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TI LA ROCHE SUR YON, 7 octobre 1999

Nature : Décision
Titre : TI LA ROCHE SUR YON, 7 octobre 1999
Pays : France
Juridiction : La roche sur yon (TI)
Demande : 11-99-000258
Date : 7/10/1999
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 16/03/1999
Décision antérieure : CA POITIERS (1re ch. civ.), 4 décembre 2002
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 993

TI LA ROCHE SUR YON, 7 octobre 1999 : RG n° 11-99-000258

(sur appel CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2002 : RG n° 99/03645)

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'INSTITUT DE FORMATION par ALTERNANCE POUR LES COMMERCES ET LES MÉTIERS est une maison familiale rurale dont l'activité principale est la formation d'apprentis ; Que dès lors, il est constant qu'un contrat de maintenance de photocopieur ne peut être considéré comme étant en rapport direct avec les services sociaux éducatifs de la maison familiale rurale IFACOM ; Qu'ainsi, IFACOM doit être considérée dans le cadre du contrat de maintenance du photocopieur comme un consommateur ou un non-professionnel ; Que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la Consommation lui sont donc applicables ».

2/ « Attendu que le contrat liant les parties prévoit qu'il est conclu pour une durée de SOIXANTE MOIS, du 12 février 1997 au 11 février 2002 ; Que par ailleurs, l'article 9 dernier alinéa de ce contrat prévoit que la résiliation devra obligatoirement respecter même en cas de vente ou de destruction du matériel la règle de préavis de trois mois par rapport à l'échéance du contrat ;

Attendu que compte tenu de l'évolution technologique constante que connaît le monde de la copie, il est constant que la clause prévoyant une durée de cinq ans pendant laquelle le consommateur ne peut sous aucun prétexte mettre un terme au contrat, présente un caractère abusif ; Qu'il en est de même de la clause empêchant toute résiliation même en cas de vente ou de destruction du matériel, de telle clause créant de toute évidence au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties au contrat ; Attendu que les deux clauses sus-énoncées doivent donc être considérées comme non écrites ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON

JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-99-000258. A l'audience publique du Tribunal d'Instance de la ROCHE SUR YON, tenue le Jeudi 7 octobre 1999 à 09h00 ;

Sous la Présidence de N. POLIDES, Juge d'Instance, assistée de D. RENAUDIN, faisant fonctions de Greffier,

Après débats à l'audience du 9 septembre 1999, le jugement suivant a été rendu :

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA ORGANISATION ET MÉTHODE DE REPROGRAPHIE (OMR)

[adresse], représenté(e) par Maître LEBEAU, avocat du barreau de RENNES; substitué par Maître OMNES, avocate à la Cour d'Appel de RENNES, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société IFACOM

[adresse], représenté(e) par Maître GERONDEAU, avocat du barreau de LA ROCHE SUR YON, D'AUTRE PART

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LE TRIBUNAL,

I - EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 janvier 1997, l'INSTITUT DE FORMATION PAR ALTERNANCE POUR LES COMMERCES ET LES MÉTIERS (IFACOM) a acheté à la SOCIÉTÉ ORGANISATION ET MÉTHODE DE REPROGRAPHIE (OMR) un photocopieur de marque RICOH, pour le prix de CINQUANTE CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE FRANCS (55.494 Francs).

Le 12 février 1997, IFACOM a conclu avec la SOCIÉTÉ OMR un contrat de maintenance pour ce photocopieur pour une durée de cinq ans, devant courir du 12 février 1997 au 11 février 2002.

Par courrier du 26 janvier 1998, IFACOM a informé la SOCIÉTÉ OMR qu'elle souhaitait mettre un terme au contrat à compter du 31 janvier 1998 au motif qu'elle venait de vendre le photocopieur.

Par acte d'huissier en date du 16 mars 1999, la SOCIÉTÉ OMR fait assigner IFACOM afin que la résiliation du contrat soit jugée abusive dans la mesure où le contrat ne pouvait être résilié dans l'échéance du 11 février 2002. Elle demande, en conséquence, que IFACOM soit condamnée à lui payer la somme de VINGT HUIT MILLE SIX CENT HUIT FRANCS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (28.608,83 Francs) outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois depuis la date d'échéance du 14 février 1998. Elle précise à ce titre qu'elle fait bénéficier IFACOM d'une nouvelle disposition de ses conditions générales de vente qui prévoit l'application d'une pénalité réduite à 65 % du préjudice en cas de résiliation avant le terme convenu qu'ainsi, elle ne sollicite pas 100 % de son préjudice ainsi qu'elle serait fondée à le faire. Elle sollicite enfin l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 Francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

IFACOM résiste à ces prétentions en exposant avoir dû vendre le photocopieur dans la mesure où celui-ci ne correspondait plus aux besoins, la consommation de photocopies ayant quasiment doublée. IFACOM soutient que la clause du contrat prévoyant une durée de cinq ans doit être considérée comme nulle en application des articles L. 132-1 et suivants du Code de la Consommation relatifs aux clauses abusives. De même, l'article 9 dernier alinéa du contrat doit être déclaré nul dans la mesure où il empêche la résiliation, même en cas de vente ou de destruction du matériel.

[minute page 3] Elle soutient que la cession du matériel par elle met fin naturellement au contrat par extinction de l'objet. Dès lors, elle estimé que la rupture du contrat ne peut être considérée comme fautive et conclut donc au rejet de la demande de l’OMR.

La SOCIÉTÉ OMR réplique que IFACOM est mal fondée à invoquer les dispositions relatives aux clauses abusives qui n'ont vocation à protéger que les consommateurs et les non- professionnels, dans la mesure où le service a un lien direct avec son activité professionnelle. Elle maintient donc que les conclusions de son exploit introductif d'instance.

IFACOM soutient qu'étant une maison familiale rurale, elle ne peut être considérée comme un professionnel, le contrat de maintenance de photocopieur n'étant pas en rapport direct avec son activité. Elle ajoute que le calcul de la somme réclamée par OMR n'est fondé sur aucune disposition contractuelle et aucune justification sérieuse n'est apportée quant à un hypothétique préjudice subi par OMR.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Que les clauses abusives sont réputées non écrites ;

Attendu que l'INSTITUT DE FORMATION par ALTERNANCE POUR LES COMMERCES ET LES MÉTIERS est une maison familiale rurale dont l'activité principale est la formation d'apprentis ;

Que dès lors, il est constant qu'un contrat de maintenance de photocopieur ne peut être considéré comme étant en rapport direct avec les services sociaux éducatifs de la maison familiale rurale IFACOM ;

Qu'ainsi, IFACOM doit être considérée dans le cadre du contrat de maintenance du photocopieur comme un consommateur ou un non-professionnel ;

Que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la Consommation lui sont donc applicables ;

[minute page 4] Attendu que le contrat liant les parties prévoit qu'il est conclu pour une durée de SOIXANTE MOIS, du 12 février 1997 au 11 février 2002 ;

Que par ailleurs, l'article 9 dernier alinéa de ce contrat prévoit que la résiliation devra obligatoirement respecter même en cas de vente ou de destruction du matériel la règle de préavis de trois mois par rapport à l'échéance du contrat ;

Attendu que compte tenu de l'évolution technologique constante que connaît le monde de la copie, il est constant que la clause prévoyant une durée de cinq ans pendant laquelle le consommateur ne peut sous aucun prétexte mettre un terme au contrat, présente un caractère abusif ;

Qu'il en est de même de la clause empêchant toute résiliation même en cas de vente ou de destruction du matériel, de telle clause créant de toute évidence au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que les deux clauses sus-énoncées doivent donc être considérées comme non écrites ;

Que dès lors, la résiliation du contrat par IFACOM en raison de la cession du matériel ne se heurte plus à aucune disposition contractuelle ;

Que, par ailleurs, la rupture du contrat ne peut être considérée comme fautive dans la mesure où le photocopieur ne correspondait plus au besoin de IFACOM ;

Que dès lors, la SOCIÉTÉ OMR verra sa demande rejetée ;

Que la SOCIÉTÉ OMR succombe à l'action ; qu'elle devra verser à IFACOM une somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000 Francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- DIT que sont réputées non écrites comme abusives la clause du contrat de maintenance du photocopieur RICOH relative à sa durée et celle figurant dans l'article 9 dernier alinéa du contrat ;

- [minute page 5] DÉBOUTE la SOCIÉTÉ OMR de ses demandes ;

- CONDAMNE la SOCIÉTÉ OMR à payer à IFACOM la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000 Francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE la SOCIÉTÉ OMR aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus,

Et le Juge a signé avec le Greffier.

 

Est cité par :