu Mme X. qui s'engageait à payer cette indemnité ;

Que si le mandat donné par Mme X. à la société CREDIPAR de vendre le véhicule, alors même que celui-ci n'est pas la propriété de la locataire, peut apparaître comme un contournement de la procédure réglementaire de vente du véhicule loué qui suppose que le locataire soit avisé des possibilités qui sont les siennes de proposer un acquéreur faisant une offre écrite ou de faire évaluer sa valeur à dire d'expert, Mme X. ne justifie ni de sa capacité à faire une telle proposition ni que la vente serait intervenue à vil prix ;

Qu'enfin, l'allégation d'une relocation du véhicule entre sa remise et sa vente est démentie par le constat que son kilométrage demeure quasiment inchangé (6.119 km selon l'accord et 6.120 km à l'acte de vente) ;

Considérant enfin, que l'article L. 311-31, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'article 1152 du Code civil, est fixée conformément aux dispositions de l'article D. 311-13 du Code de la consommation ; qu'en vertu de ce texte, l'indemnité due est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ;

Que la valeur actualisée doit être calculée pour chaque loyer selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat, majoré de la moitié ; que la détermination du montant de l'indemnité de résiliation impose donc un calcul complexe, chaque loyer devant être actualisé en fonction de son rang ;

Que si aucune forme particulière n'est imposée par la loi pour la présentation du décompte des sommes réclamées, celui-ci doit permettre au débiteur puis au juge de vérifier que les sommes réclamées correspondent à ce qu'autorise la loi ; qu'en l'espèce et alors même que son adversaire l'interrogeait sur le mode de calcul de l'indemnité litigieuse qualifiée d'incompréhensible, la société CREDIPAR présente un décompte qui comporte pour seule mention d'un « taux de la table d'actualisation de 6,17 % soit un coefficient d'actualisation de 26,87748129 » largement insuffisante en l'absence de toute indication du taux de référence retenu et de toute explication ou document validant le calcul du coefficient d'actualisation ;

Que le montant actualisé des loyers à échoir, tel que calculé par la société CREDIPAR ne peut être pris en compte et étant par ailleurs rappelé que Mme X. est redevable des loyers échus impayés (pour la somme totale de 2.187,60 euros), la cour doit arrêter sa créance au montant total qu'elle admet à titre subsidiaire, soit selon le dispositif de ses écritures la somme de 5.772 euros ; que cette somme portera intérêts à compter de l'assignation du 23 août 2010, sans qu'il y ait lieu d'en prononcer la capitalisation, l'article L. 311-31 du code de la consommation fixant limitativement les sommes dues par le locataire en cas de résiliation de la convention ;

Considérant que Mme X. qui n'apporte aucun élément sur sa situation financière et qui, de fait, a disposé des délais qu'elle sollicite, sera déboutée de sa demande de délai de grâce ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande d'appliquer tant en première instance qu'en cause d'appel les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et chaque partie déboutée de sa demande indemnitaire en cause d'appel ;

Considérant enfin, que la société CREDIPAR qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l'instance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2011 par le tribunal d'instance de Paris (14e arrondissement) ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne Mme X. à payer à la société CREDIPAR la somme de 5.772 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2010 ;

Déboute Mme X. de ses autres demandes et la société CREDIPAR du surplus de ses prétentions ;

Condamne la société CREDIPAR aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

 

Est cité par :