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CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 9 octobre 2008

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 9 octobre 2008
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 3e ch. B
Demande : 07/19139
Décision : 2008/372
Date : 9/10/2008
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 372
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5182

CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 9 octobre 2008 : RG n° 07/19139 ; arrêt n° 2008/372

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Les modalités de la réception ne relevant pas de l’ordre public, les parties peuvent contractuellement exclure la possibilité d’une réception tacite et décider que la réception sera expresse. »

2/ « La SCI reste devoir à la société Eiffage au titre du solde du marché de travaux la somme de (199.843,14 francs) 25.261,93 euros outre la TVA au taux de 5,5 %. Cette somme porte intérêts contractuels à compter de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2000.

Le cahier des charge en son article 1 stipule que la norme NF P03001 de septembre 1991 régit les marchés de travaux ; cette norme prévoit que les intérêts moratoires à un taux qui sera le taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points, à savoir 14,5 augmenté de 2,5 soit 17 %.

Cette clause ne présent pas de caractère abusif comme l’affirme la SCI, alors qu’elle figure à l’article 1 et que le cahier des charges a été signé par la SCI assistée de son architecte et d’un économiste. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TROISIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/19139. Arrêt n° 2008/372. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 04/6083. 

 

APPELANTE : 

SCI L’OLIVAIE

immatriculée au RCS de TOULON sous le N° : D XXX, sise [adresse], représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-François LANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS : 

SNC EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE venant aux droits de la Société SAEM SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D’ENTREPRISES MÉDITÉRRANÉENNE

RCS MARSEILLE B YYY, APPELANTE INCIDEMMENT, sise [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Maître Roger Pierre BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE 

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté de Maître Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON 

 

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 9 septembre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. 

La Cour était composée de : Madame Anne BESSON, Président, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, qui en ont délibéré. 

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL. 

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2008. 

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2008, Signé par Madame Anne BESSON, Président et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE : 

Par contrat du 30 janvier 1999, La société L’Olivaie (SCI) a confié à la société SAEM, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE Construction Provence (Eiffage) des travaux de réhabilitation d’une villa et d’un bassin d’agrément sise [adresse], sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur X., pour un montant de 391.793,97 euros, ces travaux devant être réalisé sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur X. architecte.

Se plaignant de malfaçons, non achèvements et retards, la SCI a assigné le 1 octobre 2004 l’entreprise de construction et l’architecte en réparation de ses préjudices sur les bases du rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 mars 2004. 

Par jugement du 12 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Toulon a : 

- prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage le 5 octobre 1999 avec les réserves visées par la société l’Olivaie dans son courrier du 3 septembre 1999, 

- après compensation, condamné la société Eiffage à payer à la société l’Olivaie la somme de 29.677,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1999,

- condamné la société l’Olivaie à payer à Monsieur X. la somme de 1.524 euros HT, 

- condamné la société Eiffage à payer à la société l’Olivaie la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes et condamné la société Eiffage en tous les dépens. 

La SCI a régulièrement interjeté appel. 

Vu les conclusions du 4 août 2008 de la SCI, 

Vu les conclusions du 2 mai 2008 de la SNC EIFFAGE Construction Provence, 

Vu les conclusions du 4 mars 2008 de Monsieur X., 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2009. 

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur la réception :

La société EIFFAGE demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixée la réception judiciaire au 5 octobre 1999 avec les réserves fixées dans le courrier de la SCI le 3 septembre 1999. La SCI s’y oppose en proposant la date du 11 septembre 2000. 

La durée de travaux était fixée contractuellement à sept mois et la date de livraison de l’ensemble des travaux était fixée au 25 juillet 1999.

La réception expresse des travaux n’est jamais intervenue, les parties n’ayant pas réussi à s’entendre sur l’achèvement des travaux et la reprise des réserves signalées ainsi qu’il résulte des échanges de correspondances entre la SAEM et la SCI. 

L’article 20 du Cahier des Charges du marché de travaux stipule une réception expresse des travaux par le maître d’ouvrage assisté du directeur des travaux en présence de l’entrepreneur général préalablement convoqué, selon des modalités très précises après l’entier achèvement des travaux prévus au marché et qu’« en aucun cas la prise de possession par le maître d’ouvrage, avant l’achèvement des travaux et après l’expiration des délais prévus au calendrier des travaux, ne vaut réception. Celle-ci ne peut résulter que d’un procès-verbal. »

Les modalités de la réception ne relevant pas de l’ordre public, les parties peuvent contractuellement exclure la possibilité d’une réception tacite et décider que la réception sera expresse.

La SCI s’est toujours refusée à réceptionner les travaux, considérant que les travaux prévus au marché étaient inachevés selon les termes de l’article 20 du cahier des charges, alors que la SAEM considère qu’il s’agissait de finitions et de réserves à lever. Cependant après son occupation estivale de la villa, la SCI a proposé par lettre du 3 septembre 1999, une réception au 15 septembre avec levée des réserves, dont elle dressait la liste, au 15 octobre 1999. 

En l’absence de procès-verbal de réception intervenue entre la SCI et la SAEM, il ne peut être constaté l’existence d’une réception tacite à la date de la prise de possession de la villa par la SCI intervenue lors de l’entrée dans les lieux de Monsieur et Madame C. le 27 juillet 1999. 

Seule une réception judiciaire peut être prononcée à la date où la villa est en l’état d’être reçue, c’est-à-dire lorsque cette résidence secondaire était habitable.

L’achèvement des travaux n’est pas une des conditions nécessaires de la réception judiciaire, dès lors que la villa était effectivement habitable, or les époux C. l’ont effectivement occupée pour y passer leurs vacances en août 1999.

Le refus de procéder à la réception n’est pas justifié, puisque la villa était habitable et effectivement occupée depuis le 27 juillet 1999 par les gérants de la SCI. 

Il convient de retenir la date du 5 octobre 1999 pour fixer la réception judiciaire avec réserves, puisque le délai de sept mois de durée des travaux à compter du premier ordre de service daté du 30 janvier 1999 expirait le 31 août et qu’il a été interrompu du 27 juillet au 1er septembre à la demande du maître d’ouvrage pendant ses vacances, d’autant que la SCI a convenu dans sa lettre du 5 août 1999, que la réception doit avoir lieu le 15 septembre 1999 avec une levée des réserves au 15 octobre 1999. 

L’article 20 du cahier prévoit que les pénalités contractuelles de retard sont dues jusqu’à l’exécution des travaux de reprises des réserves.

Cependant la réception judiciaire des travaux met fin au contrat d’entreprise et place les constructeurs sous le régime des garanties et responsabilités instituées par la loi, notamment la garantie de parfait achèvement pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception.

En conséquence les pénalités de retards ne sont dues que pour le retard des travaux constaté à la date de la réception ; et aucune pénalité n’est due, la villa ayant été réceptionnée sept mois après le premier ordre de service, compte tenu de la suspension des travaux pendant un mois et cinq jours. 

 

Sur les travaux de reprise :

La SCI demande la stricte application du marché de travaux et du cahier des charges et la condamnation de la société Eiffage au titre des dispositions de l’article 1134 du code civil. 

Sur la base des constatations de l’expert judiciaire, il convient de mettre à la charge de la société Eiffage toutes les reprises des désordres constatés dans la lettre du 3 septembre 1999 de la SCI dressant une longue liste de réserves, qui n’ont pas été reprises et également la reprise des désordres qui se sont manifestés après la réception du 5 octobre 1999 au titre de sa responsabilité contractuelle.

- cloison WC : Chambre 1 - 175,32 euros

- portes de chaufferie

L’attestation de degré coupe-feu ayant été produite, il n’y a aucune non-conformité,

- 5 blocs portes

ces portes ne sont pas conformes au CCTP, elles doivent donc être changées comme l’exige le maître d’ouvrage, un simple abattement comme le propose l’expert ne permettant le respect du contrat, pour un coût de 6.644,90 euros,

- scellements à reprendre sur la porte métallique extérieure

La SCI ne démontre pas que le coût de reprise fixé par l’expert soit minoré, il sera donc retenu la somme de 304,90 pour ce désordre,

- mise à niveau de deux ventaux 38,10 euros

- peinture de la salle à manger

Il convient de retenir pour le coût de reprise le chiffrage de l’expert et non le coût des travaux tels qui résulte du marché, soit 215,87 euros

- peinture autour du bassin

Le désordre très localisé sur moins d’un mètre carré ne justifie pas la réfection de la totalité du patio intérieur, le coût de 22,87 euros est retenu,

- peinture dans l’atelier, la chambre 1, la douche/WC enfants, la chambre rose, le palier du premier étage,

Il convient de retenir le montant des réparations telles que chiffrées par l’expert judiciaire, la SCI ne justifiant pas des critiques fait sur le montant unitaires du coût des reprises de peintures,

- appuis de fenêtres

Le coût de l’expert, la SCI ne rapporte pas la preuve que l’expert ait minimisé le coût de reprise, un seul devis de l’entreprise de son choix étant insuffisant.

Coût 548,82 euros

- calepinage des revêtements de la salle de bains enfants, coût 877,50 euros

- dommages consécutifs aux infiltrations dans la chambre 2, coût 304,90 euros

- bassin du patio en contre-pente

La SAEM en sa qualité d’entreprise générale, devait appliquer un enduit adapté à des piliers exposés aux intempéries.

Coût 1.006,17 euros + 579,31 euros

- façades

La SCI critique le chiffrage en affirmant que l’expert a minimisé la reprise des façades, mais le seul devis de l’entreprise de son choix est insuffisant à infirmer les appréciations de l’expert ;

Le coût de 21.690,03 euros HT arrêté par l’expert sera donc retenu.

La société EIFFAGE est responsable de la totalité de ce désordre vis-à-vis du maître d’ouvrage, s’agissant de faute d’exécution et en l’absence du maître d’œuvre. 

- étanchéité de la terrasse

La SAEM n’avait aucune obligation de faire cette étanchéité qui n’était pas prévue dans son marché et n’était pas obligatoire car situé au-dessus du porche, partie non habitable ; la SCI sera déboutée de cette demande,

- piscine

La SCI demande la mise en œuvre du réseau de filtration de la piscine pour 5.171,07 euros.

Mais l’expert n’a retenu que la réparation des fissures pour la somme de 228,67 euros et la reprise de l’enduit sur une surface de 70 m² pour un coût de 2.134,29 euros, les autres désordres ayant été repris ou état du au traitement agressif de l’eau, dont la SAEM n’est pas responsable,

- dallage en pierre, coût 381,12 euros

- jardinières

Les jardinières étaient existantes et le marché de la SAEM ne prévoyait aucun travail sur ces équipements ; la SAEM n’avait donc pas à prévoir de les étancher, alors qu’elle était chargée de travaux de rénovation extrêmement précis.

La SCI sera déboutée de ce chef de demande

- remontées d’humidité dans les murs du rez-de-chaussée

Ni le CCTP, ni le marché de travaux ne prévoyaient le traitement de l’humidité de cette villa.

L’expert judiciaire a constaté des remontées d’humidité dans tous les murs du sous-sol et sur quelques murs du rez-de-chaussée par capillarité dus à la situation des lieux et à la structure des murs anciens en maçonnerie, en l’absence d’arase sanitaire et de réseau de drainage.

La SAEM, chargée d’une rénovation importante tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de cette villa construite en 1930, notamment de la destruction de perron et dallage extérieur et de la réfection des façades, aurait du conseiller au maître d’ouvrage de faire les travaux nécessaires pour éviter les remontées d’humidité capillaire.

Le cahier des charges met à sa charge, dans ses articles 26 et 29, tous les ouvrages prévus aux documents contractuels, mais encore ceux qui auraient dus être omis et qui sont utiles à la parfaite et complète exécution des travaux.

Il convient donc de mettre à la charge le coût de ces travaux fixés par l’expert à la somme de 13.400 euros HT.

- les charpentes et couvertures et combles, coût de réfection 26.387 euros HT

La SAEM, chargée de la révision de la toiture aux termes du CCTP, était tenue à une obligation de résultat l’obligeant à la réalisation de travaux conformes aux règles de l’art, en outre il était tenue d’une obligation de conseil envers le maître d’ouvrage et aurait du l’avertir de la nécessité de prévoir des travaux de réfection plus important. 

La totalité des travaux de reprise s’élève à la somme de 77.494,81 euros HT 

Il convient d’indexer ces travaux sur les variations de l’indice INSEE BT01 de mars 2004, date du dépôt du rapport d’expertise à la date de l’arrêt. 

 

Sur les moins-values :

La SCI demande que soient prises en compte des moins values pour des postes de travaux qui n’ont pas été réalisés par la société SAEM

- défaut d’intervention de l’entreprise TNT sous-traitant d’Eiffage sur l’installation de chauffage

l’expert n’a noté aucun travail de réparation connu à ce jour et que le système parait activé (voyant lumineux sur l’installation de chauffage).

La SCI ne prouve pas l’existence d’une quelconque difficulté sur ce voyant lumineux. 

- Absence de relais électrique pour basculement électriques en heures creuses

L’expert a relevé que la mise en place de ce dispositif prévu au CCTP est impossible techniquement en conservant le compteur électrique d’origine.

Aucune indemnité ne peut être mise à la charge d’Eiffage, le coût de ce dispositif n’ayant pas été facturé. 

- non-conformité à la norme C 15-100 de l’UTE de l’installation électrique dans les combles,

Ce désordre a été pris en compte pour la somme de 366 euros dans les désordres relatifs à la charpente, couvertures et combles

- non fourniture de la documentation technique,

la SAEM conteste ce point que l’expert n’a pas mis en évidence. 

Dans ces conditions, la SCI sera déboutée de ses demandes au titre de la moins value. 

 

Sur les autres préjudices : 

- chape de béton cirée

L’expert a constaté que la SAEM n’avait pas réalisé cette chape prévue à son marché et l’absence de joint inox

Il résulte de l’échange de correspondances entre les parties que la SAEM n’a pas fini les travaux, à savoir la pose des joints inox et le cirage de la chape de béton car une année de chauffe était nécessaire pour entreprendre ces travaux.

Compte tenu des travaux de décapage du béton brut, de la finition du béton à l’huile de lin pigmentée et des joints inox, il convient de fixer ces travaux selon les factures produites à la somme de 10.372,31 euros TTC 

- l’habillage de la baignoire

Cet équipement n’était pas prévu au marché de travaux, la SAEM a réalisé un habillage provisoire. La SCI ne peut rien demander à ce titre. 

- cheminée l’expert a constaté que des désordres justifie un abattement de 400 euros HT 

 

Sur la TVA :

Le taux de TVA a été modifié en cours de réalisation des travaux.

Cependant il résulte de l’instruction ministérielle du 14 septembre 1999 que le taux réduit s’applique par simplification aux avances et acomptes perçus avant le 15 septembre 1999, dès lors que la facture définitive, récapitulant les paiements effectués d’avance, est postérieure au 14 septembre 1999.

Le 4 janvier 2000, la SAEM a établi un décompte récapitulatif faisant état d’une solde débiteur de la SCI et avec un taux réduit de TVA.

Il convient donc d’appliquer aux travaux de rénovation de la villa un taux de TVA réduit. 

 

Sur le décompte des sommes dues par les parties :

La SCI reste devoir à la société Eiffage au titre du solde du marché de travaux la somme de (199.843,14 francs) 25.261,93 euros outre la TVA au taux de 5,5 %.

Cette somme porte intérêts contractuels à compter de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2000.

Le cahier des charge en son article 1 stipule que la norme NF P03001 de septembre 1991 régit les marchés de travaux ; cette norme prévoit que les intérêts moratoires à un taux qui sera le taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points, à savoir 14,5 augmenté de 2,5 soit 17 %.

Cette clause ne présent pas de caractère abusif comme l’affirme la SCI, alors qu’elle figure à l’article 1 et que le cahier des charges a été signé par la SCI assistée de son architecte et d’un économiste.

Dans ces conditions, la SCI sera condamnée à payer à la société Eiffage la somme de 25.261,93 euros avec intérêts au taux de 17 % à compter du 6 novembre 2000. 

La Société Eiffage est débitrice envers la SCI de :

- travaux de reprise

cette somme sera augmentée de la TVA au taux de 5,5 % outre l’indexation indexée ci-dessus

- autres travaux 10.772,31 euros 

 

Sur les demandes à l’encontre de Monsieur X. :

La SCI demande la condamnation solidaire de Monsieur X. son architecte dans l’opération de rénovation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle sans articuler le moindre moyen quant à sa responsabilité de maître d’œuvre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCI de ses demandes à son encontre et l’a condamnée au paiement du solde de ses honoraires

La société Eiffage ne forme aucun recours à l’encontre du maître d’œuvre. 

Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Eiffage qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la procédure. 

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La COUR, 

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant condamné la société Eiffage

Et statuant à nouveau sur ses chefs : 

Condamne la SCI L’Olivaie à payer à la société Eiffage la somme de 25.261,93 euros avec intérêts au taux de 17 % à compter du 6 novembre 2000. 

Condamne la Société Eiffage à payer à la SCI la somme de 77.494,81 euros au titre des travaux de reprise, outre la TVA au taux de 5,5 % et l’indexation sur les variations de l’indice BT01 de mars 2004 à ce jour, 

Condamne la société Eiffage à payer à la SCI la somme de 10.772,31 euros au titre de ses autres préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2004,

Déboute la SCI l’Olivaie de toutes ses autres demandes,

Ordonne la compensation entre les sommes en principal et intérêts que se doivent réciproquement les parties, 

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la société Eiffage en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

LA GREFFIERE       LA PRÉSIDENTE

L. BADEL                 A. BESSON