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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 23 octobre 2014

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 23 octobre 2014
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. B
Demande : 11/14550
Décision : 2014/508
Date : 23/10/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/08/2011
Numéro de la décision : 508
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4979

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 23 octobre 2014 : RG n° 11/14550 ; arrêt n° 2014/508 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2014-028732

 

Extraits : 1/ « Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La COMMUNAUTÉ URBAINE n'a invoqué l'incompétence de la juridiction judiciaire que par ses conclusions signifiées le 7 octobre 2013 devant la cour. Les appelants font valoir à bon droit que cette exception est irrecevable comme tardive. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer à l'égard de la Communauté Urbaine. »

2/ « L'article 7 du contrat liant la COMMUNAUTÉ URBAINE à M. X. stipule d'autre part au titre « assurances et responsabilités » : « la responsabilité de MARSEILLAISE PROVENCE MÉTROPOLE ne peut être recherchée ni pour les dégâts, vols ou dégradations (dégradations du bateau, des chromes, batteries, appareillages électriques, moteur, vernis de l'accastillage et de tout autre accessoire d'armement, vols d'objets et d'équipements se trouvant à bord) ».

M. X. et la compagnie COVEA RISKS invoquent le caractère abusif de cette clause exonératoire de responsabilité en ce qu'elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Or, ils procèdent ainsi par simple affirmation sans rapporter la démonstration requise du déséquilibre invoqué, la COMMUNAUTE URBAINE objectant à bon droit que la clause précitée ne porte pas atteinte à l'obligation essentielle du contrat définie par l'article 4 de ce dernier. Le caractère abusif de la clause d'exonération est d'autant moins démontré que la COMMUNAUTÉ URBAINE n'a à aucun moment été associée au fait générateur du dommage et qu'elle est elle-même victime du fait d'un tiers. »

 

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/14550. Arrêt n° 2014/508. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 30 juin 2011 : R.G. n° 11/09/2496.

 

APPELANTS :

SA COVEA RISKS

prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [adresse], représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉES :

COMMUNE DE CARRY LE ROUET

demeurant [adresse], représentée par Maître Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SMACL - MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Prise en la personne de Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit Dont le siège est sis, demeurant [adresse], représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Communauté Urbaine MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE

prise en la personne de son représentant légal, demeurant [adresse], représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société ART ÉVÈNEMENT CIEL,

prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [adresse], défaillante

SOCIÉTÉ LIGER ASSISTANCE CONSEIL

prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant [adresse], représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SCP FOURNIER - DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Anne CAMUGLI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2014

ARRÊT : Défaut ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2014 ; Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. X. est propriétaire d'un navire de plaisance bénéficiant d'un emplacement habituel dans le port de Carry le Rouet, navire assuré auprès de la compagnie COVEA RISKS.

La commune de Carry le rouet a organisé un feu d'artifice le 15 août 2007, prestation confiée à la société arts événement ciel. À l'occasion de ce tir du feu d'artifice, un certain nombre de navires stationnant dans le port de Carry ont été endommagés dont le navire de M. X. qui a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a désigné un expert.

Un rapport a été établi au terme duquel les dommages ayant affecté le navire de M. X. ont été évalués à la somme de 3.937,99 euros, prise en charge à hauteur de 2.088,50 euros par la compagnie COVEA RISKS, M. X. gardant à sa charge la franchise de 1.849,49 euros.

M. X. et son assureur ont fait assigner la commune de Carry le Rouet devant le tribunal d'instance de Toulon, l'assureur de la commune, la Société Mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) et la communauté de communes en charge de la gestion des ports, la société ART ÉVÈNEMENT CIEL et la société LIGER ASSURANCES CONSEIL en tant qu'assureur de la précédente, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2011, le tribunal d'instance de Toulon a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Carry le Rouet, retenant que le tribunal de l'ordre judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur un litige portant sur la responsabilité de la commune et sur l'action directe de la victime d'un sinistre contre l'assureur de la personne publique lorsque que cette responsabilité relève, comme en l'espèce, de la compétence du juge administratif.

Il a également écarté la responsabilité contractuelle de la commune au motif que cette dernière n'est pas partie au contrat d'occupation de poste à flot que M. X. a signé avec la communauté urbaine Marseille-Provence métropole.

Le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de et invité les parties à mieux se pourvoir.

M. X. et la société COVEA RISKS ont relevé appel de la décision le 17 août 2011.

Par conclusions récapitulatives numéro 2 déposées et notifiées le 8 août 2014, ils concluent à la réformation du jugement déféré et entendent voir :

- dire la communauté urbaine Marseille Provence Métropole irrecevable en son exception d'incompétence soulevée pour la première fois devant la cour

- juger que la juridiction civile est compétente pour statuer sur le litige à l'égard de la Commune de Carry le Rouet et son assureur la SMACL,

- constater que :

- la communauté urbaine Marseille Provence métropole a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1719 du Code civil en raison du sinistre subi par le navire le 15 août 2007 alors qu'il se trouvait amarré à son emplacement habituel dans le port de Carry,

- la commune de Carry le Rouet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le même fondement en s'abstenant de s'assurer que la société ART ÉVÈNEMENT CIEL bénéficiait d'une assurance responsabilité civile,

- la garantie de la SMACL est acquise

- la société ART ÉVÉNEMENT CIEL a engagé sa responsabilité quasi délictuelle en raison des dommages subis par le navire suite au feu d’artifice qu'elle a tiré à proximité du port de Carry le Rouet,

- condamner la société LIGER assistance conseil a communiquer la police d'assurance souscrite par la société ART ÉVÉNEMENT CIEL en vigueur au moment du sinistre du 15 août 2007 ou toutes pièces de nature à justifier de la garantie d'assurance dont pouvait bénéficier cette société à cette date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause :

- constater que le cabinet LIGER assistance conseil a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de M. X. et de la compagnie COVEA RISKS.

Ils sollicitent en conséquence :

La condamnation solidaire ou in solidum de la commune de Carry le rouet, la SMACL, la communauté urbaine Marseille-Provence métropole, la société ART ÉVÉNEMENT CIEL et le cabinet LIGER à leur payer :

- 2.088,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2008 à la compagnie COVEA.

-1.849,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2007 date de l'événement à M. X.

La capitalisation des intérêts

La condamnation solidaire des intimés à leur payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive, les sommes de 1.000 euros à la compagnie COVEA et à M. X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2013, la Communauté urbaine MPM (Marseille-Provence métropole) entend au visa de l'article 13 de la loi du 16 et 24 août 1790, prescrivant la séparation des fonctions judiciaires et administratives, voir constater :

À titre principal que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative et confirmer la décision d'incompétence.

À titre subsidiaire l'existence d'une clause contractuelle d'exonération de responsabilité prévue par l'article 7 du contrat d'occupation de poste à flot du port de plaisance de Carry le Rouet, les clauses d'exonération de responsabilité étant reconnues de longue date par la jurisprudence,

À titre subsidiaire, le fait qu'elle n'a jamais été associée à la manifestation et que le fait d'un tiers à l'origine du sinistre constitue une cause d'exonération de sa responsabilité.

Elle entend encore voir constater la responsabilité du maître d'ouvrage du feu d’artifice soit en l'espèce la commune de Carry le Rouet à raison de sa compétence confirmée par un avis du conseil d'État du 28 janvier 2003 et établie par l'article L. 2212-2-5 du code général des collectivités territoriales qui confient au maire le soin de prévenir et de faire cesser les accidents incendie et pollution dans la commune, du fait que la commune est bien l'autorité décisionnaire de l'événement, chargée de la sécurité de l'espace portuaire et à l'origine par conséquent du fait générateur du dommage.

Elle invoque également la responsabilité du maître d'œuvre, professionnel qui aurait dû prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires alors que l'expertise a relevé que les conditions météorologiques étaient inadaptées, rejeter les demandes des appelants tendant à sa condamnation.

Elle sollicite en outre la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions au fond déposées et notifiées le 13 janvier 2012, la commune de Carry le Rouet et la SMACL concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'incompétence du tribunal d'instance de Toulon au profit du tribunal administratif de Marseille.

À défaut elles entendent voir juger que la responsabilité de la Commune n'est pas engagée.

Elles sollicitent en tout état de cause la condamnation solidaire de M. X. et de sa compagnie d'assurances à leur payer la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles invoquent la loi des 16 et 24 août 1790 qui donne compétence à la juridiction administrative pour juger ce type de litige, l'impossibilité d'engager la responsabilité contractuelle de la commune en l'absence de tout lien contractuel entre M. X. et elle, d'engager également sa responsabilité quasi délictuelle des lors qu'elle a respecté la procédure applicable en matière d'artifice, qu'elle a signé une convention avec la sociétés arts événement ciel le 13 février 2007 confiant à celle-ci la réalisation du feu d'artifice sur le territoire de la commune, les artificiers restant maîtres de l'opération en matière de sécurité et leur responsabilité se substituant, selon la jurisprudence du conseil d'État, à celle de la commune de la responsabilité ne peut être engagée qu'en cas d'insolvabilité de la société prestataire.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2013, la société LIGER ASSISTANCE CONSEIL conclut au rejet des demandes de Monsieur X. et de la société COVEA RISKS en ce que celles-ci sont formulées à son encontre et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle conteste avoir la qualité d'assureur et précise que l'activité de son cabinet est l'expertise, le conseil en gestion des risques et le courtage en assurance ce qui l'amène à servir d'intermédiaire entre un assuré et des compagnies d'assurances mais qui ne lui confère pas la qualité d'assureur.

Elle confirme qu'une police d'assurance a été souscrite par son intermédiaire par la société ÉVÉNEMENT CIEL auprès d'un assureur anglais mais que cette police n'a pris effet que le 8 mars 2008 soit postérieurement au sinistre, que la garantie de cette assurance, que le courrier qu'elle a adressé au conseil de M. X. dans le cadre d'une instance distincte ne peut conforter la position des appelants, le terme « notre assuré » qu'elle utilise pour désigner la société ART ÉVÉNEMENT CIEL étant une facilité de langage couramment usité par les gestionnaires de sinistre dans leur correspondance.

La Société ART ÉVÉNEMENT CIEL régulièrement et respectivement citée par procès-verbal de recherches infructueuses du 28 août 2014 n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNAUTÉ URBAINE MARSEILLAISE PROVENCE MÉTROPOLE :

Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond fin de non-recevoir.

La COMMUNAUTÉ URBAINE n'a invoqué l'incompétence de la juridiction judiciaire que par ses conclusions signifiées le 7 octobre 2013 devant la cour.

Les appelants font valoir à bon droit que cette exception est irrecevable comme tardive.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer à l'égard de la Communauté Urbaine.

 

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Carry le rouet et la SMACL :

Aux termes du contrat d'occupation de poste à flot du port de plaisance de Carry le Rouet à effet au 1er janvier 2007, c'est la COMMUNAUTÉ URBAINE MARSEILLAISE PROVENCE MÉTROPOLE et non la commune de Carry le rouet qui est cocontractante de M. X.

La Commune de Carry le Rouet fait en toute hypothèse valoir à bon droit que la location d'un emplacement dans un port ne répond pas à la notion de service public industriel et commercial dès lors que les plaisanciers ne payent pas un prix en contrepartie d'un service mais une redevance pour occupation du domaine public.

Le premier juge a donc justement relevé l'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer dans un litige relatif à la responsabilité de la commune.

Il s'est également déclaré à bon droit incompétent pour statuer sur la responsabilité de l'assureur de la commune dès lors que la responsabilité de cette dernière n'est pas tranchée.

La décision déférée sera par conséquent confirmée à ce titre.

Les fautes imputées par les appelants aux autres intimés que la commune de Carry le rouet ne préjugeant pas de la responsabilité de cette dernière, la décision d'incompétence sera infirmée pour le surplus.

 

Sur la responsabilité de la COMMUNAUTÉ URBAINE MARSEILLAISE PROVENCE MÉTROPOLE :

Les appelants invoquent la responsabilité contractuelle de la COMMUNAUTÉ URBAINE en ce que celle ci aurait manqué à l'obligation résultant du contrat de location d'emplacement, d'assurer aux plaisanciers une jouissance paisible de celui-ci.

Or, l'article 4 du contrat précité impose à la COMMUNAUTÉ URBAINE MARSEILLAISE PROVENCE MÉTROPOLE de :

- fournir un poste équipé d'une chaîne filles

- fournir de l'électricité pour l'usage de bord, dans la limite de la puissance disponible

- fournir de l'eau pour l'avitaillement du bord.

Le seul fait que l'arrêté portant autorisation du tir d'artifice signé par le maire de la commune le 21 mai 2007 ait été porté à la connaissance du président de la COMMUNAUTÉ URBAINE ne suffit cependant pas à établir que celle-ci a été associée à l'organisation du feu d'artifice et n'emporte pas la démonstration du manquement de cette dernière aux obligations contractuelles précédemment rappelées.

L'article 7 du contrat liant la COMMUNAUTÉ URBAINE à M. X. stipule d'autre part au titre « assurances et responsabilités » : « la responsabilité de MARSEILLAISE PROVENCE MÉTROPOLE ne peut être recherchée ni pour les dégâts, vols ou dégradations (dégradations du bateau, des chromes, batteries, appareillages électriques, moteur, vernis de l'accastillage et de tout autre accessoire d'armement, vols d'objets et d'équipements se trouvant à bord) ».

M. X. et la compagnie COVEA RISKS invoquent le caractère abusif de cette clause exonératoire de responsabilité en ce qu'elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Or, ils procèdent ainsi par simple affirmation sans rapporter la démonstration requise du déséquilibre invoqué, la COMMUNAUTE URBAINE objectant à bon droit que la clause précitée ne porte pas atteinte à l'obligation essentielle du contrat définie par l'article 4 de ce dernier

Le caractère abusif de la clause d'exonération est d'autant moins démontré que la COMMUNAUTÉ URBAINE n'a à aucun moment été associée au fait générateur du dommage et qu'elle est elle-même victime du fait d'un tiers.

M. X. et la compagnie COVEA RISKS verront par conséquent leur demande tendant à voir retenir la responsabilité de la COMMUNAUTÉ URBAINE MARSEILLAISE PROVENCE MÉTROPOLE rejetée.

 

Sur la responsabilité de la Société LIGIER ASSURANCE CONSEIL :

La société LIGIER ASSISTANCE CONSEIL produit aux débats les conditions particulières de la police responsabilité civile de la société ART ÉVÉNEMENT CIEL démontrant que l'assureur de cette dernière était à compter du 1er mars 2008, le syndicat NOVAE SYNDICATES, représenté par la SAS LLOYD'S FRANCE.

Aucune démonstration n'est rapportée par les appelants de ce que la société ART ÉVÉNEMENT CIEL ait été assurée au moment du sinistre auprès d'un autre assureur, à la date du sinistre.

La société LIGIER ASSISTANCE CONSEIL produit d'autre part un extrait K BIS démontrant que son activité est l'expertise, le conseil en gestion des risques et le courtage en assurance.

Le fait qu'elle ait pu en qualité de courtier, servir d'intermédiaire entre un assuré et des compagnies d'assurances ne lui confère nullement la qualité d'assureur de la société ART ÉVÉNEMENT CIEL en cause.

Les appelants font valoir subsidiairement que la société LIGIER ASSISTANCE CONSEIL les a trompés en se présentant comme l'assureur de la société ART ÉVÉNEMENT CIEL, engageant dans ces conditions sa responsabilité quasi délictuelle.

Or, si la société LIGIER ASSISTANCE CONSEIL a pu par des réponses insuffisantes ou confuses entretenir le trouble quant à ses rapports contractuels avec la société ART ÉVÉNEMENT CIEL, la faute ainsi commise ne peut être considérée comme ayant contribué à la survenance du sinistre dont l'indemnisation est demandée dès lors que ce dernier lui est antérieur.

Les appelants ne démontrent pas en quoi le préjudice éventuellement résulté de cette faute justifierait une indemnité équivalente à la réparation du sinistre lui même.

La demande dirigée contre la société LIGIER ASSISTANCE CONSEIL sera par conséquent écartée.

 

Sur la responsabilité de la société ART ÉVÉNEMENT CIEL :

M. X. et la compagnie COVEA RISKS font valoir à juste titre que, professionnelle du feu d'artifice, la société ART ÉVÉNEMENT CIEL engage à ce titre sa responsabilité en cas de projection de débris incandescents à l'origine des dommages qui leur ont été causés en provenance du feu d'artifice qu'elle a mis en œuvre.

Ils rappellent à bon droit qu'il incombait à la société ART ÉVÉNEMENT CIEL de déterminer la distance de sécurité à mettre en œuvre de manière à éviter tout risque pour les personnes et pour les biens, que le rapport établi le 2 janvier 2008 par l'expert Roux démontre que l'artificier avait procédé au tir dans des conditions météorologiques inadaptées soit un vent de 61 km/h de secteur Est Sud est, supérieur par conséquent à la vitesse maximum autorisant le tir aux termes de l'autorisation délivrée par la mairie.

La société ART ÉVÉNEMENT CIEL sera dès lors condamnée à réparer l'entier préjudice subi par M. X.

L'expertise du 2 janvier 2008 chiffre le coût des dégradations à 3.937,99 euros.

Au vu de la quittance signée par M. X. le 4 janvier 2008 pour un montant de 2.088,50 euros, la société ART ÉVÉNEMENT CIEL sera condamnée à payer à :

- La compagnie COVEA RISKS la somme de 2.088,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2008, date du paiement

- M. X. la somme de 1.849,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2007.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

 

Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive :

M. X. et la compagnie COVEA RISKS ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé au principal.

Leur demande indemnitaire à ce titre sera par conséquent rejetée.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. X. et de compagnie COVEA RISKS l'intégralité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Les sommes de 1.000 euros et 500 euros leur seront respectivement allouées, à la charge de la société ART ÉVÉNEMENT CIEL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut

Confirme le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille sur les demandes dirigées contre la commune de Carry le rouet et la SMACL.

L'infirmant sur le surplus.

Se déclare compétent pour statuer sur les demandes dirigées contre :

- la COMMUNAUTÉ URBAINE MARSEILLAISE PROVENCE MÉTROPOLE

- la société LIGIER ASSURANCE CONSEIL

- la société ART ÉVÈNEMENT CIEL

Condamne la société ART ÉVÉNEMENT CIEL à payer à :

- La Société COVEA RISKS la somme de 2.088,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4janvier 2008,

- M. X. la somme de 1.849,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2007.

Ordonne la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

Condamne la société ART ÉVÉNEMENT CIEL à payer respectivement à la société COVEA RISKS et à M. X.

Les sommes de 1.000 euros et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette les autres demandes des parties.

Condamne la société ART ÉVÉNEMENT CIEL aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron Tollinchi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT