TI TOULOUSE, 22 octobre 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 686
TI TOULOUSE, 22 octobre 2002 : RG n° 11/02/002876 ; jugement n° 3318/02
(sur appel CA Toulouse (3e ch. 1re sect.), 18 mai 2004 : RG n° 02/05514 ; arrêt n° 290/04)
Extrait : « La clause litigieuse est ainsi rédigée : Clauses de résiliation du contrat : a) En cas d'inexécution de ses obligations par l'élève ou son représentant légal, le présent contrat sera résilié de plein droit et notamment dans les cas suivants : - Pour non-paiement d'une échéance, et ceci après lettre de rappel et mise en demeure restée infructueuse. La résiliation prendra effet sept jours après l'envoi de la mise en demeure, - Pour motif disciplinaire et sans aucun préavis, le mois en cours à la date de la sanction sera dû à l'École de TERSAC. b) A titre exceptionnel et pour cause sérieuse et légitime laissée à la libre appréciation de la Direction, le Représentant légal de l'élève peut rompre le contrat en respectant un préavis de trente jours. A la date de fin du préavis, le trimestre en cours ainsi que le trimestre suivant seront intégralement dus à l'École de TERSAC.
Conformément à l'article L. 132-1 du Code de la Consommation […]. En l'espèce, le contrat prévoit qu'il entraîne l'engagement de régler intégralement la scolarité pour l'année entière. Les seules limites à cet engagement sont contenues dans la clause litigieuse. Or, celle-ci : - ne prévoit pas le cas de résiliation du contrat du fait de l'établissement d'enseignement (destruction de l'établissement, liquidation de la SA), - ne prévoit pas l'hypothèse de force majeure ou de cas fortuit, - prévoit qu'en cas de résiliation à l'initiative d'un parent d'élève « pour cause sérieuse et légitime », celle-ci est laissée à la libre appréciation de la Direction (ni d'un tiers indépendant, ni d'un Tribunal). L'École de TERSAC bien que partie au contrat se réserve l'appréciation des causes de résiliation avancées par ses cocontractants. Le seul fait que l'établissement d'enseignement se réserve l'appréciation de la légitimité des motifs de résiliation avancés par ses cocontractants constitue un avantage excessif rendant par elle-même la clause visée abusive. Celle-ci sera donc déclarée nulle. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG N° 11 02-002876. Jugement n° 3318/02. JUGEMENT SUR LE FOND. À l'audience publique du Tribunal d'Instance de TOULOUSE (Haute-Garonne) tenue le Mardi 22 octobre 2002 ; Sous la Présidence de Emmanuelle VET, Juge au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, chargé du service du Tribunal d'Instance, assisté de Chantal PEYREFITTE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 8 octobre 2002, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA L'ÉCOLE DE TERSAC
[adresse], représentée par Maître DUFFOURG Alain du Barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEURS :
- Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître LORTHIOS Isabelle du Barreau de TOULOUSE
- Mademoiselle X. Z.
[adresse], représenté par Maître LORTHIOS Isabelle du Barreau de TOULOUSE
- Madame Y. épouse X.
[adresse], représenté par Maître LORTHIOS Isabelle du Barreau de TOULOUSE, Intervenant volontaire
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte du 12 novembre 2001, la SA ÉCOLE DE TERSAC a assigné Mr X. et Melle Z. X.
* * *
L'affaire, radiée par décision du 2 avril 2002, était réinscrite.
* * *
A l'audience du 8 octobre 2002, Mme Y. X. intervenait volontairement, les parties étaient représentées par avocat.
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La demanderesse expose que le 30 juin 2000 Mr et Mme X. ont inscrit chez elle leur fille Z. Les frais de scolarité s'élevaient à 58.377,00 Francs.
Par lettre reçue le 30 novembre 2000, ils l'informaient que Z. ne poursuivrait pas sa scolarité dans l'établissement.
En application des clauses contractuelles et non abusives, elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser, avec exécution provisoire, 5.278,81 € outre intérêts au taux légal, 762,25 € de dommages et intérêts et 609,80 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les défendeurs opposent que la clause fondant la demande est abusive et doit être déclarée non écrite.
Ils sollicitent le remboursement du trop perçu à hauteur de 2.093,82 € outre 1.524,49 € de dommages et intérêts et 762,25 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] MOTIFS :
La clause litigieuse est ainsi rédigée :
Clauses de résiliation du contrat :
a) En cas d'inexécution de ses obligations par l'élève ou son représentant légal, le présent contrat sera résilié de plein droit et notamment dans les cas suivants :
- Pour non-paiement d'une échéance, et ceci après lettre de rappel et mise en demeure restée infructueuse. La résiliation prendra effet sept jours après l'envoi de la mise en demeure,
- Pour motif disciplinaire et sans aucun préavis, le mois en cours à la date de la sanction sera dû à l'École de TERSAC.
b) A titre exceptionnel et pour cause sérieuse et légitime laissée à la libre appréciation de la Direction, le Représentant légal de l'élève peut rompre le contrat en respectant un préavis de trente jours. A la date de fin du préavis, le trimestre en cours ainsi que le trimestre suivant seront intégralement dus à l'École de TERSAC.
* * *
Conformément à l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
* * *
En l'espèce, le contrat prévoit qu'il entraîne l'engagement de régler intégralement la scolarité pour l'année entière.
[minute page 4] Les seules limites à cet engagement sont contenues dans la clause litigieuse.
Or, celle-ci :
- ne prévoit pas le cas de résiliation du contrat du fait de l'établissement d'enseignement (destruction de l'établissement, liquidation de la SA),
- ne prévoit pas l'hypothèse de force majeure ou de cas fortuit,
- prévoit qu'en cas de résiliation à l'initiative d'un parent d'élève « pour cause sérieuse et légitime », celle-ci est laissée à la libre appréciation de la Direction (ni d'un tiers indépendant, ni d'un Tribunal). L'École de TERSAC bien que partie au contrat se réserve l'appréciation des causes de résiliation avancées par ses cocontractants.
Le seul fait que l'établissement d'enseignement se réserve l'appréciation de la légitimité des motifs de résiliation avancés par ses cocontractants constitue un avantage excessif rendant par elle-même la clause visée abusive.
Celle-ci sera donc déclarée nulle.
* * *
A défaut d'autre élément contractuel et non abusif, il est dû à l'École de TERSAC le montant de la scolarité effectivement effectuée par Aurélie.
* * *
Les comptes entre les parties s'établissent donc comme suit :
* scolarité septembre à novembre
(889,52/10) X 3 : 2.669,85 €
+
* frais (d'inscription + achat livres) : 252,80 €
- [minute page 5] versements : 3.873,50 €
950,85 €
en faveur de Mr X.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts :
Il résulte de l'attestation du lycée SAINTE MARIE DES CHAMPS que l'École de TERSAC a refusé de lui transmettre le livret scolaire de Z. alors que celle-ci devait passer le bac. Il a donc été créé un nouveau livret incomplet.
L'École de TERSAC n'avait aucun droit de retenir le livret scolaire d'un élève. Il lui appartenait d'agir en justice aux fins de réclamer les sommes dont elle estimait être créancière.
Cette rétention abusive a entraîné l'obligation d'établir un nouveau livret scolaire.
Il sera accordé à Mr et Mme X. 800,00 € de dommages et intérêts.
L'équité commande de faire droit à la demande de Mr et Mme X. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 600,00 €.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- Reçoit Mme Y.-X. en son intervention volontaire.
- Déboute la SA École de TERSAC de ses demandes.
- [minute page 6] Condamne la SA École de TERSAC à verser à Mr et Mme X. :
* NEUF CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (950,85 €),
* SEPT CENTS EUROS (700,00 €) de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* SIX CENTS EUROS (600,00 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne la SA École de TERSAC aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5747 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Clause affectant l’existence du contrat
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 6073 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Interprétation du contrat
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6143 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Clauses sur la portée des preuves
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat