CASS. CIV. 1re, 12 mai 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5606
CASS. CIV. 1re, 12 mai 2016 : pourvoi n° 14-24698 ; arrêt n° 516
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Attendu, cependant, que, par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon GSM Zrt., aff. C-243/08), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose ;
Attendu que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ;
Attendu qu’il incombait, donc, à la cour d’appel de rechercher d’office si étaient abusives les clauses d’un contrat d’assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré et les dommages corporels, s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique, sauf si l’assuré ou ses ayants droit prouvent que l’accident est sans relation avec cet état, alors qu’en vertu du droit commun, il appartiendrait à l’assureur d’établir que l’accident était en relation avec l’état alcoolique du conducteur ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il lui incombait de procéder à cette recherche, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MAI 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 14-24698. Arrêt n° 516.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Assurance mutuelle des motards
Mme Batut (président), président. SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, le 19 juillet 2007, M. X. a été victime d’un accident mortel de la circulation alors qu’il pilotait sa motocyclette ; que sa veuve, Mme X., a sollicité la garantie de la société Assurance mutuelle des motards (l’assureur), auprès de laquelle le défunt avait souscrit, le 14 avril 2006, un contrat d’assurance comportant une garantie des dommages matériels causés au véhicule et des dommages corporels subis par le conducteur ; qu’après avoir versé à Mme X. une indemnité au titre des dommages matériels, l’assureur a dénié sa garantie en raison de l’alcoolémie de M. X. lors de l’accident ; que Mme X. l’a assigné en exécution du contrat ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en énonçant que le paiement de l’indemnité au titre des dommages matériels du véhicule assuré ne saurait être considéré comme un acte de renonciation non équivoque de l’assureur à opposer les exclusions de garantie, motifs pris que lors du versement de l’indemnité, l’assureur ne connaissait pas l’état d’alcoolémie de M. X. dont il a ultérieurement été informé par la gendarmerie, cependant que, pourtant conscient qu’il n’avait pas encore reçu le procès-verbal de la gendarmerie, l’assureur n’avait émis, au moment de verser l’indemnité, aucune réserve quant au résultat de l’enquête, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ qu’en énonçant que le paiement de l’indemnité au titre des dommages matériels du véhicule assuré ne saurait être considéré comme un acte de renonciation non équivoque de l’assureur à opposer les exclusions de garantie, par la considération que lors du versement de l’indemnité, l’assureur ne connaissait pas l’état d’alcoolémie de M. X., sans rechercher si en n’émettant aucune réserve au moment de verser l’indemnité bien que conscient qu’il n’avait pas encore reçu le procès-verbal de la gendarmerie, l’assureur n’avait pas entendu renoncer à invoquer la clause de garantie quel que soit le résultat des investigations de la gendarmerie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt retient que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu’elle ne résulte que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, lors du versement de l’indemnité le 25 octobre 2007, l’assureur ne connaissait pas l’état d’alcoolémie de M. X., copie du procès-verbal de gendarmerie n’ayant été faite que le 30 octobre 2007 et transmise par trans-PV le 6 novembre suivant ; qu’il n’est nullement démontré que l’assureur aurait pu détenir cette information avant cette dernière date ; que le paiement rapide est intervenu postérieurement à une conversation téléphonique avec le notaire, laissant supposer la transmission d’informations sur l’état de nécessité de la veuve et des enfants de l’assuré ; que la diligence de l’assureur ne saurait lui être reprochée aujourd’hui ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, a pu déduire que le paiement de l’indemnité au titre des dommages matériels, intervenu avant que l’assureur n’ait connaissance des circonstances de fait lui permettant d’opposer les exclusions de garantie en cas d’imprégnation alcoolique, ne valait pas renonciation de ce dernier à s’en prévaloir ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses troisième, sixième et septième branches :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X., l’arrêt retient qu’en application des articles 19 et 27 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. X., sont exclus de la garantie les dommages aux véhicules assurés et les dommages corporels, s’il est établi que le conducteur se trouvait, lors du sinistre, sous l’empire d’un état alcoolique dont le seuil est fixé par l’article R. 234 du code de la route, sauf s’il est prouvé par l’assuré que le sinistre est sans relation avec cet état ; qu’il ajoute que, dès lors qu’il est établi par le procès-verbal de gendarmerie que M. X. conduisait sous l’empire d’un état alcoolique au moment de l’accident et qu’il n’est pas démontré que le sinistre est sans lien avec cet état, démonstration incombant contractuellement aux ayants droit de l’assuré et non à l’assureur, de sorte que celui-ci est fondé à opposer à Mme X. ces deux exclusions de garantie ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, cependant, que, par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon GSM Zrt., aff. C-243/08), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose ;
Attendu que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ;
Attendu qu’il incombait, donc, à la cour d’appel de rechercher d’office si étaient abusives les clauses d’un contrat d’assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré et les dommages corporels, s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique, sauf si l’assuré ou ses ayants droit prouvent que l’accident est sans relation avec cet état, alors qu’en vertu du droit commun, il appartiendrait à l’assureur d’établir que l’accident était en relation avec l’état alcoolique du conducteur ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il lui incombait de procéder à cette recherche, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande en répétition de l’indu de la société Assurance mutuelle des motards, l’arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Assurance mutuelle des motards aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurance mutuelle des motards à payer la somme de 3.000 euros à Mme X. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté madame Y. de ses demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, sur les faits, il est acquis des débats que : /- monsieur X. est décédé des suites de l’accident de circulation dont il a été victime le 19 juillet 2007, /- le 10 août 2007, la Mutuelle des Motards informait madame veuve X. qu’elle diligentait le cabinet Picardex pour expertiser le véhicule et qu’elle était en l’attente de différents renseignements et notamment des procès-verbaux de gendarmerie pour le versement du capital décès aux ayants droit, /- le 27 septembre 2007, la Mutuelle des Motard réitérait sa demande de renseignements, /- le 25 octobre 2007, la Mutuelle des Motards a payé à madame veuve X. une indemnité d’un montant de 8.900 euros en réparation du préjudice matériel relatif à le motocyclette, /- le 20 novembre 2007, cette mutuelle indiquait à madame veuve X. que compte tenu du taux d’alcoolémie relevé lors de l’accident sur son époux décédé (0,88 gramme pour mille), information contenue dans le procès-verbal de gendarmerie dont elle venait d’avoir connaissance, elle ne verserait pas le capital décès prévu au contrat, s’engageant à ne pas revenir sur le remboursement de la moto ; que sur les clauses contractuelles, il ressort /- de l’article 19 des conditions générales du contrat souscrit par monsieur X. que sont exclus de la garantie les dommages aux véhicules assurés s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’emprise d’un état alcoolique dont le seuil est fixé par l’article R. 234-1 du code de la route, sauf s’il est établi par l’assuré que le sinistre est sans relation avec cet état, /- de l’article 27 de ces mêmes conditions que sont exclus de la garantie les dommages corporels résultant de la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, sauf s’il est prouvé par l’assuré que le sinistre est sans relation avec cet état ; que dès lors qu’il est établi par le procès-verbal de gendarmerie que monsieur X. conduisait sous l’empire d’un état alcoolique au sens de l’article R. 234-1 du code de la route précité au moment de l’accident et qu’il n’est pas démontré que le sinistre est sans relation avec cet état, démonstration incombant contractuellement aux ayants droit de l’assuré et non à l’assureur comme retenu par les premiers juges, la Mutuelle des Motards est fondée à opposer à l’intimée ces deux exclusions de garantie ; que pour échapper à ces exclusions, madame veuve X. soutient que la Mutuelle des Motards en l’indemnisant des dégâts matériels de la motocyclette a renoncé à s’en prévaloir ; qu’il est constant que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu’elle ne résulte que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer ; qu’il apparaît des pièces du dossier que lors du versement de l’indemnité le 25 octobre 2007, la Mutuelle des Motards ne connaissait pas l’état d’alcoolémie de monsieur X., copie du procès-verbal de gendarmerie n’ayant été faite que le 30 octobre 2007 et à elle transmise par Trans-pv le 6 novembre suivant ; ainsi que cela ressort des cachets portés sur ce document ; que, de plus, il n’est nullement démontré que l’assureur aurait pu détenir cette information avant cette dernière date ; que le paiement de l’indemnité au titre des dommages matériels du véhicule assuré ne saurait être considéré comme un acte de renonciation non équivoque de l’assureur à opposer les exclusions de garantie, étant relevé que ce paiement rapide est intervenu postérieurement à une conversation téléphonique avec le notaire, laissant supposer la transmission d’informations sur l’état de nécessité de la veuve et des enfants de l’assuré, diligence qui ne saurait lui être reprochée aujourd’hui ; que, dès lors, la cour d’appel infirme le jugement en ce qu’il e écarté les exclusions de garantie précitées et condamné la Mutuelle des Motards à exécuter le contrat d’assurance au titre de l’accident du 19 juillet 2007 dans lequel son assuré monsieur X. est décédé ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QU’en énonçant que le paiement de l’indemnité au titre des dommages matériels du véhicule assuré ne saurait être considéré comme un acte de renonciation non équivoque de l’assureur à opposer les exclusions de garantie, motifs pris que lors du versement de l’indemnité, l’assureur ne connaissait pas l’état d’alcoolémie de monsieur X. dont il a ultérieurement été informé par la gendarmerie, cependant que, pourtant conscient qu’il n’avait pas encore reçu le procès-verbal de la gendarmerie, l’assureur n’avait émis, au moment de verser l’indemnité, aucune réserve quant au résultat de l’enquête, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU’en énonçant que le paiement de l’indemnité au titre des dommages matériels du véhicule assuré ne saurait être considéré comme un acte de renonciation non équivoque de l’assureur à opposer les exclusions de garantie, par la considération que lors du versement de l’indemnité, l’assureur ne connaissait pas l’état d’alcoolémie de monsieur X., sans rechercher si en n’émettant aucune réserve au moment de verser l’indemnité bien que conscient qu’il n’avait pas encore reçu le procès-verbal de la gendarmerie, l’assureur n’avait pas entendu renoncer à invoquer la clause de garantie quel que soit le résultat des investigations de la gendarmerie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté madame Y. de ses demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, sur les faits, il est acquis des débats que : /- monsieur X. est décédé des suites de l’accident de circulation dont il a été victime le 19 juillet 2007, /- le 10 août 2007, la Mutuelle des Motards informait madame veuve X. qu’elle diligentait le cabinet Picardex pour expertiser le véhicule et qu’elle était en l’attente de différents renseignements et notamment des procès-verbaux de gendarmerie pour le versement du capital décès aux ayants droit, /- le 27 septembre 2007, la Mutuelle des Motard réitérait sa demande de renseignements, /- le 25 octobre 2007, la Mutuelle des Motards a payé à madame veuve X. une indemnité d’un montant de 8.900 euros en réparation du préjudice matériel relatif à le motocyclette, /- le 20 novembre 2007, cette mutuelle indiquait à madame veuve X. que compte tenu du taux d’alcoolémie relevé lors de l’accident sur son époux décédé (0,88 gramme pour mille), information contenue dans le procès-verbal de gendarmerie dont elle venait d’avoir connaissance, elle ne verserait pas le capital décès prévu au contrat, s’engageant à ne pas revenir sur le remboursement de la moto ; que sur les clauses contractuelles, il ressort /- de l’article 19 des conditions générales du contrat souscrit par monsieur X. que sont exclus de la garantie les dommages aux véhicules assurés s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’emprise d’un état alcoolique dont le seuil est fixé par l’article R. 234-1 du code de la route, sauf s’il est établi par l’assuré que le sinistre est sans relation avec cet état, /- de l’article 27 de ces mêmes conditions que sont exclus de la garantie les dommages corporels résultant de la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, sauf s’il est prouvé par l’assuré que le sinistre est sans relation avec cet état ; que dès lors qu’il est établi par le procès-verbal de gendarmerie que monsieur X. conduisait sous l’empire d’un état alcoolique au sens de l’article R. 234-1 du code de la route précité au moment de l’accident et qu’il n’est pas démontré que le sinistre est sans relation avec cet état, démonstration incombant contractuellement aux ayants droit de l’assuré et non à l’assureur comme retenu par les premiers juges, la Mutuelle des Motards est fondée à opposer à l’intimée ces deux exclusions de garantie ; que pour échapper à ces exclusions, madame veuve X. soutient que la Mutuelle des Motards en l’indemnisant des dégâts matériels de la motocyclette a renoncé à s’en prévaloir ; qu’il est constant que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu’elle ne résulte que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer ; qu’il apparaît des pièces du dossier que lors du versement de l’indemnité le 25 octobre 2007, la Mutuelle des Motards ne connaissait pas l’état d’alcoolémie de monsieur X., copie du procès-verbal de gendarmerie n’ayant été faite que le 30 octobre 2007 et à elle transmise par Trans-pv le 6 novembre suivant ; ainsi que cela ressort des cachets portés sur ce document ; que, de plus, il n’est nullement démontré que l’assureur aurait pu détenir cette information avant cette dernière date ; que le paiement de l’indemnité au titre des dommages matériels du véhicule assuré ne saurait être considéré comme un acte de renonciation non équivoque de l’assureur à opposer les exclusions de garantie, étant relevé que ce paiement rapide est intervenu postérieurement à une conversation téléphonique avec le notaire, laissant supposer la transmission d’informations sur l’état de nécessité de la veuve et des enfants de l’assuré, diligence qui ne saurait lui être reprochée aujourd’hui ; que, dès lors, la cour d’appel infirme le jugement en ce qu’il e écarté les exclusions de garantie précitées et condamné la Mutuelle des Motards à exécuter le contrat d’assurance au titre de l’accident du 19 juillet 2007 dans lequel son assuré monsieur X. est décédé ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE la CJCE a dit pour droit que « le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » et que « lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait » (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08) ; que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ; qu’est à ce titre abusive, la clause d’un contrat d’assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré, s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique, sauf si l’assuré ou ses ayants droit prouvent que l’accident est sans relation avec cet état, puisqu’en vertu du droit commun, il appartiendrait à l’assureur d’établir que l’accident était en relation avec l’état alcoolique du conducteur ; qu’en faisant pourtant application d’une telle clause au cas d’espèce, celle stipulée à l’article 19 du contrat d’assurance, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la CJCE a dit pour droit que « le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispos ait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » et que « lorsqu’il considéra ait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait » (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08) ; que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que crée un tel déséquilibre significatif au détriment du consommateur assuré, et est à ce titre abusive, la clause d’un contrat d’assurance excluant de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré, s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique, sauf si l’assuré ou ses ayants droit prouvent que l’accident est sans relation avec cet état, dès lors qu’elle fait peser sur ces derniers la charge d’établir que le sinistre est sans relation avec l’état alcoolique ; qu’en faisant pourtant application d’une telle clause au cas d’espèce, celle stipulée à l’article 19 du contrat d’assurance, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE l’article 27 du contrat d’assurance passé entre monsieur X. et la société Assurance mutuelle des motards stipulait que « nous ne garantissons pas (…) les dommages corporels résultant (…) de la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou sous l’effet de stupéfiants non prescrits médicalement, sauf si le bénéficiaire ou ses ayants droit peuvent prouver que le sinistre est sans relation avec l’un de ces états » ; qu’en faisant application de cette clause pour juger que l’assureur ne devait pas sa couverture pour les dommages corporels subi par monsieur X., après avoir uniquement relevé que monsieur X. était sous l’emprise d’un état alcoolique lors du sinistre et sans avoir constaté que les dommages corporels résultaient de la conduite sous l’emprise de cet état, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE la CJCE a dit pour droit que « le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » et que « lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait » (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08) ; que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ; qu’est à ce titre abusive, la clause d’un contrat d’assurance excluant les dommages corporels de la garantie s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique, sauf si l’assuré ou ses ayants droit prouvent que l’accident est sans relation avec cet état, puisque, en vertu du droit commun, il appartiendrait à l’assureur d’établir que l’accident était en relation avec l’état alcoolique du conducteur ; qu’en faisant pourtant application d’une telle clause au cas d’espèce, celle stipulée à l’article 27 du contrat d’assurance, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
5°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la CJCE a dit pour droit que « le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » et que « lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait » (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08) ; que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que crée un tel déséquilibre significatif au détriment du consommateur assuré, et est à ce titre abusive, la clause d’un contrat d’assurance excluant les dommages corporels de la garantie s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique, sauf si l’assuré ou ses ayants droit prouvent que l’accident est sans relation avec cet état, dès lors qu’elle fait peser sur ces derniers la charge d’établir que le sinistre est sans relation avec l’état alcoolique ; qu’en faisant pourtant application d’une telle clause au cas d’espèce, celle stipulée à l’article 27 du contrat d’assurance, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
6°) ALORS, en tout état de cause, QU’en faisant application des exclusions de garantie relatives aux dommages occasionnés au véhicule assuré et aux dommages corporels, pour débouter madame Y. de ses demandes tendant à la condamnation de l’assureur au versement d’un capital décès et à l’indemnisation de son préjudice patrimonial et de celui de ses enfants (conclusions de madame Y., p. 9), cependant que ces prétentions ne relevaient pas des dommages au véhicule ni des dommages corporels, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
7°) ALORS, subsidiairement, QU’en faisant application des exclusions de garantie relatives aux dommages occasionnés au véhicule assuré et aux dommages corporels, pour débouter madame Y. de ses demandes tendant à la condamnation de l’assureur au versement d’un capital décès et à l’indemnisation de son préjudice patrimonial et de celui de ses enfants (conclusions de madame Y., p. 9), sans expliquer en quoi ces prétentions relevaient des dommages causés au véhicule ou des dommages corporels, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6344 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Présentation générale
- 6372 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Présentation générale