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CA POITIERS (1re ch. civ.), 4 décembre 2002

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (1re ch. civ.), 4 décembre 2002
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 1re ch. civ.
Demande : 99/03645
Date : 4/12/2002
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : TI LA ROCHE SUR YON, 7 octobre 1999
Numéro de la décision : 654
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 599

CA POITIERS (1re ch. civ.), 4 décembre 2002 : RG n° 99/03645 ; arrêt n° 654

Publication : Site CCAB ; Legifrance

 

Extrait : « que l’association de caractère familial dénommée INSTITUT DE FORMATION PAR ALTERNANCE POUR LES COMMERCES ET LES MÉTIERS (IFACOM) qui est essentiellement composée de parents des élèves et qui a pour objet d’assurer la formation, l’éducation, l’orientation, la promotion sociale et le perfectionnement des jeunes et des adultes du secteur des commerces et des métiers, doit être considérée comme un consommateur ou un non professionnel, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation, dans ses rapports avec la Société OMR qui, le 27 janvier 1997, lui a vendu un photocopieur au prix de 55.494 francs et avec laquelle il a conclu, le 12 février 1997, un contrat de maintenance de ce matériel pour une durée de cinq ans, dès lors que ce contrat est sans rapport direct avec les activités de cette association ».

« que doit être qualifiée d’abusive et donc réputée non écrite la clause, stipulée à l’article 9 de ce contrat, dont il résulte que « le client » ne peut résilier celui-ci avant la date d’échéance du contrat, soit le 11 février 2002, « même en cas de vente ou de destruction de matériel », alors que la Société OMR peut le rompre à tout moment dans plusieurs hypothèses (« en cas de non-paiement d’une redevance de maintenance, ou de non-respect d’une des clauses du contrat, ou en cas de cessation de paiement, cession d’activité, cessation d’activité, règlement judiciaire, liquidation »), une telle clause créant au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties ».

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/03645. Arrêt n° 654.

APPELANTE :

Suivant déclaration d’appel du 22 novembre 1999 d’un jugement du 07 octobre 1999 rendu par le TRIBUNAL d’INSTANCE de LA ROCHE SUR YON.

SA ORGANISATION ET METHODE DE REPROGRAPHIE (OMR)

Dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour, Assistée de Maître Armelle OMNES, Avocat au Barreau de RENNES

 

INTIMÉE :

INSTITUT DE FORMATION PAR ALTERNANCE POUR LES COMMERCES ET LES MÉTIERS (IFACOM)

Dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP LANDRY-TAPON, avoués à la Cour, Assistée de Maître Delphine TEXIER, Avocat au barreau de Poitiers.

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des avocats des parties, Madame Suzanne BRAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries, assistée de Monsieur Philippe BUTHAUD, Greffier en Chef, présent uniquement aux débats, et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de : Monsieur Raymond MULLER, Président Madame Suzanne BRAUD, Conseiller Monsieur Axel BARTHELEMY

DÉBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2002, Le Conseiller Rapporteur a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2002, prorogé au 04 décembre 2002,

Ce jour, a été rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit:

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ARRÊT :

Statuant sur l’appel formé par la SA ORGANISATION ET METHODE DE REPROGRAPHIE (OMR) contre le jugement rendu le 7 octobre 1999 par le Tribunal d’Instance de LA ROCHE-SUR-YON qui a :

- dit que sont réputées non écrites comme abusives la clause du contrat de maintenance du photocopieur RICOH relative à sa durée et celle figurant dans l’article 9 dernier alinéa du contrat,

- débouté la SA ORGANISATION ET METHODE DE REPROGRAPHIE (OMR) de ses demandes,

- condamné la Société OMR aux dépens et à payer à IFACOM (INSTITUT DE FORMATION PAR ALTERNANCE POUR LES COMMERCES ET LES MÉTIERS) la somme de 2.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 3] Vu les dernières conclusions déposées le 9 juillet 2002 par la Société OMR qui prie la Cour de :

- réformer le jugement déféré,

- dire que la résiliation du contrat du 12 février 1997 par IFACOM était abusive en application de l’article 1134 du Code Civil,

- en application de l’article 1147 du Code Civil, condamner IFACOM à payer à la Société CREIB - OMR la somme de 28.608,83 francs (4.361,39 €), assortie de l’intérêt de retard contractuellement fixé à 1,50 % par mois depuis la date d’échéance du 14 février 1998 et jusqu’à parfait paiement, outre intérêt au taux légal sur le tout à compter de l’assignation du 16 mars 1999, - prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,

- condamner la même à payer à la Société CREIB - OMR la somme de 2.300 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions déposées le 25 juillet 2002 par l’IFACOM tendant à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 800 € en vertu de l ‘article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 août 2002 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour ne peut qu’adopter et qui répondent suffisamment aux moyens soulevés par l’appelante - qui sont les mêmes qu’en première instance - fait une exacte appréciation des faits de la cause et légalement motivé sa décision qui ne peut qu’être confirmée ;

Il a en effet, à bon droit considéré, au terme d’une analyse détaillée à laquelle la Cour se réfère expressément :

- que l’association de caractère familial dénommée INSTITUT DE FORMATION PAR ALTERNANCE POUR LES COMMERCES ET LES MÉTIERS (IFACOM) qui est essentiellement composée de parents des élèves et qui a pour objet d’assurer la formation, l’éducation, l’orientation, la promotion sociale et le perfectionnement des jeunes et des adultes du secteur des commerces et des métiers, doit être considérée comme un consommateur ou un non professionnel, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation, dans ses rapports avec la Société OMR qui, le 27 janvier 1997, lui a vendu un photocopieur au prix de 55.494 francs et avec laquelle il a conclu, le 12 février 1997, un contrat de maintenance de ce matériel pour une durée de cinq ans, dès lors que ce contrat est sans rapport direct avec les activités de cette association,

- [minute page 4] que les dispositions de l’article L.132-1 susvisé sont donc applicables au contrat de maintenance,

- que doit être qualifiée d’abusive et donc réputée non écrite la clause, stipulée à l’article 9 de ce contrat, dont il résulte que « le client » ne peut résilier celui-ci avant la date d’échéance du contrat, soit le 11 février 2002, « même en cas de vente ou de destruction de matériel », alors que la Société OMR peut le rompre à tout moment dans plusieurs hypothèses (« en cas de non-paiement d’une redevance de maintenance, ou de non-respect d’une des clauses du contrat, ou en cas de cessation de paiement, cession d’activité, cessation d’activité, règlement judiciaire, liquidation »), une telle clause créant au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties ;

- que la résiliation du contrat par IFACOM en raison de la vente du matériel ne peut être qualifiée de fautive dans la mesure où elle est justifiée par un motif légitime, à savoir l’accroissement rapide et important des besoins d’IFACOM ;

Il convient surabondamment de souligner que la Société OMR ne saurait prétendre à l’indemnité de résiliation anticipée qu’elle réclame et qui est calculée suivant les modalités précisées à l’article 10 du contrat (ainsi que le mentionne la lettre du 5 février 1998 adressée à IFACOM), dès lors que le contrat invoqué est un imprimé non rempli et non signé par les parties et que doit seul s’appliquer le contrat de maintenance et de garantie totale”, à effet au 12 février 1997, signé par les parties, dont ni l’article 10, ni aucun autre ne stipule le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée à la charge du client ;

Il apparaît équitable d’allouer à l’intimée la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR : 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne la SA ORGANISATION ET METHODE DE REPROGRAPHIE (OMR) à verser à INSTITUT DE FORMATION PAR ALTERNANCE POUR LES COMMERCES ET LES MÉTIERS (IFACOM) la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 5] Déboute la Société ORGANISATION ET METHODE DE REPROGRAPHIE (OMR) de sa demande ;

Condamne la Société ORGANISATION ET METHODE DE REPROGRAPHIE (OMR) aux dépens d’appel et autorise la LANDRY-TAPON à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Ainsi prononcé publiquement par Madame Suzanne BRAUD, Conseiller,

Signé par Monsieur Raymond MULLER, Président, et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.