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CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 23 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 23 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 14/00545
Date : 23/06/2015
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 1er décembre 2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5173

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 23 juin 2015 : RG n° 14/00545 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que dès lors, que la preuve d'un fait juridique est libre, la clause des conditions générales relative à la preuve restreint les moyens de preuve à la disposition de l'assuré (ou de ses ayants droit) consommateur au sens du code de la consommation et vient, dès lors, entraver la démonstration des appelantes ; que la cour doit, d'office, s'interroger sur son caractère abusif au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation et du point g de l'annexe portant liste indicative des clauses pouvant être regardées comme abusives, lorsque notamment elles ont pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou du non-professionnel ;

Que la cour, doit en application de l'article 16 du code de procédure civile, rouvrir les débats afin de soumettre ce moyen à la discussion des parties, celles-ci étant invitées à présenter leurs observations sur ce moyen à l'exclusion de tout autre développement ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 23 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00545 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 11/10542.

 

APPELANTES :

Mademoiselle A. Y.

et

Mademoiselle L. Y.

C/o T. L. - [...] - Représentées par Maître Laurence T. B. de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, Assistées par Maître Michel A. de la SELARL D. A. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R277

 

INTIMÉES :

Madame X. veuve Y.

Régulièrement assignée selon les modalités de l'article 656 code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat

SA GENERALI VIE compagnie GENERALI VIE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, Représentée par Maître Jean-François J., avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre Monsieur Christian BYK, Conseiller, Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur Y. notaire associé de la SCP LB MB a adhéré, à effet du 1er janvier 1999, au contrat d'assurance groupe de prévoyance collective n° 201.609, conclu entre la société GENERALI FRANCE ASSURANCES VIE, aux droits de laquelle vient la société GENERALI VIE et l'association générale de retraite et de prévoyance (AGRP) agissant pour le compte de la Chambre interdépartementale des notaires de PARIS.

Ce contrat prévoit des garanties de base et des garanties complémentaires au titre des risques décès et invalidité absolue et définitive de l'assuré, le versement du capital dans cette dernière hypothèse étant conditionné au fait que l'assuré cède son étude ou ses parts sociales « dans le délai d'un an à compter du certificat d'invalidité professionnelle délivré par le contractant (la chambre des notaires) », l'assuré pouvant cependant prétendre au versement de cette prestation, « si par une attestation du contractant, il est prouvé que le délai n'a pas été respecté pour des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré »

M. Y. a été médicalement reconnu en invalidité le 29 mai 2006 et par un courrier en date du 22 juin 2006, il en informait la société GRAS SAVOYE, courtier ayant reçu la gestion du contrat par délégation de l'assureur et il sollicitait le bénéfice de la garantie de l'article 2 B du titre II du contrat d'assurance relatif à la garantie complémentaire invalidité absolue et définitive, puis le 21 septembre 2006, il s'engageait auprès de cet intermédiaire à céder les parts sociales qu'il détenait dans la SCP LB MB, précisant que les conditions de la cession étaient d'ores et déjà définies.

Aux termes d'une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives reçue par Maître M. A., notaire en date du 6 février 2008, M. Y. cédait ses parts à son successeur, M. P. qui avait avec succès soutenu son mémoire de fin d'études au mois de mai 2007 et qui avait été présenté à la Chambre des notaires de Paris au mois de juillet 2007.

Par un arrêté en date du 9 juillet 2008 publié le 10 juillet 2008, Madame le Garde des Sceaux donnait son agrément au retrait de Maître Y. et nommait Maître P. en qualité de notaire.

[Maître] Y. est décédé le 16 mars 2008, laissant pour héritières son épouse Mme X. et ses trois filles D., A. et L. En septembre 2008, le notaire en charge de sa succession percevait les capitaux décès dus au titre des garanties de base et complémentaires (1.375.451,10 euros), déduction faite des cotisations impayées.

En revanche, la SA GENERALI VIE a opposé un refus à la réclamation des héritières de M Y. portant sur le versement du capital invalidité totale et absolue, rappelant que celui-ci est subordonné à la cession des parts sociales de l'assuré dans le délai d'un an suivant la délivrance du certificat d'invalidité, maintenant cette position, à maintes reprises et en dernier lieu, après la communication de l'attestation de monsieur le vice-président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris visant à démontrer que cette circonstance était indépendante de la volonté de l'assuré au motif que le cessionnaire avait rédigé son mémoire du diplôme supérieur du notariat au cours du premier trimestre 2007 pour le soutenir en mai 2007 et que la présentation du projet de cession au Bureau de la Chambre et les premières visites protocolaires étaient intervenues dès le mois de juillet 2007. La SA GENERALI VIE en déduisait, dans son dernier courrier du 2 décembre 2010, le fait pour M. Y. d'avoir choisi M. P. comme successeur dépendait bien de sa volonté.

Par acte extrajudiciaire en date du 6 juillet 2011, Mme X. a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Paris et Mmes A. et L. Y. sont intervenues volontairement à la procédure. Par jugement en date du 21 novembre 2013, le tribunal les a déboutées de l'intégralité de leur demande et les a condamnées aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 10 janvier 2014, Mme A. et L. Y. ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions signifiées, le 20 mars 2015, elles prient la cour, infirmant le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SA GENERALI VIE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA GENERALI VIE à leur verser à chacune la somme de 280.017,27 euros correspondant à leur part dans le capital invalidité définitive et absolue avec intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure du 20 octobre 2010, outre une somme égale à 10 % des sommes dues à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de l'enrichissement dont elles ont été privées. Enfin, elles demandent à la cour, écartant le caractère alternatif des prestations décès et invalidité, de débouter la SA GENERALI IARD de ses demandes et notamment de sa demande reconventionnelle et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2015, la SA GENERALI VIE demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de débouter Mmes A. et L. Y. de leurs demandes. A titre subsidiaire, au constat du versement de la prestation complémentaire invalidité absolue et définitive mettant fin à la garantie complémentaire décès, elle sollicite la restitution de la prestation décès (762.245,10 euros) ou à tout le moins leur part dans cette prestation (190.561,10 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2011 et d'en ordonner la compensation avec sa dette. En toute hypothèse, elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts de Mmes A. et L. Y. et leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 4.000 euros et aux entiers dépens.

La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées à Mme X. respectivement par actes des 27 mars et 14 avril 2014, les dernières conclusions de Mmes A. et L. Y. lui ayant été dénoncées par acte du 25 mars 2015.

L'ordonnance de clôture est intervenue, le 4 mai 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que rappelant les démarches et diligences de leur auteur avant son décès, mesdames A. et L. Y. font valoir que la cession (sous conditions suspensives) de ses parts dans l'étude notariale, en application de l'article 1583 du code civil, est réputée intervenue le 2 janvier 2007, date du courrier de leur père constatant son accord avec le cessionnaire, M P. soit dans l'année de la date de reconnaissance de son invalidité ; qu'elles relèvent qu'au surplus, conformément aux conditions générales de la police d'assurance, elles prouvent par une attestation de la chambre départementale des notaires que le retard apporté à celle-ci est indubitablement consécutif à des raisons indépendantes de la volonté de leur père, contestant la possibilité pour la SA GENERALI VIE de discuter de la valeur probante de cette preuve, la convention des parties sur la preuve, devant si elle mérite interprétation, l'être en leur faveur en application de l'article 1162 du code civil ; qu'en dernier lieu, elles prétendent que les circonstances qui ont empêché leur père de céder ses parts dans le délai contractuel sont indépendantes de sa volonté ; qu'enfin, pour s'opposer à la demande reconventionnelle de l'intimée, elles contestent le caractère alternatif du versement des capitaux (complémentaires) invalidité et décès, qui ne peut se déduire de la mention peu explicite au contrat que le versement du capital invalidité met fin à l'assurance décès ;

Que la SA GENERALI VIE rappelle que la cession n'a été régularisée que par une promesse notariée synallagmatique de vente du 6 février 2008, M P. qui n'était pas encore diplômé ne souhaitant très certainement pas s'engager avant ; qu'elle dénie toute force probante à la lettre de M. Y. du 2 janvier 2006 qui n'a acquis date certaine qu'à la date de son décès le 16 mars 2008, ajoutant que les appelantes ne peuvent prouver contre ou outre l'acte de leur auteur ; qu'elle soutient que la police contient une convention sur le mode de preuve des circonstances indépendantes de la volonté de l'assuré, sans pour autant créer une présomption qui serait irréfragable ; qu'elle relève la contradiction entre l'allégation d'une cession réputée parfaite au 2 janvier 2007 et l'explication donnée d'une impossibilité de M. P. d'acquérir les parts avant l'obtention de son diplôme et retient que le choix du cessionnaire dépendait de la volonté de M. Y. ; qu'elle argue, que pour la première fois devant la cour, les appelantes prétendent que ce choix n'aurait pas été entièrement libre, excipant de la volonté des associés de voir désigner M P. et relève que cet argument est nouveau et surtout « qu'il ne correspond pas aux motifs énoncés dans l'attestation de sorte qu'il ne devrait même pas être examiné puisque l'assuré doit rapporter la preuve de ses allégations par une attestation de la chambre des notaires » (page 9 § 6 de ses conclusions) ; qu'elle ajoute, en dernier lieu, que M. Y. aurait pu proposer ses parts à un associé ou vaincre leur refus d'agrément par des moyens légaux ; qu'à titre subsidiaire, et afin de réduire le montant de la somme due à chacune des appelantes à la différence entre leur part dans l'indemnité d'invalidité et leur part dans le capital décès rappelant le caractère alternatif de ces garanties complémentaires ;

 

Considérant que la notice d'information du contrat de prévoyance collective de la SA GENERALI VIE, prévoit, en cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, le versement d'un capital tant au titre des garanties obligatoires (ou socle de base) qu'au titre des garanties complémentaires, souscrites les unes et les autres par M. Y., les dispositions spécifiques aux garanties complémentaires énonçant « le capital garanti en cas de décès est payable par anticipation à l'assuré lui-même dans les conditions de l'article 2B du présent titre en cas d'invalidité absolue et définitive. La garantie décès prend alors fin » (titre III art 1), l'article 2B précisant également que « le versement du capital invalidité absolue et définitive met fin à l'assurance décès » ;

Que les articles 2B du titre II (relatif aux garanties obligatoires) et III (relatifs aux garanties complémentaires) subordonnent la prestation invalidité absolue et définitive à la cession de l'étude notariale (ou des parts détenues par le notaire assuré) « dans le délai d'un an à compter du certificat d'invalidité professionnelle délivré par le contractant (la chambre des notaires (...) Sauf si par une attestation du contractant il est prouvé que le délai n'a pas été respecté pour des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré » ;

Considérant qu'il s'évince, en premier lieu, de ces dispositions contractuelles, que le capital complémentaire dû en cas d'invalidité absolue et définitive n'étant constitué que par le capital décès (complémentaire) versé par anticipation entre les mains de l'assuré, ce qui justifie l'exclusion du cumul auquel prétendent les appelantes ;

Considérant que la convention, en second lieu, subordonne la liquidation de la prestation invalidité à la vente de l'étude notariale (ou des parts de l'assuré dans l'étude dans laquelle il exerce) dans le délai d'un an à compter de la reconnaissance de son état d'invalidité matérialisée par le certificat remis par la chambre des notaires ;

Que les appelantes défaillent dans la preuve de la réalisation de cette condition ;

Qu'en effet, dans le courrier daté du 2 janvier 2007, dont elles excipent, M. Y. écrivait à M. P. « ainsi que ce chiffre a été fixé d'un commun accord et sous l'égide de mes associés, lors de notre séminaire du 16 septembre dernier, je te confirme mon accord pour la cession, à ton profit des parts que je détiens dans la SCP du [...] pour le prix de 557.500 euros, cette cession interviendra aux charges et conditions habituelles et de droit en pareille matière » ; qu'il s'agit tout au plus d'une offre de contracter dont rien ne permet d'affirmer qu'elle a été acceptée par son destinataire avant la date butoir du 28 mai 2007, la promesse synallagmatique de vente n'ayant d'ailleurs été régularisée que par acte notarié du 6 février 2008 et la chambre des notaires n'attestant de démarches du cessionnaire (visite protocolaire et présentation du projet de cession à la chambre) qu'à compter du mois de juillet 2007 ;

Considérant en troisième lieu que, les conditions générales précisent que dans l'hypothèse où cette cession intervient passé ce délai, l'assuré doit prouver que le délai n'a pas été respecté pour des raisons indépendantes de sa volonté ; que celles-ci doivent s'apprécier in concreto et dès lors, il n'est pas nécessaire qu'il soit fait la démonstration d'un obstacle ou de circonstances insurmontables, ce qui rend inopérante l'argumentation de la SA GENERALI VIE quant aux moyens juridiques dont disposait M. Y. pour vaincre les réticences de ses associés à une cession à un notaire qu'ils ne connaissaient pas voire pour les obliger à acquérir ses parts ;

Mais considérant que la clause sur la preuve ne vient nullement conférer une force probante particulière voire irréfragable à l'attestation de la Chambre des notaires ; qu'en d'autres termes, la convention porte sur le mode de preuve recevable et non sur sa pertinence, l'assureur pouvant discuter du caractère indépendant ou non de la volonté de l'assuré des circonstances rapportées dans l'attestation de la Chambre départementale, qui ne constitue qu'un témoignage ;

Qu'en l'espèce, les appelantes ont adressé à l'assureur une première attestation de M H., président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris en date du 18 février 2010 indiquant que le retrait de Maître Y. et la cession de l'intégralité de ses parts à maître P. avaient été sollicités par supplique au Garde des Sceaux, le 26 novembre 2007 et que la cession avait été agréé le 9 juillet 2008 « à la suite du respect des différentes phases d'instruction du dossier étaient indépendantes (...) Celles-ci étant indépendantes de la volonté du cédant » ;

Qu'elles lui ont ensuite adressé une attestation non datée (mais dont le signataire a attesté qu'elle avait été dressée le 13 juillet 2010), aux termes de laquelle Maître B. premier vice-président de la chambre :

« CERTIFIE :

Que la Chambre a pris acte, par courrier en date du 8 juin 2006, de la volonté exprimée par Monsieur Y. de démissionner de sa fonction de notaire et de céder ses parts d'associé ;

Que la finalisation des discussions avec le cessionnaire, Monsieur P., s'est concrétisée par un courrier en date du 2 janvier 2007 adressé à son attention par Monsieur Y.,

Que la cession des parts à Monsieur P. n'a pu intervenir avant le 28 mai 2007 pour des raisons indépendantes de la volonté de Monsieur Y., Monsieur P. ayant rédigé son mémoire du Diplôme Supérieur du Notariat (DSN) au cours du premier trimestre 2007 pour le soutenir en mai 2007,

Que la présentation du projet de cession au Bureau de la Chambre et les premières visites protocolaires sont intervenues dès le mois de juillet 2007 et se sont poursuivies au cours de ce même été,

Que le dossier de retrait de Monsieur Y., décédé, et la cession de l'intégralité de ses parts à Maître P. a été sollicitée par supplique au Garde des Sceaux le 26 novembre 2007.

PAR CONSÉQUENT :

La Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris atteste que le projet de cession des parts à Maître Charles-Edouard P. est bien antérieur au 28 mai 2007 et que le fait que cette cession soit intervenue après cette date est indépendant de la volonté de Monsieur Y. » ;

Que la SA GENERALI VIE oppose l'impossibilité de prouver les raisons justifiant le dépassement du délai de cession autrement que par une attestation de la Chambre des notaires à la communication par les appelantes d'attestations des anciens associés de M. Y., Messieurs W. et Z. ; que ceux-ci témoignent que lors de l'annonce par M. Y. de son impossibilité, en raison de sa maladie, d'exercer ses fonctions, ils lui avaient signifié qu'ils n'accepteraient d'agréer pour le remplacer qu'une personne qu'ils connaissaient avec laquelle ils avaient déjà travaillé et qui connaissait les dossiers, soit M. P. ; que ces témoignages viennent conforter les allégations des appelantes quant au fait que leur père ne disposait d'aucune latitude dans le choix d'un cessionnaire, celui-ci lui ayant été, de facto, imposé par ses associés ;

Que dès lors, que la preuve d'un fait juridique est libre, la clause des conditions générales relative à la preuve restreint les moyens de preuve à la disposition de l'assuré (ou de ses ayants droit) consommateur au sens du code de la consommation et vient, dès lors, entraver la démonstration des appelantes ; que la cour doit, d'office, s'interroger sur son caractère abusif au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation et du point g de l'annexe portant liste indicative des clauses pouvant être regardées comme abusives, lorsque notamment elles ont pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou du non-professionnel ;

Que la cour, doit en application de l'article 16 du code de procédure civile, rouvrir les débats afin de soumettre ce moyen à la discussion des parties, celles-ci étant invitées à présenter leurs observations sur ce moyen à l'exclusion de tout autre développement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 26 octobre 2015 à 14 heures, les parties devant avoir présenté leurs observations sur le moyen de droit soulevé par la cour à l'exclusion de tout autre développement, avant le 14 septembre 2015 pour l'intimée et le 19 octobre 2015 pour les appelantes ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER                                 LA PRÉSIDENTE