CA ANGERS (1re ch. A), 27 septembre 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 677
CA ANGERS (1re ch. A), 27 septembre 2005 : RG n° 04/02266 ; arrêt n° 345
Publication : Juris-Data n° 289883
Extrait : « Attendu qu'il ressort des conditions particulières du contrat du 23 août 2001 que M. X. a souscrit son abonnement en qualité de commerçant et non de particulier (article 25) et dans le but de placer sous surveillance le magasin et la cuisine de sa boulangerie (article 29), qu'il a donc souscrit cet engagement à l'occasion et pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui suffit à l'exclure du champ d'application du Code de la consommation pris notamment en son article L. 132-1, relatif aux clauses abusives ;
Qu'au demeurant, et en considérant même que le dispositif de protection contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion aurait vocation à s'appliquer à un commerçant néophyte dans le domaine de la télésurveillance, M. X., qui avait recours à ce type de prestations depuis 4 ans lorsqu'il a souscrit un nouvel abonnement pour une durée identique, était parfaitement informé des avantages qu'il pouvait en attendre, de leur coût et de leur adaptation aux besoins de son commerce ; qu'il ne peut donc exciper d'un prétendu état d'ignorance qui l'aurait placé dans la même situation de vulnérabilité qu'un consommateur moyen ;
D'où il suit que c'est à tort que le premier juge a fait application en l'espèce, des dispositions relatives aux clauses abusives et prononcé la nullité de l'article 12 de la convention fixant la. durée du contrat à une période de 48 mois, irrévocable et indivisible ; que M. X. sera donc débouté de ces chefs de demande ».
COUR D’APPEL D’ANGERS
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 04/02266 ; arrêt n° 345.
APPELANTE :
LA SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE
[adresse], représentée par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour, assistée de Maître BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître de BREMENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, assisté de Maître GILET, substituant Maître DOREAU, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 juin 2005 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 15 décembre 2004, pour exercer les fonctions de Président, Madame BLOCK, conseiller, Madame VERDUN, conseiller, Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
[minute page 2] ARRÊT : contradictoire - Prononcé publiquement le 27 septembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - Signé par Madame CHAUVEL, président et par Madame LEVEUF, greffier lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 août 1997, M. X., artisan boulanger-pâtissier à [ville], a souscrit auprès de la société SMTE un contrat d'abonnement de télésurveillance d'une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois.
Le 23 août 2001, les parties ont conclu un nouveau contrat prévoyant des prestations similaires pour une durée « irrévocable et indivisible de 48 mois ».
Par lettre du 31 décembre 2002, M. X. a demandé que cette durée soit ramenée à 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, proposition refusée par son co-contractant, devenu la SA ADT Télésurveillance.
M. X. ayant cédé son fonds de commerce le 15 janvier 2003, sans que l'abonnement de télésurveillance ne soit repris par son successeur, la SA ADT Télésurveillance a fait opposition sur le prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, afin d'avoir paiement d'une somme en principal de 3.083,66 euros représentant la totalité des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat.
Par déclaration du 21 mars 2003, M. X., a saisi le tribunal d'instance de LAVAL d'une demande tendant à voir réduire la durée du contrat de télésurveillance à 12 mois.
Par jugement du 22 juin 2004, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal après avoir annulé comme abusive, dans les termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause fixant la durée du contrat à 48 mois, a :
- dit que le contrat était réputé avoir été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction,
- prononcé sa résiliation à la date du 23 août 2003,
- condamné la SA ADT Télésurveillance à payer à M. X. la somme de 90,43 euros,
- déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'opposition présentée par M. X., [minute page 3] et condamné ta SA ADT Télésurveillance à s'acquitter d'une indemnité de 450 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
La SA ADT Télésurveillance a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 septembre 2004. M. X., a formé appel incident.
Les parties ont conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2005.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions déposées par la SA ADT Télésurveillance le 2 juin 2005, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, s’agissant d’un contrat conclu entre professionnels,
- subsidiairement, de constater que M. X. n'apporte pas la preuve du caractère abusif de la clause fixant la durée du contrat,
- de constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. X., et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.079,89 euros TTC à titre de dommages-intérêts,
- de le condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions déposées par M. X. le 10 juin 2005, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, et par lesquelles il sollicite le débouté de l'appel et l'infirmation du jugement entrepris sur son appel incident, l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que d'une indemnité complémentaire de 3.500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la SA ADT Télésurveillance aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur l'applicabilité de l'article L. 132-1 du Code de la consommation :
Attendu qu'il ressort des conditions particulières du contrat du 23 août 2001 que M. X. a souscrit son abonnement en qualité de commerçant et non de particulier (article 25) et dans le but de placer sous surveillance le magasin et la cuisine de sa boulangerie (article 29), qu'il a donc souscrit cet engagement à [minute page 4] l'occasion et pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui suffit à l'exclure du champ d'application du Code de la consommation pris notamment en son article L. 132-1, relatif aux clauses abusives ;
Qu'au demeurant, et en considérant même que le dispositif de protection contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion aurait vocation à s'appliquer à un commerçant néophyte dans le domaine de la télésurveillance, M. X., qui avait recours à ce type de prestations depuis 4 ans lorsqu'il a souscrit un nouvel abonnement pour une durée identique, était parfaitement informé des avantages qu'il pouvait en attendre, de leur coût et de leur adaptation aux besoins de son commerce ; qu'il ne peut donc exciper d'un prétendu état d'ignorance qui l'aurait placé dans la même situation de vulnérabilité qu'un consommateur moyen ;
D'où il suit que c'est à tort que le premier juge a fait application en l'espèce, des dispositions relatives aux clauses abusives et prononcé la nullité de l'article 12 de la convention fixant la. durée du contrat à une période de 48 mois, irrévocable et indivisible ; que M. X. sera donc débouté de ces chefs de demande ;
Qu'enfin la preuve n'étant pas apportée d'un vice du consentement ou d'une absence de contre-partie ou de cause à l'engagement de M. X. lorsqu'il l'a souscrit, le contrat doit produire effet dans les conditions de l'article 1134 du Code civil ;
II) Sur la résiliation du contrat et ses conséquences :
Attendu qu'après avoir tenté d'obtenir la réduction de la durée de son engagement, M. X. a cessé de l'exécuter en suspendant l'autorisation de prélèvement accordée à la société de télésurveillance pour le recouvrement de ses loyers et autres rémunérations (ses conclusions p. 3, § 1) ; que la cause de cette interruption étant la vente volontaire de son fonds de commerce, ne constitue pas un événement susceptible de l'exonérer des sanctions légales ou conventionnelles prévues en cas de rupture unilatérale et anticipée d'un contrat à durée déterminée ;
Que la SA ADT Télésurveillance sollicite l'octroi du montant des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 2.079,89 euros à titre de dommages-intérêts ; que, ce faisant, il sollicite le bénéfice de l'article 22, II, 2° des conditions générales de son contrat, qui permet à la société de télésurveillance de réclamer outre la restitution du matériel, une somme égale aux loyers qu'elle aurait perçus si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme ; qu'il s'agit là d'une peine contractuelle forfaitaire destinée à contraindre le co-contractant à respecter la durée de son engagement ; qu'elle constitue donc une clause pénale susceptible de réduction dans les conditions prévues à l'article 1152 du Code civil ; que, compte-tenu des avantages déjà obtenus de l'exécution du contrat jusqu'en octobre 2003, alors même que la société de télésurveillance n'assurait plus la protection du fonds vendu 10 mois plus tôt, et de la faculté qu'a eu la SA ADT Télésurveillance de récupérer son matériel de télésurveillance et de l'installer au profit d'un autre abonné, la peine stipulée paraît manifestement excessive ; qu'il convient de la réduire, d'office, à une somme qui ne saurait excéder 1.000 euros ;
[minute page 5]
III) Sur les autres demandes :
Attendu que M. X., succombant en l'essentiel de ses prétentions, n'établit pas l'existence d'une faute de son co-contractant susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; que sa demande en dommages-intérêts n'est donc pas fondée ;
Attendu qu'enfin, il n'existe aucun motif d'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la SA ADT Télésurveillance dont l'appel était justifié ; qu'une indemnité de 1.500 euros lui sera accordée à ce titre ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE M. X. de l'ensemble de ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat d'abonnement souscrit le 23 août 2001 aux torts exclusifs de M. X., à compter du l'octobre 2003 ;
Le CONDAMNE à payer à la SA ADT Télésurveillance une somme de 1.000 euros en sanction de la rupture unilatérale et anticipée de ses engagements ;
Le CONDAMNE à payer à la SA ADT Télésurveillance une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
- 5865 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Date d’appréciation
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5886 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence juridique
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel