CA DIJON (ch. civ. B), 12 novembre 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 631
CA DIJON (ch. civ. B), 12 novembre 2002 : RG n° 01/00095 ; arrêt n° 717 B
Publication : Juris-Data n° 194152
Extrait : « Attendu, en l'espèce, que Madame X. qui, en sa qualité d'exploitante d'un fonds de commerce de dépôt-vente en tout genre, n'avait aucune connaissance technique en ce qui concerne le matériel de sécurisation des chèques qu'elle a loué et qui, dès lors, ne se trouvait pas en situation d'apprécier, en toute connaissance de cause, l'opportunité de la souscription des contrats de location et de maintenance de ce matériel, doit être, de ce fait, considérée comme un consommateur ordinaire ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 01/00095. Arrêt n° 717 B.
APPELANTE :
Société ADT FRANCE, anciennement dénommée ADT PROVIDER,
Dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour, assistée de la SCP PLOUTON et DOLMAZON, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame X.
née le […] à […], Domiciliée [adresse], représentée par la SCP ANDRE et GILLIS, avoués à la Cour assistée de Maître Murielle DUMONT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Monsieur LITTNER, Conseiller, présidant la chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 8 juillet 2002.
[minute page 2]
Assesseurs : - Monsieur RICHARD, Conseiller - Madame ROUX, Conseiller
lors des débats et du délibéré
Greffier lors des débats : - Madame GAUTHEROT,
Greffier lors du prononcé : - Madame CREMASCHI, Greffier
DÉBATS : audience publique du 22 octobre 2002
ARRÊT : rendu contradictoirement,
Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 12 novembre 2002 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec Madame CREMASCHI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame X. exploitante en son nom personnel d'un commerce de dépôt-vente de vêtements, jouets, articles de puériculture et autres a conclu le 4 février 1999 avec la Société ADT PROVIDER un contrat relatif à la location d'un matériel de lecteur de chèques et un contrat d'abonnement aux prestations de service monétique, pour une durée de 48 mois, moyennant des mensualités de 687,42 Francs TTC.
Par jugement en date du 7 décembre 2000, le tribunal de commerce de Dijon, saisi par Madame X. de demandes en annulation des contrats conclus avec la Société ADT, en remboursement des échéances payées et en paiement de dommages-intérêts, a :
- Prononcé la nullité du contrat de service monétique et du contrat de location signés entre Mme X. et la SA ADT PROVIDER,
- Condamné la SA ADT PROVIDER à rembourser le montant des échéances payées depuis février 1999 outre la somme de 808,02 Francs relative à l'impayé et aux frais consécutifs,
- [minute page 3] Condamné la SA ADT PROVIDER à payer à Mme X. la somme de 3.500,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société ADT FRANCE, anciennement dénommée ADT PROVIDER agissant tant à titre personnel qu'aux droits de la Société FIRENT, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 16 octobre 2002 auxquelles il est expressément fait référence elle demande :
- De prendre acte de ce que la Société ADT PROVIDER nouvellement dénommée ADT FRANCE, a absorbé la Société FIRENT,
- D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- De rejeter toutes les demandes de Madame X.,
- De condamner Madame X. à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures du 1er octobre 2002 auxquelles il est également fait référence, Madame X. sollicite :
- La confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon,
- Subsidiairement, le prononcé de la nullité des deux contrats du 4 février 1999, sur le fondement du dol et, y ajoutant,
- De juger que les sommes remboursées porteront intérêts au taux légal à compter du 27 août 1999, date de la demande et que ces intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil,
- De condamner la SA PROVIDER à lui rembourser le montant des deux mensualités supplémentaires prélevées, pour l'une le 16 février 2000 à hauteur de 110,31 € (723,60 Francs) et pour l'autre le 14 février 2001 à hauteur de 109,40 € (717,60 Francs),
- De condamner la Société PROVIDER au paiement de la somme de 762 euros à titre de dommages-intérêts pour manœuvres dolosives,
- [minute page 4] De lui allouer une somme complémentaire de 1 525,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation, ne sont pas soumises aux règles relatives au démarchage à domicile, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
Mais attendu, en l'espèce, que Madame X. qui, en sa qualité d'exploitante d'un fonds de commerce de dépôt-vente en tout genre, n'avait aucune connaissance technique en ce qui concerne le matériel de sécurisation des chèques qu'elle a loué et qui, dès lors, ne se trouvait pas en situation d'apprécier, en toute connaissance de cause, l'opportunité de la souscription des contrats de location et de maintenance de ce matériel, doit être, de ce fait, considérée comme un consommateur ordinaire et qu'elle doit donc bénéficier des dispositions protectrices de la loi sur le démarchage à domicile, le seul fait que le matériel loué soit relatif aux paiements effectués par les clients étant insuffisant à établir le rapport direct entre le contrat souscrit et l'activité professionnelle exercée, et à justifier l'exclusion de l'application en l'espèce de la loi sur le démarchage visée par l'article L. 121-22 du Code de la Consommation ;
Attendu dès lors que le contrat de location souscrit par Madame X. qui ne contenait pas le formulaire détachable prévu à l'article L. 121-24 du Code de la Consommation permettant d'exercer la faculté de renonciation dans les sept jours prévu par l'article L. 121-25 du même code, doit être annulé ainsi que le contrat d'abonnement aux prestations de service monétique ;
Attendu par voie de conséquence qu'il convient de condamner la Société ADT PROVIDER à rembourser à Madame X. le montant de toutes les échéances payées depuis le mois de février 1999 y compris de celles réglées les 16 février 2000 et 14 février 2001 outre intérêts sur la somme globale due à compter du 27 août 1999 date de l'assignation devant le tribunal de commerce ; qu'il sera au surplus fait application de l'article 1154 du Code Civil ;
[minute page 5] Attendu que la demande de dommages-intérêts formée par Madame X. sera rejetée en revanche celle-ci ne démontrant pas l'existence d'une faute à la charge de la Société ADT PROVIDER, ni l'existence, pour elle d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par 1a condamnation de la Société ADT PROVIDER au remboursement, avec intérêts, des échéances payées depuis la conclusion des contrats ;
Attendu que l'équité commande de porter à 1.100 euros le montant de la somme due par la Société ADT PROVIDER à Madame X. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement entrepris, sauf à porter à 1.100 € la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
Condamne la Société ADT PROVIDER à payer à Madame X. le montant des deux mensualités supplémentaires prélevées l'une, le 16 février 2000 pour un montant de 110,31 € et l'autre, le 14 février 2001 pour un montant de 109,40 €,
Juge que les sommes à rembourser par la Société ADT PROVIDER porteront intérêts au taux légal à compter du 27 août 1999,
Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil,
Déboute Madame X. de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la Société ADT PROVIDER aux dépens qui seront recouvrés par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- 5849 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
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