CASS. CIV. 3e, 19 mars 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4890
CASS. CIV. 3e, 19 mars 2013 : pourvoi n° 11-25266
(sur renvoi CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143)
Publication : Legifrance
Extrait : « Attendu que pour condamner M. X. et la MAF, solidairement avec les sociétés Cimba et Qualiconsult, à garantir la SCI du montant des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt retient que la clause d’exclusion de solidarité figurant dans le contrat de l’architecte ne peut pas s’opposer à la condamnation de celui-ci à réparer les entiers dommages, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise, que chacune des fautes reprochées a également contribué à la réalisation des entiers dommages ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un constructeur à raison des dommages imputables à d’autres intervenants, la cour d’appel a violé les [articles 1134, 1147 et 1150 du code civil] ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 11-25266.
DEMANDEUR à la cassation : Mutuelle des architectes français - M. X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société civile immobilière Le Patio - Société Qualiconsult
M. Terrier (président), président. SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Vincent et Ohl, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la Mutuelle des architectes français (MAF) et M. X. du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme Y., M. et Mme Z., M. et Mme A., M. et Mme B., M. et Mme C., la société Groupama ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2011), qu’en 2004, la société civile immobilière Le Patio (SCI), ayant pour maître de l’ouvrage délégué la société Primus, a, sous la maîtrise d’œuvre de M. X., architecte assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), fait réaliser un ensemble de villas avec piscines, vendues en l’état futur d’achèvement, avec le concours de la société Cimba, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Pavage méditerranéen, assurée par la société Groupama, chargée des lots gros-œuvre, charpente, voiries et réseaux divers (VRD) et piscines et de la société Qualiconsult, investie d’une mission solidité des ouvrages et des éléments d’équipement ; que des désordres ayant été constatés sur cinq piscines, la SCI et la société Primus ont après expertise, assigné en indemnisation la société Qualiconsult, la société Cimba, la société Groupama, M. X. et la société MAF, puis appelé en la cause les époux Z., Y., A., C. et B. ;
Sur le premier moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour condamner M. X. et la MAF, solidairement avec les sociétés Cimba et Qualiconsult, à garantir la SCI du montant des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt retient que la clause d’exclusion de solidarité figurant dans le contrat de l’architecte ne peut pas s’opposer à la condamnation de celui-ci à réparer les entiers dommages, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise, que chacune des fautes reprochées a également contribué à la réalisation des entiers dommages ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un constructeur à raison des dommages imputables à d’autres intervenants, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1382 du code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’après avoir retenu la responsabilité in solidum de l’architecte, de l’entrepreneur et de la société Qualiconsult à réparer les dommages affectant les piscines, la cour d’appel retient que la société Qualiconsult ne devait pas supporter une somme supérieure au montant prévu par la clause d’indemnisation forfaitaire de la convention qu’elle avait signée avec le maître de l’ouvrage ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi alors que la clause limitative de responsabilité prévue au contrat liant le maître d’ouvrage à la société Qualiconsult, condamnée au titre d’une obligation in solidum, ne pouvait être opposée aux autres responsables condamnés avec elle à réparer l’entier préjudice et qu’elle avait déterminé les parts incombant à chacun des responsables, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement déféré ayant condamné solidairement la société Cimba, la société Qualiconsult, M. X. et la MAF à relever et garantir la SCI Le Patio du montant des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu’il dit que la société Qualiconsult ne peut être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue, soit en l’espèce au-delà de la somme de 26.010 euros HT, l’arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Le Patio et la société Qualiconsult aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Patio et la société Qualiconsult, ensemble, à payer la somme globale de 2.500 euros à la Mutuelle des architectes français ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français et M. X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le premier moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Monsieur X. et la Mutuelle des Architectes Français, solidairement avec la Société CIMBA et la Société QUALICONSULT, à garantir la SCI LE PATIO du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit des acquéreurs,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que « la SA QUALICONSULT demande, à titre très subsidiaire, à ne pas être condamnée solidairement avec les autres débiteurs et à ne pas être tenue au-delà de la somme de 26.010 € HT.
Attendu que M. X. invoque pour sa part la clause d’exclusion de solidarité stipulée à son contrat pour les dommages imputables aux autres intervenants et à n’être tenu qu’au montant de la réfection des plages.
Attendu toutefois qu’une telle clause ne peut s’opposer à la condamnation de l’architecte à réparer l’entier dommage dès lors que sa faute contractuelle a concouru à la réalisation de ce dommage.
Attendu que dans la mesure où en l’espèce, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, chacune des fautes reprochées a également contribué à la réalisation des entiers dommages, c’est à juste titre que le jugement déféré a prononcé une condamnation solidaire de la SARL CIMBA, de la SA QUALICONSULT et de M. X. et de son assureur la MAF » (arrêt p. 19),
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant la mise en jeu de la responsabilité d’un constructeur à raison de manquements imputables à d’autres, même si la faute de ce constructeur a concouru à la réalisation de l’entier dommage ; qu’en l’espèce, le contrat conclu entre la SCI LE PATIO et M. X. comportait une clause d’exclusion de responsabilité pour les dommages imputables aux autres intervenants ; qu’en condamnant néanmoins Monsieur X. et son assureur, solidairement avec la Société CIMBA et la Société QUALICONSULT, à garantir la SCI LE PATIO du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit des acquéreurs, la Cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le second moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la Société QUALICONSULT ne pouvait être engagée au-delà de la somme de 26.010 € HT, représentant deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que « dans la mesure où en l’espèce, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, chacune des fautes reprochées a également contribué à la réalisation des entiers dommages, c’est à juste titre que le jugement déféré a prononcé une condamnation solidaire de la SARL CIMBA, de la SA QUALICONSULT et de M. X. et de son assureur la MAF » (arrêt p. 19 in fine) ;
Qu’en vertu de l’article 5 du titre 1 des conventions générales de la convention signée entre la SCI Le Patio et la SA QUALICONSULT, cette dernière ne peut être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue, soit en l’espèce au-delà de la somme de 26.010 € HT » (arrêt p. 21 § 2),
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors que la clause d’un contrat d’entreprise limitant le montant de la condamnation en fonction des honoraires perçus ne peut s’opposer à la condamnation du constructeur à réparer l’entier dommage dès lors que sa faute contractuelle a concouru à la réalisation de ce dernier ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a décidé que les fautes retenues à l’encontre de la société QUALICONSULT avaient contribué à la réalisation des entiers dommages, et a donc condamné cette société, solidairement avec les autres constructeurs, à garantir la SCI des condamnations prononcées à son encontre ; qu’en décidant de limiter la condamnation de la société QUALICONSULT à une somme correspondant au double des honoraires perçus, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil.
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5875 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation (1995-2016) : autres critères
- 5881 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : identité de spécialité
- 5920 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des sociétés immobilières
- 6117 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 – Arguments propres aux clauses limitatives
- 6302 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Architecte et maître d’œuvre
- 6981 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Contrôleurs techniques