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CA RENNES (2e ch.), 27 juin 2014

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 27 juin 2014
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 11/04149
Décision : 14/295
Date : 27/06/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/08/2011
Numéro de la décision : 295
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-017346
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4836

CA RENNES (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04149 ; arrêt n° 295

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2014-017346

 

Extraits (motifs) : 1/ « Mais, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention. Le simple fait qu'il a été proposé aux emprunteurs des offres de crédit pouvant être non conformes aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, justifie leur intérêt à agir, dès lors qu'ils peuvent solliciter la déchéance du droit du prêteur à leur réclamer les intérêts des prêts. Il n'importe à cet égard que les époux n'aient jamais eu à se prévaloir de la clause de remboursement anticipé ou que la banque n'aient pas eu à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit en cas de décès de l'emprunteur ou de renseignements inexacts. Et les moyens invoqués par la société pour contester le caractère illicite des clauses relèvent de l'examen au fond des prétentions respectives des parties. »

2/ « L'article L. 311-13 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, prévoit que l'offre préalable doit être établie selon un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après avis du Conseil national de la consommation. Conformément aux dispositions de L. 311-30 du code de la consommation, ces modèles-types ne prévoient la déchéance du terme que dans l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements. Si le prêteur a la faculté d'ajouter des clauses aux modèles types, c'est à la condition de ne pas aggraver la situation de l'emprunteur. »

3/ « La société FACET ne saurait valablement invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation - selon lesquelles les clauses abusives sont réputées non écrites -, cette règle n'étant pas exclusive d'autres dispositifs d'ordre public prévoyant des sanctions spécifiques, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de clauses illicites aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux conditions de l'offre préalable de prêt telles qu'elles sont réglementées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation. »

Extraits (dispositif) : « Déclare illicite la clause II-13. c. et d « Résiliation du contrat et clôture du compte » des conditions de l'offre de crédit du 18 décembre 1996, en ce qu'elle prévoit la déchéance automatique du terme aux cas de décès de l'emprunteur et d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis ;

Déclare illicite la clause I-4.b.5 relative aux modalités de remboursement anticipé des conditions de l'offre de prêt du 23 juillet 2007, en ce qu'elle impose l'envoi d'une lettre recommandée et le respect d'un préavis de deux mois en cas de remboursement anticipé du crédit consenti ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 27 JUIN 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/04149. ARRÊT n° 295.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

le [date] à [ville] ; Représenté par Maître Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représenté par Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE - SIZARET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame Y.

née le [date] à [ville] ; Représentée par Maître Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représentée par Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE - SIZARET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉE :

Société FACET

Représentée par Maître Philippe COLLEU de la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représentée par Maître GAUTIER Stéphane, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,

GREFFIER : Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : À l'audience publique du 25 avril 2014 devant Mme Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 11 juin 2010, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont assigné la société FACET devant le tribunal d'instance de RENNES aux fins d'obtenir du tribunal qu'il juge illicites des clauses contenues dans les offres de crédit du 18 décembre 1996 et du 23 juillet 2007 et qu'en conséquence, la société FACET soit déchue du droit aux intérêts et condamnée à leur restituer les sommes perçues au titre des intérêts des crédits souscrits, outre les intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement pour ceux déjà payés et à cesser leur prélèvement pour ceux non encore échus.

Par jugement du 20 mai 2011, le tribunal d'instance de RENNES a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société FACET,

- débouté Madame X. et Monsieur X. de l'intégralité de leurs demandes,

- les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

 

Madame et Monsieur X. ont formé appel de ce jugement, et par leurs uniques conclusions du 25 août 2011, ils sollicitent de la cour de le réformer et de :

- juger illicite la clause II-13. c. et d « Résiliation du contrat et clôture du compte » des conditions générales de l'offre de crédit du 18 décembre 1996, en ce qu'elle prévoit la déchéance automatique du terme en présence de toute fausse déclaration ou de décès de l'emprunteur,

- juger illicite la clause I-4.b.5 relative aux modalités de remboursement anticipé des conditions de l'offre du 23 juillet 2007, en ce qu'elle impose l'envoi d'une lettre recommandée et le respect d'un préavis de deux mois en cas de remboursement anticipé du crédit consenti,

- en conséquence, dire et juger la société FACET déchue du droit aux intérêts à compter du 11 décembre 2001 s'agissant de l'offre du 18 décembre 1996 et depuis le 23 juillet 2007 s'agissant du prêt personnel,

- condamner la société FACET à leur restituer les sommes perçues au titre des intérêts des crédits souscrits, outre les intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement pour ceux déjà payés et à cesser leur prélèvement pour ceux non encore échus,

- condamner la société FACET à leur remettre un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts, outre des intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir et ce pendant un mois,

- condamner la société FACET à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par ses dernières conclusions du 31 mai 2013, la société FACET demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il déclare les époux X. recevables en leur action,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les appelants à agir faute d'actualité de leur demande et d'intérêt à agir,

Vu les articles 9, 15 et 132 du code de procédure civile,

- donner en tant que de besoin injonction à Monsieur et Madame X. de produire un décompte du règlement des intérêts dont ils réclament le remboursement ;

À titre subsidiaire et vu l'article 1134 du code civil,

- dire que les clauses incriminées des contrats acceptés par Monsieur et Madame X. ne sont pas illicites,

En tout état de cause,

- dire que la sanction de l'illicéité d'une clause n'est pas la déchéance du droit aux intérêts, mais éventuellement l'annulation de ladite clause et en cas de preuve d'un préjudice, l'allocation de dommages et intérêts,

- rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur et Madame X. comme étant infondées,

- les condamner solidairement à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 février 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'intérêt à agir de Monsieur et Madame X. :

La société FACET maintient devant la cour que l'action des époux X. est irrecevable faute d'intérêt actuel à agir, puisqu'ils ont remboursé les sommes prêtées et que les clauses litigieuses ne leur ont pas été opposées.

Mais, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention.

Le simple fait qu'il a été proposé aux emprunteurs des offres de crédit pouvant être non conformes aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, justifie leur intérêt à agir, dès lors qu'ils peuvent solliciter la déchéance du droit du prêteur à leur réclamer les intérêts des prêts.

Il n'importe à cet égard que les époux n'aient jamais eu à se prévaloir de la clause de remboursement anticipé ou que la banque n'aient pas eu à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit en cas de décès de l'emprunteur ou de renseignements inexacts.

Et les moyens invoqués par la société pour contester le caractère illicite des clauses relèvent de l'examen au fond des prétentions respectives des parties.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les époux X. recevables en leur l'action.

 

Sur la demande de déchéance des intérêts :

Le premier juge a débouté Monsieur et Madame X. de leur demande aux motifs pertinents que, malgré la contestation de la société FACET, ils n'ont pas produit de relevés de compte bancaire ou de relevés d'information mensuels démontrant l'existence ou l'exécution de crédits effectifs et le paiement d'intérêts à la société FACET.

Devant la cour, les appelants produisent les relevés de compte établissant qu'ils ont disposé de fonds en exécution des contrats de crédit, et qu'ils ont payé des intérêts à la société FACET, de telle sorte qu'il peut désormais être statué sur leur demande de déchéance du droit de cette dernière aux intérêts par eux payés.

 

L'offre de crédit du 18 décembre 1996

Cette offre de crédit de 5.000 euros utilisable par fractions au taux de 15,48 % contient dans ses conditions générales, une clause II-13 « Résiliation du contrat et clôture du compte » qui prévoit la résiliation de plein droit en cas de décès de l'emprunteur (II-13 c) et la possibilité de résiliation par le prêteur au cas d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis (II-3 d).

L'article L. 311-13 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, prévoit que l'offre préalable doit être établie selon un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après avis du Conseil national de la consommation.

Conformément aux dispositions de L. 311-30 du code de la consommation, ces modèles-types ne prévoient la déchéance du terme que dans l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements.

Si le prêteur a la faculté d'ajouter des clauses aux modèles types, c'est à la condition de ne pas aggraver la situation de l'emprunteur.

Les clauses du contrat de crédit prévoyant la résiliation du prêt pour une autre cause que le non-paiement des mensualités par l'emprunteur, et en particulier pour le cas de renseignements confidentiels inexacts, instaurent une sanction aux conditions d'application mal définies, dont l'appréciation est laissée à la discrétion unilatérale du prêteur, en dehors de la mise en œuvre de la clause résolutoire, ce qui crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, et expose l'emprunteur non défaillant dans le remboursement de son crédit, à un bouleversement et à une aggravation des conditions de remboursement. Cette clause est illicite en ce qu'elle permet au prêteur d'exiger un remboursement anticipé hors l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur, étant observé que l'irrégularité de la clause provient de la sanction instaurée et non pas d'un éventuel rappel qu'en cas de fausses déclarations ou de renseignements inexacts le contrat pourrait être résolu aux torts de l'emprunteur.

La clause de résiliation de plein droit pour décès de l'emprunteur, soit pour des raisons extérieures à l'exécution du contrat, est également illicite par rapport au modèle type en ce qu'elle aggrave la situation de l'emprunteur, du co-emprunteur ou des héritiers de l'emprunteur, puisqu'elle rend exigible la totalité des sommes restant dues augmentée d'une indemnité de résiliation dans une hypothèse où l'emprunteur n'a pas manqué à son obligation essentielle de paiement des échéances à bonne date. Et de son côté, le prêteur n'est pas démuni puisque, si le décès de l'emprunteur n'ayant pas souscrit d'assurance-décès devait entraîner un arrêt dans le paiement des échéances du contrat, il y aurait alors défaillance de l'emprunteur au sens de l'article L. 311-30 du code de la consommation.

 

L'offre de prêt du 23 juillet 2007

Aux termes de cette offre, la société FACET a consenti à Madame X. et à Monsieur X. un prêt d'un montant de 8.000 euros remboursable en 48 mensualités de 200,02 euros au taux effectif global de 6,90 %.

Cette offre comporte une clause relative à la possibilité de remboursement par anticipation qui prévoit : « Vous devrez informer le prêteur de votre décision par lettre recommandée deux mois avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée ».

L'article L. 311-29 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la souscription du contrat, dispose que l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti.

La disposition contractuelle qui restreint le droit de l'emprunteur de rembourser à tout moment le crédit et lui impose la poursuite du contrat pendant deux mois durant lesquels les intérêts contractuels et autres frais continuent d'être dus, est illicite en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article L. 311-29 qui assure la possibilité à l'emprunteur de rembourser le prêt par anticipation sans restriction de temps et sans indemnité.

 

La sanction applicable :

L'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital selon l'échéancier prévu et que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêt au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La société FACET ne saurait valablement invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation - selon lesquelles les clauses abusives sont réputées non écrites -, cette règle n'étant pas exclusive d'autres dispositifs d'ordre public prévoyant des sanctions spécifiques, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de clauses illicites aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux conditions de l'offre préalable de prêt telles qu'elles sont réglementées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation.

Et le formalisme du droit du crédit à la consommation est un formalisme renforcé et la sanction d'un manquement à ce formalisme n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice déterminé subi par l'emprunteur.

Il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société FACET la déchéance du droit aux intérêts et en conséquence la restitution prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation.

S'agissant du montant de cette restitution, les époux X. sollicitent que la société FACET soit condamnée à leur remettre un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts, outre des intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Mais, il ne peut être exigé de la société FACET, qui est en défense et ne demande paiement d'aucune somme aux époux X., qu'elle fournisse des historiques de crédits datant de 1996 et de 2007 et qui lui ont été remboursés, documents qu'elle n'est pas tenue de conserver, d'autant moins que l'éventuelle action en paiement du prêteur s'éteint deux ans après le premier impayé.

Il y a lieu de prévoir que le décompte de la somme que la société FACET est condamnée à restituer sera établi par elle au vu des seuls relevés à elle communiqués par Monsieur et Madame X., et il n'existe aucun motif d'assortir cette obligation d'une astreinte.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la société FACET et condamné Monsieur et Madame X. aux dépens de première instance ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau ;

Déclare illicite la clause II-13. c. et d « Résiliation du contrat et clôture du compte » des conditions de l'offre de crédit du 18 décembre 1996, en ce qu'elle prévoit la déchéance automatique du terme aux cas de décès de l'emprunteur et d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis ;

Déclare illicite la clause I-4.b.5 relative aux modalités de remboursement anticipé des conditions de l'offre de prêt du 23 juillet 2007, en ce qu'elle impose l'envoi d'une lettre recommandée et le respect d'un préavis de deux mois en cas de remboursement anticipé du crédit consenti ;

Déclare en conséquence la société FACET déchue du droit aux intérêts à compter du 11 décembre 2001 pour l'offre de crédit du 18 décembre 1996 et depuis le 23 juillet 2007 pour le contrat de prêt du 23 juillet 2007 ;

Condamne la société FACET à restituer à Madame X. et à Monsieur X. les sommes perçues au titre des intérêts du contrat de crédit du 18 décembre 1996 et du contrat de prêt du 23 juillet 2007, outre les intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement ;

Dit que la société FACET établira le décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts et des intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement, sur la base des pièces à elle communiquées par Monsieur et Madame X. ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FACET aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                 Le Président

 

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