CASS. CIV. 2e, 7 avril 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5610
CASS. CIV. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-13775 ; arrêt n° 535
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 AVRIL 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-13775. Arrêt n° 535.
DEMANDEUR à la cassation : société UBS
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X.
Mme Flise (président), président. SCP Marlange et de La Burgade, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2014), que par ordonnance du 4 juin 2013, un tribunal d’instance, statuant comme tribunal de l’exécution, a ordonné, sur requête de la société UBS, l’adjudication forcée d’un immeuble appartenant à M. et Mme X. ; que par une ordonnance du 24 avril 2014, ce même tribunal a ordonné le sursis à la vente forcée immobilière ; que la société UBS a formé un pourvoi contre cette ordonnance ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société UBS fait grief à l’arrêt d’ordonner le sursis à la vente forcée immobilière, alors, selon le moyen :
1°/ que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que, s’agissant d’une ordonnance d’exécution forcée d’un bien immobilier soumis à la législation civile française applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les débiteurs qui n’ont pas formé de pourvoi immédiat à l’encontre de l’ordonnance d’adjudication, ne peuvent saisir l’occasion d’objections et observations concernant le principe même de l’adjudication, pour solliciter le sursis à exécution de cette ordonnance ; que la cour d’appel constate que l’ordonnance d’adjudication du 4 juin 2013 est devenue définitive le 16 juillet suivant, de sorte que le principe de la vente forcée du bien litigieux était acquis et justifiait la procédure d’adjudication engagée par la société UBS ; qu’en affirmant, pour surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’adjudication, qu’elle restait soumise à la condition que la procédure de résiliation soit jugée conforme aux principes essentiels du droit français, dans le cadre de l’action indemnitaire engagée par les époux X. devant le tribunal de grande instance de Colmar, quand le principe même de l’adjudication ne pouvait plus être débattu devant le tribunal de l’exécution après que l’ordonnance d’adjudication ait acquis autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;
2°/ que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; qu’en jugeant néanmoins que l’exécution de l’ordonnance d’adjudication était soumise à la condition que la procédure de résiliation soit jugée conforme aux principes essentiels du droit français, et qu’elle dépendait donc de l’issue de l’action indemnitaire engagée par les époux X. devant le tribunal de grande instance de Colmar, pour suspendre l’exécution de l’ordonnance d’adjudication, la cour d’appel a violé l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’il résulte de l’article 163 de la loi du 1er juin 1924 que des objections concernant la délivrance de la formule exécutoire ou la créance elle-même peuvent être soulevées après l’ordonnance d’adjudication dès lors qu’elles portent sur des faits qui sont postérieurs au jour où elle a acquis l’autorité de la chose jugée ;
Et attendu qu’ayant retenu que la demande de sursis présentée par M. et Mme X. concernait une action engagée par ces derniers après la date à laquelle l’ordonnance d’adjudication était devenue définitive, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu enfin que la cour d’appel, statuant sur un pourvoi formé contre une ordonnance du tribunal d’exécution, compétent pour rechercher si la demande d’exécution immobilière était fondée, pouvait surseoir à l’exécution forcée immobilière dès lors qu’une procédure tendant à faire constater l’extinction de la créance par compensation était pendante devant une autre juridiction ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UBS aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société UBS à payer à M. X. et Mme Y., épouse X. la somme globale de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société UBS.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR ordonné « le sursis de la vente forcée immobilière » ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QU’« il est soutenu par la banque que le tribunal a été saisi seulement d’une demande de sursis à statuer et non d’une demande de suspension de la procédure de vente forcée, et qu’il aurait donc statué ultra petita ; que ce moyen n’est pas pertinent, au vu de la demande des requis qui invoquaient l’existence d’une action engagée au fond devant le tribunal de grande instance contre la banque aux fins de dommages et intérêts ; que le tribunal d’instance ayant déjà statué, la demande de sursis ne pouvait porter sur une demande à cette fin ; que leur demande de sursis à statuer, formulée 10 jours avant la vente a donc été à juste titre considérée par le tribunal comme une demande de sursis à la poursuite des opérations de vente ; … que la demande de sursis est fondée sur le dépôt d’une demande introduite contre la banque aux fins de dommages et intérêts, en raison du caractère abusif de la clause de résiliation anticipée figurant dans le contrat de prêt et sur leur souhait de pouvoir compenser les dommages et intérêts qui leur seraient alloués avec les montants dus au titre de ce prêt ; qu’i1 apparaît que les emprunteurs se prévalent de dispositions impératives du code de la consommation sanctionnant les clauses abusives telles que celles contenues dans le contrat de prêt conclu avec la requérante ; qu’il est constant que le contrat de prêt et l’acte d’affectation hypothécaire liant les parties sont soumis aux dispositions de la Convention de ROME du 19 juin 1980 ; que les emprunteurs invoquent l’application du droit français comme loi de police ; que la banque invoque au contraire l’application du droit suisse auquel se réfère le contrat de prêt et conteste, à titre subsidiaire, le caractère abusif de la clause de résiliation critiquée ; que le contrat de prêt en vertu duquel la banque a requis la vente forcée des biens est un acte notarié reçu par un notaire français et comportant une clause déclarant applicable le droit suisse ; que, compte tenu de sa date, le contrat est soumis aux dispositions de la Convention de ROME du 19 juin 1980, applicable jusqu’au 17 décembre 2009 ; que les parties ont pu librement choisir la loi de leur choix pour régir les effets du contrat selon l’article 3 de la convention ; mais qu’aux termes de l’article 7 de la même convention, le juge peut tenir compte d’une loi de police impérative applicable, en particulier sa propre loi, dont l’observation a été jugée comme cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’Etat membre concerné, et qui en impose l’application à tout rapport juridique qui s’y trouve localisé, comme en a jugé la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE 23 novembre 1999, arrêt ARBLADE) ; que cette définition s’applique à un contrat conclu par un consommateur domicilié en FRANCE avec un professionnel établi hors de l’Union Européenne ; qu’en l’espèce, le contrat conclu entre les parties comporte des éléments de rattachement en faveur du droit suisse et du droit français ; qu’en faveur du droit suisse, figurent le choix express de la loi suisse inséré au contrat, l’indication selon laquelle le contrat était conclu à BÂLE, le lieu d’émission de l’offre de prêt, les modalités de remboursement du prêt par des débits du compte bancaire ouvert par les emprunteurs dans les livres de la banque à BÂLE et la devise utilisée, le franc suisse ; qu’en faveur d’un rattachement du contrat au droit français, figurent le domicile des emprunteurs, la localisation de l’immeuble financé par la banque, le lieu de signature de l’acte authentique reçu par le notaire, l’affectation hypothécaire du bien selon le droit français souscrite par les emprunteurs ; qu’en conséquence, le contrat de prêt lui-même a été soumis au droit suisse tandis que l’acte notarié en vertu duquel la banque poursuit l’exécution forcée de l’immeuble des emprunteurs a été passé en FRANCE ; qu’enfin, le premier juge n’est pas-saisi d’une demande en justice tendant au remboursement du prêt mais d’une requête aux fins de saisie engagée sur la base de l’acte d’affectation hypothécaire souscrit par les emprunteurs sur leur immeuble ; qu’il existe ainsi deux actes pouvant être rattachés à deux lois différentes, même s’ils sont liés dans l’intention des parties ; que dans ce contexte, le juge français a pu faire application de l’article 7 qui conduit à écarter la loi étrangère au profit d’une disposition impérative du droit français ; qu’aux termes de l’article L. 135-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur avant la loi du 17 mars 2014, les dispositions de l’article L. 132-1 du code sont applicables, lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne) que le consommateur ou le non professionnel à son domicile sur le territoire d’un Etat membre, et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté ; que la formulation de cette règle comme celle de l’article L. 132-1 mentionnent leur caractère impératif et d’ordre public ; que la requérante conteste l’application de cette règle en invoquant le fait que le contrat aurait reçu exécution en SUISSE et non en FRANCE ; que ce moyen n’est pas pertinent dans la mesure où l’exécution du prêt comporte des éléments de rattachement significatifs au territoire français où l’immeuble financé est localisé et que les modalités de remboursement des échéances du prêt ne caractérisent pas un élément déterminant du contrat ; que l’interprétation de cette règle peut en outre se faire à la lumière de la réforme apportée par cette loi, qui réserve l’application de la loi de l’Etat membre avec le territoire duquel le contrat présente un lien étroit. Ces conditions sont remplies en l’espèce ; que le fait que le remboursement du prêt soit fait par débits du compte bancaire ouvert par les emprunteurs auprès de la banque ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions impératives, la domiciliation du compte imposée par la banque ne pouvant conduire à contourner les dispositions ci-dessus pour l’exécution forcée immobilière demandée auprès du tribunal d’instance ; qu’ainsi que le souligne l’avocat général WAHL dans l’affaire C 184/12, UNITED ANWERP MARITIME AGENCIES C/ NAVIGATION MARITIME BULGARE, il faut s’en remettre au souhait du législateur national de conférer un caractère impératif aux dispositions nationales ; qu’il précise à cette occasion que le juge national devra, aux fins de la qualification d’une disposition nationale de loi de police, tenir compte tant du libellé que de l’économie générale de l’acte auquel elle appartient ; que cela s’applique aux règles du code de la consommation destinées à assurer la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats d’adhésion ; que la notion d’ordre public international renvoie en outre à la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique, comme le relève la Cour de cassation dans son rapport de 2013, ce qui peut conduire à écarter la loi étrangère normalement applicable en vertu de la réserve des lois de police telle que la prévoit l’article 7 de la convention de ROME ; que si ce recours ne peut avoir pour résultat de soustraire les Etats membres à leur obligation de respecter les dispositions du traité et constituer une entrave injustifiée aux droits et libertés découlant du traité, l’application de la liberté de choix ne peut à l’inverse écarter les règles de protection résultant des dispositions impératives du droit français, contenues en l’espèce au code de la consommation pour les emprunteurs domiciliés sur le territoire français ; que dans ces conditions, la disposition résultant de l’article L. 135-1 du code de la consommation est applicable ; qu’il en résulte que l’article L. 132-1 du même code s’impose à l’exécution des obligations découlant d’un contrat conclu entre professionnel et un consommateur ; que selon ce texte, constitue une clause abusive la clause d’un contrat qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; que la clause litigieuse est celle contenue au contrat de prêt, qui permet à chaque partie de dénoncer le prêt à tout moment : « le prêt hypothécaire peut être résilié de part et d’autre en tout temps en totalité ou en partie moyennant un préavis de 90 jours » ; qu’elle n’est pas abusive de plein droit, faute de prévoir une faculté de résiliation unilatérale comme le prohibe l’article R. 132-2 du code de la consommation ; que la clause présente en effet un caractère apparemment égal et bilatéral entre les parties ; mais que ses effets sont très différents pour l’une et l’autre partie ; que vis-à-vis de la banque destinataire d’une telle résiliation ; elle ouvre droit à une obligation de remboursement immédiat du prêt qui n’entraîne aucune conséquence particulière dommageable hormis le caractère anticipé de ce remboursement en dehors de ses prévisions financières ; que vis-à-vis de l’emprunteur, la résiliation anticipée décidée de manière unilatérale par la banque, alors même que l’emprunteur poursuit régulièrement le remboursement des échéances du prêt) oblige ce dernier à trouver dans un bref délai un nouveau financement à des conditions rendues nécessairement plus difficiles par l’urgence) et qui peuvent être plus onéreuses, aggravant ainsi sa situation financière, telle qu’elle avait été prise en compte lors de la conclusion du prêt ; que la clause crée ainsi un déséquilibre significatif en faveur du prêteur ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de la banque comme étant mal fondé ; qu’il existe ainsi un risque sérieux de voir juger une telle clause comme contraire aux dispositions impératives issues de code de la consommation ; que par ailleurs, il existe aussi un risque pour les requis de ne pas pouvoir procéder au recouvrement d’une somme qui leur serait allouée à titre de dommages et intérêts sans passer par une procédure d’exequatur, aléatoire sur le territoire suisse ; que le tribunal de l’exécution ne peut donc autoriser la poursuite de la vente qu’à la condition de s’assurer de la conformité de cette procédure aux principes essentiels du droit français ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a sursis aux opérations de vente » (arrêt pp. 2 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’« il est rappelé que la banque a consenti aux époux X. une offre de prêt le 2 février 1998 pour un montant de 400.000 F suisse et que, pour garantie de cet engagement, les emprunteurs ont, par acte authentique du 4 février 1998, affecté à titre hypothécaire au bénéfice de la banque, l’immeuble qui fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée ; qu’un second prêt d’un montant de 100.000 F suisse a été accordé par cette banque aux époux X. le 17 septembre 2001 et que, pour garantie de leur engagement, les époux X. ont, par acte authentique du 22 septembre suivant, consenti à la banque une seconde hypothèque sur l’immeuble dont il s’agit ; qu’un troisième prêt de 75. 000 F suisse a encore été consenti aux époux X. le 16 décembre 2003, prêt qui a été garanti par une hypothèque sur l’immeuble, objet de la présente procédure, consentie par acte authentique du 22 janvier 2004 ; que ces trois actes ont été revêtus de la clause résolutoire par le notaire et que, par conventions expresses, les prêts sont régis par le droit suisse ; que le 26 mai 2011, la banque a dénoncé les prêts et sollicité la déchéance des termes en raison de la défaillance des époux X. dans le remboursement des échéances ; que ceci a conduit la banque à engager des voies civiles d’exécution sur les biens des époux X. ; que les époux X. soulèvent en premier lieu l’absence de titre exécutoire par le caractère non exécutoire des actes d’affectations hypothécaires et par l’irrégularité des affectations hypothécaires ; que la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du BAS-RHIN, du HAUT-RHIN et de la MOSELLE, prévoit en son article 159 que les objections et observations concernant la procédure antérieures à l’adjudication peuvent porter notamment sur la fixation des mises à prix et des conditions de l’adjudication ; que les époux X. n’ont pas interjeté un pourvoi immédiat à l’encontre de l’ordonnance d’adjudication du 4 juin 2013, qui est devenue définitive le 16 juillet suivant ; qu’ils ne peuvent par conséquent remettre en cause le titre exécutoire qui a été validé par le tribunal conformément aux dispositions de l’article 141 de la loi, qui prévoit que la demande d’adjudication forcée immobilière doit être assortie d’une expédition en forme dûment exécutoire du titre de la créance ; … que les époux X. font encore valoir qu’une procédure a été engagée à leur initiative devant le tribunal de grande instance de COLMAR afin qu’ils soient indemnisés de leur préjudice, par la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 348.891, 90 € ; que contrairement à ce qu’affirme la société UBS SA, il ne s’agit pas d’une procédure hypothétique puisqu’il est justifié aux débats d’un acte introductif d’instance en date du 5 mars 2014, présentée par les époux X. à l’encontre de la société UBS SA, devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de COLMAR, à laquelle ils demandent de constater la faute de la banque par la rupture anticipée et unilatérale des prêts, de considérer que les requérants sont fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution et par conséquent de condamner la banque à leur verser les dommages et intérêts dont il est fait état ; qu’il convient pour cette seule mais nécessaire raison de surseoir à la vente forcée immobilière, dans l’attente de l’issue de cette procédure (jugement, p. 3) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE 1°), l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que, s’agissant d’une ordonnance d’exécution forcée d’un bien immobilier soumis à la législation civile française applicable dans les départements du BAS-RHIN, du HAUT-RHIN et de la MOSELLE, les débiteurs, qui n’ont pas formé de pourvoi immédiat à l’encontre de l’ordonnance d’adjudication, ne peuvent saisir l’occasion d’objections et observations concernant le principe même de l’adjudication, pour solliciter le sursis à exécution de cette ordonnance ; que la cour d’appel constate que l’ordonnance d’adjudication du 4 juin 2013 est devenue définitive le 16 juillet suivant, de sorte que le principe de la vente forcée du bien litigieux était acquis et justifiait la procédure d’adjudication engagée par la société UBS ; qu’en affirmant, pour surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’adjudication, qu’elle restait soumise à la condition que la procédure de résiliation soit jugée conforme aux principes essentiels du droit français, dans le cadre de l’action indemnitaire engagée par les époux X. devant le tribunal de grande instance de COLMAR, quand le principe même de l’adjudication ne pouvait plus être débattu devant le tribunal de l’exécution après que l’ordonnance d’adjudication ait acquis autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;
ALORS QUE 2°), le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; qu’en jugeant néanmoins que l’exécution de l’ordonnance d’adjudication était soumise à la condition que la procédure de résiliation soit jugée conforme aux principes essentiels du droit français, et qu’elle dépendait donc de l’issue de l’action indemnitaire engagée par les époux X. devant le tribunal de grande instance de COLMAR, pour suspendre l’exécution de l’ordonnance d’adjudication, la cour d’appel a violé l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
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- 5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)
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- 6080 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Professionnel - Clause de dédit ou d’annulation
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale