CA AMIENS (ch. écon.), 24 mars 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5559
CA AMIENS (ch. écon.), 24 mars 2016 : RG n° 14/00672
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le procès-verbal de réception, signé le jour même que celui de la conclusion du contrat, n'a donc pas pour objet l'acceptation par le client du site internet lequel, à l'évidence, n'a pu être encore créé mais uniquement de l'espace d'hébergement, c'est-à-dire de la mise à disposition d'une fraction du serveur informatique de l'hébergeur. Il n'est donc pas contradictoire ou incompatible de signer le même jour le contrat relatif à la création du site et un procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement, signature qui ne fait pas obstacle aux dispositions contractuelles qui permettent au client d'émettre une opposition à la conformité du site à l'issue de la réception d'une lettre ou d'une télécopie lui confirmant la mise en ligne. Aucune manœuvre dolosive déterminante du consentement de la SARL PHONE GAME, consécutive à la signature simultanée du contrat et du procès-verbal de réception du site d'hébergement, n'est, en conséquence, caractérisée et il convient de débouter la SARL PHONE GAME de se demande tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 15 juin 2010. »
2/ « Si, ainsi que le souligne la SAS LOCAM, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, relatives aux clauses abusives, sont inapplicables dans les contrats conclus entre professionnels, l'article 1135 du code civil dispose que : « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».
Sur ce fondement de l'article 1135, la jurisprudence a admis que sont réputées non écrites des clauses qui portent atteinte à l'équilibre du contrat. »
3/ « Sur les clauses examinées, V. les motifs de l’arrêt ».
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 24 MARS 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/00672. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 17 décembre 2013.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
La SARL PHONE GAME
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître LOUETTE substituant Maître Fabrice CROISSANT de la SCP CROISSANT - de LIMERVILLE-ORTS-LEGRU, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMÉES
La SAS LOCAM,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Représentée par Maître Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Maître Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE.
La SA CORTIX
La SELARL MALMEZAT PRAT, ès qualité de Mandataire liquidateur de la « SA CORTIX »
Assignée à personne habilitée suivant exploit de la 3SCP Edgar FRAIKIN-Xavier AURIN3, Huissiers de justice associés à BORDEAUX, en date du 25 mars 2014, à la requête de la SARL PHONE GAME.Non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 26 novembre 2015 devant : Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre, M. René GROUMAN, Président de chambre et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 février 2016. Le délibéré de la décision initialement prévu au 4 février 2016, a été prorogé au 24 mars 2016. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Pierre DELATTRE, En présence de Brice MASSAMBA, Greffier stagiaire.
PRONONCÉ : Le 24 mars 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. René GROUMAN, Président de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2013, le tribunal de commerce d'Amiens, dans le litige opposant la société LOCAM à la société PHONE GAME, la société CORTIX, la SELARL MALMEZAT-PRAT ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur de la société CORTIX, Maître Vincent MEQUIGNON ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CORTIX, a :
- mis hors de cause Maître Vincent MEQUIGNON ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CORTIX ;
- débouté la société PHONE GAME de ses demandes tant à l'égard de la société LOCAM que de la société CORTIX et de son liquidateur ;
- condamné la société PHONE GAME à payer à la société LOCAM la somme de 11.498,34 euro en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société PHONE GAME aux dépens.
Par déclaration au greffe, reçue le 6 février 2014, la SARL PHONE GAME a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Vu la signification de déclaration d'appel, effectuée, à la requête de la SARL PHONE GAME, le 25 mars 2014 par exploit de la SCP E. FRAIKIN - X. AURIN huissier de justice à BORDEAUX, à la SARL CORTIX représentée par la SELARL MALMEZAT-PRAT, liquidateur judiciaire ;
Vu les dernières conclusions, remises au Greffe le 5 février 2015 par la voie électronique, par la SARL PHONE GAME qui demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1116 du Code civil ;
- dire non écrites les clauses, notamment, de non recours, pénale et exonération de responsabilité ;
- prononcer la nullité du contrat conclu le 15 juin 2010 entre la société PHONE GAME et la société CORTIX, ainsi que du contrat cédé au profit de LOCAM ;
- ordonner la restitution par LOCAM au profit de PHONE GAME de l'ensemble des sommes reçues par LOCAM au titre de l'exécution de la convention ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CORTIX la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SARL PHONE GAME ;
- condamner LOCAM à payer à PHONE GAME la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CORTIX une indemnité de procédure d'un montant de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de PHONE GAME ;
- condamner LOCAM à payer à PHONE GAME une indemnité de procédure de 3.500 euros ;
- ordonner l'inscription des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société CORTIX
- condamner LOCAM aux dépens.
Subsidiairement,
- constater la résolution du contrat ab initio au titre de l'article 8 de la convention ;
- condamner LOCAM à régler à PHONE GAME la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de CORTIX la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société PHONE GAME ;
- condamner LOCAM à régler à PHONE GAME une indemnité de procédure d'un montant de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CORTIX une indemnité de procédure d'un montant de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de PHONE GAME ;
- condamner LOCAM aux dépens.
Plus subsidiairement,
- prononcer la résolution ab initio du contrat au titre de l'article 8 de la convention ;
- condamner LOCAM à régler à PHONE GAME la somme de 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de CORTIX la somme de 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SARL PHONE GAME ;
- condamner LOCAM à régler à PHONE GAME une indemnité de procédure d'un montant de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CORTIX une indemnité de procédure d'un montant de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de PHONE GAME ;
- condamner LOCAM aux dépens.
Vu les conclusions déposées au greffe, le 10 février 2015 par la voie électronique, par la SAS LOCAM, intimée, qui demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions n°2 déposées par la société PHONE GAME le 9 février 2015 ;
- en tout état de cause, rejeter comme non fondé l'appel entrepris ;
- en conséquence, débouter la société PHONE GAME de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer entièrement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Amiens en date du 17 décembre 2013 en ce qu'il a condamné la société PHONE GAME à régler à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 11.498,34 euros à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2011 ;
- subsidiairement, en cas de résolution du contrat de fourniture, dire que le contrat de location n'est que résilié ; en conséquence, faisant application de l'article 16-4 des conditions générales du contrat de licence, condamner la société PHONE GAME à régler à la société LOCAM la somme principale de 9.227,02 euros avec intérêts à compter du 14 février 2012 ;
- y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
- condamner la société PHONE GAME à régler à la société LOCAM une indemnité de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2015.
Les faits
Le 15 juin 2010, la SARL PHONE GAME a commandé auprès de la SA CORTIX la fourniture d'un site internet pour le financement duquel elle a conclu un contrat de licence d'exploitation en date du même jour.
La SAS LOCAM est intervenue en qualité de cessionnaire de ce contrat de licence d'exploitation de site internet conclu moyennant le règlement de 60 loyers d'un montant unitaire de 227,24 euros TTC, s'échelonnant du 10 juillet 2010 au 10 juin 2015.
L'espace d'hébergement a été réceptionné selon un procès-verbal de réception en date du 15 juin 2010.
La SA CORTIX, fournisseur, a confirmé d'une part, la mise en ligne du site commandé par la société PHONE GAME conformément à l'article 2 des conditions générales du contrat de licence et, d'autre part, l'intervention de la SAS LOCAM au titre du financement du site.
La SARL PHONE GAME a réglé quatorze des loyers prévus avant de cesser tout paiement le 10 septembre 2011, après avoir demandé la résiliation du contrat, pour défaut de fonctionnement du site, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2011.
Plusieurs échéances étant impayées, la SAS LOCAM a, le 21 novembre 2011, adressé à la société PHONE GAME une mise en demeure restée sans réponse.
Par exploit d'huissier en date du 6 janvier 2012, la SAS LOCAM a alors, fait assigner la SARL PHONE GAME devant le Tribunal de Commerce d'Amiens selon délivré le 6 janvier 2012 à fin de paiement des sommes restant dues.
Par jugement en date du 30 mai 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA CORTIX qui a été convertie, le 1er août 2012, en liquidation judiciaire.
La SARL PHONE GAME a appelé en la cause la société CORTIX puis ses mandataires judiciaires.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce d'Amiens a rendu son jugement le 17 décembre 2013, rejetant la demande de nullité des contrats litigieux dans la mesure où la prestation a été fournie, réceptionnée sans réserve et qu'aucun dysfonctionnement du site n'a été signalé pendant les premiers mois de la location financée.
Les moyens des parties
La SARL PHONE GAME invoque :
- la nullité du contrat principal conclu entre elle et la SA CORTIX, et, en conséquence du contrat cédé à LOCAM, au motif que ce contrat est vicié par des manœuvres dolosives (signature d'un bon de livraison en date du 15 juin 2010, soit le même jour que la signature du contrat, alors qu'aucune prestation n'avait pu matériellement être effectuée ) ;
- la caducité du contrat du fait de la clause résolutoire insérée dans l'article 8 de la convention dont les clauses antagonistes doivent être réputées non écrites ;
- un déséquilibre manifeste des clauses libellées exclusivement en faveur de LOCAM ;
- l’interdépendance du contrat principal et du contrat de cession qui interdit aux sociétés LOCAM et CORTIX de stipuler des clauses qui auraient pour finalité de remettre en cause cette interdépendance. Par conséquent, les clauses d'exonération de responsabilité qui verrouillent tous recours contre la société LOCAM devront être réputées non écrites ;
- le caractère léonin des dispositions de l'article 16-4 des conditions générales du contrat selon lesquelles « en cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra verser au cessionnaire une indemnité égale au montant des sommes versées par le cessionnaire au fournisseur pour la concession de droit, objet du présent contrat » qui s'analysent en une clause pénale abusive ;
- l'absence de fondement cette clause, dès lors qu'il n'est pas précisé la faute contractuelle qu'elle viendrait sanctionner ce qui revient à priver d'effet la résiliation du contrat de fourniture et du contrat de location financière ; qui doit être déclarée non écrite.
La SAS LOCAM soutient que :
- les dernières conclusions de l'appelante, notifiées le 9 février 2015, soit en dehors du délai légal qui lui était imparti et expirait le 3 septembre 2014 en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, sont irrecevables ;
- la société PHONE GAME ne peut sérieusement contester avoir ratifié les documents contractuels, le contrat de licence en date du 15 juin 2010 2011 en y apposant et sa signature et, le tampon humide à son enseigne « JE CONSOLE » et le procès-verbal de réception en y apposant les exactes et mêmes mentions ;
- le procès-verbal de réception a entraîné, conformément à l'article 2-2 alinéa 3 des conditions générales du contrat, l'engagement irrévocable de la société PHONE GAME, à honorer le paiement des loyers financiers dus à la société LOCAM ;
- l'appelante ne peut davantage tenter de lui opposer un quelconque article stipulé sur les conditions générales du « bon de commande » ratifié entre elle et la société CORTIX et auquel LOCAM est parfaitement tiers, ce, compte tenu du principe de l'effet relatif des contrats édicté par l'article 1165 du code civil ;
- elle ne peut se voir opposer le dol invoqué, même à supposer celui-ci établi, aux motifs qu'elle n'est pas partie au contrat de fourniture, CORTIX est une entité juridique indépendante liée contractuellement à la société PHONE GAME ;
- le procès-verbal de réception ne concerne nullement la fourniture du site lui-même mais la réservation du seul « espace d'hébergement » :
- que la clause de non-recours stipulée par l'article 13 des conditions générales du contrat, qui prévoit le transfert au locataire des droits et actions de la concluante à l'égard du fournisseur en contrepartie de quoi, le locataire a renoncé à tous recours du chef d'une défaillance du fournisseur à l'encontre du bailleur, est parfaitement valide et correspond à l'essence même de la location financière ainsi qu'à la nature purement financière de l'intervention de la société LOCAM.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, fait renvoi exprès aux conclusions susvisées.
La SELARL MALMEZAT-PRAT, liquidateur judiciaire de la SA CORTIX, a fait savoir, par courrier en date du 1er avril 2014 que, ne disposant d'aucun fond, elle ne sera pas en mesure de se faire représenter.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la SARL PHONE GAME :
La déclaration d'appel a été reçue au greffe le 6 février 2014 et la SARL PHONE GAME a déposé ses premières conclusions, par la voie électronique, le 5 mai 2014.
La SAS LOCAM, intimée, y a répondu par conclusions, remises au greffe par la voie électronique, le 3 juillet 2014 et par lesquelles, elle a demandé de :
- débouter la SARL PHONE GAME de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- subsidiairement, en cas de résolution du contrat de fourniture, dire que le contrat de location n'est que résilié et condamner la SARL PHONE GAME à lui régler la somme principale de 9.227,02 euros avec intérêts à compter du 14 février 2012 ;
Y a joutant
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
- condamner la SARL PHONE GAME à lui régler une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL PHONE GAME aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Hervé SELOSSE BOUVET, avocat.
L'appel incident est celui qui est formé par la partie intimée en vue d'une réformation, dans son intérêt propre, du jugement qui a déjà été attaqué par son adversaire, appelant principal.
En l'espèce, les demandes de la SAS LOCAM, contenues dans ses conclusions déposées le 3 juillet 2014, ne tendent pas à la réformation du jugement entrepris mais à sa confirmation et celle visant à voir ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ne constitue qu'une demande additionnelle, en cas de confirmation de la condamnation de la SARL PHONE GAME à lui payer des dommages-intérêts et non la remise en cause d'une partie de la décision des premiers juges.
En l'absence d'appel incident, la SARL PHONE GAME n'était pas tenue de répliquer aux conclusions de la SAS LOCAM dans le délai de deux mois à compter de leur notification prévu par l'article 910 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande de la SAS LOCAM visant à voir déclarer irrecevable les dernières conclusions déposées le 6 février 2015 par la SARL PHONE GAME.
Sur la nullité du contrat principal conclu entre la SARL PHONE GAME et la SA CORTIX :
La SARL PHONE GAME soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives lors de la signature du contrat et du bon de réception.
Aux termes de l'article 1109 du Code civil, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1116 dispose que : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiqués par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
La SARL PHONE GAME a, suivant bon de commande en date du 15 juin 2010, conclu, le même jour, avec la SA CORTIX un contrat de licence d'exploitation d'un site internet dont l'objet est la création du site et le dépôt du nom de domaine « www.jeux-video-XX.com», outre un module catalogue et un module de vente en ligne.
Le 15 juin 2010, elle a aussi régularisé un bon de réception qui ne comprend qu'une description sommaire de la prestation (création de site) et qui mentionne que le client déclare avoir réceptionné l'espace d'hébergement : www.clients-cortix.com/jeux-video-XX.com et accepté ces conditions sans restrictions ni réserves.
Aux termes de l'article 2 des conditions générales du contrat, la signature par le client du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement est le fait déclencheur, d'une part de l'exigibilité des échéances et, d'autre part pour le cessionnaire, de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.
L'article 2 stipule également que le site internet sera considéré comme étant accepté par le client si celui-ci n'émet aucune opposition à la conformité du site deux jours ouvrés après la réception de la lettre ou de la télécopie lui confirmant sa mise en ligne.
Le procès-verbal de réception, signé le jour même que celui de la conclusion du contrat, n'a donc pas pour objet l'acceptation par le client du site internet lequel, à l'évidence, n'a pu être encore créé mais uniquement de l'espace d'hébergement, c'est-à-dire de la mise à disposition d'une fraction du serveur informatique de l'hébergeur.
Il n'est donc pas contradictoire ou incompatible de signer le même jour le contrat relatif à la création du site et un procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement, signature qui ne fait pas obstacle aux dispositions contractuelles qui permettent au client d'émettre une opposition à la conformité du site à l'issue de la réception d'une lettre ou d'une télécopie lui confirmant la mise en ligne.
Aucune manœuvre dolosive déterminante du consentement de la SARL PHONE GAME, consécutive à la signature simultanée du contrat et du procès-verbal de réception du site d'hébergement, n'est, en conséquence, caractérisée et il convient de débouter la SARL PHONE GAME de se demande tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 15 juin 2010.
Sur la clause résolutoire :
L'article 8 du contrat stipule que : « le contrat prend effet à compter de sa signature par la dernière des deux parties, et ce pour la durée prévue aux conditions particulières plus le prorata du mois en cours. Le contrat est conclu sous condition résolutoire de la non signature du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement dans les conditions définies à l'article 2.2 ».
Ainsi que déjà exposé, l'article 2.2 prévoit que le site internet sera considéré comme accepté par le client à défaut d'opposition à sa conformité, deux jours ouvrés après la réception de la lettre ou la télécopie lui confirmant la mise en ligne du site, et que la signature par le client du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement déclenchera l'exigibilité des échéances du financement.
Cet article prévoit aussi que l'obligation de délivrance du site Internet est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du client et, en cas de défaillance du fournisseur dans cette délivrance, que le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité.
La SARL PHONE GAME soutient que les dispositions contractuelles susvisées ne lui permettaient pas de bénéficier d'un délai d'épreuve suffisant pour apprécier la conformité du site et que le procès-verbal de réception, de par l'absence d'objet et des circonstances de sa signature, ne peut être considéré comme satisfaisant aux stipulations de l'article 8 et, en conséquence, que la condition résolutoire n'a jamais été réalisée ce qui entraîne la caducité des dispositions du contrat principal et de celles du contrat de financement.
Il a déjà été démontré qu'aucune manœuvre dolosive n'a vicié le consentement de la SARL PHONE GAME lors de la signature du contrat et du bon de réception.
Il doit à nouveau être souligné que le bon de réception a bien un objet, en l'occurrence la réception de l'espace d'hébergement et sa signature par le client, la SARL PHONE GAME, ne lui interdisait pas d'émettre ultérieurement des réserves ou une opposition à la conformité du site, comme le prévoit l'article 2.2 du contrat.
La signature du procès-verbal de réception étant valablement intervenue, la condition résolutoire, stipulée par l'article 8, ne s'est pas accomplie.
Par courrier en date du 24 juin 2010, la SA CORTIX a informé la SARL PHONE GAME de la mise en ligne du site à l'adresse du nom de domaine : http ://www.jeux-video-XX.com.
Dans ce courrier, elle a précisé que la SARL PHONE GAME disposait d'un délai de 3 semaines, au-delà duquel le site sera définitivement validé, pour lui faire part de ses dernières remarques afin de finaliser la création.
La SARL PHONE GAME a donc, de fait, bénéficié d'un délai supérieur à celui prévu contractuellement pour émettre des observations et n'a émis aucune opposition à la conformité du site.
Il est inexact de dire, ainsi que le prétend la SARL PHONE GAME, que l'ensemble des dispositions prévues par les articles 2.2 et 8 du contrat permettait à la SA CORTIX de ne pas être tenue par l'exécution du contrat et de ne pas délivrer la prestation prévue puisque, s'agissant d'un contrat synallagmatique, la condition résolutoire est, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, toujours sous-entendue pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En l'espèce, la SARL PHONE GAME, si elle invoque, par ailleurs, des dysfonctionnements du site, ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, la résolution judiciaire du contrat pour défaut de conformité mais pour défaut de respect de l'article 8 du contrat.
Or, les dispositions de l'article 8 ont été respectées par la SA CORTIX et la SARL PHONE GAME a bénéficié d'un temps suffisant, 3 semaines, pour remettre, le cas échéant, en cause la conformité du site.
Il convient de débouter la SARL PHONE GAME de sa demande de résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site internet susvisé.
Sur le déséquilibre contractuel :
Selon la SARL PHONE GAME les clauses suivantes, prescrites dans le seul intérêt de la SAS LOCAM, ont créé un déséquilibre manifeste des droits des parties au contrat :
- n° 1 le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte des aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire conditions de son accord. Le client sera informé de la session par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera. De convention expresse et sous les réserves ci-après énoncées, le cessionnaire devient propriétaire des biens immatériels liés au présent contrat, en l'occurrence le site Internet qui sera fourni au client. À cet effet, le fournisseur transfert au cessionnaire au fur et à mesure de l'achèvement des phases de réalisation et d'évolution nécessaire dudit site les droits d'exploitation, de reproduction, de représentation, de commercialisation et d'usage du site et pour toute la durée du présent contrat. Le cessionnaire c'est le droit au client d'exploiter le site dont la vocation est d'optimiser sa promotion et/ou son exploitation commerciale grâce à la publicité qu'il pourrait générer. En conséquence, le client reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative les suivantes : société LOCAM, société PARFIP France.
- n° 9.8 le client ne saurait invoquer une impossibilité totale ou partielle d'utilisation, ou une détérioration des fonctionnalités du site Internet pour s'opposer au paiement des échéances.
- n° 12 Garantie du client
« 12.1 le client a choisi les éléments constitutifs du site Internet et garanties le cessionnaire de toute responsabilité si ceci n'était pas conforme à la réglementation vigueur en contradiction avec les droits d'un tiers. Le client garantit le cessionnaire contre toute action en contrefaçon de tiers, mais aussi contre toute autre action qui pourrait être intentée, à quelque titre que ce soit du fait des éléments constitutifs du site Internet.
« 12.2 si le cessionnaire venait à être informé que le site Internet du client contenait des données portantes atteintes à des droits de tiers ou illicites, le cessionnaire pourra, à titre de précaution, prendre toute mesure visant à stopper l'atteinte aux droits des tiers y compris par la suspension de la mise en ligne de l'exploitation du site Internet. Ladite suspension ou arrêt ne pourra être radiée par le client pour suspendre le paiement des échéances.
- n° 13 Recours
« 13.1 si le client estime, en sa qualité d'utilisateur du site Internet, nécessaire d'agir à ses frais en résolution du contrat conclu entre le cessionnaire et le fournisseur pour vices rédhibitoires ou cachés, le cessionnaire lui donne à cette fin, mandat d'ester en justice, toutefois révocable pour justes motifs. En aucun cas, le client pourrait intenter un quelconque recours directement contre le cessionnaire pour vices rédhibitoires cachés du site Internet. Le client doit informer préalablement le cessionnaire de son action et lui communiquer toutes pièces de procédure lui permettant au besoin d'intervenir dans l'instance ou d'en suivre l'évolution afin de préserver ses droits.
« 13.2 l'arrêt du paiement des échéances n'interviendra qu'après notification au cessionnaire par le client d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ayant prononcé la résolution du contrat liant le cessionnaire et le fournisseur et la résiliation induite du présent contrat.
- n° 16 Résiliation
« 16.1 le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
- non paiement à terme d'une seule échéance
- non exécution d'une seule des conditions du contrat
- inexactitude des déclarations transmises par le client au fournisseur
- non réalisation de ces obligations de déclaration par le client.
Après mise en demeure le cessionnaire conserve le droit de résilier le contrat même si le client a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s'il y a procédé après le délai fixé.
« 16.2 la présente convention peut être résiliée de plein droit par le cessionnaire sans mise en demeure dans les cas suivants :
- incident de paiement déclaré ou de détérioration de la cotation auprès de la banque de France ;
- en cas de perte depuis la moitié du capital social ;
- en cas de cessation d'activité partielle ou totale du client ;
- en cas de fusion, scission de l'entreprise modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non ;
- en cas de diminution des garanties et sûretés ;
- si le client fait l'objet de poursuites de la part de ses créanciers ;
- si le site Internet, ou des éléments du site Internet, violent les droits de tiers ou sont contraires à l'ordre public.
« 16.3 suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué dans l'article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire :
- une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % des intérêts de retard.
- Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majoré d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.
« 16.4
en cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra verser au cessionnaire une indemnité égale au montant des sommes versées par le concessionnaire au fournisseur pour la concession de droit, objet du contrat.
- n°17 Restitution du site internet
« 17.1 à l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site Internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site Internet, de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le cessionnaire pourra s'assurer de cette désinstallation par un contrôleur les locaux du client par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le cessionnaire pourra se faire assister pour ce contrôle du fournisseur.
« 17.2 en cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site Internet, le client doit de plein droit au cessionnaire une indemnité de jouissance égale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle HT par jour de retard.
« 17.3 en cas d'impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et/ou de ses accessoires, le présent contrat est résilié de plein droit et le client est dégagé de son obligation de restitution. Le client devra verser au cessionnaire une indemnité de non restitution égale à 6 échéances mensuelles.
Si, ainsi que le souligne la SAS LOCAM, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, relatives aux clauses abusives, sont inapplicables dans les contrats conclus entre professionnels, l'article 1135 du code civil dispose que : « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».
Sur ce fondement de l'article 1135, la jurisprudence a admis que sont réputées non écrites des clauses qui portent atteinte à l'équilibre du contrat.
L'opération de création du site assortie d'un financement sous forme de location implique la cession du contrat par le créateur du site à l'organisme de financement.
L'article 1 se borne à définir les modalités de cession et à rappeler que, s'agissant du financement d'un bien destiné à l'activité professionnelle, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
Il n'est pas porté atteinte à l'équilibre du contrat, d'imposer au client utilisateur du site, ainsi que le prévoit l'article 12, de garantir le cessionnaire en cas de contenu contraire à la réglementation en vigueur ou portant atteinte aux droits des tiers, notamment en matière de contrefaçon.
Ne portent pas non plus atteinte à l'équilibre du contrat les stipulations des articles 13.1 et 13.2 qui prohibent une action directe du client envers le cessionnaire en cas de vices rédhibitoires ou cachés et subordonne l'arrêt du paiement des échéances à une décision de justice définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée et prononcé la résolution du contrat liant le cessionnaire et le fournisseur ainsi que la résiliation induite du contrat conclu avec le client.
N'apparaissent pas non plus abusives les indemnités et clauses pénales prévues par l'article 16.3 lorsque la résiliation du contrat intervient pour l'une des causes énumérées aux articles 16.1 et 16.2 et qui sont afférentes au défaut d'exécution, par le client, de l'une de ses obligations contractuelles ou à un changement significatif de sa situation.
Les dispositions des articles 17.1 et 17.2 qui prévoient les modalités de restitution du site à l'expiration du contrat et, en cas de retard du client, une clause pénale égale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle HT par jour de retard ne créent pas non plus un déséquilibre dans les droits et obligations respectives des cocontractants.
En revanche les articles 9.8, 13.3, 16.4 et 17.3 sont de nature à porter atteinte à l'équilibre contractuel.
Les articles 9.8 et 13.3 stipulent que le client, en l'occurrence la SARL PHONE GAME ne pourra s'opposer au paiement des échéances en cas d'impossibilité totale ou partielle d'utilisation ou de détérioration des fonctionnalités du site (article 9.8) ou, par dérogation aux dispositions de l'article 1724 du code civil, en demander une diminution ou prétendre à une indemnité au cas le site deviendrait, pour quelque raison que ce soit temporairement ou définitivement inutilisable (article 13.3).
L'application de ces clauses amènerait le client à continuer de régler les échéances alors même que le site serait hors de fonctionnement pour une période non limitée dans le temps voire même définitive, la référence spécifique à l'article 1724 du code civil laissant entendre que le client devrait supporter pendant une durée illimitée les travaux nécessaires à la remise en état du site sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité ou diminution du montant des loyers.
L'application de l'article 16.4 qui prévoit que, en cas de résiliation du contrat de location consécutive à la résolution du contrat conclu entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra lui verser une indemnité égale au montant des sommes versées par le cessionnaire au fournisseur pour la concession de droit, objet du contrat, aurait amené la SARL PHONE GAME, en cas de résolution du contrat de cession conclu entre la SA CORTIX et la SAS LOCAM, à verser à cette dernière la somme de 9.227,02 euros correspondant au montant facturé à la SAS LOCAM par la SA CORTIX, selon facture en date du 25 juin 2010, pour la création du site.
La SARL PHONE GAME aurait ainsi du indemniser la SAS LOCAM du préjudice, ou d'une part importante du préjudice que lui aurait causé la résolution du contrat de cession conclu avec la SA CORTIX entraînant la résiliation du contrat de location sans que la faute contractuelle à l'origine de la résolution et qui pût lui être imputée ne soit précisée par ces dispositions.
L'article 17.3 stipule le versement au cessionnaire par le client d'une indemnité de non restitution égale à 6 échéances mensuelles lorsque l'impossibilité de restitution provient notamment de la destruction du site ou de ses accessoires, entraînant ainsi la résiliation du contrat.
Ce même article prévoit également que le client est dégagé de son obligation de restitution.
Il apparaît que l'article 17.3 recèle des dispositions antagonistes et crée un déséquilibre dans la mesure où il met à la charge du client le paiement d'une indemnité alors même que ce dernier ne serait pas le responsable de la destruction du site ou de ses accessoires
Il convient de dire que les clauses insérées aux article 9.8, 13.3,16.4 et 17.3 du contrat sont réputées non écrites.
Sur l'interdépendance des contrats :
Les contrats de fourniture et de financement du site qui ont fait l'objet d'un document établi sur un imprimé unique, signé en date du 15 juin 2010, présentent manifestement une interdépendance.
La nullité ou la résolution du contrat de licence d'exploitation conclu entre la SA CORTIX et la SARL PHONE GAME n'ayant pas été prononcée, il n'y a lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location interdépendant.
Il est établi que la SARL PHONE GAME a réglé à la SAS LOCAM quatorze mensualités avant de cesser tout paiement à compter du 10 septembre 2011.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 mai 2011 adressées aux sociétés CORTIX et LOCAM, la SARL PHONE GAME a demandé la résiliation du contrat avec la SA CORTIX et l'arrêt du prélèvement des loyers au motif que le site ne correspond pas à l'objectif fixé (aucune vente réalisée, mauvaise gestion des stocks, lenteur d'exécution des modifications demandées).
La demande de résiliation n'était donc pas fondée sur l'impossibilité d'utiliser le site mais sur l'absence des retombées commerciales que la SARL PHONE GAME espérait retirer de son utilisation.
Si la SARL PHONE GAME paraît imputer des performances commerciales décevantes à une configuration inadaptée du site, dont elle n'apporte pas d'ailleurs la preuve, il demeure, ainsi que précédemment indiqué, qu'elle n'avait émis aucune opposition, ni même de réserves, à sa conformité.
Les attestations délivrées, en date du 9 et du 10 octobre 2013, par Monsieur A. et Monsieur B. qui certifient n'avoir pu accéder au site, en octobre 2013, ne permettent pas de déterminer que le site a été inutilisable entre juillet 2010, après sa mise en ligne, et mai 2011.
Si les dispositions susvisées des articles 9.8 et 13.3 doivent être réputées non écrites, il n'est pas démontré que le site a été inutilisable pendant une période suffisamment longue pour justifier l'arrêt du paiement des loyers.
La SARL PHONE GAME n'ayant pas réglé, dans les huit jours de la mise en demeure de payer les échéances impayées qui lui a été adressée le 21 novembre 2011 par la SAS LOCAM, le contrat se trouvait résilié de plein droit en application de l'article 16.1 et la totalité des échéances restant à courir majorée, tout comme les échéances impayées, d'une clause pénale de 10%, exigible en application de l'article 16.3.
La SARL PHONE GAME est redevable envers la SAS LOCAM des sommes suivantes :
- échéances impayées du 10 septembre au 10 décembre 2011 : 908,96 euros (4 x 227,24 euros)
- loyers à échoir du 10 janvier 2012 au 10 juin 2015 : 9.544,08 euros (42 x 227,24 euros)
- clause pénale de 10% : 1.045,30 euros
- total : 11.498,34 euros
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL PHONE GAME à payer à la SAS LOCAM, la somme de 11.498,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires :
La SARL PHONE GAME, qui sera tenue aux dépens, est déboutée de sa demandes formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, à la SAS LOCAM la somme de 2.500 euros.
La SARL PHONE GAME, succombant pour l'essentiel en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
- Déclare recevable mais partiellement fondé l'appel interjeté par la SARL PHONE GAME ;
- Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de commerce d'Amiens en ce qu'il a condamné la SARL PHONE GAME à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.498,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- L'infirme en ce qu'il débouté la SARL PHONE GAME de sa demande à voir dire réputées non écrites certaines des clauses du contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 15 juin 2010 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
- Dit réputées non écrites les clauses insérées aux articles 9.8, 13.3, 16.4 et 17.3 du contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 15 juin 2010 ;
Y ajoutant :
- Déboute la SARL PHONE GAME de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité pour dol ou la résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site internet ;
- Déboute la SARL PHONE GAME de ses demandes tendant à voir dire non écrites les clauses du contrat de licence d'exploitation de site internet, autres que celles susvisées, et de dommages-intérêts formées à l'encontre de la SAS LOCAM ;
- Condamne la SARL PHONE GAME à payer à la SAS LOCAM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposées en appel ;
- Condamne la SARL PHONE GAME aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6155 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Ancien art. 1135 C. civ.
- 6208 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Internet
- 6274 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Création de site Internet
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte