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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 14/16416
Date : 31/12/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N°

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant qu'il résulte des énonciations claires et intelligibles des stipulations contractuelles de l'offre de prêt, que, quelle que soit l'option choisie, le taux d'intérêt varie en fonction d'un indice de référence objectif, officiel, publié, prévu contractuellement et communément admis par la pratique bancaire dans le cadre d'opération de financement ; que le mode de calcul est également précisé ainsi que le jour de référence de l'indice pris en compte pour calculer le taux ; Considérant, ainsi, que le taux d'intérêt, qui est certes variable, est donc déterminable ;

Considérant que les indices de référence permettant de déterminer la variation du taux d'intérêt (SWAP francs suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier servant de référence pour la révision des taux d'intérêt à moyen terme (en l'occurrence 5 ans) et est publié sur les pages financières d'organismes de référence tels que Reuters, le TME, qui est publié par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ou le TIBEUR 3 mois, qui est publié par la FEDERATION BANCAIRE EUROPEENNE) évoluent de manière indépendante de la volonté de BNP Paribas Personal Finance ; Considérant qu'arguer que les indices de référence soient fluctuants et ne puissent être connus à l'avance ne constitue pas une critique sérieuse ; que ces spécificités constituent en effet la caractéristique d'un taux d'intérêt variable qui par hypothèse ne peut être fixé au jour de l'offre ; Considérant que les indices sont eux précisément déterminés dans l'offre de prêt ; qu'ils sont publiés par des organismes indépendants de la banque et sont accessibles aux emprunteurs qui peuvent donc les connaître et calculer eux-mêmes le nouveau taux, l'offre précisant les modalités de calcul ;

Considérant, ainsi que le soutient la banque, que le fait que l'augmentation du montant de l'échéance puisse être capée en fonction de l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (page 6 de l'offre « clause remboursement de votre crédit ») dans l'hypothèse où l'augmentation de la durée d'amortissement de cinq années ne permettrait pas d'amortir le crédit, est sans lien avec la détermination du taux d'intérêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X. doivent être déboutés de leur demande de nullité et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ».

2/ « Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ; […]

Considérant que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ; Considérant selon ce texte […] ; Considérant que la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; que lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ; Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que BNP Paribas Personal Finance est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu'il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises » ; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l'activité de BNP Paribas Personal Finance qui exerce de façon objective l'activité de banquier ».

3/ « Considérant, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que la première phrase du premier article (« description de votre crédit ») de l'offre de prêt est « le montant du crédit est de 228.334,40 francs suisses » ; que l'offre de prêt rappelle constamment que le prêt est libellé en francs suisses ; qu'ainsi la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses, constitue l'objet principal, l'élément essentiel, du contrat, qui est l'octroi d'un prêt libellé en francs suisses ; Considérant que, selon l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de ce texte, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Considérant qu'en l'espèce l'offre de prêt stipule aux articles « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que sont inscrits au crédit du compte interne en euros les « règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur » et au crédit du compte interne en francs suisses « les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements » ; que l'article « Opérations de change » qui détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit prévoit que le prêteur opérera « la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit » ; que la clause de monnaie de compte, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l'objet principal du contrat ;

Considérant en outre que le déséquilibre doit s'apprécier à la date de conclusion du contrat et non en cours de son exécution, en prenant en compte, rétrospectivement, des événements indépendants de la sphère d'action de la banque et exceptionnels, tenant à la crise, d'une ampleur imprévue, relative à la dette souveraine des pays de la zone euros qui a provoqué le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse ;

Considérant que les époux X. allèguent inexactement que l'information contenue dans la plaquette « Helvet Immo : Le nouveau produit », qui soulignerait la stabilité du franc suisse et minimiserait le risque de change, est entrée dans le champ contractuel ; que ce document, ainsi que cela est expressément mentionné sur toutes les fiches, est « non contractuel, strictement réservé aux professionnels partenaires de BNP PARIBAS INVEST IMMO, marque de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 31 DÉCEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/16416 (19 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 11/15938.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

Né le [date] à [ville], Représenté par Maître Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0058

Madame Y. épouse X.

Née le [date] à [ville], Représentée par Maître Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0058

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RCS PARIS XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant : Maître Philippe MÉTAIS et Maître Ludovic MALGRAIN, de la WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J002

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre, Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, Madame Muriel GONAND, Conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET

ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 11 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de toutes leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par les époux X. à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions signifiées le 6 octobre 2015 par les appelants qui demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faisant droit, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes, les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, à titre principal, vu l'article 4 du nouveau code pénal, vu les articles 378 et 379 du nouveau code de procédure civile, de prononcer le sursis à statuer dans le présent litige jusqu'à la clôture de la procédure d'instruction ouverte à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêt insérée à l'offre de prêt du 11 mai 2009, telle qu'elle est définie aux clauses « CHARGES DU CRÉDIT » et « OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE », constaté par acte de prêt reçu par Maitre G., notaire associé de la SCP Pierre AYMARD-Sophie LALANNE- CAMMAN- Cécile DAVEZE- G. le 25 juin 2009, en application de l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, de prononcer la nullité des clauses d'indexation assises sur le Taux moyen Mensuel des Emprunts à long terme (TME) et le Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euros (TIBEUR à 3 mois) insérées à l'offre de prêt immobilier du 9 mai 2009, constaté par acte de prêt reçu par Maître G., notaire associé de la SCP Pierre AYMARD-Sophie LALANNE -CAMMAN - Cécile DAVEZE-G. le 25 juin 2009 pour illicéité en application de l'article L112-2 du code monétaire et financier, de prononcer l'annulation de la clause « OPERATIONS DE CHANGE » en application de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, de dire et juger que la clause « REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT » en ce qui concerne l'amortissement du capital est abusive en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation et du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L. 132-1 du code de la consommation pris en son article 1, de valider l'analyse en mathématique financière établie par Monsieur D. concluant à un TEG de 5,247 %, de dire et juger que le Taux Effectif Global (TEG) visé au prêt à eux consenti le 25 juin 2009 est erroné en application de l'article L. 313-1 et R 313-1 et suivants du code de la consommation, de dire et juger que le Taux Effectif Global de 4,98 % mentionné à l'offre de prêt du 11 mai 2009 n'est pas proportionnel au taux de période mensuel de 0,41 % en application de l'article R 313-1du Code de la consommation, en conséquence, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt au contrat de prêt notarié constaté par acte reçu par Maître G., notaire associé de la SCP Pierre AYMARD - Sophie LALANNE-CAMMAN- Cécile DAVEZE - G. le 25 juin 2009 conclu entre eux et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en application de l'article 1907 alinéa 2 du Code civil et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, de dire et juger que le taux légal applicable est celui en vigueur lors de la souscription du prêt, soit le taux légal de l'année 2009, à titre subsidiaire, de valider l'analyse en mathématique financière établie par Monsieur D. concluant à un solde dû de 138.971,59 euros au 31 décembre 2011, de prononcer la déchéance de la totalité des intérêts sur le capital restant dû en application de l'article L. 312-33 et L. 312-8 du code de la consommation, de dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra restituer les intérêts déjà décomptés et payés au-delà de l'intérêt légal, de dire et juger qu'il y aura compensation entre la restitution des intérêts trop perçus et les sommes qu'ils restent devoir assorties de l'intérêt au taux légal, de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur régler la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 13 octobre 2015 par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui demande à la cour, vu les articles 1304 et 1907 du code civil, L. 112-2 du code monétaire et financier, L. 132-1 et R. 132-1, L. 312-1 et suivants ainsi que L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, à titre principal, de rejeter les conclusions régularisées par les époux X. le 6 octobre 2015 en raison de leur caractère tardif, à titre subsidiaire, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2015, et déclarer irrecevable et mal-fondée la demande de sursis à statuer formulée par les époux X. dans leurs conclusions régularisées le 6 octobre 2015, de confirmer le Jugement déféré, en ce qu'il a débouté les époux X. de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de juger que le taux d'intérêt appliqué au prêt Helvet Immo souscrit par Monsieur et Madame X. est déterminable et qu'il ne constitue pas une indexation, de juger que l'indice choisi pour faire varier le taux d'intérêt a un lien avec son activité et est licite, de juger que la clause de « monnaie de compte » stipulée en francs suisses dans le Contrat de crédit souscrit par Monsieur et Madame X. a un lien avec son activité et ne constitue pas une indexation illicite, de juger que la clause de « monnaie de compte » stipulée en francs suisses porte sur l'objet du contrat de crédit et est rédigée de manière claire et compréhensible de sorte qu'elle est exclue du champ d'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, de dire et juger que les analyses de Monsieur D. sont non contradictoires et en tout état de cause erronées, de juger que l'offre de prêt informe Monsieur et Madame X. sur la périodicité du versement des échéances et mentionne le taux de période, de juger que le TEG mentionné dans l'offre de prêt du 11 mai 2009 et dans l'acte authentique du 25 juin 2009 constatant le contrat de crédit n'est pas erroné et conforme aux dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, de débouter Monsieur et Madame X. de leur demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnel, de débouter Monsieur et Madame X. tendant à l'annulation de la clause de révision du taux d'intérêt assises sur le Taux moyen mensuel des emprunts à long terme (TME) et le Taux Interbancaire à 3 mois en euros, de débouter Monsieur et Madame X. tendant à l'annulation de la clause de « monnaie de compte » stipulée en francs suisses, de débouter Monsieur et Madame X. de leur demande tendant à ce que la clause de « monnaie de compte » stipulée en francs suisses leur soit inopposable, de débouter Monsieur et Madame X. de leur demande tendant à ce qu'elle soit déchue du droit aux intérêts conventionnels, à titre reconventionnel, de condamner solidairement les époux X. au paiement de la somme de 8.074,64 euros, à parfaire, majorée du taux légal au titre des impayés intervenus dans le cadre de l'exécution du prêt Helvet Immo qu'ils ont souscrit auprès d'elle, de condamner solidairement les époux X. à l'exécution forcée de leurs obligations au titre du prêt Helvet Immo qu'ils ont souscrit auprès d'elle, à savoir le paiement des échéances prévues dans l'offre de prêt, en tout état de cause, de débouter Monsieur et Madame X. de l'intégralité de leurs demandes, de les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance prononçant la révocation de la clôture intervenue le 6 octobre 2015 et l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2015 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que Monsieur et Madame X., qui exercent respectivement la profession d'agent général d'assurance et de responsable d'agence bancaire, ont, au cours de l'année 2009, fait procéder à une étude de leur situation fiscale et patrimoniale en ayant recours aux services de la société Fiscali Conseil qui leur a proposé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif selon le dispositif Robien ; que le 29 avril 2009, les époux X. ont signé avec la société Tagerim Investissement un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur l'acquisition d'un appartement de type T 2 avec un emplacement de parking aérien, situé [...] ; que pour financer l'acquisition du bien immobilier à hauteur de 148.000 euros, les époux X. ont souscrit une offre de prêt Helvet Immo qui leur a été adressée, le 11 mai 2009, par BNP Paribas Personal Finance exerçant son activité commerciale sous le nom commercial BNP Paribas Invest Immo et qu'ils ont acceptée le 23 mai 2009 ; que le contrat de prêt a été réitéré par acte authentique du 25 mai 2009 ;

Considérant que les stipulations essentielles de l'offre de prêt acceptée par les époux X. sont les suivantes :

« DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT

Le montant du crédit est de 228.334,40 francs suisses.

Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 25 ans (voir « remboursement de votre crédit »).

L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif, à [...]

VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET

Vos déclarations concernant votre état civil et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous :

(...)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 45.204 euros. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 148.000 euros. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.

- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.

FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).

Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 148.000 euros chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2.220 euros.

OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT

Votre crédit sera géré :

- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,

- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

- les charges annexes :

> les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte

> les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte

> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » ;

le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,

La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.

* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques.

- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.

- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.

OPÉRATIONS DE CHANGE

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur.

Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5200 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe « remboursement anticipé ».

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) À une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail)

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT

* montant de vos règlements mensuels

monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros

règlements mensuels

- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte). La commission d'ouverture de 460 euros est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit.

- Après le premier versement du crédit vos règlements seront

pendant les 24 premiers mois de différé partiel de règlement d'un montant de 557,07 euros (assurance initiale et frais de change inclus)...

pendant les 276 mois suivants d'un montant initial de 903,66 euros (assurance initiale et frais de change inclus)

Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 24 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.

Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1 euro contre 1,5200 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit tels que déterminées ci-dessous.

+Amortissement du capital

L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change »

s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte)l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

- au paiement des intérêts de l'échéance ;

- à l'amortissement du prêt,

+ Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l'avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.

(...)

CHARGES DE VOTRE CRÉDIT

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.

Le taux d'intérêt initial est de 4,30 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)

A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

- l'une fixe égale à 2,40

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.

(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes

- les primes d'assurance d'un montant initial de 30,05 euros. Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurance selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre

- la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 460 euros

- les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

- les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 40 euros payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte

- les charges annexes équivalent à un taux de 0,68 % l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois à la date de l'arrêté de compte.

Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CRÉDIT

Le taux effectif global (hors frais d'acte) est calculé sur la base ;

- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.

- des charges annexes de 0,68 %,

Le TEG en résultant s'élève à 4,98 % l'an, soit un taux mensuel de 0,41 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,14 % l'an.

* COÛT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 115.370,91 euros

OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE C O M P T E

Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus « Charges de votre crédit » vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :

* MODALITÉS

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.

* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EUROS

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euros,

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 2,50 Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.

* OPTION POUR UN TAUX RÉVISABLE EN EUROS

> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euros.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euros (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

- l'une fixe égale à 2,50

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas où l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

- soit accepter la référence proposée,

- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)

Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2.50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euros, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

* MODALITÉS

Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial.

(....) ;

[* * *]

Considérant que suivant exploit d'huissier de justice en date du 13 octobre 2011, Madame Y. épouse X. et Monsieur X. ont assigné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêt insérée à l'offre de prêt du 11 mai 2009, telle qu'elle est définie aux clauses « CHARGES DU CREDIT » et « OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE » constaté par acte de prêt reçu par Maître G. notaire associé de la SCP Pierre AYMARD - Sophie LALANNE-CAMMAN - Cécile DAVEZE - G., le 25 juin 2009, en application de l'article 1907alinéa 2 du Code civil, prononcer la nullité des clauses d'indexation assises sur le Taux moyen Mensuel des Emprunts à long terme (TME) et le Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euros (TIBEUR à 3 mois) insérées à l'offre de prêt immobilier du 9 mai 2009, constaté par acte de prêt reçu par Maître G. notaire associé de la SCP Pierre AYMARD - Sophie LALANNE-CAMMAN - Cécile DAVEZE - G., le 25 juin 2009, pour illicéité en application de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier, prononcer l'annulation de la clause « OPERATIONS DE CHANGE » en application de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier ;dire et juger que la clause « REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT » en ce qui concerne l'amortissement du capital est abusive en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation pris en son article 1, valider l'analyse en mathématique financière établie par Monsieur D. concluant à un TEG de 5,774 %, valider l'analyse en mathématique financière établie par Monsieur D. concluant à un solde dû de 137.090,98 euros au 10 août 2011, dire et juger que le Taux Effectif Global (TEG) visé au prêt à eux consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 25 juin 2009 est erroné en application de l'article L. 313-1 et R 313-1 et suivants du Code de la consommation, en conséquence, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt au contrat de prêt notarié constaté par acte reçu par Maître G. notaire associé de la SCP Pierre AYMARD - Sophie LALANNE-CAMMAN - Cécile DAVEZE - G., le 25 juin 2009, en application de l'article 1907 alinéa 2 du Code civil et de l'article L. 313-2 du Code de la consommation, de dire et juger que la nullité du taux d'intérêt du prêt notarié du 25 juin 2009, entraîne la substitution au taux conventionnel du taux légal à compter de la conclusion du contrat de prêt, au visa de l'article 1907alinéa 2 du Code civil et de l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que les premiers juges ont débouté les époux X. de toutes leurs demandes ;

 

Sur le sursis à statuer :

Considérant que les époux X. sollicitent le sursis à statuer, au visa de l'article 4 du code de procédure pénale et des articles 378 et 379 du code de procédure civile, en expliquant que, courant mai 2015, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été mise en examen pour pratique commerciale trompeuse, puis a fait l'objet d'une mise en examen supplétive, que « la présente instance civile et l'action pénale sont liées par une concomitance de faits », que la mesure est conforme à une bonne administration de la justice et qu'elle évitera une éventuelle contrariété de décisions ;

Considérant que la banque s'oppose à la demande de sursis à statuer et fait valoir, tout d'abord, que cette demande est irrecevable dans la mesure où elle est de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, et que, s'agissant d'une exception de procédure, elle devait être formulée in limine litis, ensuite qu'elle est mal fondée, puisque la cour dispose de tous les éléments pour statuer ;

 

Considérant que selon l'article 771 du code de procédure civile, applicable en l'espèce selon les dispositions de l'article 907 de ce code, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge » ;

Considérant que selon l'article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; que selon l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ;

Considérant que le sursis à statuer est donc une exception de procédure ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état et qu'elle est irrecevable devant la cour qui commettrait un excès de pouvoir en statuant sur son bien-fondé ;

 

Sur le caractère indéterminé du taux d'intérêt du prêt :

Considérant que les époux X. contestent la validité de la clause d'intérêt dès lors que, selon eux, le taux d'intérêt est indéterminé puisque la convention de prêt ne définit pas son articulation avec le taux de base bancaire susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse, qu'il est soumis à une double indexation, qu'ils n'avaient aucun moyen de se référer à l'indice de référence bancaire dont la publication ne devait intervenir qu'à la date de révision du prêt, soit dans le délai de 5 ans, et que l'offre du 11 mai 2009 ne fixe pas le taux d'intérêt maximal pour le calcul des échéances ;

Considérant que la banque réplique que la clause stipulant le taux d'intérêt contractuel dans le prêt Hevet Immo est licite et que le taux d'intérêt est déterminable quelle que soit l'option choisie par les emprunteurs ;

 

Considérant, ainsi que cela résulte de la lecture de l'offre de prêt dont les stipulations essentielles ont été ci-dessus rappelées, que le prêt Helvet Immo souscrit par les époux X. est un prêt dont le taux d'intérêt, qui est fixe (4,30 %) pendant la période initiale de 5 ans, est ensuite révisé tous les cinq ans à partir de la date du premier déblocage des fonds prêtés ; que le taux d'intérêt est variable ; que la stipulation d'intérêt faisant varier le taux sur un indice de référence est valide dès lors que l'indice est objectif et que sa fixation ne dépend pas de la volonté de la banque ;

Considérant que les emprunteurs ont, au moment de la révision, aux termes de l'offre de prêt, le choix entre trois options : soit ils décident de continuer à amortir leur prêt en francs suisses, (« charges de votre crédit ») et alors le nouveau taux d'intérêt est calculé en additionnant deux composantes, l'une fixe égale à 2,40, l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois, soit ils choisissent un changement de monnaie de compte, la monnaie de paiement devenant la monnaie de compte et ils optent pour un taux fixe en euros qui est défini (page 9 de l'offre) comme étant celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations, majoré de 2,50 et augmentée de 0,20 ou 0,30 selon la durée du crédit, le TME pris en compte étant le dernier publié au jour de la réception par la banque de la décision de choisir l'option, soit ils optent pour un taux trimestriellement révisable en euros et, dans ce cas, (page 10 de l'offre) la révision du taux se fait sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en euros (Tibeur en euros) publié par la Fédération Bancaire Européenne, le nouveau taux étant égal à la somme de deux composantes, l'une fixe égale à 2,50, l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédent la date de révision ;

Considérant qu'il résulte des énonciations claires et intelligibles des stipulations contractuelles de l'offre de prêt, que, quelle que soit l'option choisie, le taux d'intérêt varie en fonction d'un indice de référence objectif, officiel, publié, prévu contractuellement et communément admis par la pratique bancaire dans le cadre d'opération de financement ; que le mode de calcul est également précisé ainsi que le jour de référence de l'indice pris en compte pour calculer le taux ;

Considérant, ainsi, que le taux d'intérêt, qui est certes variable, est donc déterminable ;

Considérant que les indices de référence permettant de déterminer la variation du taux d'intérêt (SWAP francs suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier servant de référence pour la révision des taux d'intérêt à moyen terme (en l'occurrence 5 ans) et est publié sur les pages financières d'organismes de référence tels que Reuters, le TME, qui est publié par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ou le TIBEUR 3 mois, qui est publié par la FEDERATION BANCAIRE EUROPEENNE) évoluent de manière indépendante de la volonté de BNP Paribas Personal Finance ;

Considérant qu'arguer que les indices de référence soient fluctuants et ne puissent être connus à l'avance ne constitue pas une critique sérieuse ; que ces spécificités constituent en effet la caractéristique d'un taux d'intérêt variable qui par hypothèse ne peut être fixé au jour de l'offre ;

Considérant que les indices sont eux précisément déterminés dans l'offre de prêt ; qu'ils sont publiés par des organismes indépendants de la banque et sont accessibles aux emprunteurs qui peuvent donc les connaître et calculer eux-mêmes le nouveau taux, l'offre précisant les modalités de calcul ;

Considérant, ainsi que le soutient la banque, que le fait que l'augmentation du montant de l'échéance puisse être capée en fonction de l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (page 6 de l'offre « clause remboursement de votre crédit ») dans l'hypothèse où l'augmentation de la durée d'amortissement de cinq années ne permettrait pas d'amortir le crédit, est sans lien avec la détermination du taux d'intérêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X. doivent être déboutés de leur demande de nullité et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

 

Sur l'illicéité des clauses d'indexation :

Considérant que les époux X. soutiennent que le mécanisme d'indexation reposant sur le taux de change euros/franc suisse est en infraction avec l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, que la clause « opération de change » est une forme d'indexation déguisée, que le recours au franc suisse revêtait un caractère artificiel et virtuel puisqu'ils sont domiciliés en France, que le bien financé est situé à [ville S.], que le compte à partir duquel ils remboursent le crédit se situe à [ville L.], qu'ils n'ont aucun intérêt économique à emprunter dans une devise étrangère n'étant pas des investisseurs professionnels ;

Considérant que la banque prétend que la clause « opérations de change » est licite ; que le prêt Helvet Immo est un contrat interne qui respecte les dispositions d'ordre public relatives à la monnaie ayant cours légal en France et que la clause « monnaie de compte » est conforme aux dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

 

Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;

Considérant que le crédit souscrit par les époux X. auprès de BNP Paribas Personal Finance est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l'offre dont le libellé a été reproduit ci-dessus ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte, que l'euro constitue la monnaie de paiement, que l'opération de financement constitue une opération purement interne et, que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;

Considérant que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant selon ce texte que « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ;

Considérant que la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; que lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ;

Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que BNP Paribas Personal Finance est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu'il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises » ; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l'activité de BNP Paribas Personal Finance qui exerce de façon objective l'activité de banquier ;

Considérant qu'il s'ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans les contrats est licite et que les époux X. doivent être déboutés de leur demande de nullité de cette clause ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;

 

Sur le caractère abusif de la clause « remboursement de votre crédit » :

Considérant que les époux X. soutiennent que la clause est abusive dès lors qu'elle instaure un déséquilibre financier manifeste en faveur du prêteur et au détriment de l'emprunteur ; qu'ils indiquent que l'amortissement du capital du prêt évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels après paiement des charges annexes ; que le lien entre le taux de change et le taux d'intérêt du prêt est établi ; que la modification des modalités d'amortissement du crédit fait courir un risque important aux emprunteurs de nature à modifier leur situation pécuniaire de façon substantielle ; que le prêt présente un fort aléa uniquement du côté des emprunteurs, en raison du risque de l'augmentation de l'indice de référence bancaire et de l'indice INSEE des prix conjugué au risque lié au taux de change, alors que le prêteur est assuré de bénéficier d'une marge qu'il a lui-même déterminée et qui est importante puisqu'elle est égale à 2,40 voire 2,50 ;

Considérant que la banque soutient que la clause de « monnaie de compte » stipulée en francs suisses dans le prêt est exclue du champ d'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu'elle porte sur l'objet principal du crédit et qu'en tout état de cause, elle ne créée pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ;

 

Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...)

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (...) » ;

Considérant, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que la première phrase du premier article (« description de votre crédit ») de l'offre de prêt est « le montant du crédit est de 228.334,40 francs suisses » ; que l'offre de prêt rappelle constamment que le prêt est libellé en francs suisses ; qu'ainsi la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses, constitue l'objet principal, l'élément essentiel, du contrat, qui est l'octroi d'un prêt libellé en francs suisses ;

Considérant que, selon l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de ce texte, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Considérant qu'en l'espèce l'offre de prêt stipule aux articles « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que sont inscrits au crédit du compte interne en euros les « règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur » et au crédit du compte interne en francs suisses « les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements » ; que l'article « Opérations de change » qui détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit prévoit que le prêteur opérera « la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit » ; que la clause de monnaie de compte, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l'objet principal du contrat ;

Considérant en outre que le déséquilibre doit s'apprécier à la date de conclusion du contrat et non en cours de son exécution, en prenant en compte, rétrospectivement, des événements indépendants de la sphère d'action de la banque et exceptionnels, tenant à la crise, d'une ampleur imprévue, relative à la dette souveraine des pays de la zone euros qui a provoqué le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse ;

Considérant que les époux X. allèguent inexactement que l'information contenue dans la plaquette « Helvet Immo : Le nouveau produit », qui soulignerait la stabilité du franc suisse et minimiserait le risque de change, est entrée dans le champ contractuel ; que ce document, ainsi que cela est expressément mentionné sur toutes les fiches, est « non contractuel, strictement réservé aux professionnels partenaires de BNP PARIBAS INVEST IMMO, marque de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » ;

Considérant que l'offre de prêt informe les emprunteurs sur le taux de change appliqué pour le déblocage des fonds et le taux de change appliqué pour l'amortissement du prêt, dans l'article « Opération de change » sur le taux de change appliqué pour la conversion des échéances versée en euros préalablement à leur affectation sur les intérêts et le capital restant dû, « le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne » connu « deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte » ; qu'elle attire l'attention des emprunteurs sur les conséquences de la variation du taux de change sur l'amortissement du crédit à l'article « Remboursement de votre crédit » ; qu'il est précisé que l'amortissement du capital évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par les emprunteurs, que s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide sur le taux de change appliqué à l'assurance-groupe à laquelle ils ont adhéré en souscrivant le prêt Helvet Immo ; que des simulations visant à illustrer les impacts d'une évolution du taux de change dès qu'il peut survenir ont été effectuées ; que la notice d'information qui les contient permet aux emprunteurs de comparer ce qu'il adviendrait des données relatives à l'amortissement de leur crédit en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ;

Considérant que le contrat prévoit tout aussi bien qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit est raccourcie sans limite et dans ces conditions les emprunteurs paient moins d'échéances et la rémunération du prêteur s'en trouve d'autant diminuée ;

Considérant que les époux X. ont été clairement et objectivement informés, par l'offre de prêt, et ses annexes notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, des caractéristiques du contrat, et du mécanisme d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement de ce capital, les mensualités restant d'un montant invariable ; qu'en outre il y a lieu de rappeler que Monsieur X. est agent général d'assurance, seul associé gérant de l'EURL ASSURANCES COURTAGE ET CONSEIL dont l'objet social, tel qu'il figure au Kbis de la société, est le suivant : « Pour le compte de toute personne physique ou morale, groupement, association, syndicat, les activités de conseil dans les domaines suivants : assurance (courtage, conseil, audit, gestion de produits), diffusion et promotion des produits d'assurance et des produits financiers par tous moyens, étude et gestion des produits ci-dessus par tous moyens adaptés » et Madame X., directeur d'une agence du CREDIT DU NORD, donc spécialiste du crédit ; qu'ils avaient donc les capacités nécessaires pour apprécier la nature et la portée de leurs engagements ainsi que le risque de change inhérent à l'opération et ses conséquences sur le coût et la durée du crédit, ainsi que le montant de la rémunération du préteur ; qu'ils ont accepté l'offre de façon éclairée ;

Considérant que la recommandation 2012-R-01 du 6 avril 2012 sur la commercialisation auprès des particuliers de prêts comportant un risque de change est entrée en vigueur le 1er octobre 2012 ; qu'elle ne peut faire l'objet d'une application rétroactive ; que les faits ne peuvent non plus être appréhendés au regard de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 qui a créé l'article L. 312-3-1 qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2014 et interdit désormais de faire supporter à un emprunteur n'agissant pas pour des besoins professionnels un risque de change lié à un prêt libellé dans une devise étrangère à l'Union Européenne remboursable en monnaie nationale si l'emprunteur ne déclare pas percevoir principalement ses revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise ;

Considérant, ainsi que les appelants l'écrivent eux-mêmes dans leurs écritures procédurales (page 6) que « pendant les années 2008 et 2009 ce produit a été commercialisé en raison des circonstances économiques favorables, (que) la conversion du taux de change euro/franc suisse était particulièrement intéressante pour l'emprunteur au regard des taux d'intérêts des prêts immobiliers en monnaie nationale, qui étaient de l'ordre de 5 % l'an en 2008 voire à un taux supérieur » ;

Considérant que les appelants doivent être déboutés de leur demande et que le jugement sera confirmé sur ce point ;

 

Sur le TEG :

Considérant que les époux X. soulignent le rôle essentiel joué par le TEG dans l'information de l'emprunteur sur le coût du crédit, surtout lorsque le prêt est d'une durée de 25 ans ; qu'ils insistent sur la compétence de Monsieur D. et le sérieux de ses travaux qui doivent être validés en ce qu'ils concluent à un TEG de 5,247 % ; qu'ils relèvent qu'aux termes de l'offre de prêt, le taux de période mensuel est de 0,41 %, que le TEG correspondant est donc de 0,41 % x 12= 4,92 % ou 4,90 % en arrondissant à la décimale prêt alors que le TEG mentionné est de 4,98 % soit 5 % en arrondissant à la décimale, ce qui donne un taux de période de 0,415 % soit 0,42 % ; qu'ils en concluent que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période mensuel ; qu'ils sollicitent en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur lors de la souscription du prêt, ou subsidiairement à ses valeurs successives au taux conventionnel ;

Considérant que la banque affirme que les analyses faites par Monsieur D. relèvent d'une consultation juridique établie de manière non contradictoire pour laquelle leur auteur n'a pas qualité ; qu'en outre elles sont erronées en ce qu'elles intègrent des frais qui n'ont pas été supportés par les emprunteurs ; qu'elle soutient que les époux X. ont bénéficié d'une information complète et exacte sur le TEG qui correspond au taux de période indiqué ; qu'elle prétend en tout état de cause que la sanction applicable doit être celle prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation ;

 

Considérant que les rapports de Monsieur D. sont versés aux débats ; que la banque a été à même de la discuter ; que seule est en cause leur valeur probante ;

Considérant que l'offre de prêt (page 8 et 9) mentionne les charges annexes, évalue les frais d'acte entre 1 et 1,5 % du montant du crédit, précise que le TEG, fixé à 4,98 %, est calculé sur la base du taux initial des cinq premières années et des charges annexes de 0,68 % ;

Considérant que Monsieur D. a intégré dans le calcul du TEG des frais d'acte et de garantie d'un montant de 4.020 euros ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et plus précisément de la clause « frais » du contrat de crédit que les époux X. ne se sont pas acquittés des frais d'actes notariés dont la charge a été supportée par le vendeur du bien immobilier ; que les époux X., qui se réfèrent uniquement aux termes de l'offre où le montant exact de ces frais, qui ne pouvait être connu et donc précisément déterminé, a été estimé pour fournir une information complète aux emprunteurs, ne produisent ni la facture du notaire ni la preuve du paiement qu'ils auraient effectué ; qu'il s'ensuit que ces frais n'ont pas à être inclus dans le TEG et que dès lors l'analyse de Monsieur D. ne saurait être entérinée ;

Considérant qu'il n'existe plus de contestation sur le montant du coût de l'assurance à prendre en compte, les époux X. expliquant en page 29 de leurs écritures que l'analyse de Monsieur D. « … fait bien mention du coût mensuel de l'ADI pour 30,05 euros », qui est le montant indiqué dans l'offre de prêt, dans les charges annexes ;

Considérant que les calculs effectués par Monsieur D. intègrent les frais énoncés à l'offre de prêt ; que tous les frais mis à la charge des emprunteurs à l'occasion de l'octroi du prêt sont compris dans les charges annexes qui sont intégrées dans le calcul du TEG ;

Considérant que le caractère erroné du TEG n'est pas établi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1, II du Code de la consommation :

« Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ».

Considérant qu'en application de ce texte l'offre de prêt adressé par la banque aux emprunteurs doit afficher un TEG annuel et un taux de période correspondant à la périodicité à laquelle les emprunteurs rembourseront leurs échéances ; qu'en l'espèce la périodicité des versements effectués est mensuelle ;

Considérant qu'en l'espèce la période appliquée au crédit des époux X. est mensuelle, et que le taux périodique s'obtient en divisant le TEG annuel par le nombre de périodes constatées dans une année, soit en l'espèce 12 ;

Considérant que l'offre de prêt précise que le TEG « s'élève à 4,98 % l'an, soit un taux mensuel de 0,41 % » ; qu'ainsi l'offre de prêt mentionne un TEG annuel de 4,98 %, et un taux de période mensuel de 4,98 % /12 soit 0,41 %, taux arrondi au centième, la division ayant pour résultat exact 0,415 % ;

Considérant que selon l'article R. 313-1 du Code de la consommation :

« Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. […] Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en arrondissant le taux de période au centième inférieur, la banque a satisfait aux obligations imposées par les textes précités ; que le taux de période n'est pas erroné ;

Considérant en outre, ainsi que le rappelle exactement la banque, que le TEG constitue un taux représentatif du coût total du crédit, exprimé en pourcentage, dont la fonction est de permettre aux emprunteurs de comparer le coût d'un crédit ; qu'à supposer que le taux de 4,98 % soit erroné, et que le taux indiqué par Monsieur D. soit exact, 5,247 %, les emprunteurs ne subiraient aucun préjudice puisque le taux fixé dans l'offre de prêt est en toutes hypothèses supérieur au taux réel ;

Considérant que les époux X. seront déboutés de leurs demandes et que le jugement sera sur ce point confirmé ;

 

Sur la demande reconventionnelle de la banque :

Considérant que la banque réclame le paiement de la somme de 8.074,64 euros, au titre des échéances impayées au 18 septembre 2015, et l'exécution du prêt Helvet Immo souscrit par les époux X. ; que les époux X. ne contestent pas le quantum de la dette qui est établie ;

Considérant que la cour vient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a débouté les époux X. de leurs demandes ; qu'elle a dit que la banque avait satisfait à ses obligations ; que les époux X. doivent donc rembourser ce prêt suivant la convention qui fait la loi des parties ;

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que les époux X., qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à verser à ce titre la somme de 3.000 euros à l'intimée ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame X. à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.074,64 euros, et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le contrat de prêt doit être exécuté suivant les stipulations contractuelles,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur et Madame X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT